TRIBUNAL CANTONAL
ACH 42/22 - 100/2022
ZQ22.008268
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 20 juin 2022
Composition : Mme Durussel, juge unique Greffier : M. Germond
Cause pendante entre :
J.________, à [...], recourant,
et
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 30 al. 1 let. d LACI ; 45 al. 3 let. a OACI
E n f a i t :
A. a)J.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi à 100 % auprès de l’Office régional de placement (ORP) de [...] le 7 mai 2021. Sollicitant l’octroi de l’indemnité de chômage, il a bénéficié d’un délai-cadre d’indemnisation à compter de la date de son inscription.
b) Par décision du 21 mai 2021, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pendant trois jours à compter du 7 mai 2021, au motif qu’il n’avait présenté aucune recherche d’emploi durant la période précédant son éventuel droit aux prestations du chômage, soit entre le 12 avril et le 6 mai 2021. Cette décision n’a pas été contestée.
c) Par courrier du 8 septembre 2021, le conseiller ORP (B.________) a invité l’assuré à un entretien en visioconférence fixé le 15 septembre 2021 à 08h00 ; la marche à suivre pour permettre de rejoindre la réunion était expliquée à l’intéressé. Son attention était par ailleurs attirée en particulier sur le fait qu’un rendez-vous était une obligation légale et qu’une absence injustifiée était susceptible d’entraîner une réduction de son droit aux prestations.
En seconde page d’un procès-verbal d’un entretien de conseil du 15 septembre 2021, il est écrit notamment que « le DE [demandeur d’emploi] n’avait pas install[é] l’application pour la visioconférence. Le CP [conseiller en placement] a dû se rabattre sur l’entretien téléphonique tout en lui précisant que le prochain entretien, il ne le ferait pas ».
Par courrier du 13 décembre 2021, l’ORP a invité l’assuré à lui exposer les raisons pour lesquelles il ne s’était pas connecté à un entretien en visioconférence du même jour à 11h00.
Il ressort du procès-verbal du 21 décembre 2021 faisant suite à l’entretien de conseil du même jour à 16h30 en particulier que l’assuré n’avait pas répondu à la visioconférence du 13 décembre précédant, ni aux appels mais qu’il avait rappelé le secrétariat de l’ORP à 11h55 uniquement.
L’assuré a notamment écrit ce qui suit à son conseiller ORP le 16 décembre 2021 :
“Je vous remercie pour votre courrier qui a retenu toute mon attention.
Actuellement engagé dans une mesure auprès de la commune de [...] et plus précisément à la déchetterie, je mets tout en œuvre afin de développer mes compétences et prouver mon engagement.
Affairé aux tâches qui m’ont été confiées ce lundi 13 décembre 2021, j’ai complètement oublié l’entretien en visioconférence que vous m’avez fixé. De plus, travaillant dans le bruit, je n’ai pas entendu mon téléphone portable.
Vous trouverez en annexe l’extrait de mes heures de timbrage. M. H.________, responsable de la section propreté urbaine, se tient à votre disposition pour en attester.
Je regrette fortement ce désagrément et je vais tout mettre en œuvre pour que cette situation ne se reproduise plus.
Je vous prie de bien vouloir m’excuser pour les contraintes que je vous ai provoqués et j’espère que vous ne m’en tiendrez pas rigueur. […]”
En annexe à son courrier, l’assuré a remis un extrait de ses heures de timbrage au Service des espaces publics de la commune de [...] pour la journée du lundi 13 décembre 2021, à savoir des timbrages à 07h00 (entrée) et à 12h00 (sortie) ainsi qu’à 13h30 (entrée) puis à 16h30 (sortie).
Par décision du 6 janvier 2022, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pendant cinq jours à compter du 14 décembre 2021, au motif qu’il ne s’était pas connecté aux date et heure convenues pour l’entretien fixé en visioconférence le 13 décembre 2021 à 11h00.
Le 12 janvier 2022, l’assuré s’est opposé à cette décision en invoquant les mêmes explications que celles présentées par écrit le 16 décembre 2021.
Par décision sur opposition du 23 février 2022, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a rejeté l’opposition formée par l’assuré. Dans sa motivation, il a retenu que les arguments avancés par ce dernier n’étaient pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision rendue par l’ORP. Il a relevé qu’il était établi que l’assuré n’avait pas été joignable pour l’entretien en visioconférence fixé le 13 décembre 2021 à 11h00. Dès lors que l’intéressé avait manqué cet entretien à la suite d’une inadvertance de sa part, il convenait de constater qu’il ne pouvait être déduit du comportement général de l’assuré qu’il prenait au sérieux les prescriptions de l’ORP dès lors qu’il avait déjà été sanctionné pour un manquement dans ses obligations de chômeur au cours des douze mois précédant son indisponibilité à l’entretien litigieux. Au vu de ces éléments, le SDE a estimé que c’était à juste titre que l’ORP avait sanctionné l’assuré, avec la précision qu’une suspension du droit à l’indemnité devait être prononcée pour chaque faute même s’il s’agissait d’une simple négligence (faute légère ; cf. Bulletin LACI IC D2) et que l’oubli invoqué par l’intéressé était à tout le moins constitutif d’une négligence. L’ORP avait correctement tenu compte de l’ensemble des circonstances ; il avait qualifié la faute de légère et retenu la durée minimale de suspension prévue par l’autorité de surveillance en cas de premier entretien manqué.
B. Par acte du 1er mars 2022, J.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée, en concluant à son annulation. Il a repris les motifs soulevés dans son opposition.
Dans sa réponse du 28 mars 2022, le SDE a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise ; il s’est référé aux motifs de cette dernière.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Le litige porte sur le bien-fondé d’une décision de suspension du recourant dans l’exercice du droit à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours, prononcée au motif qu’il n’avait pas été joignable pour l’entretien de contrôle téléphonique du 13 décembre 2021 à 11h00 sans excuse valable.
a) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première phrase, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. A cet effet, il est tenu de participer aux entretiens de conseil et de contrôle lorsque l’autorité compétente le lui enjoint (art. 17 al. 3 et 5 LACI). L’office compétent mène ainsi un entretien de conseil et de contrôle avec chaque assuré à intervalles pertinents mais au moins tous les deux mois. Lors de cet entretien, il contrôle l’aptitude au placement de l’assuré et l’étendue de la perte de travail à prendre en considération (art. 21 al. 1 OACI).
b) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. Cette disposition s’applique notamment lorsque l’assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (TF 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 3.1 et les références citées).
c) Selon la jurisprudence, en matière d’erreur ou d’inattention, lorsque l’assuré a oublié de se rendre à un entretien de conseil mais qu’il prouve néanmoins par son comportement en général qu’il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux, il ne peut être suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité (TF 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 3.2 ; 8C_761/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.1 ; 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 3 ; 8C_697/2012 du 18 février 2013 consid. 2 ; 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3 ; 8C_469/2010 du 9 février 2011 consid. 2.2 ; 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1). Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (TF 8C_697/2012 du 18 février 2013 consid. 2 ; 8C_469/2010 du 9 février 2011 consid. 2.2 ; DTA 2009 p. 271 consid. 5.1 ; 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1 et les références in DTA 2005 p. 273).
a) En l’espèce, le recourant fait valoir, à sa décharge, qu’il suivait une mesure du marché du travail en travaillant sur un chantier le 13 décembre 2021 et qu’il a oublié l’entretien fixé ce jour-là ; en raison du bruit du chantier, il n’a pas entendu son téléphone portable sonner.
b) En l’occurrence, admettant à juste titre que l’omission de l’assuré résultait d’une inadvertance de sa part (cf. le procès-verbal du 21 décembre 2021 consécutif à l’entretien en visioconférence du même jour à 16h30 où il est écrit en particulier que l’intéressé n’avait pas répondu à la visioconférence du 13 décembre 2021, ni aux appels mais qu’il avait rappelé ce jour-là le secrétariat de l’ORP à 11h55 uniquement), le service intimé a dès lors examiné si les circonstances du cas d’espèce tombaient sous le coup de la jurisprudence permettant, dans certaines situations, de ne pas sanctionner l’assuré ayant oublié de se présenter à un entretien de conseil, mais prenant par ailleurs très au sérieux ses obligations de chômeur (cf. consid. 3c supra). Il a constaté que l’assuré avait déjà été sanctionné pour une insuffisance de recherches d’emploi durant la période avant chômage (en l’occurrence, entre le 12 avril et le 6 mai 2021), ce qui ne permettait pas de retenir le comportement irréprochable durant les douze mois précédant cet oubli.
Le recourant a en effet déjà été sanctionné pour n’avoir présenté aucune recherche d’emploi avant chômage durant les douze mois précédant son oubli de décembre 2021. Par son comportement en général, il ne prouve pas qu’il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Il n’est donc pas légitimé à se prévaloir de la jurisprudence permettant de ne pas suspendre un assuré qui a oublié de se présenter à un entretien de contrôle et qui s’excuse spontanément (cf. consid. 3c supra).
Il convient d’ajouter que nonobstant les instructions reçues par courrier du 8 septembre 2021, l’assuré n’avait pas installé l’application pour l’entretien en visioconférence du 15 septembre 2021 à 08h00 ; le conseiller en placement avait dû procéder à l’entretien par téléphone tout précisant à son interlocuteur que le prochain entretien, il ne le ferait pas (cf. procès-verbal d’un entretien de conseil du 15 septembre 2021, p. 2). Le recourant était par conséquent dûment rendu attentif à son devoir de participer aux entretiens de conseil par visioconférence.
c) La suspension du droit à l’indemnité de chômage prononcée sur la base de l’art. 30 al. 1 let. d LACI est ainsi fondée dans son principe. Il reste à en examiner la quotité.
a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).
b) En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement du recourant au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_283/2021 du 25 août 2021 consid. 3.3 ; 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.1 et les références ; 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.1).
c) Dans le cas présent, en qualifiant la faute du recourant de légère (cf. art. 45 al. 3 let. a OACI) et en fixant la durée de la suspension à cinq jours ce qui correspond au minimum prévu par le SECO dans son barème en cas de premier manquement (cf. Bulletin LACI IC D79 3.A/1), l’intimé a correctement tenu compte de l’ensemble des circonstances d’espèce. Partant, la durée de la suspension n’apparaît pas disproportionnée aux éléments tant objectifs que subjectifs en l’espèce, si bien qu’il y a lieu de la confirmer.
a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 23 février 2022 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :