TRIBUNAL CANTONAL
PC 15/22 - 33/2022
ZH22.018744
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 13 septembre 2022
Composition : Mme Berberat, juge unique Greffière : Mme Parel
Cause pendante entre :
P., à K., recourant,
et
CAISSE CANTONALE VAUOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.
Art. 4 LPC ; 1 al. 1 OPC-AVS/AI ; 25 al. 1 et 27 LPGA
E n f a i t :
A. P.________, né en 1951 (ci-après : l’assuré et/ou le recourant), a été mis au bénéfice de prestations complémentaires faisant suite au versement d’une rente de vieillesse.
Par décision du 30 décembre 2020, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD et/ou l’intimée) a fixé à 1'500 fr. le montant mensuel des prestations complémentaires allouées à l’assuré à compter du 1er janvier 2021. Cette décision était accompagnée d’une « Notice PC – RFM » éditée par la CCVD, relative à la réforme de la loi sur les prestations complémentaires entrant en vigueur le 1er janvier 2021. Il est notamment indiqué, en ce qui concerne les séjours à l’étranger, que tout séjour de plus de 3 mois (d’une traite ou fractionné) doit impérativement être communiqué et qu’un tel séjour de plus de trois mois, même non consécutifs, entraîne la suppression du droit à la prestation complémentaire. Il est également mentionné que les prestations complémentaires versées à tort doivent être restituées par son bénéficiaire ou ses héritiers.
Le 12 janvier 2021, l’assuré a informé l’agence d’assurances sociales qu’il se rendait en [...] du 29 janvier au 27 avril 2021 pour s’occuper de ses trois petits-enfants, dont une « jeune diabétique de tipe 1 ».
Par courrier du 29 avril 2021, l’assuré a demandé à la CCVD s’il était exact qu’après une absence de plus de 90 jours la « rente PC » était supprimée et que son versement ne reprenait que le mois suivant le retour du « subsidiaire ».
Le 28 mai 2021, la CCVD a confirmé à l’assuré que si un bénéficiaire des prestations complémentaires avait une absence de plus de 90 jours, la prestation était supprimée au début du mois d’atteinte des 91 jours d’absence et ne reprenait que dès le mois suivant le retour de la personne en Suisse (voir chiffre 2330.05 des directives PC 2021). Il a invité l’intéressé à l’informer de tout nouveau séjour à l’étranger.
Le 29 septembre 2021, l’assuré a fait parvenir à l’agence d’assurances sociales une copie de son billet d’avion correspondant à son prochain séjour à Bogota, du 25 octobre au 28 décembre 2021, en la priant de la transmettre à qui de droit. La copie du billet d’avion jointe à ce courrier indique un départ de Suisse le 25 octobre 2021 et un retour le 29 décembre 2021.
Par décision du 29 octobre 2021, la CCVD a mis fin à la prestation complémentaire mensuelle de l’assuré de 1'500 fr. avec effet au 30 septembre 2021, au motif d’un « séjour à l’étranger supérieur à 3 mois (90 jours) en 2021 » et l’a informé que, les prestations complémentaires étant financées par la collectivité publique, ce montant devait être restitué (art. 25 al. 1, 1ère phrase, LPGA).
Par courriel du 3 novembre 2021, l’assuré a accusé réception de la décision du 29 octobre 2021 qui lui avait été transmise le jour précédent par l’agence d’assurances sociales. Il a déclaré s’opposer au recouvrement de 1'500 fr. en faisant valoir que son séjour du 29 janvier au 27 avril 2021 avait duré 89 jours et qu’en octobre 2021, il avait été en séjour à l’étranger du 25 au 31 octobre, soit 7 jours, de sorte qu’il avait dépassé le nombre de jours autorisés à l’étranger de 6 jours seulement, ce qui correspondait à un montant de 290 fr. 32.
Par courriel du 5 novembre 2021, l’assuré a confirmé à la CCVD qu’il entendait maintenir son opposition, estimant qu’il n’y avait pas de raison qu’il doive rembourser l’entier de la prestation complémentaire du mois d’octobre 2021, alors qu’il se trouvait en Suisse jusqu’au 24 octobre 2021.
