TRIBUNAL CANTONAL
ACH 259/21 - 82/2022
ZQ21.042598
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 16 mai 2022
Composition : Mme Durussel, juge unique Greffière : Mme Neurohr
Cause pendante entre :
H.________, à [...], recourant,
et
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 et 30 al. 1 let. d LACI.
E n f a i t :
A. H.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), de nationalité française, né en […], s’est inscrit le 23 avril 2020 auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP), sollicitant des prestations de l’assurance-chômage dès le 1er mai 2020.
Lors d’un premier entretien de conseil du 7 mai 2020, qui s’est déroulé par téléphone en raison de la pandémie de COVID-19, la conseillère en placement de l’assuré l’a notamment informé qu’elle lui adressait le même jour le formulaire « autorisation de transmettre les données ». L’assuré a retourné ce document signé, par courrier du 13 mai 2020.
A l’occasion des entretiens suivants, qui se sont également déroulés par téléphone, la conseillère ORP a relevé que les très faibles connaissances de l’assuré en bureautique, son âge et l’absence de formation de base constituaient un frein à sa réinsertion (procès-verbaux des 19 mai, 23 juillet et 10 septembre 2020).
Le 3 août 2020, l’assuré a été engagé pour une mission de trois mois en tant qu’aide installateur sanitaire.
Au vu de cette mission, la conseillère en placement de l’assuré a annulé son inscription à l’ORP avec effet au 31 octobre 2020, par courrier du 9 novembre 2020.
Le 9 décembre 2020, l’assuré s’est à nouveau inscrit auprès de l’ORP en tant que demandeur d’emploi, sollicitant des prestations depuis le 8 décembre 2020.
L’assuré s’est entretenu téléphoniquement avec son nouveau conseiller en placement le 17 décembre 2020. A cette occasion, le conseiller ORP a vérifié les données PLASTA ainsi que la check-list concernant l’aptitude au placement de l’intéressé. Il a encore relevé que le formulaire pour la publication des données devait encore être signé par le demandeur d’emploi.
Le 14 avril 2021, l’assuré a eu un nouvel entretien téléphonique avec son conseiller en placement lors duquel ce dernier lui a indiqué qu’il lui envoyait par courrier postal le formulaire « Autorisation de transmettre les données » à signer et renvoyer. Par courrier du même jour, le conseiller ORP lui a adressé ledit formulaire à retourner signé d’ici au 24 avril 2021.
Par courrier d’avertissement du 29 avril 2021, l’ORP a imparti un délai de dix jours à l’assuré pour lui faire parvenir le formulaire « Autorisation de transmettre les données » dûment signé, en l’avertissant que sans nouvelle de sa part et en particulier s’il ne donnait pas suite à sa requête sans excuse valable, une sanction pourrait être prononcée.
Par courrier du 21 mai 2021, l’ORP a signifié à l’assuré qu’il ne lui avait pas transmis le document demandé dans le délai requis et que cela pouvait constituer une faute pouvant conduire à une suspension de son droit à l’indemnité de chômage. Il lui a imparti un délai de dix jours pour se déterminer par écrit, cas échéant pour réitérer par écrit les déterminations orales qu’il aurait déjà formulées avant la réception du présent courrier.
Dans un courrier du 4 juin 2021, l’assuré a indiqué qu’en raison de l’arrêt de sa scolarité en primaire, il avait aujourd’hui un faible niveau intellectuel et une maîtrise de la langue française qui ne lui permettaient pas de saisir le sens des correspondances qu’il recevait. Avant son divorce, il pouvait compter sur l’aide de sa fille ainée. Actuellement, avec les contraintes liées au COVID-19, il ne pouvait plus que profiter de la visite occasionnelle d’un proche parent. Il n’arrivait donc pas à assurer l’inscription au chômage et le suivi sur le site internet. L’assuré a ajouté qu’il avait fait l’effort de lire la correspondance du 14 avril 2021 mais il avait pensé qu’il s’agissait d’une fiche d’information déjà signée par l’ORP. Il a prié l’ORP de ne pas lui tenir rigueur de ce manquement involontaire. Il a également transmis le formulaire « Autorisation de transmettre les données » signé.
Par décision du 7 juin 2021, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pendant cinq jours à compter du 13 mai 2021, au motif qu’il n’avait pas retourné le formulaire « Autorisation de transmettre les données » dûment signé dans le délai imparti, ce qui constituait un comportement de nature à retarder son insertion professionnelle qui devait être sanctionné.
Le 7 juillet 2021, l’assuré s’est opposé à cette décision. Réitérant ses arguments, il a ajouté que c’était le 4 juin 2021 qu’il avait reçu l’aide mensuelle de son proche parent qui traitait son courrier et que ce dernier avait alors mis en évidence son erreur de compréhension du courrier du 14 avril 2021. Il avait donc saisi cette opportunité pour apporter ses explications. Il a encore relevé que l’ORP lui reprochait d’avoir retardé son insertion professionnelle en ne renvoyant pas le formulaire signé alors même qu’il avait adressé ledit formulaire plus de cinq mois après son inscription au chômage.
Par décision sur opposition du 7 septembre 2021, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a rejeté l’opposition et maintenu la suspension du droit à l’indemnité. Il a relevé que l’assuré avait été dûment informé de ses obligations et des conséquences en cas de non-respect de celles-ci par courriers des 14 et 29 avril 2021 et qu’il lui appartenait de ne pas attendre le 4 juin 2021 afin de requérir l’aide d’un tiers s’il avait des difficultés à comprendre les courriers reçus ou de contacter son conseiller en placement si les informations n’étaient pas claires. L’assuré alléguait avoir recours à l’aide d’un tiers mensuellement. Or, il avait vu cette connaissance le 4 juin 2021, soit plus d’un mois après le courrier du 14 avril 2021. C’était donc sans excuse valable que l’assuré n’avait pas respecté les instructions de l’ORP. Ce premier manquement constituait une faute légère, de sorte que la sanction était justifiée.
B. Le 8 octobre 2021, H.________ a interjeté un recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, concluant à son annulation. Il a notamment exposé que la signature de l’ORP figurant déjà sur le formulaire litigieux constituait un piège pour une personne non avertie avec une capacité intellectuelle limitée, comme lui. Sa situation personnelle justifiait aussi un traitement spécifique de la part des autorités. Il avait en outre sensibilisé son conseiller ORP à sa situation lors de leur premier entretien du 17 décembre 2020 ; celui-ci ne pouvait la remettre en cause a posteriori. Il a ajouté que son profil était déjà publié et visible sur le site internet job-room pour les potentiels employeurs, après avoir donné son consentement explicite à son conseiller ORP. Le recourant avait d’ailleurs reçu un courriel le 13 janvier 2021 d’un potentiel employeur intéressé par son profil. Ainsi, le fait d’exiger la signature de ce document constituait du formalisme excessif.
Par réponse du 9 septembre 2021, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il a exposé qu’il appartenait à tout demandeur d’emploi de requérir l’aide nécessaire afin de comprendre les correspondances de l’office et d’y répondre dans les délais impartis. En outre, le formulaire litigieux comportait une ligne de signature explicite à son attention, en plus de celle comportant la signature automatique de l’office
Répliquant le 22 novembre 2021, le recourant a confirmé ses conclusions et réitéré ses arguments.
Par duplique du 14 décembre 2021, l’intimé a ajouté que si le conseiller en placement de l’assuré avait accepté qu’il ne remette pas tout de suite le formulaire d’autorisation à transmettre les données, l’intéressé avait été averti, dans deux courriers, que s’il ne retournait pas ledit formulaire dûment signé, il encourrait une sanction. En attendant près de deux mois pour requérir l’aide d’un tiers et retourner le formulaire, il avait accepté le risque de manquer à ses devoirs.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Le litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé à suspendre le droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours au motif qu’il n’a pas remis à temps le formulaire « Autorisation à transmettre les données » dûment signé.
Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références ; TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI).
En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger.
Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a).
Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente.
L’intimé a sanctionné l’assuré pour ne pas avoir retourné le formulaire « Autorisation de transmettre les données » dûment signé dans le délai imparti. L’assuré se prévaut de sa situation personnelle particulière, à savoir de ses modestes compétences.
Les arguments avancés par le recourant ne sauraient convaincre. L’assuré soutient que c’est en raison de sa « capacité intellectuelle limitée » qu’il n’a pas saisi la teneur dudit formulaire. Or, si de faibles connaissances en matière de bureautique ont été relevées par le précédent conseiller ORP de l’assuré, le dossier ne fait aucune mention de faibles capacités intellectuelles chez ce dernier qui est de plus de langue maternelle française. Les capacités limitées en bureautique ne sont d’ailleurs pas pertinentes en l’espèce, dès lors qu’il était attendu de l’assuré qu’il signe un formulaire reçu par courrier postal à l’espace spécifiquement prévu à cet effet. Le formulaire litigieux lui avait en outre déjà été soumis pour signature, de sorte que son contenu ne lui était pas inconnu. Dans ces circonstances, le recourant ne peut valablement soutenir que l’apparence du formulaire en question prêtait à confusion au motif qu’il contiendrait déjà une signature de l’ORP. Le formulaire ne contenait d’ailleurs aucune signature manuscrite d’un collaborateur de l’ORP, mais uniquement une signature électronique comportant la mention « ORP [...], Valable sans signature ». Aucune confusion n’était dès lors possible, ce d’autant que le formulaire disposait d’une ligne de signature spécifique et que le recourant avait été dûment informé de l’envoi de ce formulaire ainsi que du fait qu’il devait le retourner signé à son conseiller ORP lors d’un entretien téléphonique qui s’est déroulé le 14 avril 2021. Si malgré cela, le recourant doutait de la suite à donner à la correspondance du 14 avril 2021, une fois le document reçu, il pouvait à nouveau contacter son conseiller en placement. A réception du deuxième courrier du 29 avril 2021, intitulé « avertissement », il lui appartenait de solliciter de l’aide sans attendre, au vu du délai de dix jours en gras et souligné qui y figurait.
Au demeurant, contrairement à ce que soutient le recourant, la signature de ce formulaire n’était pas superfétatoire. En signant le formulaire en question, le demandeur d’emploi autorise l’ORP à transmettre ses données à tout tiers qui serait intéressé à le contacter au regard des caractéristiques de son profil. Ce n’est qu’une fois autorisé que l’ORP peut communiquer les données de celui-ci, respectant ainsi la protection des données. En l’occurrence, en ne signant pas le formulaire litigieux dans le délai – prolongé – qui lui était imparti, l’assuré a empêché l’ORP de transmettre valablement ses données à un potentiel employeur, ce qui aurait pu aboutir à un emploi. Les allégations du recourant selon lesquelles il aurait oralement autorisé son conseiller en placement à transmettre ses données ne sont prouvées par aucune pièce au dossier. Il ressort au contraire du procès-verbal du 17 décembre 2020 que le formulaire en question devait encore être signé par l’assuré. Enfin, le fait d’exiger à nouveau la signature de ce formulaire ne relève pas du formalisme excessif, dès lors que l’assuré a été explicitement informé, par courrier du 9 novembre 2020, que son dossier était fermé après sa première inscription à l’ORP et que ses données ne seraient plus accessibles. Dans ces circonstances, l’assuré devait à nouveau autoriser l’ORP, après s’être réinscrit au chômage, à transmettre ses données à des tiers.
La sanction est donc justifiée dans son principe. Il convient encore d’en examiner la quotité.
En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Une suspension du droit à l'indemnité doit être prononcée pour chaque faute, même s'il s'agit d'une simple négligence (faute légère) (Bulletin LACI IC, chiffre D2). L’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6, 123 V 150 consid. 3b).
Le barème prescrit par le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) – autorité de surveillance en matière d’exécution de la LACI et d’application uniforme du droit – prévoit une suspension de trois à dix jours dans l’exercice du droit à l’indemnité pour le premier cas d’inobservation des instructions de l’ORP (Bulletin LACI IC [Indemnité de chômage], chiffres D79/3.B1). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.1 et la référence citée).
En retenant une faute légère au sens de l'art. 45 al. 3 OACI, l’intimé a fixé la durée de la suspension à cinq jours. En l’absence de circonstances particulières autorisant une réduction de la sanction, sa quotité n’apparaît pas critiquable dès lors qu’elle s’inscrit dans le cadre prévu par les art. 30 al. 3 LACI et 45 al. 3 OACI, de même qu’elle est conforme aux indications du SECO.
Elle respecte en outre le principe de proportionnalité, l’intimé ayant appliqué une sanction se situant dans la fourchette basse du barème dans un premier cas d’inobservation d’instructions de l’ORP.
En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 7 septembre 2021 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :