TRIBUNAL CANTONAL
ACH 116/22 - 185/2022
ZQ22.031467
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 15 décembre 2022
Composition : Mme Durussel, présidente
M. Métral et Mme Berberat, juges Greffière : Mme Jeanneret
Cause pendante entre :
A.I.________, à [...], recourante,
et
Direction générale de l'emploi et du marché du travail, à Lausanne, intimée.
Art. 15 al. 1 LACI
E n f a i t :
A. A.I.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], a travaillé dès avril 2017 en qualité d’aide à domicile auprès d’une personne âgée, à raison de 21 heures par semaine. Par courrier du 26 février 2021, son employeuse a résilié le contrat de travail pour le 31 mars 2021.
L’assurée s’est inscrite le 1er mars 2021 auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) en tant que demandeuse d’emploi à 55 %. Le premier entretien avec son conseiller en placement a eu lieu le 4 mars 2021, au cours duquel il a notamment été relevé ce qui suit (cf. procès-verbal du 4 mars 2021) :
« La [demandeuse d’emploi] est inscrite à 55 % car elle doit être présente pour son fils qui a besoin d’un suivi spécial. Il est pris en charge de 08h45 à 15h45 donc la [demandeuse d’emploi] est disponible de 09h15 à 15h15 (temps de déplacement car n’a pas de voiture). […] Le [conseiller en placement] rend attentive la [demandeuse d’emploi] sur ses obligations et ses disponibilités. La [demandeuse d’emploi] dit avoir bien compris et dit aussi avoir un certificat du médecin de son fils qui confirme la nécessité de [sa] présence. »
Lors du deuxième entretien de conseil, qui s’est déroulé le 1er avril 2021, le conseiller en placement de l’assurée a noté que ses disponibilités et obligations étaient confirmées par un certificat médical et qu’elles seraient difficilement compatibles avec un travail en EMS, raison pour laquelle l’assurée orienterait dans un premier temps ses recherches d’emploi sur les soins à domicile (cf. procès-verbal du 1er avril 2021). Ledit certificat médical, établi le 8 mars 2021 par la Dre R., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents à la [...], indique que l’enfant B.I., né en [...], présente des troubles du comportement en raison d’un trouble du spectre autistique, syndrome d’Asperger, raison pour laquelle sa maman doit s’en occuper lorsqu’il n’est pas à l’école, en précisant que la maman peut donc travailler les lundis, mardis, jeudis et vendredi de 9h30 à 15h30 et les mercredis de 9h30 à 11h30.
En août 2021, l’assurée a annoncé qu’elle effectuait, en gain intermédiaire, quelques heures de conciergerie dans son immeuble les vendredis dès 18h00 (cf. procès-verbal d’entretien de conseil du 23 août 2021).
Le 9 mars 2022, l’ORP a assigné l’assurée à un entretien préalable pour un programme d’emploi temporaire de lingère, en vue d’élargir ses cibles de recherche d’emploi. Cet entretien a eu lieu le 21 mars 2022 et a porté sur l’organisation d’un stage de six mois en tant que lingère, sur le site [...] de l’Institution de [...], situé au chemin de [...], à Lausanne. Toutefois, lors de son entretien de conseil du 1er avril 2022, l’assurée a indiqué qu’elle ne pouvait pas suivre ce programme en raison des besoins de son enfant. Précisant qu’elle devait trouver un emploi proche de son domicile, elle a produit une attestation médicale établie le 29 mars 2022 par la Dre R., exposant que l’enfant B.I. devait être soutenu et guidé par sa mère au quotidien, en raison de multiples difficultés sur le plan du comportement et de l’autonomie liées à son autisme. L’assurée a dès lors été informée du fait que son aptitude au placement serait examinée (cf. procès-verbal d’entretien de conseil du 1er avril 2022). L’institution organisatrice du stage a ensuite confirmé à l’ORP, par courriel du 4 avril 2022, que l’assurée avait appelé le 28 mars 2022 pour expliquer les difficultés qu’elle rencontrait avec son enfant, en lien avec la mesure.
Par courrier du 6 avril 2022, le Service de l’emploi (ci-après : le SDE ; depuis le 1er juillet 2022 : Direction générale de l’emploi et du marché du travail [DGEM]) a constaté que l’assurée n’avait pas pu se présenter à un programme d’emploi temporaire en qualité de lingère faute de solution de garde pour son enfant et ce, malgré un arrangement d’horaire avec l’organisateur de la mesure. L’aptitude au placement devait dès lors être examinée et l’assurée était ainsi invitée à préciser, dans un délai de dix jours, les solutions de garde dont elle disposait.
L’assurée a répondu le 19 avril 2022, en indiquant qu’elle ne disposait pas de solution de garde de 7h00 à 9h00 et de 15h30 à 17h00, et que son fils ne pourrait pas rester avec une autre personne, sinon il ferait de graves crises. Elle a précisé qu’elle n’avait pas refusé le programme d’emploi temporaire, mais que les trajets pour s’y rendre étaient problématiques. Elle a ajouté que son enfant connaissait d’importantes difficultés en lien avec son autisme, mais également en raison d’une autre maladie qui faisait l’objet d’investigations, nécessitant la préparation de repas spéciaux pour l’école. Elle a en outre rempli le formulaire d’attestation de garde d’enfant en indiquant que son fils était pris en charge dans une école spécialisée les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h00 à 15h45, ainsi que les mercredis de 9h00 à 11h30. Elle a également joint, notamment, une nouvelle attestation établie le 13 avril 2022 par la Dre R., précisant que la présence de l’assurée était indispensable pour son enfant B.I., lequel quittait la maison en taxi juste avant 9 heures et rentrait à 15h45, à l’exception du mercredi où le retour était à 11h30.
Par décision du 21 avril 2022, le SDE a déclaré l’assurée inapte au placement dès le 28 mars 2022. Il a constaté que, compte tenu de l’attention particulière indispensable à son enfant, les disponibilités de l’assurée en matière de taux et d’horaires étaient tellement parcellaires que, même dans l’hypothèse d’un marché de l’emploi équilibré, ses chances de trouver des emplois correspondant étaient totalement aléatoires, étant au surplus souligné qu’elle n’avait pas été en mesure de suivre un programme d’emploi temporaire de lingère malgré un arrangement d’horaire.
L’assurée s’est opposée à cette décision le 11 mai 2022. Répétant qu’elle n’avait pas refusé le programme d’emploi temporaire par mauvaise volonté mais pour les besoins spécifiques de son enfant, elle a joint en particulier une attestation établie le 19 mai 2022 par la Dre [...], Cheffe de clinique à l’unité pédiatrique [...] du [...], indiquant qu’un traitement diététique spécifique avait été mis en place pour l’enfant B.I.________ et qu’eu égard à ses troubles du développement avec crises d’angoisses, la présence de sa mère à ses côtés était nécessaire afin d’assurer sa prise en charge. La recourante a également produit une attestation établie le 19 mai 2022 par la Dre R.________, confirmant les termes de celle du 13 avril 2022 et demandant la reconsidération de la situation de l’assurée en lien avec les besoins spécifiques de son enfant présentant un trouble autistique sévère.
Par décision sur opposition du 12 juillet 2022, la DGEM (ci-après également : l’intimée) a rejeté l’opposition et confirmé la décision contestée. Tout en concédant que l’assurée était confrontée à une situation difficile, il a constaté que la charge de proche aidante qu’elle assumait auprès de son enfant autiste ne lui permettait pas de se rendre disponible pour exercer une activité salariée ou participer à une mesure du marché du travail à un taux de 55 %. Ce constat trouvait confirmation dans le fait que l’assurée avait refusé de suivre un programme d’emploi temporaire de lingère. L’indisponibilité de l’assurée en dehors de la prise en charge de son fils par son institution spécialisée était confirmée par des attestations médicales. Au surplus, l’institution spécialisée ne pouvait être considérée comme une solution de garde suffisante, dès lors qu’elle ne couvrait qu’une faible partie d’une journée dans les emplois en qualité d’aide-soignante ou de lingère.
B. Par acte du 26 juillet 2022 adressé à l’intimée, A.I.________ a demandé la reconsidération de sa situation, en faisant valoir en particulier que, malgré les besoins spécifiques de son enfant, elle avait toujours réussi à assumer sa garde tout en conservant un emploi à temps partiel. Se disant prête à se rendre disponible le week-end, lorsque son mari pouvait prendre le relai auprès de leur enfant, en plus des horaires à mi-temps en semaine afin d’améliorer ses chances de retrouver un emploi, elle concluait à ce que son aptitude au placement en tant qu’aide-soignante soit reconnue.
Par courrier du 3 août 2022, l’intimée a transmis l’acte de la recourante et ses annexes à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence. Dans un courrier séparé, elle a en outre informé la recourante du fait qu’elle ne pouvait répondre favorablement à sa demande de reconsidération.
Invitée par la Juge instructrice à confirmer son souhait de recourir et à compléter son écriture, la recourante s’est exécutée les 23 et 24 août 2022.
Dans sa réponse du 21 septembre 2022, l’intimée a conclu au rejet du recours en renvoyant aux considérants de la décision litigieuse.
E n d r o i t :
La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). Selon l’art. 39 al. 2 LPGA, en corrélation avec l’art. 60 al. 2 LPGA, lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé.
b) En l’occurrence, le recours a été déposé en temps utile auprès de l’intimée, qui l’a transmis d’office au tribunal de céans compétent (art. 30 LPGA et 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]). Respectant par ailleurs les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
Le litige porte sur l’aptitude au placement de la recourante à compter du 28 mars 2022.
a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI).
L'aptitude au placement comprend deux éléments : objectivement, l’assuré doit disposer d’une capacité de travail suffisante, c'est-à-dire de la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans en être empêché pour des causes inhérentes à sa personne ; subjectivement, il doit être disposé à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; 125 V 51 consid. 6a ; TF 8C_65/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.1). Un assuré qui, pour des motifs personnels ou familiaux, ne peut ou ne veut pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible, ne peut être considéré comme apte à être placé (TFA C 44/05 du 19 mai 2006 consid. 2.2 et les références citées).
L’aptitude au placement doit ainsi être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l’existence d’autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, la personne assurée désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu’une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi. Peu importe à cet égard le motif pour lequel le choix des emplois potentiels est limité (TF 8C_82/2022 du 24 août 2022 consid. 4.5 et les références citées ; 8C_65/2020 du 24 juin 2020 consid. 5.3).
b) L’assurance-chômage indemnise le chômage économique involontaire et n’a pas à prendre en charge le chômage qui perdure en raison de facteurs sans rapport avec le marché du travail. Il appartient ainsi à la personne assurée qui assume des tâches familiales, comme la tenue du ménage, la garde d’enfants en bas âge, les soins à un parent ou à un proche malade, d’organiser sa vie personnelle et familiale de manière à rester disponible pour occuper un emploi hors du domicile et au taux recherché. En particulier, si, au cours de la période d’indemnisation, la volonté ou la possibilité de confier la garde des enfants à une tierce personne apparaît douteuse sur le vu des déclarations ou du comportement de la personne assurée (recherches d’emploi insuffisantes, exigences mises à l’acceptation d’un emploi ou refus d’un emploi convenable), l’aptitude au placement devra être vérifiée en exigeant, au besoin, la preuve d’une possibilité concrète de garde (TF 8C_769/2018 du 5 septembre 2019 consid. 3 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 51 ad art. 15 LACI et les références, notamment ATF 137 V 334 consid. 6.1.2).
En conséquence, afin d’apprécier l’aptitude au placement, il faut se référer aux chances de conclure un contrat de travail dans la branche où les recherches sont effectuées (TF 8C_130/2010 du 20 septembre 2010 consid. 5.1 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 54 ad art. 15 LACI et les références).
c) Le 30 septembre 2016, un député du Conseil national a déposé une motion demandant au Conseil fédéral de pourvoir à une mise en œuvre de la LACI qui soit compatible avec le travail « de care », à savoir la prise en charge, les soins et les travaux ménagers fournis par les proches aidant, notamment en prenant ce travail en compte dans la définition de la notion de « travail convenable ». Il évoquait à cet égard la durée des déplacements quotidiens pour se rendre au travail, les contraintes horaires et les contraintes géographiques (cf. Motion n° 16.3867).
Dans sa réponse du 16 novembre 2016, proposant le rejet de la motion, le Conseil fédéral a rappelé que l’art. 16 al. 2 let. c LACI, selon lequel un travail n’est pas réputé convenable notamment s’il n’est pas adapté à la situation personnelle de l’assuré (art. 16 al. 2 let. c LACI), inclut les devoirs d’assistance envers les proches, en ce sens que l’accomplissement d’un travail « de care », en tant que prestation d’assistance envers des proches peut, selon les cas, rendre l’emploi proposé non convenable. Il a en outre relevé que l’art. 16 al. 2 let. f LACI, relatif au temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, ne permet pas d’exiger de l’assuré qu’il séjourne sur son lieu de travail si cela implique qu’il ne peut remplir ses devoirs envers ses proches qu’avec d’importantes difficultés et que, de même, les dispositions de la let. c ne seraient pas respectées si les devoirs envers les proches ne pouvaient pas être remplis en raison du trajet de quatre heures exigé. Le Conseil fédéral a par ailleurs conclu comme suit, s’agissant de l’aptitude au placement des proches aidant :
« L’aptitude au placement est l’une des conditions du droit aux prestations [de chômage]. Elle est notamment jaugée d’après la volonté de l’assuré de chercher un travail convenable et de l’accepter. Cette aptitude est toujours déterminée en fonction de la situation individuelle et concrète, et doit être distinguée de l’aptitude au placement objective dépendant du marché du travail. Par ailleurs, la disponibilité pour accepter un travail convenable est aussi l’un des paramètres de l’aptitude au placement, tant que la personne assurée est en mesure de travailler au minimum le 20 pour cent d’un taux d’activité normal. Les personnes assurées devant remplir des devoirs envers leurs proches ne peuvent être considérées comme inaptes au placement que si elles sont à tel point limitées lors du choix d’une place de travail qu’il est très incertain qu’elles trouvent un poste du fait de leurs engagements et de leurs dispositions. Ainsi, ici aussi, la législation en vigueur prévoit déjà des dispositions particulières pour tenir compte du travail « de care ».
En conclusion, il y a lieu de constater que les dispositions légales en vigueur prennent déjà suffisamment en compte l’objet de la présente demande. »
d) L'aptitude au placement (art. 8 al. 1 let. f et art. 15 LACI) n'est pas sujette à fractionnement en ce sens qu'il existerait des situations intermédiaires entre l'aptitude et l'inaptitude au placement (par exemple une aptitude seulement « partielle »), auxquelles la loi attacherait des conséquences particulières. En effet, c'est sous l'angle de la perte de travail à prendre en considération (art. 11 al. 1 LACI) qu'il faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu'un assuré au chômage ne peut ou ne veut pas travailler à plein temps. Par exemple, s'il exerçait une activité à plein temps avant le chômage et qu'il ne désire ensuite travailler qu'à mi-temps, l'assuré subit une perte de travail de moitié seulement, qui se traduit par la prise en considération de la moitié également de son gain assuré (ATF 145 V 399 consid. 2.2 ; 136 V 95 consid. 5.1 ; 126 V 124 consid. 2).
e) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).
a) En l’espèce, l’intimée retient que la charge de proche aidante assumée par la recourante restreint de manière trop importante sa disponibilité pour l’exercice d’une activité salariée ou pour participer à une mesure au taux de 55 % annoncé.
Lorsqu’elle s’est inscrite à l’ORP, l’assurée a indiqué qu’elle pouvait travailler uniquement durant les horaires de prise en charge de son enfant en école spécialisée, dès 9 heures le matin et jusqu’à 15 h 30 l’après-midi, excepté le mercredi où le retour de son enfant se fait à 11 h 30. Elle a précisé ultérieurement qu’elle pouvait travailler également en soirée ou le week-end, à savoir lorsque son mari pouvait être présent pour leur enfant, ce dernier ne tolérant que difficilement la présence de tiers en raison de son atteinte à la santé.
Certes, les disponibilités de la recourante sont réduites à quelques heures chaque jour. Il convient cependant de relever d’emblée qu’il ne s’agit pas de convenances personnelles, mais d’une organisation familiale existant depuis plusieurs années, commandée par le lourd handicap dont souffre son enfant. Il faut également constater que la recourante s’est inscrite pour un taux d’activité réduit à 55 %, ce qui représente environ 23 heures par semaines (cf. Statistique de la durée normale du travail dans les entreprises, publiée par l’Office fédéral de la statistique, selon laquelle la durée moyenne du travail en Suisse, tous secteurs confondus, est de 41.7 heures depuis plusieurs années). Ainsi, selon ses indications, l’intéressée dispose de 6h30 consécutives quatre jours par semaine, auxquelles s’ajoutent deux heures le mercredi ainsi que des heures en soirée et le week-end. Même si elles incluent les temps de trajets, ces plages horaires cumulées dépassent largement le taux d’activité annoncé.
Quant aux chances de la recourante de trouver un emploi répondant à de tels horaires, il faut les évaluer au regard du type d’activité recherché. A ce propos, il ressort de son curriculum vitae que l’intéressée a exercé durant plusieurs années en tant qu’aide-soignante dans des EMS et qu’elle a suivi des formations dans ce domaine en cours d’emploi. En dernier lieu, elle a travaillé en tant qu’aide à domicile pour une personne âgée, poste incluant les soins et la tenue du ménage. Selon les pièces au dossier, cet emploi a été interrompu pour des raisons économiques propres à l’employeuse, non pour des retards ou absences de la recourante. Ces expériences professionnelles peuvent être valorisées dans diverses activités pouvant être exercées à temps partiel, voire à domicile. On pense en particulier aux soins à domicile, à la distribution de repas à domicile, à la garde d’enfants, au repassage ou encore au nettoyage dans des entreprises ou chez des particuliers. Comme en témoigne du reste son parcours professionnel, la recourante conserve des possibilités concrète d’intégration sur le marché de l’emploi malgré les limitations horaires annoncées.
b) L’intimée appuie son argumentation sur le fait que la recourante a refusé de suivre un programme d’emploi temporaire en tant que lingère.
Sur ce point, la recourante a indiqué avoir renoncé au stage en raison des trajets. L’intimée fait valoir que le stage avait été fixé en tenant compte de ses contraintes horaires, mais l’on ignore dans quelle mesure les temps de trajets ont été effectivement pris en compte. Les simulations de trajet par transports publics disponibles sur internet montrent une durée de l’ordre de 35 à 40 minutes, soit un temps de trajet aller-retour compris entre 70 et 80 minutes, ce qui n’est pas négligeable compte tenu du laps de temps à disposition. Cela étant, les conditions horaires qui ont été effectivement proposées à la recourante n’ont pas été élucidées par l’intimée. Il n’est ainsi pas possible, en l’état du dossier, de déterminer si le stage proposé à la recourante impliquait que celle-ci soit contrainte de modifier l’organisation familiale existante, ce qui devrait dès lors être examiné sous l’angle de l’art. 16 al. 2 let. c LACI, ou si la distance du domicile constitue une nouvelle contrainte apportée par l’intéressée à ses disponibilités déjà particulièrement restreintes.
Cette question peut toutefois rester ouverte. En effet, jusqu’à présent, les recherches d’emploi de la recourante ne se sont pas limitées à sa commune de domicile, s’étendant à l’agglomération lausannoise en général. L’intéressée se déclare en outre prête à travailler en soirée ou le week-end, intention qu’elle a déjà concrétisée en prenant un poste de conciergerie se déroulant le vendredi soir. Par conséquent, il apparaît plutôt que la recourante a été surprise par les conditions du stage, qui plus est dans une activité qu’elle n’a jamais exercée, et qu’il ne s’agissait pas de mauvaise volonté de sa part. Cet incident ne permet ainsi pas à lui seul de remettre en question l’aptitude au placement de la recourante.
a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision litigieuse réformée, en ce sens que la recourante est reconnue apte au placement au taux de 55 % dès le 28 mars 2022.
Il convient néanmoins d’attirer l’attention de la recourante sur le fait qu’elle ne saurait apporter de nouvelles restrictions à ses disponibilités pour un emploi salarié. Au contraire, elle est tenue d’élargir au maximum son champ de recherches d’emploi, y compris sur le plan géographique, au risque de s’exposer à des sanctions ou de voir son aptitude au placement réévaluée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens, la partie recourante ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 12 juillet 2022 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail est réformée en ce sens qu’A.I.________ est reconnue apte au placement au taux de 55 % dès le 28 mars 2022.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :