Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2022 / 67
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 203/21 - 20/2022

ZQ21.026573

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 3 février 2022


Composition : Mme Berberat, juge unique Greffière : Mme Chaboudez


Cause pendante entre :

M.________, à [...], recourant,

et

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 30 al. 1 let. d LACI

E n f a i t :

A. M.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) s’est inscrit au chômage le 1er janvier 2021 auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP), annonçant être à la recherche d’un emploi à plein temps. Il a travaillé en dernier lieu comme directeur du « [...] » à [...], jusqu’au 31 décembre 2020.

Le 4 janvier 2021, l’ORP l’a convoqué à un premier entretien avec son conseiller fixé le 14 janvier 2021 à 10h30. La convocation le rendait attentif au fait que ce rendez-vous était une obligation légale et qu’une absence injustifiée pourrait entraîner une réduction de son droit aux prestations.

L’assuré ne s’est pas présenté à cet entretien. Une nouvelle convocation lui a été envoyée pour un entretien le 26 janvier 2021 à 8h30.

Lors de cet entretien, l’assuré a annoncé qu’il était dans l’impossibilité d’exercer une activité le matin pour des raisons médicales.

Il a transmis à l’ORP un certificat médical établi le 25 octobre 2016 par le Dr R.________, spécialiste en pneumologie et certifié en médecine du sommeil, qui indiquait que l’assuré souffrait d’un décalage de phases, s’endormant vers 5 heures du matin et se réveillant vers 14-15 heures l’après-midi, que ce rythme veille-sommeil lui convenait et qu’il n’avait aucune envie de changer si bien qu’il n’y avait aucun intérêt à appliquer une thérapie dans ce but.

Par courrier du 28 janvier 2021, l’ORP a invité l’assuré à se déterminer au sujet de l’entretien qu’il avait manqué le 14 janvier 2021, sans s’être excusé au préalable.

Dans un courrier non daté reçu par l’ORP le 3 février 2021, l’assuré a expliqué qu’il avait demandé par e-mail à ce que son rendez-vous soit déplacé l’après-midi, ce qui lui avait été refusé, quand bien même il avait envoyé un certificat médical attestant qu’il ne pouvait pas être présent le matin du 14 janvier 2021. Il a fait savoir qu’il était suivi par le Dr R.________ pour des problèmes de réveil et de sommeil profond, que ceux-ci l’empêchaient de se réveiller le matin et que c’est donc pour des raisons médicales qu’il avait manqué le rendez-vous. Comme il l’avait déjà indiqué lors de son entretien du 26 janvier, il a précisé qu’il allait suivre un traitement spécial du 28 janvier au 25 février 2021.

Par décision du 3 février 2021, l’ORP a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pendant 5 jours à compter du 15 janvier 2021 au motif qu’il avait manqué le rendez-vous du 14 janvier 2021 sans s’excuser au préalable.

L’assuré s’est opposé à cette décision en date du 11 février 2021. Il a produit les échanges de courriels qu’il avait eus avec son conseiller ORP, dans lesquels il avait demandé à déplacer son rendez-vous du 14 janvier 2021 à 10h30 à une date l’après-midi en raison de ses problèmes de sommeil, ce que son conseiller ORP avait refusé de faire en l’absence de certificat médical actuel indiquant qu’il ne pouvait pas se présenter à 10h30. Il en ressort également que son conseiller ORP lui avait précisé que s’il était en retard, l’entretien ne pourrait pas avoir lieu et qu’il serait reconvoqué.

Dans un courriel du 11 mars 2021 adressé au conseiller ORP de l’assuré, une spécialiste du Centre P.________ a communiqué que l’assuré était venu à deux reprises en consultation chez eux et que des investigations étaient en cours pour ses troubles du sommeil.

Par décision sur opposition du 21 mai 2021, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision de suspension du 3 février 2021. Il a considéré que les explications de l’assuré ne permettaient pas d’excuser le manquement qui lui était reproché, qu’il n’avait pas remis de certificat médical attestant de son incapacité de travail le jour de l’entretien et que l’attestation du 25 octobre 2016 ne permettait pas d’excuser valablement son absence à ce rendez-vous. Il y avait ainsi lieu de retenir que c’était sans excuse valable qu’il ne s’était pas présenté à l’entretien du 14 janvier 2021. La hauteur de la sanction, correspondant au minimum prévu par l’autorité de surveillance en pareil cas, devait être confirmée.

Par courriel du 23 août 2021, le secrétariat du Centre P.________ a envoyé au conseiller ORP de l’assuré un certificat médical établi le 26 juillet 2021 par le Dr V.________, spécialiste en médecine du sommeil. Celui-ci certifiait que l’assuré présentait des troubles du sommeil rendant son réveil difficile et recommandait que pour de futures auditions, il soit convoqué en fin de journée, le plus tard possible.

B. Par acte du 18 juin 2021 (timbre postal), M.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation. Il a fait valoir qu’il avait tenté en vain de faire déplacer le rendez-vous l’après-midi et avait envoyé un certificat médical attestant qu’il ne pourrait pas être présent le matin du 14 janvier 2021. Il a réitéré qu’il avait des grands soucis de réveil dus à ses sommeils profonds et que c’est pour cette raison qu’il avait manqué son rendez-vous.

Le 8 septembre 2021, le recourant a produit un certificat du Dr V.________ du 20 août 2021, qui indiquait que le décalage de son rythme veille-sommeil ne lui permettait pas de travailler avant 14 heures, mais lui permettait, au contraire, de pouvoir travailler de nuit jusqu’à 4 heures du matin.

Dans sa réponse du 15 septembre 2021, le SDE a conclu au rejet du recours. Il a estimé que les documents rédigés par le Dr V.________ ne permettaient pas de définir des limitations liées à l’état de santé du recourant et que malgré l’injonction de l’ORP, celui-ci avait refusé de se présenter auprès du médecin-conseil de l’assurance-chômage en date du 31 août 2021.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de 5 jours du droit à l’indemnité de chômage du recourant à compter du 15 janvier 2021.

a) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première phrase, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Selon l’art. 17 al. 3 et 5 LACI, il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de :

participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement ;

participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées psychosociale, professionnelle, ou en rapport avec la migration ;

de fournir les documents permettant de juger s’il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.

b) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a).

Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. Cette disposition s’applique notamment lorsque l’assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (TF 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 3.1 et les références citées).

c) L’assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s’en excuse spontanément ne peut être suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité s’il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s’il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l’égard de l’assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Il suffit que l’assuré ait déjà commis une faute, de quelque nature qu’elle soit, sanctionnée ou non, pour qu’une sanction se justifie en cas d’absence qui ne revêt pas un caractère excusable (TF 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 3.1 et les références citées).

a) En l’occurrence, le recourant se prévaut de ses problèmes de sommeil pour justifier son absence à l’entretien du 14 janvier 2021 à 10h30. Il expose avoir demandé à son conseiller ORP à pouvoir déplacer le rendez-vous plus tard dans la journée et lui avoir transmis le certificat médical rédigé le 25 octobre 2016 par le Dr R.. Contrairement à ce que soutient le recourant dans son recours, ce certificat n’atteste pas qu’il ne pourrait pas être présent le matin du 14 janvier 2021. D’une part, ce certificat a été établi plus de quatre ans avant le rendez-vous en question et n’était donc plus actuel. D’autre part, s’il fait mention d’un décalage de rythme veille-sommeil chez le recourant, le Dr R. ne mentionne aucun élément médical et relève qu’il s’agit d’une situation qui convenait au recourant, qui n’avait pas envie d’en changer. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le conseiller ORP a refusé de déplacer l’entretien en question.

A l’appui de sa contestation, le recourant a produit deux nouveaux certificats médicaux, établis à sa demande par le Dr V.________. Ceux-ci mentionnent qu’il présente des troubles du sommeil rendant son réveil difficile, que le décalage de son rythme veille-sommeil ne lui permet pas de travailler avant 14 heures et recommande que pour de futures auditions, il soit convoqué en fin de journée, le plus tard possible.

Si le recourant présente des troubles de sommeil et des difficultés à se lever le matin, il ne s’agit toutefois pas d’une impossibilité médicale à assumer les obligations qu’il pourrait avoir dans la matinée, au vu des pièces au dossier. Dans le certificat du 20 août 2020, le Dr V.________ indique que son rythme veille-sommeil ne lui permet pas de travailler avant 14 heures. Cela étant, il n’apporte aucune explication médicale à l’appui de cette déclaration. Il faut par ailleurs souligner que dans le certificat du 25 octobre 2016, le Dr R.________ mentionne que le décalage de veille-sommeil du recourant est un rythme qui lui convient et qu’il n’avait alors pas l’intention de changer. On ne voit en outre pas pour quelle raison il devrait être traité différemment de personnes qui présentent des troubles du sommeil et pour lesquelles le réveil peut se révéler particulièrement pénible. Par ailleurs, le recourant était conscient que l’entretien prévu était fixé le matin à 10h30, puisqu’il avait demandé sans succès son déplacement. Il lui appartenait de prendre ses dispositions pour pouvoir s’y présenter. Il ne ressort pas des pièces médicales produites que le fait de se lever pour se présenter à l’heure à l’entretien aurait représenté un risque pour sa santé. Il s’agissait dès lors d’un effort raisonnablement exigible de sa part. Il n’est pas inutile de remarquer à cet égard qu’il a été en mesure d’être présent aux entretiens suivants qui ont eu lieu entre 8h30 et 10h30.

Une application de la jurisprudence qui prévoit une clémence en cas d’entretien manqué par oubli ou erreur alors que le comportement général de l’assuré est irréprochable ne saurait trouver application en l’occurrence. Il faut en effet constater que ce n’est pas en raison d’une inattention que le recourant a manqué l’entretien en question, celui-ci étant tout à fait conscient qu’il devrait se lever à temps pour s’y rendre puisque sa demande de le déplacer n’avait pas abouti. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier en mains de la Cour de céans qu’il aurait présenté ses excuses pour son absence le jour même.

b) La quotité de la sanction, non contestée dans le cas d’espèce, demeure dans le cadre défini par l’art. 30 al. 3 LACI, l’art. 45 OACI et le barème des mesures de suspension élaboré par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) à l’attention des organes de l’assurance chômage (Bulletin LACI IC, D79). Elle correspond en outre au minimum prévu par ce barème, de sorte qu’elle ne prête pas flanc à la critique.

a) Le recours doit par conséquent être rejeté.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 21 mai 2021 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaire, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ M. M.________, ‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage,

Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

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11

LACI

  • art. 1 LACI
  • art. 17 LACI
  • art. 30 LACI

LPA

  • art. 93 LPA
  • art. 94 LPA

LPGA

  • art. 56 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

OACI

  • art. 45 OACI
  • art. 128 OACI

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