Le 16 novembre 2021, l’assuré a transmis par mail à la CCVD son opposition formelle à la décision du 29 octobre 2021, dans laquelle il indique notamment ce qui suit (sic) :
« Je réitère que je ne comprends absolument pas pourquoi je devrais être sanctionné de la sorte alors que je suis parti de Suisse le 25 octobre 2021, le prorata des jours d’absence serait juste.
Me demander de rembourser 1'500 francs, alors que je suis déjà sanctionné par la suppression de la PC en novembre et décembre, que de ce fait j’ai dû emprunter, c’est la double peine qui me met face à un quotidien financier encore plus étriqué, la totale punition. […]
J’ajouterai enfin, tant bien même que j’aurais dû être bien plus attentif au nouveau règlement en vigueur dès le 1er janvier 2021, que la personne en charge de mon dossier aurait pu m’alerter de ce qui me pendait au bout du nez dès qu’elle fut en possession du billet d’avion concernant ce voyage pour des raisons familiales en [...]. »
Le 7 janvier 2022, la CCVD a établi une nouvelle décision d’octroi des prestations complémentaires en faveur de l’assuré à hauteur de 1'500 fr. par mois dès le 1er janvier 2022, en précisant que dite décision était prise à la suite de son retour en Suisse le 29 décembre 2021.
Par décision sur opposition du 5 mai 2022, la CCVD a rejeté l’opposition formée par l’assuré le 16 novembre 2021 et a confirmé la décision supprimant les prestations complémentaires avec effet au 30 septembre 2021 et demandant la restitution des prestations indûment versées en octobre 2021. Après avoir rappelé que la résidence en Suisse est l’une des conditions du droit à la prestation complémentaire et que celle-ci est considérée comme interrompue lorsque le bénéficiaire séjourne à l’étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue ou pendant plus de trois mois au total au cours d’une même année civile, elle a exposé que cette situation avait pour conséquence l’interruption du versement des prestations complémentaires avec effet rétroactif au début du mois au cours duquel le bénéficiaire a passé le 90ème jour à l’étranger (art. 1, al. 1 OPC-AVS/AI). Dans le cas d’espèce, elle a considéré que l’assuré avait effectué un premier voyage en [...] du 29 janvier au 28 avril 2021, soit 88 jours, puisque les jours de départ et d’arrivée ne comptent pas, puis un second voyage du 25 octobre au 29 décembre 2021, de sorte que le 90ème jour passé à l’étranger avait eu lieu le 27 octobre 2021. Cela étant, les prestations complémentaires devaient être supprimées avec effet rétroactif au 1er octobre 2021, conformément à l’art. 1, al. 1 OPC-AVS/AI. Cela étant, la restitution de la prestation d’octobre 2021, d’un montant de 1'500 fr., était bien fondée.
B. Par acte du 10 mai 2022, P.________ a formé recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois contre la décision sur opposition rendue le 5 mai 2022, en concluant à son annulation. Reprenant pro ou prou l’argumentation de son opposition, outre qu’il conteste les jours de séjour à l’étranger comptabilisés par l’intimée, le recourant fait principalement valoir qu’au moment où la CCVD a rendu sa décision supprimant ses prestations complémentaires à compter du 1er octobre 2021, soit le 29 octobre 2021, il n’avait dépassé que de trois jours le nombre de jours « autorisés » pour un séjour à l’étranger. Cela étant, il estime qu’il n’a pas à restituer la totalité du montant de la prestation complémentaire qui lui a été versée en octobre 2021, mais seulement le montant correspondant à ces trois jours, une restitution calculée au « pro rata » lui paraissant raisonnable. Par ailleurs, bien qu’admettant qu’il aurait dû être plus attentif au changement de législation intervenu au 1er janvier 2021, le recourant invoque sa bonne foi et reproche à l’intimée de ne pas l’avoir rendu attentif au fait qu’il allait dépasser les 90 jours « autorisés » pour un séjour à l’étranger lorsqu’elle a été informée qu’il s’apprêtait à séjourner en [...] une seconde fois en 2021.
Dans sa réponse du 2 juin 2022, l’intimée conclut au rejet du recours. Elle relève en premier lieu que le recourant a été dûment informé de la suppression des prestations complémentaires au-delà de 90 jours de séjour à l’étranger à la suite de la réforme de la LPC entrée en vigueur en janvier 2021. En second lieu, elle expose que celui-ci ayant effectué un premier séjour à l’étranger du 29 janvier au 28 avril 2021, soit 88 jours en excluant les jours de départ et d’arrivée, puis un second séjour du 25 octobre au 29 décembre 2021, le 90ème jour à l’étranger a eu lieu le 27 octobre 2021, ce qui justifie la suppression des prestations complémentaires avec effet rétroactif au 1er octobre 2021, conformément à la nouvelle législation (art. 4 al. 3 LPC et art. 1 al. 1 OPC-AVS/AI). Par conséquent, la demande de restitution de la prestation complémentaire versée pour le mois d’octobre 2021 est bien fondée.
Par réplique du 16 juin 2022, le recourant a confirmé ses conclusions. Il expose avoir pris connaissance de son dossier et devoir constater que l’aspect humain n’est aucunement pris en compte par l’intimée depuis qu’il est bénéficiaire des prestations complémentaires, qu’il n’est mentionné nulle part dans son dossier que s’il se rend régulièrement en [...], c’est pour s’occuper de sa petite-fille, qui est diabétique. Le recourant déplore que l’intimée ne tienne aucun compte dans le traitement de son cas de l’honnêteté dont il a fait preuve depuis 2017 en annonçant toujours ses déplacements à l’étranger. Enfin, le recourant réitère son reproche quant au fait qu’il n’ait pas été averti des conséquences que son second voyage à l’étranger allait impliquer alors que l’intimée en a eu connaissance bien avant qu’il ne se rende en […].
Par écriture du 23 juin 2022, l’intimée a indiqué qu’elle n’avait pas de détermination complémentaire à ajouter et a confirmé ses conclusions.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
a) En l'espèce, l'objet du présent litige est limité à la question du bien-fondé de la suppression des prestations du 1er octobre au 31 décembre 2021 et à la restitution des prestations versées pour la période du 1er au 31 octobre 2021.
b) Le juge apprécie la légalité des décisions attaquées d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n’a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1).
En l’occurrence, la décision litigieuse porte sur le droit du recourant à des prestations complémentaires durant l’année 2021. Sont par conséquent applicables les dispositions de la LPC en vigueur dès le 1er janvier 2021.
a) Conformément à l’art. 4 al. 1 LPC (dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2021), les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles remplissent l’une des conditions de l’art. 4 al. 1 LPC.
Par résidence habituelle au sens de l’art. 13 al. 2 LPGA, il convient de comprendre la résidence effective en Suisse et la volonté de conserver cette résidence ; le centre de toutes les relations de l’intéressé doit en outre se situer en Suisse. La notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n’est en principe plus remplie à la suite d’un départ à l’étranger. En cas de séjour temporaire à l’étranger sans volonté de quitter définitivement la Suisse, le principe de la résidence tolère deux exceptions. La première concerne les séjours de courte durée à l’étranger, lorsqu’ils ne dépassent pas le cadre de ce qui est généralement admis et qu’ils reposent sur des raisons valables (visite, vacances, affaires, cure, formation). La seconde concerne les séjours de longue durée à l’étranger dictés par un motif important.
Selon l’art. 4 al. 3 LPC dans sa nouvelle version, en vigueur depuis le 1er janvier 2021, la résidence habituelle en Suisse au sens de l’al. 1 de dite disposition est considérée comme interrompue lorsqu’une personne séjourne à l’étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue (let. a), ou séjourne à l’étranger pendant plus de trois mois au total au cours d’une même année civile (let. b).
C’est au Conseil fédéral que le législateur a confié le soin de déterminer le moment de la suspension et de la reprise du versement des prestations. Il a fait usage de cette compétence en édictant l’art. 1 OPC-AVS/AI (ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidités du 15 janvier 1971 ; RS 831.301), qui prévoit ce qui suit :
« 1 Si une personne séjourne à l’étranger sans motif important pendant plus de trois mois (90 jours) de manière ininterrompue ou pendant plus de 90 jours au total au cours d’une même année civile, le versement des prestations complémentaires est interrompu avec effet rétroactif au début du mois au cours duquel la personne a passé le 90e jour à l’étranger.
2 Si une personne retourne à l’étranger au cours d’une année civile pendant laquelle elle a déjà passé au moins 90 jours à l’étranger, le versement des prestations complémentaires est interrompu au début du mois au cours duquel elle a de nouveau quitté la Suisse.
3 Le versement des prestations complémentaires reprend à partir du mois qui suit le retour de la personne en Suisse.
4 Les jours d’entrée et de sortie ne comptent pas comme séjour à l’étranger. »
Les Directives de l’Office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), destinées à assurer l’application uniforme des prescriptions légales par les organes d’exécution des assurances sociales, précisent les dispositions légales précitées. Elles établissent notamment des critères généraux d’après lesquels sera tranché chaque cas d’espèce conformément au principe d’égalité de traitement. Les directives administratives sont destinées à l’administration, mais le juge ne s’en écarte pas sans motif pertinent (ATF 147 V 79 consid. 7.3.2 ; 146 V 104 consid. 7.1 ; 146 V 233 consid. 4.2.1 ; TF 9C_42/2021 du 1er septembre 2021 consid.4.2). La question du maintien ou de la suppression de la prestation complémentaire en cas de séjour à l’étranger du bénéficiaire fait l’objet des ch. 2.3.3 (suppression de la prestation complémentaire lors de séjours à l’étranger sans motif important) et 2.3.4 DPC (suppression de la prestation complémentaire lors de séjours à l’étranger dictés par un motif important), dont la version en vigueur dès le 1er janvier 2021 prévoit ce qui suit :
« 2.3.3 Suppression de la PC lors de séjours à l’étranger sans motif important 2330.01 La résidence habituelle en Suisse est présumée interrompue lorsqu’une personne séjourne à l’étranger sans motif important pendant plus de trois mois (90 jours) de manière ininterrompue ou pendant plus de trois mois (90 jours) au total au cours d’une même année civile. 2330.02 Le versement de la PC est interrompu avec effet rétroactif au début du mois au cours duquel la personne a passé le 91ème jour à l’étranger. Les jours d’arrivée et de départ ne sont pas considérés comme jours de résidence à l’étranger (v. ex. des annexes 3.1 à 33). 2330.03 Lors de plusieurs séjours à l’étranger au cours de la même année civile, lesdits séjours sont additionnés au jour près. En cas de séjour à cheval entre deux années civiles, afin de vérifier si plus de 90 jours ont été passés à l’étranger lors de la même année civile, seuls les jours de l’année civile correspondante sont pris en compte.
2330.04 Lorsqu’une personne retourne à l’étranger au cours d’une année civile pendant laquelle elle a déjà passé au moins 90 jours à l’étranger, le versement des prestations complémentaires est interrompu au début du mois au cours duquel elle a à nouveau quitté la Suisse. 2330.05 Le versement de la PC reprend dès le mois qui suit le retour de la personne en Suisse. Demeurent réservés les cas au sens du n° 2310.02.
2.3.4 Suppression de la PC lors de séjours à l’étranger dictés par un motif important
2340.01 Lors d’un séjour à l’étranger dicté par un motif important, la PC peut continuer à être versée pour une année au maximum. Si le séjour à l’étranger se prolonge au-delà de 365 jours, le versement de la PC prend fin dès le mois civil suivant. Lorsque plusieurs séjours à l’étranger sont dictés par un même motif important, ils sont additionnés au jour près. Les jours d’arrivée et de départ ne sont pas considérés comme jours de résidence à l’étranger (v. ex. des annexes 3.1 à 3.3). 2340.02 La PC est à nouveau versée dès le mois civil à partir duquel la personne est de retour en Suisse. Demeurent réservés les cas prévus au no 2310.02.
2340.03 Seules les situations suivantes constituent des motifs importants : – une formation qui remplit les critères de formation de l’article 49bis RAVS et qui ne peut pas être achevée sans un séjour à l’étranger (ex. des études de langue dans une université) ;
– une maladie ou un accident du bénéficiaire de PC ou d’un membre de sa famille au sens de l’art. 29septies de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance- vieillesse et survivants (LAVS) s’étant rendu à l’étranger avec lui, qui rend impossible le retour en Suisse ; – un cas de force majeure (catastrophe naturelle, pandémie, guerre, etc.) qui empêche le retour en Suisse. Le motif important doit exister pendant toute la durée du séjour à l’étranger. Si une personne poursuit son séjour à l’étranger alors que le motif important qui le justifiait a disparu, les jours supplémentaires à l’étranger sont considérés comme étant sans motif important.
2340.04 Le motif important doit exister pendant toute la durée du séjour à l’étranger. Si une personne poursuit son séjour à l’étranger alors que le motif important qui le justifiait a disparu, les jours supplémentaires à l’étranger sont considérés comme étant sans motif important. »
Selon l’art. 17 al. 2 LPGA, applicable aux prestations complémentaires, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement (TF 9C_336/2020 du 3 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 9C_328/2014 du 6 août 2014 consid. 5.2).
Les prestations indûment touchées doivent être restituées (art. 25 al. 1 ab initio LPGA). Selon la jurisprudence, l’obligation de restituer des prestations complémentaires suppose que les conditions d’une reconsidération ou d’une révision de la décision par laquelle ces prestations ont été allouées soient remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2 et les références citées).
Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (art. 53 al. 1 LPGA). L’assureur peut également revenir sur de telles décisions, indépendamment des conditions mentionnées ci-avant, lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération ; art. 53 al. 2 LPGA).
La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF (TF 8C_120/2017 du 20 avril 2017 consid. 2). Sont nouveaux, au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2). En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. L'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle, lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuves susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 129 V 200 consid. 1.1 ; 126 V 23 consid. 4b et les références citées).
La condition de l'importance notable de la rectification est en principe d’emblée réalisée lorsqu'on est en présence d'une prestation périodique (ATF 119 V 475 consid. 1c ; TF 8C_338/2019 du 8 mai 2020 consid. 5).
En vertu de l'art. 25 al. 2 première phrase LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Il s’agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 146 V 217 consid. 2.1 ; 142 V 20 consid. 3.2.2 ; 140 V 521 consid. 2.1 ; Message du Conseil fédéral [Message du 2 mars 2018 concernant la modification de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales FF 2018 1597).
a) En l’espèce, bien que contestant le nombre de jours passés à l’étranger en 2021 tels que comptabilisés par l’intimée, le recourant admet qu’il a dépassé les 90 jours mentionnés à l’art. 4 LPC pour considérer qu’il remplissait la condition de résidence en Suisse.
D’emblée, la Cour de céans constate que, selon les pièces figurant au dossier, le décompte des jours au cours desquels le recourant a séjourné à l’étranger est correct. Peu importe d’ailleurs. En effet, contrairement à ce que fait valoir le recourant, dès le moment où il a dépassé les 90 jours de séjour à l’étranger, sans motif important, son droit aux prestations complémentaires doit être supprimé, avec effet rétroactif, au premier jour du mois où ledit dépassement a eu lieu, soit en l’occurrence dès le mois d’octobre 2021 (art. 4 al. 1 LPC).
c) En conséquence, compte tenu de la législation et des directives administratives applicables dès 2021, l’intimée était légitimée à retenir que le recourant n’avait pas droit aux prestations complémentaires dès le mois d’octobre 2021. Au surplus, le fait que l’une des petites-filles du recourant souffre de diabète ne saurait être considéré comme un motif important au sens du chiffre 2.3.4 DPC.
La découverte par l’intimée, en octobre 2021, du second séjour prolongé du recourant à l’étranger au cours de l’année 2021, qui portait dès lors à plus de 90 jours son absence du territoire suisse, constitue un fait nouveau important justifiant une révision procédurale au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA de sa décision du 30 décembre 2020. Dès lors, les conditions d’une restitution des prestations complémentaires touchées indûment durant toute l’année 2021 étaient réunies, étant relevé que c’est l’art. 4 LPC qui prévoit que les prestations complémentaires indûment touchées pour ce motif doivent être restituées.
Contrairement à ce que soutient le recourant, la loi ne prévoit pas une suppression des prestations complémentaires, ni une restitution, au pro rata des jours passés hors de Suisse. On rappelle que, depuis le 1er janvier 2021, l’art. 1 al. 2 OPC-AVS/AI dispose que si une personne retourne à l’étranger au cours d’une année civile pendant laquelle elle a déjà passé au moins 90 jours à l’étranger, le versement des prestations complémentaires est interrompu au début du mois au cours duquel elle a de nouveau quitté la Suisse. En l’espèce, le recourant ayant dépassé les 90 jours de résidence hors de Suisse le 27 octobre 2021, c’est à juste titre que l’intimée a supprimé son droit aux prestations complémentaires dès le 1er octobre 2021. Cela a pour conséquence que la restitution du montant de 1'500 fr., qui correspond aux prestations complémentaires du mois d’octobre 2021, est, elle aussi, bien fondée.
Le recourant se prévaut encore d’une violation du devoir d’information de l’intimée, en ce sens qu’il n’a pas été averti avant son second voyage qu’il allait dépasser les 90 jours, quand bien même il a informé l’agence d’assurances sociales, respectivement l’intimée de ce voyage le 29 septembre 2021 déjà.
a) L’art. 27 LPGA prévoit que dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1) et que chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2, première phrase).
Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l’assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l’autorité (ou l’assureur) à consentir à un administré un avantage auquel il n’aurait pu prétendre en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101).
L’existence d’un renseignement erroné, d’une déclaration ou d’une promesse doit être prouvée ou au moins rendue hautement vraisemblable par celui qui se prévaut du principe de la bonne foi, l’absence de preuve étant défavorable à celui qui veut déduire un droit de l’état de fait non prouvé (TF 8C_492/2012 du 16 août 2012 consid. 5.2.2 et TFA I 294/02 du 20 novembre 2002).
b) En l’espèce, c'est en vain que le recourant se prévaut de sa bonne foi au moment d’annoncer ses dates de séjour en [...] et du fait que l’agence d’assurances sociales, respectivement l’intimée, aurait omis de le renseigner correctement en le rendant attentif au fait qu’il allait dépasser la limite des 90 jours.
En l’espèce, le recourant a été correctement renseigné par l’intimée, non seulement sur le fait que la tolérance d’une résidence hors de Suisse était de 90 jours pour continuer à percevoir la prestation complémentaire, mais également sur les conséquences en cas de dépassement de cette tolérance, à savoir la suppression dès le 91ème jour, avec effet rétroactif au début du mois où le 91ème jour avait été atteint mais également de l’introduction dans la loi de l’obligation de restituer les prestations indûment perçues. En effet, en annexe à la décision du 30 décembre 2020 fixant la prestation due à l’assuré pour 2021 était jointe une « Notice PC – RFM » éditée par la CCVD, relative à la réforme de la loi sur les prestations complémentaires entrant en vigueur le 1er janvier 2021. On peut notamment y lire, en ce qui concerne les séjours à l’étranger, que tout séjour de plus de 3 mois (d’une traite ou fractionné) doit impérativement être communiqué et qu’un tel séjour de plus de trois mois, même non consécutifs, entraîne la suppression du droit à la prestation complémentaire. Il est également mentionné que les prestations complémentaires versées à tort doivent être restituées par son bénéficiaire ou ses héritiers. Par ailleurs, par lettre du 28 mai 2021, répondant à la question du recourant, la CCVD a informé celui-ci que si un bénéficiaire des prestations complémentaires avait une absence de plus de 90 jours, la prestation était supprimée au début du mois d’atteinte des 91 jours d’absence et ne reprenait que dès le mois suivant le retour de la personne en Suisse (voir chiffre 2330.05 des directives PC 2021). Le grief est ainsi mal fondé.
Au demeurant, l’agence d’assurances sociales, respectivement l’intimée, n'a pas la compétence d'avaliser ou non le choix de vie d'un assuré. On relèvera à cet égard que la décision litigieuse n'empêche en effet pas l'assuré de séjourner à [...], mais que l'assurance sociale n'a pas à prendre en charge les conséquences financières de son choix s'il n'a pas les moyens et ressources nécessaires pour concrétiser celui-ci.
a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 5 mai 2022 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :