Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2022 / 87
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AM 28/21 - 6/2022

ZE21.044684

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 3 février 2022


Composition : Mme Pasche, juge unique Greffière : Mme Chaboudez


Cause pendante entre :

A.E., à [...], recourante, représentée par B.E.,

et

P.________, à [...], intimée.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu l’affiliation par P.________ (ci-après : P.________ ou l’intimée) d’A.E.________ (ci-après également : l’assurée ou la recourante) à l’assurance obligatoire des soins à partir du 18 novembre 2020 et la facturation d’un supplément de prime en raison de la tardiveté de sa demande d’affiliation,

vu l’arrêt du 31 mai 2021 (AM 14/21 – 22/2021) par lequel la Cour des assurances sociales a déclaré irrecevable le recours interjeté le 20 mai 2021 par l’assurée sur ces questions et l’a transmis à P.________ comme objet de sa compétence,

vu le recours pour déni de justice adressé à la Cour de céans par A.E.________ le 21 octobre 2021, au motif que P.________ avait certes renoncé à la perception de la surprime le 27 mai 2021, mais n’avait jamais répondu à ses demandes tendant à ce que son affiliation soit effectuée à partir du 1er janvier 2021 et à ce qu’aucune prime ne lui soit facturée pour la période du 18 novembre 2020 au 31 décembre 2020, l’intimée ayant au contraire établi le 17 septembre 2021 une nouvelle police d’assurance à partir du 9 octobre 2020 déjà, que la recourante estimait entachée de nullité,

vu la requête de mesures provisionnelles tendant à suspendre la perception par P.________ d’arriérés de prime pour l’assurance de base de la recourante,

vu l’avis de la juge instructrice du 25 octobre 2021, impartissant un délai à l’intimée pour produire sa réponse ainsi que le dossier complet de l’assurée, et la priant de renoncer à percevoir d’éventuels arriérés de primes de l’assurance obligatoire des soins de la part de la recourante durant la procédure,

vu la réponse de P.________ du 3 décembre 2021, accompagnée d’une décision du même jour, notifiée également au représentant de la recourante et susceptible d’opposition, dans laquelle P.________ retenait que la recourante était soumise à l’obligation d’assurance LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10) à partir du 9 octobre 2020 et qu’il y avait une obligation de paiement des primes pour la période du 9 octobre 2020 au 31 décembre 2020,

vu la réplique du 20 décembre 2021, dans laquelle la recourante a listé les manquements de l’intimée, lui a reproché d’avoir produit un dossier incomplet, a considéré que le courrier de l’intimée du 19 avril 2021, combiné à la police d’assurance du 22 avril 2021, constituait une décision et que son recours du 20 mai 2021 aurait dû être traité comme une opposition à cette décision, si bien que P.________ avait étendu l’objet du litige de manière arbitraire et sans lui donner le droit d’être entendue en prononçant son affiliation à partir du 9 octobre 2020 déjà, concluant à la nullité de cette décision au vu des vices graves et manifestes dont elle était entachée,

vu les pièces produites par la recourante le 21 décembre 2021,

vu la détermination de l’intimée du 5 janvier 2022,

vu la transmission par la recourante à la Cour de céans, le 26 janvier 2022, d’une copie de l’opposition qu’elle a interjetée contre la décision du 3 décembre 2021 ;

attendu que le présent recours a été formé pour déni de justice au sens de l’art. 56 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),

que l’intimée a donné suite à la demande de la recourante en rendant une décision susceptible d’opposition sur son affiliation à l’assurance-maladie de base à compter du 9 octobre 2020 et son obligation de payer les primes pour la période du 9 octobre 2020 au 31 décembre 2020,

que dans une telle situation, lorsqu’il existe un intérêt actuel au recours au moment où celui-ci est formé, mais qu’il tombe ultérieurement en cours de procédure, le recours pour retard à statuer doit être déclaré sans objet et rayé du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 ; TF 9C_441/2010 du 6 avril 2011 consid. 1 ; TF 9C_889/2007 du 12 février 2008 consid. 2.2),

que tel est le cas en l’occurrence,

que dans le cadre d’un recours pour déni de justice, la seule question litigieuse consiste à déterminer si l’autorité intimée tarde à statuer et qu’il lui appartient de le faire,

qu’en l’absence précisément d’une décision fixant l’objet de la contestation, il ne saurait être question d’une extension de l’objet du litige,

que les arguments soulevés par la recourante dans sa réplique du 20 décembre 2021 ont trait à des questions procédurales et matérielles qui doivent être examinées au fond,

que l’autorité saisie d’un recours pour retard injustifié ne saurait se substituer à l’autorité précédente pour statuer au fond (TFA U 23/05 du 27 mars 2006 consid. 6),

que les griefs de la recourante sortent dès lors de l’objet du présent recours,

qu’il faut constater qu’en dépit des termes de l’avis de la juge instructrice du 25 octobre 2021, l’intimée a quand même sollicité de la recourante le paiement d’arriérés de primes le 11 novembre 2021,

que cela reste toutefois sans conséquence puisque la recourante avait connaissance des mesures provisionnelles précitées, étant précisé que la question du bien-fondé de la perception de primes arriérées doit être tranchée au fond du litige,

qu’en ce qui concerne le dossier produit par l’intimée, si celui-ci apparaît effectivement ne pas être complet, cela reste sans aucune influence en l’espèce puisque la décision établie par l’intimée le 3 décembre 2021 a rendu la présente procédure sans objet,

qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, ce qui relève de la compétence d’un juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]),

qu’il est renoncé à la perception de frais judiciaires au vu des circonstances (art. 50 LPA-VD),

que la demande d’assistance judiciaire limitée aux frais de justice est par conséquent devenue sans objet,

qu’au vu de l’issue du litige, la partie recourante a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA), qu’il convient d’arrêter à 750 fr., débours compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de mettre intégralement à la charge de la partie intimée.

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. La cause est rayée du rôle.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

III. La demande d’assistance judiciaire est sans objet.

IV. P.________ versera à A.E.________ une indemnité de 750 fr. (sept cent cinquante francs) à titre de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ B.E.________ (pour A.E.), ‑ P.,

Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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LPA

  • art. 50 LPA
  • Art. 94 LPA

LPGA

  • art. 56 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

TFJDA

  • art. 10 TFJDA
  • art. 11 TFJDA

Gerichtsentscheide

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