TRIBUNAL CANTONAL
AM 4/20, AM 16/20 & AM 32/20 - 3/2022
ZE20.002943
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 24 janvier 2022
Composition : Mme Dessaux, juge unique Greffier : M. Addor
Cause pendante entre :
H., à S., recourant,
et
MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, à Martigny, intimée.
Art. 64a al. 1 LAMal et 105b OAMal
E n f a i t :
A. H.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) est assuré auprès de Mutuel Assurance Maladie SA (ci-après également : l’assureur ou l’intimée) pour l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie. En 2019, les primes mensuelles s’élevaient à 542 fr. 70. L’assuré était au bénéfice d’un subside cantonal mensuel de 262 fr. pour l’année 2019. Le solde de prime à sa charge s’élevait à 280 fr. 70.
Les primes régulièrement facturées pour l’année 2019 sont toutes demeurées impayées.
B. a) Les primes de janvier et février 2019 ont chacune fait l’objet d’un rappel le 18 février 2019, assorti de frais à hauteur de 10 francs. La prime de mars 2019 a fait l’objet d’un rappel le 18 mars 2019, sans frais.
Le 18 mars 2019, Mutuel Assurance Maladie SA a adressé à l’assuré une sommation de paiement des primes de janvier et février 2019, avec frais à hauteur de 30 fr. chacune, suivie le 23 avril 2019 d’une sommation de paiement de la prime de mars 2019, assortie de 50 fr. de frais.
Le 24 juin 2019, un commandement de payer n° A.________ a été notifié à l’assuré par l’Office des poursuites du district de L.________, portant sur la créance de primes de janvier à mars 2019, soit 842 fr. 10 avec intérêts à 5% dès le 11 juin 2019, des frais administratifs par 200 fr. et les intérêts échus par 14 fr. 05, soit un total de 1'056 fr. 15, les frais de poursuite s’élevant pour le surplus à 73 fr. 30.
L’assuré a formé opposition totale à ce commandement de payer le 3 juillet 2019.
Par décision du 6 juillet 2019, Mutuel Assurance Maladie SA a levé l’opposition contre le commandement de payer n° A.________ à hauteur de 1'042 fr. 10, précisant que les frais administratifs comprenaient les frais de sommation par 110 fr. (sic) et les frais d’ouverture de dossier par 90 francs.
L’assuré s’est opposé à cette décision le 9 septembre 2019, contestant le principe des frais d’ouverture de dossier, le montant des frais de sommation et alléguant que l’assureur n’avait pas pris en compte intégralement les subsides d’assurance-maladie.
b) Les primes d’avril, mai et juin 2019 ont fait l’objet de rappels, respectivement les 23 avril 2019, 20 mai 2019 et 17 juin 2019, suivis de sommation les 20 mai 2019, 17 juin 2019 et 22 juillet 2019, toutes assorties de frais à hauteur de 50 francs.
Le 23 septembre 2019, un commandement de payer n° B.________ a été notifié à l’assuré par l’Office des poursuites du district de L.________, portant sur la créance de primes d’avril à juin 2019, soit 842 fr. 10 avec intérêts à 5% dès le 9 septembre 2019, des frais administratifs par 240 fr. et les intérêts échus par 15 fr. 20, soit un total de 1'097 fr. 30, les frais de poursuite s’élevant pour le surplus à 73 fr. 30.
L’assuré a formé opposition totale à ce commandement de payer le 30 septembre 2019.
Par décision du 3 octobre 2019, Mutuel Assurance Maladie SA a levé l’opposition contre le commandement de payer n° B.________ à hauteur de 1'082 fr. 10, précisant que les frais administratifs comprenaient les frais de sommation par 150 fr. et les frais d’ouverture de dossier par 90 francs.
L’assuré s’est opposé à cette décision le 4 novembre 2019, avançant des griefs identiques à ceux de son opposition du 9 septembre 2019.
c) Par décisions sur opposition du 6 décembre 2019, Mutuel Assurance Maladie SA a rejeté les oppositions aux décisions de mainlevée des 6 juillet et 3 octobre 2019 et confirmé dites décisions.
d) H.________ a déféré les décisions sur opposition précitées à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par actes de recours du 22 janvier 2020. Il conclut qu’il soit dit que les frais administratifs sont disproportionnés et implicitement à la réforme des décisions sur opposition en ce sens que les frais administratifs sont réduits de 150 fr. dans la poursuite n° A.________ et de 190 fr. dans la poursuite n° B.________. Il a fait valoir le caractère disproportionné des frais administratifs par rapport au montant de la créance.
Les recours ont été enregistrés sous la référence AM 4/20.
Dans une écriture complémentaire du 20 mai 2020, le recourant a modifié ses conclusions en ce sens que les frais administratifs sont réduits de 157 fr. 90 dans la poursuite n° A.________ et de 197 fr. 90 dans la poursuite n° B.________. Il se réfère à un arrêt rendu le 28 novembre 2019 par le juge de céans dans la cause AM 22/19 l’opposant à l’intimée et constatant que des frais administratifs à hauteur de 180 fr. n’étaient ni arbitraires, ni disproportionnés, en l’occurrence par rapport à une créance de 3'393 fr. 85. Le recourant en déduit que les frais administratifs ne doivent pas excéder 5% de la créance. Il considère par ailleurs que les frais administratifs litigieux sont usuraires et qu’une seule sommation devrait être envoyée pour trois primes échues.
Dans ses déterminations du 29 mai 2020 donnant suite à une interpellation de la juge instructrice du 8 avril 2020, l’intimée a confirmé la modification dans le courant du printemps 2019 des conditions régissant les frais administratifs, laquelle avait pour but d’une part d’éviter de pénaliser les assurés en cas de croisement du rappel avec le versement de la prime, d’autre part d’adapter le montant de la sommation à celui de la créance.
Par courrier du 23 juin 2020, le recourant a observé que le montant de la créance en frais administratifs représentait 23,75% des primes du premier trimestre 2019 et 28,5% des primes du deuxième trimestre 2019, ce qu’il considérait prohibitif. Il a également produit deux confirmations de paiement e-finance de W.________ SA. Ces deux documents faisaient état de versements en faveur de l’Office des poursuites en dates du 9 mars 2020 et 15 avril 2020, respectivement de 650 fr. et 150 fr. sur chacune des poursuites n° A.________ et n° B.________, versements devant être imputés sur la créance principale selon le recourant.
Dans son écriture du 18 août 2020, l’intimée a communiqué ses observations sur la périodicité de ses mises en poursuites et relevé que ses frais administratifs étaient en adéquation avec la jurisprudence.
En date du 9 septembre 2020, le recourant a réitéré ses griefs quant au caractère inapproprié et disproportionné des frais administratifs, faisant notamment valoir que l’intimé utilisait une plateforme électronique pour les poursuites et que selon une jurisprudence topique du Tribunal fédéral citée par la doctrine, le montant approprié devait être de 10%. Il a conclu que les frais administratifs devaient être réduits à 42 fr. 10 dans chacune des poursuites.
Dans une écriture du 6 octobre 2020, l’intimé a relevé que les échanges électroniques ne changeaient rien au caractère effectif des opérations fondant les frais administratifs, au demeurant expressément prévus par le législateur comme par son règlement d’exécution.
C. a) Entretemps, Mutuel Assurance Maladie SA a facturé à l’assuré les primes de juillet à septembre 2019 (factures des 13 mai, 11 juin et 22 juillet 2019), suivies de rappels, sans frais, adressés les 22 juillet, 19 août et 23 septembre 2019.
Chacune de ces trois factures de prime a fait l’objet d’une sommation, soit, dans l’ordre chronologique, les 19 août, 23 septembre et 15 octobre 2019, toutes assorties de frais de sommation à hauteur de 50 francs.
b) Le 17 décembre 2019, un commandement de payer n° C.________ a été notifié à l’assuré par l’Office des poursuites du district de L.________, portant sur la créance de primes de juillet à septembre 2019, soit 842 fr. 10 avec intérêts à 5% dès le 9 décembre 2019, des frais administratifs par 240 fr. et les intérêts échus par 15 fr. 10, soit un total de 1'097 fr. 20, les frais de poursuite s’élevant pour le surplus à 73 fr. 30.
L’assuré a formé opposition totale à ce commandement de payer le 23 décembre 2019.
Par décision du 8 janvier 2020, Mutuel Assurance Maladie SA a levé l’opposition contre le commandement de payer n° C.________ à hauteur de 1'082 fr. 10, précisant que les frais administratifs comprenaient les frais de sommation par 150 fr. et les frais d’ouverture de dossier par 90 francs.
L’assuré s’est opposé à cette décision le 10 février 2020, contestant le montant des frais administratifs et prétendant à une réduction de 190 fr. sur ceux-ci.
c) Par décision sur opposition du 20 avril 2020, Mutuel Assurance Maladie SA a rejeté l’opposition à la décision de mainlevée du 8 janvier 2020 et confirmé dite décision.
d) H.________ a déféré la décision sur opposition précitée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de recours du 19 mai 2020.
Le recours a été enregistré sous la référence AM 16/20.
Répétant des arguments identiques à ceux exposés dans la cause AM 4/20, le recourant a conclu, avec suite de frais à charge de l’intimée, qu’il soit constaté que le montant des frais administratifs de 240 fr. était inapproprié et disproportionné pour trois primes échues d’un montant total de 842 fr. 10, qu’il devait être réduit de 197 fr. 90 et ainsi ramené à 42 fr. 10, soit à 5% du total des primes.
Dans sa réponse du 15 juin 2020, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 20 avril 2020, faisant valoir notamment que les conditions cumulatives à la perception de frais administratifs étaient réalisées et leur montant approprié, et que le procédé du recourant relevait de la témérité.
Répliquant le 7 juillet 2020, le recourant a confirmé les termes et les conclusions de son recours, contestant pour le surplus que son recours soit dépourvu de chances de succès et que son procédé soit téméraire d’une part et les prétentions en dépens de l’intimée d’autre part. Il a également produit une nouvelle confirmation de paiement e-finance de W.________ SA, attestant du versement de 300 fr. en faveur de l’Office des poursuites en date du 5 juin 2020 en relation avec la poursuite n° C.________, versement devant être imputé sur la créance principale selon le recourant.
Dans ses écritures du 17 août et du 6 octobre 2020, l’intimée a répété les arguments développés dans la cause AM 4/20, tout comme le recourant dans ses déterminations du 9 septembre 2020.
D. a) Entretemps toujours, Mutuel Assurance Maladie SA a facturé à l’assuré les primes d’octobre à décembre 2019 (factures des 12 août, 16 septembre et 14 octobre 2019), suivies de rappels, sans frais, adressés les 15 octobre, 18 novembre et 16 décembre 2019.
Chacune de ces trois factures de prime a fait l’objet d’une sommation, soit, dans l’ordre chronologique, les 18 novembre et 16 décembre 2019 ainsi que le 20 janvier 2020, toutes assorties de frais de sommation à hauteur de 50 francs.
b) Au cours du même trimestre, soit le 16 septembre 2019, l’assuré a reçu un décompte de participations à des examens d’imagerie pour un montant total de 151 fr. 60, demeuré impayées, nonobstant rappel, sans frais, du 18 novembre 2019 et sommation du 16 décembre 2019, assortie de frais à hauteur de 50 francs.
c) Le 28 avril 2020, un commandement de payer n° D.________ a été notifié à l’assuré par l’Office des poursuites du district de L.________, portant sur les créances de primes d’octobre à décembre 2019 et de participations aux coûts du 16 septembre 2019, soit 842 fr. 10 avec intérêts à 5% dès le 9 mars 2020 et 151 fr. 60, des frais administratifs par 320 fr. et les intérêts échus par 15 fr. 05, soit un total de 1'328 fr. 75, les frais de poursuite s’élevant pour le surplus à 73 fr. 30.
L’assuré a formé opposition totale à ce commandement de payer le 5 mai 2020.
Par décision du 8 mai 2020, Mutuel Assurance Maladie SA a levé l’opposition contre le commandement de payer n° D.________ à hauteur de 1'313 fr. 70, précisant que les frais administratifs comprenaient les frais de sommation par 200 fr. et les frais d’ouverture de dossier par 120 francs.
L’assuré s’est opposé à cette décision le 8 juin 2020, contestant le montant des frais administratifs et prétendant à une réduction de 270 fr. 30 sur ceux-ci.
d) Par décision sur opposition du 29 juillet 2020, Mutuel Assurance Maladie SA a rejeté l’opposition à la décision de mainlevée du 8 mai 2020 et confirmé dite décision.
e) H.________ a déféré la décision sur opposition précitée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de recours du 9 septembre 2020.
Le recours a été enregistré sous la référence AM 32/20.
Répétant des arguments identiques à ceux exposés dans la cause AM 4/20 et précisant que le montant des frais administratifs représentait en l’occurrence 32,20% du total de la créance, le recourant a conclu, avec suite de frais à charge de l’intimée, qu’il soit constaté que le montant des frais administratifs de 320 fr. était inapproprié et disproportionné pour une créance de 993 fr. 70, qu’il devait être réduit de 270 fr. et ainsi ramené à 50 fr., soit à 5% du total de la créance.
Dans sa réponse du 13 octobre 2020, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 29 juillet 2020, reproduisant une argumentation identique à celle de la cause AM 16/20.
E. a) Les trois causes AM 4/20, AM 16/20 et AM 32/20 ont été jointes par ordonnance du 23 octobre 2020.
b) Le recourant a déposé d’ultimes déterminations le 27 octobre 2020 alors que l’intimée renonçait à procéder plus avant.
E n d r o i t :
a) La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-maladie (art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Le litige porte sur le bien-fondé des décisions sur opposition rendues les 6 décembre 2019, 20 avril 2020 et 29 juillet 2020 par Mutuel Assurance Maladie SA, prononçant la mainlevée des oppositions formées par le recourant dans le cadre des poursuites nos A., B., C.________ et D.________ de l’Office des poursuites du district de L.________, singulièrement sur la créance en frais administratifs.
a) Un des buts principaux de la LAMal est de rendre l’assurance-maladie obligatoire pour l’ensemble de la population en Suisse. Aussi consacre-t-elle le principe de l’obligation d’assurance pour toute personne domiciliée en Suisse (art. 3 al. 1 LAMal ; ATF 129 V 159 consid. 2.1 ; 126 V 265 consid. 3b et la référence citée). Le financement de l'assurance-maladie sociale repose sur les assurés et les pouvoirs publics. Il dépend donc étroitement de l'exécution de leurs obligations pécuniaires par les assurés. Ces derniers sont légalement tenus de s'acquitter du paiement des primes (art. 61 LAMal) et des participations aux coûts (art. 64 LAMal).
b) Selon l’art. 64a al. 1 LAMal, lorsque l’assuré n’a pas payé des primes ou des participations aux coûts échues, l’assureur lui envoie une sommation, précédée d’au moins un rappel écrit ; il lui impartit un délai de trente jours et l’informe des conséquences d’un retard de paiement. Si, malgré la sommation, l’assuré ne paie pas dans le délai imparti les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires dus, l’assureur doit engager des poursuites (al. 2, première phrase).
L'art. 105b OAMal (ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie ; RS 832.102) précise qu’en cas de non-paiement par l'assuré des primes ou des participations aux coûts, l’assureur envoie la sommation dans les trois mois qui suivent leur exigibilité. Il l’adresse séparément de toute sommation portant sur d’autres retards de paiement éventuels (al. 1).
Le délai précité de trois mois est une prescription d’ordre, dont l’inobservation n’entraîne pas la péremption du droit aux arriérés ou de la procédure de poursuite. L’assureur n’est pas tenu non plus de procéder à une nouvelle sommation s’il entend faire valoir ses droits par la voie de la poursuite. L’art. 105b al. 1 OAMal vise en effet à empêcher que les assureurs ne tardent trop avant d’entreprendre les démarches nécessaires au recouvrement des primes dues (TF 9C_742/2011 du 17 novembre 2011 consid. 5.2 ; TF 9C_786/2008 du 31 octobre 2008 consid. 3 et les références citées).
c) Lorsque l’assuré a causé par sa faute des dépenses qui auraient pu être évitées par un paiement effectué à temps, l’assureur peut percevoir des frais administratifs d’un montant approprié, si une telle mesure est prévue par les conditions générales sur les droits et les obligations de l’assuré (art. 105b al. 2 OAMal). Selon la jurisprudence, il y a faute de l’assuré lorsque, par son comportement, il oblige la caisse à lui adresser des rappels pour l’exhorter à payer ses cotisations (ATF 125 V 276 ; TFA K 28/02 et K 30/02 du 29 janvier 2003 consid. 6). Cette jurisprudence est très restrictive, en ce sens qu'il suffit que l’omission de l'assuré ait obligé la caisse à entamer une procédure de recouvrement pour que celui-ci soit réputé en faute. Les frais de rappel et de dossier font notamment partie des frais administratifs visés par l’art. 105b al. 2 OAMal (TF 9C_498/2019 du 19 décembre 2019 consid. 3.3 ; TF 9C_88/2014 du 24 février 2014 consid. 3.2 ; TFA K 21/04 du 5 juillet 2004 consid. 3).
a) En l’occurrence, le recourant ne conteste pas le défaut d’acquittement, à leur échéance, des primes de janvier à décembre 2019 ainsi que de la facture de participation aux coûts du 16 septembre 2019.
Il fait exclusivement grief à l’intimée de percevoir des frais administratifs inappropriés et disproportionnés.
b) Selon l’art. 3 ch. 1 des conditions générales d’assurance de l’intimée relatives aux dispositions d’exécution complémentaires à l’assurance obligatoire des soins selon la LAMal, en vigueur depuis le 1er septembre 2018 et applicables en l’espèce, passée l’échéance de paiement, l’assureur peut percevoir un intérêt moratoire ainsi que des frais administratifs, notamment pour établir des rappels, des sommations et engager des poursuites.
Le montant effectif des frais administratifs est indiqué sur chaque rappel ou sommation. L’intimée a modifié le montant de ces frais administratifs dans le courant du printemps 2019 ; elle a supprimé les frais de rappel, antérieurement de 10 fr., a introduit une gradation des frais de sommation en fonction du montant impayé, savoir 20 fr. jusqu’à 99 fr. 95 et 50 fr. dès 100 fr., en lieu et place de frais de sommation unique par 30 francs. S’agissant des frais de mise en poursuite, elle a maintenu le tarif de 30 fr. à 150 fr. en fonction du montant impayé.
c) En premier lieu, il ne peut qu’être constaté que les conditions cumulatives autorisant la perception de frais administratifs sont réalisées : en l’absence de paiement, l'intimée avait l’obligation légale d’engager une procédure de recouvrement, les primes et facture de participation aux coût litigieuses ont fait l'objet de rappels et sommations auxquels le recourant n’a donné aucune suite et les conditions d’assurance prévoient l’imputation des frais administratifs de sommation et recouvrement à l’assuré.
a) Les griefs du recourant relatifs au montant des frais administratifs doivent être examinés sous l’angle du principe de proportionnalité, tant en ce qui concerne les frais de la sommation imposée par l’art. 105b al. 1 OAMal que les frais de mise en poursuite.
b) Selon la jurisprudence, le montant des frais administratifs en cas de retard de paiement est laissé à l’appréciation de l’assureur. Il doit néanmoins respecter le principe d’équivalence, lequel exige que le montant d’une contribution ne soit pas manifestement disproportionné par rapport à la valeur de la prestation fournie et qu’il demeure dans des limites raisonnables (TF 9C_874/2015 du 4 février 2016 consid. 4.1). Relevant le risque d’un rapport disproportionné entre les frais administratifs et les faibles montants des primes d’assurés de condition modeste au bénéfice de subsides, le Tribunal fédéral a observé dans ce même arrêt que les frais administratifs ne devaient pas constituer une source de revenus supplémentaires pour l’assureur mais tout au plus couvrir les coûts. Par ailleurs, les assureurs ne devaient pas, par le biais des modalités de rappel, détourner le sens et le but de la réduction des primes, visant à atténuer la charge économique des primes pour les personnes de condition modeste (consid. 4.2.2 et jurisprudence citée).
La condition du caractère raisonnable des frais administratifs doit être appréciée cas par cas. Dans un contexte d’automatisation croissante des processus de recouvrement, l’assureur doit faire preuve de mesure, sous peine, à la faveur de l’examen d’un cas particulier, de s’exposer à une réduction de ses frais administratifs à un niveau raisonnable (Ivo Bühler/Cliff Egle, in Basler Kommentar, Krankenversicherungsgesetz und Krankenversicherungsaufsichtsgesetz, Bâle 2020, n° 13 ad art. 64a LAMal).
c) Par ailleurs, l’assureur est libre de décider de recouvrer différentes créances exécutoires, même de nature identique, par le biais d’une seule ou plusieurs réquisitions de poursuites. Le simple fait que l’assureur adresse une réquisition de poursuite distincte pour chaque facture (par exemple mensuellement) ne constitue pas encore un procédé abusif. Il incombe au contraire à l’assuré de démontrer que l’assureur a abusivement multiplié les poursuites inutiles et ainsi généré des frais supplémentaires qui ne semblent plus appropriés, en particulier par rapport au montant de la créance. (Ivo Bühler/Cliff Egle, op. cit., n° 12 ad art. 64a LAMal).
300 fr. de frais de sommation et de mise en poursuite pour une créance de 4'346 fr. 70 correspondant à quinze primes mensuelles (TFA K 76/03 du 9 août 2005 consid. 3).
A l’inverse, le Tribunal fédéral a considéré comme violant clairement le principe d’équivalence des frais de sommation de 480 fr. pour un arriéré de 1'025 fr. 25 relatif à huit primes, de 280 fr. pour un arriéré de 735 fr. 60 correspondant à quatre primes, et de 280 fr. pour un arriéré de 549 fr. 85 portant sur quatre primes. En l’occurrence, il a confirmé la décision de l’autorité cantonale réduisant les frais de sommation à 240 fr. dans le premier cas et à 120 fr. dans les deux autres cas, estimant que si les frais ainsi réduits paraissaient relativement élevés par rapport aux créances arriérées, une disproportion ne pouvait néanmoins être retenue (TF 9C_874/2015 du 4 février 2016 consid.4.2.3).
Enfin, s’agissant d’une créance de faible valeur, le Tribunal fédéral n’a pas critiqué la perception de frais de sommation par 20 fr. et de frais de dossier à hauteur de 30 fr. pour le recouvrement d’une créance de 62 fr. 50 relative à une participation aux coûts (TFA K 24/06 du 3 juillet 2006 consid. 3.2).
a) En premier lieu, contrairement à l’opinion du recourant, les frais administratifs de l’intimée ne sauraient être calculés sur la base d’un pourcentage de la créance échue. Telle n’est pas la volonté du législateur, qui n’a pas introduit de telles modalités de calcul. La détermination des frais administratifs sur la base d’un pourcentage de la créance serait par ailleurs contraire aux principes de mutualité et d'égalité de traitement prévalant dans le domaine de l'assurance-maladie sociale (art. 5 let. f LSAMal [loi fédérale du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale ; RS 832.12]).
Pour les mêmes motifs, le recourant ne saurait non plus tirer argument des jugements antérieurs le concernant pour obtenir que les frais administratifs actuellement litigieux soient d’un pourcentage identique à celui résultant de la comparaison des créances et des frais administratifs retenus dans ces précédentes décisions.
b) Pour justifier sa pratique, l’intimée expose que si les échanges électroniques ont pu, de manière générale, rendre plus rapide ou simplifier certaines procédures, il n’en est rien des frais administratifs. Elle soutient, implicitement, que les montants des frais administratifs à charge des assurés couvrent les coûts effectifs des opérations administratives en matière de sommation et mise en poursuite.
c) En relation avec la procédure de sommation, elle a certes expliqué les causes de l’abandon de frais de rappel par 10 fr. mais n’a cependant pas communiqué de données chiffrées (minutes collaborateurs/trices nécessaires au traitement du rappel et de la sommation, coûts matériels et structurels directs et indirects, etc.) permettant d’apprécier la proportionnalité des frais de sommation par rapport au coût administratif effectif de cette opération, ni même pourquoi, après suppression des frais de rappel, les frais de sommation pour les créances de 100 fr. et plus ascendent à 50 fr. alors qu’auparavant, en tenant compte des frais de rappel de 10 fr., les frais administratifs relatifs à la procédure de sommation totalisaient 40 francs.
En l’espèce et faute pour l’intimée d’objectiver, chiffres à l’appui, l’augmentation de ses frais de sommation au printemps 2019, un montant total de 40 fr. par procédure de sommation, rappel compris, paraît plus en adéquation avec le principe d’équivalence, en particulier eu égard au montant de la prime mensuelle, savoir 280 fr. 70., qui plus est celui de la participation aux coûts de 151 fr. 60.
Il ne saurait en revanche lui être fait grief de facturer des frais de sommation pour chaque prime mensuelle arriérée, cette périodicité découlant des exigences de l’art.105b al. 1 OAMal.
d) Sont également contestés les frais administratifs liés à la procédure de réquisition de poursuite, que l’intimée désigne en les termes de « frais d’ouverture de dossier » ou « frais de mise en poursuite ».
Sur ce point, quand bien même l’intimée paraît faire usage de la plateforme de communication électronique pour établir ses réquisitions de poursuite (art. 15a OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.35), il n’en demeure pas moins que la saisine des données nécessaires implique un travail préalable d’analyse de la situation comptable et personnelle du débiteur, de contrôle des données, de regroupement des créances et de calcul qui ne saurait être entièrement automatisé. En l’espèce, les montants de 90 fr., respectivement 120 fr., ce dernier compte tenu des deux types de créances (prime et participation aux coûts), satisfont au principe d’équivalence, en particulier au vu du coût de la main d’œuvre qualifiée de 93 fr. 20 par heure dans le secteur des activités financières et d’assurance en 2018, auquel il convient d’ajouter les coûts inhérents aux infrastructures de l’entreprise (https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/salaires-revenus-cout-travail/cout-travail.html).
A cela s’ajoute que la question d’un regroupement ou non des créances à recouvrir par voie de poursuite est laissée à l’appréciation de l’assureur (cf consid. 5c ci-dessus) et qu’en l’espèce, le recourant ne démontre pas en quoi une poursuite trimestrielle serait abusive. Au demeurant, l’intimée objective la raison pour laquelle, en l’occurrence l’attente d’une décision en matière de calcul du subside annuel, elle a pu par le passé regrouper un nombre supérieur de primes avant d’engager une procédure de poursuite.
e) Enfin, c’est en vain que le recourant se prévaut de la doctrine (Gebhard Eugster, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG, 2e éd., Zurich 2018, n° 4 ad art. 64a LAMal) pour prétendre que les frais administratifs dans leur totalité ne devraient pas être supérieurs aux 10% de la créance. Selon cet auteur, « Spesen, die sich auf deutlich weniger als 10% der Ausstände beliefen, wurde als gerade noch verhältnismässig erachtet. » Outre que cette citation est déformée par le recourant, cet auteur relevant seulement que des pourcentages inférieurs à 10% respectent encore le principe de proportionnalité, cependant sans autre précision ou distinction quant au type de frais (sommation exclusivement ou totalité des frais), elle ne tient pas compte de certains cas particuliers, tel que cité à l’arrêt TFA K 24/06, qui débouchent sur des pourcentages nettement supérieurs, en l’occurrence de plus de 30% s’agissant des frais de sommation et de 80 % pour la totalité des frais.
Au vu de ce qui précède, le recours du 22 janvier 2020 contre la décision sur opposition du 6 décembre 2019 relative à la poursuite n° A.________ doit être rejeté, les frais de sommation par 110 fr. et d’ouverture de dossier par 90 fr. étant admissibles, étant précisé ici que l’intimée a finalement retenu un montant de 110 fr. en lieu et place de 150 fr. au titre de frais de sommation, soit un montant inférieur au montant admissible de 120 fr., erreur dont le recourant conserve le bénéfice.
Le recours du 22 janvier 2020 contre la décision sur opposition du 6 décembre 2019 (poursuite n° B.), du 19 mai 2020 contre la décision sur opposition du 20 avril 2020 (poursuite n° C.) et du 9 septembre 2020 contre la décision sur opposition du 29 juillet 2020 (poursuite n° D.) sont admis, en ce sens que les oppositions aux commandements de payer y relatifs sont levées à raison d’un montant de 210 fr. au titre de frais administratifs dans les poursuites nos B. et C.________ et de 280 fr. dans la poursuite n° D.________.
S’agissant des versements intervenus dans les poursuites nos A., B. et C.________, ils sont postérieurs aux décisions sur opposition litigieuses de sorte qu’il ne peut en être tenu compte.
Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 135 I 119 consid. 4 ; TF 2C_490/2014 du 26 novembre 2014 consid. 1.2.). Au regard de l’issue du présent litige, les conclusions de nature constatatoire prises par H.________ dans ses recours des 22 janvier 2020, 19 mai 2020 et 9 septembre 2020 sont irrecevables.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, applicable conformément à l’art. 82a LPGA) et les procédés du recourant ne relevant en l’occurrence pas de la témérité. Il n’est pas alloué de dépens, la partie recourante ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b) et l’intimée n’y ayant pas droit en sa qualité d’assureur social (ATF 128 V 323).
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours du 22 janvier 2020 de H.________ contre la décision sur opposition rendue le 6 décembre 2019 par Mutuel Assurance Maladie SA dans la poursuite n° A.________ est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision sur opposition rendue le 6 décembre 2019 par Mutuel Assurance Maladie SA est confirmée, en ce sens que l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° A.________ de l’Office des poursuites du district de L.________ est levée à raison d’un montant de 842 fr. 10 (huit cent quarante-deux francs et dix centimes) correspondant aux primes impayées pour les mois de janvier à mars 2019, intérêt moratoire de 5% l’an dès le 11 juin 2019 en sus, de 14 fr. 05 (quatorze francs et cinq centimes) d’intérêts échus ainsi que de 200 fr. (deux cents francs) au titre des frais administratifs.
III. L’opposition formée au commandement de payer n° A.________ est définitivement levée à concurrence des montants mentionnés au chiffre II ci-dessus.
IV. Le recours du 22 janvier 2020 de H.________ contre la décision sur opposition rendue le 6 décembre 2019 par Mutuel Assurance Maladie SA dans la poursuite n° B.________ est admis, dans la mesure où il est recevable.
V. La décision sur opposition rendue le 6 décembre 2019 par Mutuel Assurance Maladie SA est réformée en ce sens que l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° B.________ de l'Office des poursuites du district de L.________ est levée à raison d’un montant de 842 fr. 10 (huit cent quarante-deux francs et dix centimes) correspondant aux primes impayées pour les mois d’avril à juin 2019, intérêt moratoire de 5% l’an dès le 9 septembre 2019 en sus, de 15 fr. 20 (quinze francs et vingt centimes) d’intérêts échus ainsi que d’un montant de 210 fr. (deux cent dix francs) au titre des frais administratifs.
VI. Le recours du 19 mai 2020 de H.________ contre la décision sur opposition rendue le 20 avril 2020 par Mutuel Assurance Maladie SA dans la poursuite n° C.________ est admis dans la mesure où il est recevable.
VII. La décision sur opposition rendue le 20 avril 2020 par Mutuel Assurance Maladie SA est réformée en ce sens que l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° C.________ de l’Office des poursuites du district de L.________ est levée à raison d’un montant de 842 fr. 10 (huit cent quarante-deux francs et dix centimes) correspondant aux primes impayées pour les mois de juillet à septembre 2019, intérêt moratoire de 5% l’an dès le 9 décembre 2019 en sus, de 15 fr. 10 (quinze francs et dix centimes) d’intérêts échus ainsi que d’un montant de 210 fr. (deux cent dix francs) au titre des frais administratifs.
VIII. Le recours du 9 septembre 2020 de H.________ contre la décision sur opposition rendue le 29 juillet 2020 par Mutuel Assurance Maladie SA dans la poursuite n° D.________ est admis dans la mesure où il est recevable.
IX. La décision sur opposition rendue le 29 juillet 2020 par Mutuel Assurance Maladie SA est réformée en ce sens que l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° D.________ de l’Office des poursuites du district de L.________ est levée à raison d’un montant de 842 fr. 10 (huit cent quarante-deux francs et dix centimes) correspondant aux primes impayées pour les mois d’octobre à décembre 2019, intérêt moratoire de 5% l’an dès le 9 mars 2020 en sus, de 15 fr. 05 (quinze francs et cinq centimes) d’intérêts échus, d’une somme de 151 fr. 60 (cent cinquante et un francs et soixante centimes) à titre de participation aux coûts ainsi que de 280 fr. (deux cent huitante francs) au titre des frais administratifs.
X. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :