Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2022 / 706
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 85/22 - 145/2022

ZQ22.021713

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 14 septembre 2022


Composition : Mme Durussel, présidente

M. Métral et Mme Brélaz Braillard, juges Greffière : Mme Neurohr


Cause pendante entre :

J.________, à [...], recourant,

et

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé, dorénavant : DIRECTION GENERALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHE DU TRAVAIL, Direction de l'autorité cantonale de l'emploi.


Art. 15 LACI.

E n f a i t :

A. J.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], titulaire d’un diplôme fédéral de médecin délivré en octobre 2016, a travaillé du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2021 en qualité de médecin assistant auprès de la Fondation G.________, dans le cadre de sa formation de spécialiste FMH en ophtalmologie.

Le 7 octobre 2021, l’assuré s’est inscrit à l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) en tant que demandeur d’emploi, disponible à 100 % dès le 1er novembre 2021.

Dans un courriel du 14 octobre 2021, l’assuré a informé son conseiller en placement qu’il avait reçu la confirmation de son engagement en tant que médecin, en France, à partir du 1er novembre 2021. Il ne disposerait de son contrat de travail qu’au moment de sa prise de fonction.

L’ORP s’est vu remettre le contrat de stage de durée déterminée que l’assuré avait conclu avec l’Hôpital R.________, à [...] (France). L’intéressé était engagé, du 2 novembre 2021 au 1er mai 2022, en tant que Faisant Fonction d’Interne (FFI). Le stage était destiné à assurer la formation universitaire et clinique obligatoire dans le cadre des études de médecin, et avait pour objet de permettre à l’interne l’acquisition d’une expérience pratique et clinique de sa spécialité médicale en cours d’étude (art. 2.1 des conditions générales d’exercice des fonctions). Il stipulait que l’interne consacrait la totalité de son temps à ses activités médicales et à sa formation. Ses obligations de services étaient fixées à onze demi-journées par semaine, dont deux consacrées à la formation universitaire (art. 2 du contrat). Les internes étaient soumis au règlement des établissements ou organismes dans lesquels ils exerçaient leur fonction. Ils ne pouvaient en particulier, sous peine de sanctions disciplinaires, s’absenter de leur service qu’au titre des congés prévus et des obligations liées à leur formation théorique et pratique.

Par courrier du 12 janvier 2022, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé, dorénavant : la Direction générale de l’emploi et du marché du travail, Direction de l’autorité cantonale de l’emploi), a soumis diverses questions à l’assuré dans le cadre de l’examen de son aptitude au placement, au vu du stage rémunéré qu’il entreprenait depuis le 2 novembre 2021.

Dans un courrier non daté, reçu par le SDE le 25 janvier 2022, l’assuré a précisé que tout médecin suisse devait effectuer un assistanat, qui correspondait à une période de formation médicale pratique approfondie, dont les modalités dépendaient en partie de la spécialité choisie. Afin d’obtenir son diplôme FMH en ophtalmologie, il devait effectuer cinq années d’assistanat à plein temps dans cette spécialité, toute autre fonction exercée dans un autre domaine ou à un taux moins élevé ne faisant que prolonger sa formation. L’assuré a ainsi indiqué que son objectif professionnel était de terminer sa dernière année d’assistanat à 100 % en ophtalmologie afin d’obtenir son diplôme FMH. En l’occurrence, le stage qu’il effectuait en France était reconnu dans sa formation. Il a précisé être disponible à 100 % et pouvoir travailler toute la semaine durant les heures habituelles. Il était au demeurant encore résident en Suisse. Quant au type d’activité qu’il cherchait, il s’agissait de postes d’interne ou de médecin assistant en ophtalmologie, dans un centre dont la formation serait reconnue par la FMH. Il a ajouté que sa démarche de travailler en France était une preuve de sa volonté de rester actif dans le monde professionnel et de poursuivre sa formation afin d’obtenir le plus rapidement possible sa spécialisation FMH. L’ophtalmologie était une spécialisation difficile d’accès, d’autant plus en français. Aussi, sans le stage qu’il entreprenait actuellement, il n’aurait aucune activité professionnelle, ce qui porterait préjudice à sa formation médicale future. L’assuré a insisté sur le fait qu’il était disponible en tout temps pour le cas où un poste devait se libérer en Suisse. Il a finalement ajouté que le salaire perçu dans le cadre de son stage était largement insuffisant pour couvrir les charges qu’il supportait en Suisse, raison pour laquelle il sollicitait l’aide de l’ORP.

Par décision du 26 janvier 2022, le SDE a déclaré l’assuré inapte au placement à partir du 1er novembre 2021, date de son inscription. Il a retenu que l’intéressé avait pour but de finaliser sa formation afin d’obtenir le titre de spécialiste FMH en ophtalmologie, qu’il effectuait un stage en France à cet effet pour lequel il devait consacrer la totalité de son temps, conformément aux termes du contrat qu’il avait signé.

Le 14 février 2022, l’assuré a formé opposition contre cette décision. Il a rétorqué que l’extrait de son contrat, selon lequel l’interne consacrait la « totalité de son temps à ses activités médicales », signifiait qu’il devait rester disponible pour les besoins des services et des patients lorsqu’il était présent dans les locaux. Cela ne signifiait pas qu’il ne pouvait pas interrompre son stage pour accepter un emploi salarié en Suisse ou une mesure proposée par l’ORP. Selon le droit français, un contrat de durée déterminée était résiliable d’un commun accord entre les parties. Il continuait en outre à réaliser des recherches d’emploi, certaines ayant reçu un retour favorable avec une prise de fonction éventuelle en fin d’année 2022 seulement.

Par décision sur opposition du 27 avril 2022, le SDE a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision du 26 janvier 2022. Réitérant ses développements, il a ajouté que, malgré les déclarations de l’assuré, il était peu vraisemblable qu’il soit prêt à interrompre en tout temps sa formation pour reprendre n’importe quel emploi convenable ou participer à une mesure proposée par l’ORP. Il avait en effet fait part à plusieurs reprises de sa volonté de terminer au plus vite sa formation. Il était en outre lié par un contrat jusqu’au 1er mai 2022 et ne pourrait s’en départir qu’avec l’accord de l’établissement formateur, ce qui ne lui permettait pas de garantir une disponibilité en tout temps.

B. Par acte du 27 mai 2022, J.________ a interjeté un recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition qui précède, concluant en substance à son annulation. Il a répété qu’il était juridiquement en mesure de garantir une disponibilité en tout temps pour trouver un emploi en Suisse, son contrat étant résiliable d’un commun accord entre les parties, et qu’il poursuivait activement ses recherches d’emploi en Suisse.

Par réponse du 1er juillet 2022, l’intimé a conclu au rejet du recours, relevant que le recourant ne présentait pas de nouvel argument susceptible de modifier son appréciation.

Répliquant le 22 juillet 2022, le recourant a confirmé ses conclusions. Il a reproché à l’intimé de se livrer à une interprétation subjective en retenant qu’il était peu vraisemblable qu’il soit prêt à interrompre sa formation à tout moment. L’intimé refusait en outre de prendre en considération le droit français, applicable à son contrat. Le recourant a en outre joint une attestation établie le 13 juillet 2022 par son chef de service, qui garantissait sa pleine disponibilité, aux termes de laquelle le contrat de durée déterminée pourrait être interrompu à l’amiable et dans les plus brefs délais si l’une des parties le souhaitait.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

Le litige a pour objet l’aptitude au placement du recourant à compter de son inscription au chômage.

a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI).

L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 143 V 168 consid. 2 ; 136 V 95 consid. 5.1 et les références citées ; TF 8C_282/2018 du 14 novembre 2018 consid. 4.1 et les références citées).

b) Lorsqu’un assuré suit un cours ou une formation durant la période de chômage (sans que les conditions des art. 59 ss LACI ne soient réalisées), il doit, pour être reconnu apte au placement, être disposé à l’interrompre, si nécessaire, pour reprendre un emploi, tout en remplissant pleinement son obligation de recherches d’emploi. Les exigences en matière de disponibilité et de flexibilité sont plus élevées lorsqu’il s’agit d’un assuré suivant un cours de par sa propre volonté et à ses frais. Il est tenu de poursuivre ses recherches d’emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisantes et être disposé à interrompre le cours en tout temps. Cette dernière condition doit toutefois découler de données objectives ; de simples allégations de l’assuré ne suffisent pas (ATF 122 V 265 consid. 4 ; TF 8C_474/2017 du 22 août 2018 consid. 5.2).

L’administration doit se fonder sur le caractère vraisemblable de la possibilité d’interrompre la formation dans de brefs délais et sur la volonté de l’assuré de le faire. Toutes les circonstances doivent être examinées, telles que le coût de la formation, l’ampleur de celle-ci et le moment de la journée où elle a lieu, la possibilité de remboursement partiel en cas d’interruption de celle-ci et le comportement de l’assuré (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 50 ad art. 15 al. 1 LACI ; voir également TF 8C_891/2012 du 29 août 2013 consid. 7.2).

Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).

En l’espèce, l’intimé a nié l’aptitude au placement de l’assuré, au motif que celui-ci n’était pas disposé à interrompre son emploi de médecin interne en France au profit d’un emploi salarié en Suisse ou d’une mesure proposée par l’ORP. Il a également retenu que l’assuré n’était pas disponible car il n’avait pas la possibilité de mettre fin à son contrat de durée déterminée. Le recourant conteste cette appréciation.

Il est constant que lorsque le recourant s’est inscrit au chômage, son contrat de durée déterminée en tant que médecin assistant auprès de la Fondation G.________ arrivait à échéance le 31 octobre 2021. Il est également établi que le 2 novembre 2021, soit lors de son deuxième jour de chômage, il a débuté un stage de durée déterminée au sein de l’Hôpital R.________ en France. C’est ainsi à juste titre que l’intimé a appliqué la jurisprudence concernant l’aptitude au placement d’un assuré qui fréquente un cours ou suit une formation durant la période de chômage, telle que rappelée ci-dessus (cf. consid. 3b ci-dessus), puisque le recourant, sans suivre à proprement parler un cours, cherche à approfondir ses connaissances professionnelles par une formation dans le domaine de l’ophtalmologie.

Il y a donc lieu de déterminer s’il résulte sans ambiguïté du dossier que le recourant était prêt en tout temps à interrompre sa formation – qui l’occupe à plein temps – pour reprendre un emploi et s’il était en mesure de le faire.

Le recourant a toujours soutenu être disponible à 100 % et que son contrat de stage de durée déterminée pouvait être résilié, d’un commun accord avec son établissement formateur. Contrairement à ce qu’a retenu l’intimé, il appert qu’une rupture conventionnelle des rapports de travail est possible, comme cela a été confirmé par le chef de service de l’intéressé dans une attestation établie le 13 juillet 2022.

Cela étant, il ressort toutefois du dossier que le recourant a pour objectif de terminer sa cinquième et dernière année d’assistanat afin d’obtenir son titre de spécialiste FMH en ophtalmologie. Il a précisé qu’il devait à cet effet réaliser cinq années à plein temps en tant que médecin assistant dans le domaine de l’ophtalmologie, pour espérer obtenir son diplôme de spécialiste. Toute baisse du taux d’activité ou toute activité exercée dans un autre domaine ne faisait que prolonger sa formation. Le recourant a également exposé qu’il cherchait une place de médecin assistant, en Suisse romande, ou un stage en tant qu’interne, en France, dans un service d’ophtalmologie susceptible de compter pour ces cinq années d’assistanat. Le stage que le recourant effectue à l’Hôpital R.________ remplit précisément ces conditions. Si le recourant prétend qu’il est disposé à arrêter son stage, il apparait au contraire que son seul objectif est d’achever le plus vite possible sa formation dans le domaine de l’ophtalmologie afin d’obtenir son diplôme de spécialiste et que tout autre emploi de médecin l’empêcherait d’atteindre cet objectif. Ainsi, sa volonté de se former et d’obtenir des connaissances en vue de l’obtention de son titre FMH prédomine sur sa capacité à accepter un poste approprié de médecin assistant dans un autre domaine.

Vu ce qui précède, l’intimé était légitimé à retenir que le recourant n’était pas disposé à abandonner sa formation et ainsi à nier son aptitude au placement.

On ajoutera à toutes fins utiles que l’intimé aurait également pu considérer que le stage en ophtalmologie entrepris par le recourant faisait partie intégrante de sa formation, ce qui aurait également eu pour conséquence le refus d’octroi des prestations de l’assurance-chômage. Il n’appartient en effet pas à l’assurance-chômage d’octroyer des prestations pour que l’assuré puisse supporter ses charges en Suisse, lesquelles ne sont pas couvertes par le salaire français perçu en stage.

a) En tout état de cause, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 27 avril 2022 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ J.________, ‑ Service de l'emploi, Instance juridique chômage, dorénavant : Direction générale de l’emploi et du marché du travail, Direction de l’autorité cantonale de l’emploi,

Secrétariat d’Etat à l’économie.

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

10

LACI

  • art. 1 LACI
  • art. 8 LACI
  • art. 15 LACI
  • art. 16 LACI

LPA

  • art. 93 LPA

LPGA

  • art. 56 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

OACI

  • art. 128 OACI

Gerichtsentscheide

6