Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2022 / 22
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AI 97/21 - 41/2022

ZD21. 011446

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 7 février 2022


Composition : Mme Pasche, présidente

Mme Röthenbacher, juge, et Mme Silva, assesseur Greffière : Mme Lopez


Cause pendante entre :

Z.________, à [...], recourant, représenté par Me Laurent Damond, avocat à Lausanne,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.


Art. 8 LPGA ; art. 8 et 28 LAI

E n f a i t :

A. Z.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1960, titulaire d’un CFC de boulanger, chauffeur livreur à 100 %, a présenté une incapacité de travail totale à compter du 30 septembre 2016.

Il a déposé le 9 décembre 2016 une demande de prestations de l’assurance-invalidité, en faisant état d’une atteinte survenue en octobre 2016 et décrite en ces termes « pose de stent « cœur » ».

Le Dr K., médecin généraliste traitant, a posé les diagnostics de troubles anxio-dépressifs, d’état de fatigue, de troubles du sommeil, de lombalgies et de cervicalgies dans son rapport du 30 janvier 2017. Pour sa part, le Dr Y., spécialiste en médecine interne générale et cardiologie, a indiqué, le 1er février 2017, à l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) que l’assuré présentait une maladie coronarienne CX (artère circonflexe) moyenne ayant donné lieu à la pose d’un stent le 1er novembre 2016, qui était sans effet sur la capacité de travail. Il a ajouté que la cause de l’incapacité de travail était psychique, et a renvoyé l’office au psychiatre de l’assuré, en relevant l’absence d’incapacité de travail sur le plan cardiologique.

L’assuré a été soumis à une expertise psychiatrique pour le compte de C.________ SA, assureur perte de gain. Il a ainsi été examiné par le Dr T., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du Centre V.. Dans son rapport du 12 septembre 2017, ce psychiatre a posé les diagnostics d’épisode dépressif d’intensité moyenne sans syndrome somatique sur le décours (F32.1) présent depuis fin septembre 2016, d’autres troubles anxieux mixtes (F41.3) décompensés depuis fin juin 2016 et de traits de personnalité dépendante sans qu’il puisse être retenu de manière certaine un diagnostic de trouble de personnalité pathologique. Il a estimé que le traitement psychiatrique intégré était adéquat et bien investi, et que l’incapacité de travail complète était actuellement justifiée, faisant état d’un risque de déconditionnement chez l’expertisé en cas de prolongation excessive de l’arrêt maladie.

Le 2 octobre 2017, la Dre B., médecin praticien, la Dre J., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et le psychologue Q.________ du Centre L.________, qui suivaient l’assuré depuis le 20 juin 2016, ont posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail d’épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2), de trouble d’anxiété généralisée (F41.1), de décès d’un des membres de la famille (F63.3) et de parent à charge au domicile nécessitant des soins (F63.6). Ils ont estimé que l’incapacité de travail était totale dans l’activité habituelle du 26 octobre 2016 au 30 septembre 2017.

Par avis du 18 mai 2018, les Drs N.________ et R.________, médecins auprès du Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : le SMR) ont conclu à la présence d’une atteinte d’ordre psychique anxio-dépressive, réactionnelle à de multiples facteurs psychosociaux, chez un assuré présentant des ressources relativement limitées, sans toutefois de comorbidités psychiatriques majeures sous-jacentes. Ils ont relevé que le traitement psychiatrique semblait bien conduit et que la compliance était avérée. Sur la base des éléments du dossier, l’incapacité de travail était justifiée depuis octobre 2016, mais ils ignoraient quelle avait été l’évolution clinique de l’assuré, alors qu’une reprise thérapeutique progressive pourrait être envisageable d’après le dernier expert. Ils préconisaient d’interroger le psychiatre traitant sur l’évolution clinique de l’assuré.

Le 28 juin 2018, le Dr M., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et le psychologue du Centre L. ont posé les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, avec syndrome somatique (F33.11), de décès d’un des membres de la famille (F63.3) et de parent à charge au domicile nécessitant des soins (F63.6). Ils ont relevé chez leur patient une progression dans le processus de deuil de sa mère [réd. : décédée le 11 août 2017, cf. rapport d’expertise du Dr T.________, p. 8], avec persistance toutefois des symptômes anxieux et dépressifs. Pour eux, la capacité de travail était nulle depuis le 26 octobre 2016, car les douleurs chroniques au dos et aux membres inférieurs et les symptômes anxieux et dépressifs étaient trop invalidants.

Dans un avis du 20 septembre 2018, le Dr R.________ du SMR a retenu que la situation était relativement claire pour la période d’octobre 2016 à fin 2017, à savoir une incapacité de travail totale dans toute activité pour des raisons psychiatriques, sans limitations fonctionnelles, ni atteinte incapacitante d’un point de vue somatique. Depuis le début 2018, l’évolution psychiatrique semblait défavorable, au même titre que l’évolution somatique, mais il ne disposait pas de plus de détails. Il préconisait d’interroger les médecins traitants de l’assuré.

Dans un rapport du 23 octobre 2018, la Dre S.________, nouveau médecin traitante de l’assuré depuis octobre 2017, a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de syndrome dépressif chronique et de lombosciatalgies chroniques. Comme limitations fonctionnelles, elle a mentionné un syndrome dépressif sévère, un ralentissement psychomoteur, une irritabilité et des ruminations anxieuses. Le facteur faisant obstacle à une réadaptation était le syndrome dépressif réactionnel à la situation sociale et économique.

Le 26 octobre 2018, le Dr Y.________ a indiqué à l’OAI que d’un point de vue cardiologique, l’assuré ne présentait pas de restrictions physiques à l’exercice de l’activité habituelle, ni de limitations fonctionnelles.

Dans un rapport du 7 novembre 2018, le Dr M.________ et M. Q.________ du Centre L.________ ont posé les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, avec syndrome somatique (F33.11) et de parent à charge au domicile nécessitant des soins (F63.6). Ils étaient d’avis que la capacité de travail de l’assuré était toujours nulle en raison des douleurs chroniques et des symptômes anxieux et dépressifs trop invalidants.

Dans un avis du 18 décembre 2018, le Dr R.________ du SMR a préconisé la mise en œuvre d’une expertise bi-disciplinaire, estimant que si l’incapacité de travail totale d’octobre 2016 à fin 2017 était documentée et justifiée par l’atteinte psychique, qui avait été décrite comme réactionnelle dans un premier temps, l’absence d’amélioration psychique et la péjoration somatique n’étaient pas détaillées et ne pouvaient être considérées comme convaincantes en l’état.

Le 9 juillet 2019, l’OAI a informé l’assuré, par son conseil, que l’expertise serait confiée aux Drs H., spécialiste en rhumatologie, et G., spécialiste en psychiatre et psychothérapie, du Centre D.________.

L’assuré a été examiné le 15 août 2019 par les experts précités. Ces derniers ont adressé leur rapport à l’OAI le 30 août 2019. Dans le cadre de leur évaluation consensuelle, ils ont posé les diagnostics avec effet sur les capacités fonctionnelles de syndrome pan-vertébral sans signes de compression radiculaire des membres supérieurs ni des membres inférieurs sur discopathies étagées en particulier L5-S1 avec hernie discale L5-S1 médiane-paramédiane et latérale droite et arthropathie inter-apophysaire postérieure L4-L5 et L5-S1 à prédominance droite (M51.9), de surdité idiopathique avec essentiellement trouble de la discrimination vocale (H90.3), et de trouble anxieux (F41.9). Ils ont conclu que la capacité de travail dans l’activité exercée précédemment était entière depuis toujours sur le plan somatique, ainsi que dans toute activité adaptée, à savoir sans port fréquent de charges supérieures à 5 kg, avec éviction de la station debout ou assise prolongée, et ne nécessitant pas une bonne acuité auditive. Sur le plan psychique, ils ont retenu une capacité de travail nulle dès le 30 septembre 2016, puis de 50 % de mars à juin 2018, puis de 70 % dès juillet 2018 aussi bien dans l’activité habituelle que dans toute autre activité adaptée.

Dans un avis du 9 octobre 2019, le Dr R.________ du SMR a estimé que l’expertise avait permis de confirmer les périodes d’incapacité de travail depuis 2016, de documenter l’évolution favorable de l’état de santé de l’assuré, de définir les limitations fonctionnelles durables à prendre en compte, et qu’il n’y avait pas de raisons de s’écarter de l’expertise.

Par communication du 21 novembre 2019, l’assuré a été mis au bénéfice d’une aide au placement sous la forme d’une orientation professionnelle et d’un soutien dans les recherches d’emploi.

Par courrier de son conseil du 19 décembre 2019, l’assuré a fait savoir à l’OAI qu’il contestait l’aide au placement et qu’il sollicitait l’octroi d’une rente, en alléguant qu’il était en incapacité totale de travailler.

Dans un projet de décision du 7 janvier 2020, l’OAI a informé l’assuré qu’il lui reconnaissait le droit à une rente entière du 1er septembre 2017 au 31 mai 2018, basée sur un degré d’invalidité de 100 %, puis à une demi-rente du 1er juin au 30 septembre 2018, basée sur un degré d’invalidité de 50 %. Il a retenu que l’assuré avait présenté une incapacité de travail durable dans son activité de chauffeur livreur dès le 30 septembre 2016, ce qui ouvrait le droit à une rente dès le 30 septembre 2017, soit à l’échéance du délai d’attente d’une année. L’incapacité de travail avait été d’abord de 100 %, puis de 50 % du 1er mars au 30 juin 2018, et enfin de 30 % depuis le 1er juillet 2018, ce dernier taux d’incapacité de travail n’ouvrant pas le droit à une rente, de sorte que la demi-rente s’éteignait le 30 septembre 2018, soit trois mois après la nouvelle amélioration de l’état de santé. L’OAI a en effet retenu que depuis juillet 2018, le degré d’invalidité était de 30,90 %, obtenu après comparaison d’un revenu de 42'465 fr. 76 fr. pouvant être réalisé par l’assuré au taux d’activité de 70 % et d’un revenu hypothétique sans invalidité de 61'456 fr., tous deux calculés sur la base des données salariales statistiques, et en tenant compte d’un abattement de 10 % sur le revenu avec invalidité au vu de l’âge de l’assuré et du taux d’occupation.

Dans un courrier de son conseil du 11 février 2020, l’assuré a contesté ce projet de décision. Le 30 septembre 2020, il a complété son opposition en faisant notamment valoir qu’il souffrait de troubles psychiques chroniques et qu’il présentait une capacité de travail nulle dans son activité habituelle ou dans toute autre activité. A l’appui de ses observations, il a produit un rapport du 22 septembre 2020 des Drs A., médecin praticien, et X., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et de M. Q.________ du Centre L.________ posant les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, avec syndrome somatique et de trouble mixte de la personnalité. Ils étaient d’avis que les troubles psychiques semblaient chroniques et que la capacité de travail de l’assuré était nulle dans son activité habituelle et dans toute autre activité.

Dans un avis du 20 novembre 2020, le Dr R.________ du SMR a retenu que le nouveau rapport des médecins du L.________ ne contenait aucun élément en faveur d’une aggravation de l’état de santé de l’assuré et ne permettait pas de remettre en cause les capacités de travail retenues dans l’expertise de D.________.

Dans un courrier du 23 novembre 2020, l’OAI a informé l’assuré que sa contestation n’apportait pas d’élément susceptible de mettre en doute le bien-fondé de son projet de décision et qu’une décision lui parviendrait prochainement.

Par décision du 8 février 2021, l’OAI a confirmé son projet de décision du 7 janvier 2020 et alloué à l’assuré une rente entière d’invalidité du 1er septembre 2017 au 31 mai 2018, et une demi-rente du 1er juin au 30 septembre 2018.

B. Par acte du 15 mars 2021, Z.________, représenté par Me Laurent Damond, a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant principalement à sa réforme dans le sens de l’octroi d’une rente entière d’invalidité à compter du 1er septembre 2017, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’OAI pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a fait valoir que les rapports médicaux transmis à l’intimé démontraient qu’il était atteint dans sa santé, tant sur le plan physique que psychiatrique, et a allégué que son état de santé n’avait cessé de se dégrader depuis le dépôt de la demande de prestations. A titre de mesures d’instruction, il a requis la mise en œuvre d’une expertise médicale pluridisciplinaire afin de déterminer son exacte capacité de travail résiduelle.

Le 20 juillet 2021, l’OAI a proposé le rejet du recours.

En réplique, le 22 septembre 2021, le recourant a maintenu ses conclusions, en exposant souffrir de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, avec syndrome somatique (F33.11) et de troubles mixtes de la personnalité (F61.0). Il s’est prévalu à cet égard d’un rapport du 8 septembre 2021 des Drs A.________ et W.________ et de la psychologue F., du Centre L., selon lequel sa capacité de travail était actuellement nulle, les symptômes dépressifs et anxieux n’étant pas rétablis depuis 2016. Ses médecins traitants le disaient dans une souffrance psychique importante, majorée par des douleurs chroniques au dos et aux membres inférieurs.

Le 29 septembre 2021, l’OAI a maintenu sa position tendant au rejet du recours, en relevant que les médecins du Centre L.________ réitéraient les observations formulées dans leur rapport du 22 septembre 2020, qui avait été soumis au SMR, lequel avait estimé par avis du 20 novembre 2020 qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter des conclusions de D.________.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

Le litige porte sur l’étendue et la durée du droit du recourant aux prestations de l’assurance-invalidité.

Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur au 1er janvier 2022 dans le cadre du « développement continu de l'AI » (loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021 705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO 2021 706). Conformément aux principes généraux en matière de droit transitoire, l'ancien droit reste en l'espèce applicable, au vu de la date de la décision litigieuse rendue le 8 février 2021 (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 138 V 176 consid. 7.1 ; TF 9C_881/2018 du 6 mars 2019 consid. 4.1).

a) L’invalidité se définit comme l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée et qui résulte d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI et 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.

b) L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si, au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas atteint dans sa santé (revenu sans invalidité) est comparé à celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu avec invalidité ; art. 16 LPGA).

c) Les règles et principes jurisprudentiels relatifs à la révision du droit à une rente d’invalidité, au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA, sont applicables lorsque la décision de l'assurance-invalidité accordant une rente avec effet rétroactif prévoit en même temps la suppression ou la modification de cette rente, respectivement octroie une rente pour une durée limitée (ATF 131 V 164 consid. 2.2 ; 125 V 413 consid. 2d et les références ; TF 8C_607/2015 du 3 février 2016 consid. 2). Aux termes de l’art. 17 LPGA, dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2021, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.

Dans ce contexte, lors de l’octroi d’une rente échelonnée ou limitée dans le temps, le moment déterminant pour effectuer la comparaison est, d’une part, le moment du début du droit à la rente et, d’autre part, celui de la diminution ou de la suppression de la rente en application du délai de trois mois prévu à l’art. 88a RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) (Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 3068 et les références citées ; TF 9C_134/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.1 et les références citées).

d) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en cas de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, ainsi que, le cas échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle mesure et dans quelles activités elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 132 V 93 consid. 4 et les références citées ; TF 9C_107/2017 du 8 septembre 2017 consid. 5.1).

e) Selon la jurisprudence récente, tant les affections psychosomatiques que toutes les affections psychiques doivent en principe faire l’objet d’une procédure probatoire structurée au sens de l’ATF 141 V 281 (ATF 143 V 418 consid. 6 et 7 et les références citées). La preuve d’un trouble somatoforme douloureux, d’une affection psychosomatique assimilée ou d’un trouble psychique suppose, en premier lieu, que l’atteinte soit diagnostiquée par l’expert selon les règles de l’art (ATF 141 V 281 consid. 2.1.2 et 2.2).

Une fois le diagnostic posé, la capacité de travail réellement exigible doit être examinée au moyen d’un catalogue d’indicateurs, appliqué en fonction des circonstances du cas particulier et répondant aux exigences spécifiques de celui-ci (ATF 141 V 281 consid. 4.1.1).

Cette grille d’évaluation comprend un examen du degré de gravité fonctionnel de l’atteinte à la santé, avec notamment une prise en considération du caractère plus ou moins prononcé des éléments pertinents pour le diagnostic, du succès ou de l’échec d’un traitement dans les règles de l’art, d’une éventuelle réadaptation ou de la résistance à une telle réadaptation, et enfin de l’effet d’une éventuelle comorbidité physique ou psychique sur les ressources adaptatives de l’assuré. Il s’agit également de procéder à un examen de la personnalité de l’assuré avec des exigences de motivation accrue (ATF 141 V 281 consid. 4.3 et les références citées). De surcroît, il convient d’analyser le contexte social. Sur ce dernier point, le Tribunal fédéral souligne, d’une part, que dans la mesure où des contraintes sociales ont directement des conséquences fonctionnelles négatives, elles doivent être mises de côté ; d’autre part, des ressources mobilisables par l’assuré peuvent être tirées du contexte de vie de ce dernier, ainsi le soutien dont il bénéficie dans son réseau social (ATF 141 V 281 consid. 4.3 et les références citées).

La grille d’évaluation de la capacité résiduelle de travail comprend également un examen de la cohérence entre l’analyse du degré de gravité fonctionnel, d’une part, et la répercussion de l’atteinte dans les différents domaines de la vie et le traitement suivi, d’autre part. Il s’agit plus précisément de déterminer si l’atteinte à la santé se manifeste de la même manière dans l’activité professionnelle (pour les personnes sans activité lucrative, dans l’exercice des tâches habituelles) et dans les autres domaines de la vie. Il est notamment recommandé de faire une comparaison avec le niveau d’activité sociale avant l’atteinte à la santé. Il s’agit également de vérifier si des traitements sont mis à profit ou, au contraire, sont négligés. Cela ne vaut toutefois qu’aussi longtemps que le comportement en question n’est pas influencé par la procédure en matière d’assurance en cours. On ne peut pas conclure à l’absence de lourdes souffrances lorsqu’il est clair que le fait de ne pas recourir à une thérapie recommandée et accessible ou de ne pas s’y conformer doit être attribué à une incapacité (inévitable) de l’assuré de comprendre sa maladie. De manière similaire, le comportement de l’assuré dans le cadre de sa réadaptation professionnelle (par soi-même) doit être pris en considération. Dans ce contexte également, un comportement incohérent est un indice que la limitation invoquée serait due à d’autres raisons qu’à une atteinte à la santé assurée (ATF 141 V 281 consid. 4.4 et les références citées).

f) Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves médicales sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_877/2018 du 24 juillet 2019 consid. 5).

g) On ajoutera que lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier, et que l’expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/bb ; TFA I 266/09 du 19 juin 2006 consid. 2). Pour remettre en cause la valeur probante d’une expertise médicale, il appartient d’établir l’existence d’éléments objectivement vérifiables – de nature clinique ou diagnostique – qui auraient été ignorés dans le cadre de l’expertise et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé des conclusions de l’expert ou en établir le caractère incomplet (TF 9C_584/2011 du 12 mars 2012 consid. 2.3 ; 9C_268/2011 du 26 juillet 2011 consid. 6.1.2 et la jurisprudence citée). Cela vaut également lorsqu’un ou plusieurs médecins ont émis une opinion divergeant de celle de l’expert (TF 9C_268/2011 déjà cité et les références).

a) En l’occurrence, l’intimé a reconnu au recourant le droit à une rente entière du 1er septembre 2017 au 31 mai 2018, puis à une demi-rente du 1er juin au 30 septembre 2018. Par la suite, il lui a nié le droit à la rente, son état de santé s’étant amélioré, et l’intéressé ne présentant à compter du 1er juillet 2018 qu’une incapacité de travail de 30 %.

Il est admis que le recourant a présenté une atteinte psychiatrique invalidante à compter du 30 septembre 2016, date dès laquelle son médecin traitant l’a mis en arrêt complet en raison d’un trouble anxio-dépressif.

Toutefois, l’OAI a estimé que la situation de l’intéressé s’était améliorée à compter du mois de mars 2018. Sa capacité de travail, qui était nulle du 30 septembre 2016 à mars 2018, était ainsi passée à 50 % au mois de mars 2018, puis avait connu une nouvelle amélioration depuis juillet 2018, pour ascender à 70 %.

Cette appréciation est fondée sur le rapport d’expertise de D.________ du 30 août 2019. A cet égard, le recourant plaide pour l’essentiel que contrairement à ce qu’ont retenu les experts, son état de santé n’a pas cessé de se dégrader depuis le dépôt de sa demande de prestations de l’assurance-invalidité, le 9 décembre 2016, si bien qu’une rente entière doit continuer à lui être servie, sans limitation dans le temps.

Le recourant ne peut cependant être suivi dans ses explications. L’expertise bi-disciplinaire est en effet pleinement probante, et ne saurait dès lors être écartée. Les experts G.________ et H.________ ont résumé tout le dossier de l’intéressé. Ils ont ensuite procédé, l’un et l’autre, à un examen de celui-ci. Ils ont listé ses plaintes, décrit son quotidien, et relaté leurs observations. Ils ont ensuite procédé à une appréciation consensuelle du cas, à l’issue de laquelle ils ont retenu une incapacité de travail totale dans toute activité du 30 septembre 2016 à début mars 2018, de 50 % du mois de mars à juin 2018, et de 30 % dès le mois de juillet 2018. Leur appréciation est claire, dénuée de contradiction, et bien étayée.

b) Sur le plan somatique, les experts ont retenu les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de syndrome pan-vertébral sans signes de compression radiculaire des membres supérieurs ni des membres inférieurs sur discopathies étagées en particulier L5-S1 avec hernie discale L5-S1 médiane-paramédiane et latérale droite et arthropathie inter-apophysaire postérieure L4-L5 et L5-S1 à prédominance droite, ainsi que de surdité idiopathique. Ils ont relevé que le recourant présentait des douleurs localisées à la nuque et à la région lombaire irradiant au membre inférieur droit antérieur jusqu’à la rotule, les algies étant plus accentuées le matin avec une raideur matinale d’environ dix minutes. En position allongée, il n’y avait en revanche pas trop de douleurs. Le recourant évoquait aussi l’apparition parfois de crampes à droite, qui l’obligeaient à se lever, ainsi que des pertes d’équilibre le matin et durant la journée, ainsi que des lâchages du membre inférieur droit. Son périmètre de marche était limité à dix minutes depuis une année et demie, et il pouvait rester assis, sans pouvoir préciser pendant combien de temps, tout en devant souvent changer de position (rapport d’expertise, p. 21). Les experts ont toutefois observé que l’assuré possédait de nombreuses ressources au plan somatique ; il aidait son amie dans les travaux ménagers, il passait en particulier l’aspirateur et la serpillière et faisait les travaux en hauteur que son amie ne pouvait pas faire, il aidait à la cuisine et s’occupait des achats avec son amie. Il faisait en outre du bricolage pendant plusieurs heures, et promenait environ une heure par jour avec son père, à qui il consacrait du temps, en l’aidant à faire ses courses et à gérer son administratif (rapport d’expertise, p. 25 et 26). L’expert rhumatologue a aussi noté que pendant l’anamnèse, qui avait duré 1h10, le recourant était resté dans sa chaise sans bouger (rapport d’expertise, p. 32). Les experts ont aussi relevé que les données subjectives paraissaient cohérentes, plausibles et en corrélation avec le status clinique et les examens complémentaires (rapport d’expertise, p. 26). Sur la base de leurs observations, ils ont conclu que moyennant que l’activité ne comporte pas de port fréquent de charges supérieures à 5 kg, pas de station debout ou assise prolongée, et ne nécessite pas une bonne acuité auditive, la capacité de travail était entière depuis toujours. Les experts ont exposé pour quels motifs le recourant ne présentait pas d’atteinte invalidante au plan somatique et ont tenu compte de tous les éléments au dossier, en particulier des plaintes du recourant.

Aucun élément ne vient contredire cette appréciation. Le fait que les médecins traitants du Centre L.________ fassent état de douleurs au dos et aux membres inférieurs n’est au demeurant pas nouveau, puisque la Dre S.________ faisait déjà état dans son rapport du 23 octobre 2018 de douleurs lombaires chroniques depuis novembre 2017. Par ailleurs, cette médecin ne semblait pas être d’avis que ces douleurs étaient un obstacle à une reprise du travail puisqu’elle a mentionné des limitations fonctionnelles relevant uniquement du volet psychique, et a signalé uniquement le syndrome dépressif comme facteur faisant obstacle à une réadaptation. En janvier 2017, les lombalgies et cervicalgies étaient déjà évoquées par le Dr K., qui estimait lui aussi que les restrictions à l’exercice de l’activité exercée précédemment étaient psychiques. Dans son rapport du 30 janvier 2017, il a en outre précisé que s’il n’y avait pas de souffrance psychique, le recourant pourrait fonctionner dans une activité salariée avec quelques limitations dues aux lombalgies et cervicalgies intermittentes. Les médecins du Centre L. n’apportent aucun élément nouveau objectif mettant en doute les conclusions des experts de D.________ ou permettant de retenir une aggravation de l’état de santé physique du recourant depuis l’expertise.

c) Sur le plan psychique, les experts ont posé le diagnostic avec effet sur la capacité de travail de trouble anxieux (F41.9). Ils ont retenu que le recourant a présenté une incapacité de travail totale du 30 septembre 2016 à février 2018. Ils sont toutefois d’avis qu’à compter de mars 2018, son incapacité de travail n’a plus été que de 50 %, pour ne s’élever qu’à 30 % dès juillet 2018. Les experts ont relevé qu’à l’examen, les symptômes dépressifs objectifs étaient discrets. L’humeur était joviale, le recourant plaisantait volontiers, sa mimique et ses gestes étaient bien conservés, et il n’était pas relevé d’idéation suicidaire ou de tentamen. Il n’y avait pas de perte d’intérêt, de manque d’énergie ni de perte du plaisir à des activités habituellement agréables. Les experts ne relevaient pas non plus de perte de confiance en soi, ni de sentiment de dévalorisation. Le recourant relatait une difficulté sévère à soutenir son attention et à se concentrer, qui n’était toutefois pas objectivée lors de l’expertise. Hormis de discrets troubles attentionnels, aucun trouble cognitif n’était mis en évidence. Le recourant se montrait digressif et prolixe, mais il pouvait être cadré et une anamnèse avait pu être prise dans les règles de l’art. Si le seuil anxiogène était abaissé, le recourant ne se plaignait toutefois pas d’une anxiété diffuse persistante, mais d’épisodes d’angoisse conséquents, présent deux à trois fois par semaine, cédant rapidement sous la prise de Temesta® Expidet. Par ailleurs, les attaques de panique avaient cessé depuis 2017. Au jour de l’expertise, l’épisode dépressif était en rémission quasi-totale, ce qui était confirmé par un score de neuf points à l’échelle de dépression de Hamilton. L’abaissement du seuil anxiogène et la vulnérabilité au stress correspondaient à un trouble anxieux, dont l’intensité était légère à modérée. Les experts ont aussi relevé la présence de traits de personnalité immatures, dépendants, émotionnellement labiles type borderline, présents depuis l’adolescence, qui avaient été exacerbés depuis l’été 2016 à la suite de divers facteurs de stress (rapport d’expertise, p. 23 et 24).

Pour le surplus, les experts ont procédé à l’évaluation des ressources du recourant, en retenant qu’il disposait de capacités d’adaptation à des règles et routine, le recourant semblant avoir toujours été un employé ponctuel, qui respectait les consignes et les règles. Concernant la capacité de planification et de structuration des tâches, les experts ont relevé que le recourant, qui ne souffrait pas de graves troubles de la pensée ou d’un ralentissement psychomoteur sévère, était en mesure de se concentrer sur des vidéos de bricolage, d’effectuer plusieurs heures de bricolages et d’activités manuelles, et de gérer son administratif et celui de son père. Aucun trouble majeur de la concentration n’était observé, de sorte que le recourant disposait encore de ressources pour planifier et structurer des tâches simples, de même que pour effectuer des jugements et des prises de décisions. Au bénéfice d’un CFC de boulanger et ayant travaillé comme chauffeur livreur, il avait en outre des compétences spécifiques. L’endurance était bien maintenue le jour de l’expertise, le recourant ne présentant pas de fatigabilité ou de ralentissement psychomoteur. La confiance en soi était conservée, le recourant savait s’affirmer, et ne relatait pas de perte d’espoir en l’avenir. La flexibilité et les capacités d’adaptation étaient par contre diminuées en raison de l’abaissement du seuil anxiogène et de la vulnérabilité au stress, ainsi que des traits de personnalité immatures. En raison de traits de personnalité accentués depuis l’été 2016, la capacité du recourant d’évoluer au sein d’un groupe était réduite et le sens du contact envers des tiers pouvait être sensiblement perturbé, le recourant supportant mal la critique ou les remarques, qui étaient rapidement jugées comme disqualifiantes. Il n’y avait toutefois pas de bizarrerie dans le contact, d’intolérance à l’autorité, ni d’impulsivité marquée. Les relations proches étaient investies, de même que les activités spontanées et les loisirs (rapport d’expertise, p. 26). Sous l’angle de la cohérence, les experts ont noté qu’il y avait des appréciations différentes entre les médecins traitants, qui retenaient en octobre 2017 un épisode dépressif sévère, et l’expert T., qui constatait un épisode dépressif moyen sans syndrome somatique sur le décours. Cette divergence d’opinion était probablement due à la difficulté pour les psychiatres traitants de distinguer entre les plaintes du recourant et ce qui était objectivé. Lors de l’examen par l’expert, le recourant tendait à majorer ses symptômes thymiques. Par ailleurs, le fonctionnement et les loisirs infirmaient un épisode dépressif moyen, comme retenu par le psychiatre traitant dans ses derniers rapports (rapport d’expertise, p. 26 et 27). Les experts du D. ont ainsi exposé de manière claire les raisons les conduisant à s’éloigner de l’appréciation des psychiatres traitants du Centre L.________.

Ils ont par ailleurs expliqué les motifs les conduisant à retenir une capacité de travail de 70 %, quelle que soit l’activité, en raison de la présence d’un abaissement du seuil anxiogène, d’une vulnérabilité au stress, d’une réduction des capacités adaptatives et d’apprentissage, ainsi que de discrètes difficultés attentionnelles (rapport d’expertise, p. 58). S’agissant des variations de taux d’incapacité de travail, ils ont expliqué qu’un ensemble de facteurs de stress (accident de moto du fils du recourant, découverte d’une tumeur cérébrale chez sa mère) ont conduit à des troubles de l’adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive ayant nécessité un arrêt de travail à 100 % dès le 30 septembre 2016. Dès octobre 2016, le recourant a été suivi en psychothérapie déléguée au L.________ ; la mise en place d’un traitement antidépresseur avait été repoussé au profit d’un anxiolytique en raison d’un problème coronarien, qui avait donné lieu à la pose d’un stent le 1er novembre 2016. Dès février 2017, le suivi psychothérapeutique a été accompagné d’une prise en charge à L.________ quatre jours par semaine pendant trois mois, et un traitement de Sertraline® a été introduit. Les symptômes dépressifs et anxieux ayant perduré plus de six mois, les troubles de l’adaptation ont évolué vers un épisode dépressif moyen, associé à une anxiété généralisée. Le décès de la mère du recourant, le 11 août 2017, avait entraîné une aggravation ponctuelle des symptômes dépressifs et anxieux. Par la suite, le recourant s’est investi activement auprès de son père, veuf et âgé, se rendant auprès de lui quotidiennement, se promenant avec lui, l’aidant dans ses tâches ménagères et s’occupant de son administratif. En 2017, il a noué une relation avec une femme avec laquelle il cohabitait. Au jour de l’expertise, les symptômes dépressifs étaient insuffisants pour retenir un épisode dépressif léger, voire une dysthymie. Le fonctionnement du recourant dans le quotidien était maintenu, ses relations sociales étaient variées et, selon ses dires, harmonieuses. Il signalait en outre que son état psychologique était stationnaire depuis environ une année. Les experts ont aussi relevé que le traitement antidépresseur avait été efficace, et avait permis une diminution importante de la symptomatologie dépressive et anxieuse. Ils ont ainsi retenu une incapacité de travail totale dès le 30 septembre 2016 en raison des troubles de l’adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive d’intensité moyenne à sévère, puis d’épisode dépressif moyen avec syndrome somatique et anxiété généralisée. De mars à fin juin 2018, l’incapacité de travail était de 50 % en lien avec l’épisode dépressif moyen sans syndrome somatique et une anxiété généralisée. Dès juillet 2018, l’incapacité de travail était de 30 % en raison d’une anxiété généralisée au décours, puis en rémission, et d’une diminution progressive des symptômes dépressifs (rapport d’expertise, p. 58, 59, 60 et 62).

Aucun élément du dossier n’est de nature à mettre en doute les conclusions convaincantes des experts, ni à établir une aggravation de l’état de santé psychique du recourant depuis l’expertise. Le 22 septembre 2020, les médecins traitants du L.________ posent pour la première fois le diagnostic de troubles mixtes de la personnalité, sans expliquer les raisons qui les conduisent à retenir ce nouveau diagnostic plus de quatre ans après le début du suivi médical. Ils ne fournissent non plus aucune précision sur les éventuelles limitations fonctionnelles induites spécifiquement par ce trouble. Leurs rapports très succincts ne permettent pas d’objectiver une aggravation de l’état de santé psychique du recourant depuis l’expertise.

d) Dans ces conditions, l’OAI était fondé à reconnaître au recourant le droit à une rente entière du 1er septembre 2017 au 31 mai 2018, puis à une demi-rente du 1er juin au 30 juin 2018, et à mettre un terme aux prestations le 1er juillet 2018 (cf. art. 88a al. 1 RAI).

e) Le calcul du taux d’invalidité n’est pour le surplus pas contesté en tant que tel. Vérifié d’office, le calcul opéré par l’intimé peut être confirmé, sans qu’il y ait lieu de revenir plus en détail sur l’évaluation de la perte de gain.

a) En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté, sans qu’il y ait lieu de compléter l’instruction, comme le requiert le recourant, par la mise en œuvre d’une expertise médicale. En effet, le dossier est complet et permet à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause (appréciation anticipée des preuves : ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 130 II 425 consid. 2.1).

b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Il convient de les fixer à 600 fr. et de les mettre à la charge du recourant, vu le sort de ses conclusions.

c) Il n’y a par ailleurs pas lieu d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 8 février 2021 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.

III. Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de Z.________.

IV. Il n’est pas alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Laurent Damond (pour le recourant), ‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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LAI

  • art. 1 LAI
  • art. 4 LAI
  • art. 8 LAI
  • art. 28 LAI
  • art. 69 LAI

LPA

  • art. 93 LPA

LPGA

  • art. 6 LPGA
  • art. 7 LPGA
  • art. 8 LPGA
  • art. 16 LPGA
  • art. 17 LPGA
  • art. 56 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

RAI

  • art. 88a RAI

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