Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2022 / 211
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 193/21 - 63/2022

ZQ21.022746

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 12 avril 2022


Composition : Mme Brélaz Braillard, juge unique Greffière : Mme Jeanneret


Cause pendante entre :

F.________, à [...], recourante,

et

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 41 LPGA ; 17 al. 1, 30 al. 1 let. c et al. 3 LACI ; 26 al. 2 et 45 OACI

E n f a i t :

A. F.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], a travaillé dès le 9 mai 2016 pour T.________ SA, en qualité de « Head of HR Business Partners » à 100 %, au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée conclu les 28 avril et 3 mai 2016. Ce contrat a pris fin le 31 juillet 2019, en raison de la résiliation signifiée le 19 février 2019 par T.________ SA.

L’assurée s’est inscrite comme demandeuse d’emploi auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) le 8 juillet 2019 et a eu un premier entretien avec son conseiller en placement le lendemain. Selon le procès-verbal établi à cette occasion, l’intéressée a été avisée qu’elle devait remettre ses recherches d’emploi avant chômage au plus tard le 5 août 2019 et a été autorisée à les envoyer par courriel.

Le 5 août 2019, l’assurée a remis à l’ORP un tableau recensant diverses « actions spontanées de recherche » et un tableau comprenant les réponses à des offres d’emploi, avec vingt-quatre postulations effectuées entre février et juillet 2019.

Les entretiens de conseil ont ensuite eu lieu les 12 août, 19 septembre, 21 octobre, 22 novembre 2019, 8 janvier, 7 février, 16 mars, 23 avril, 29 mai, 2 juillet, 13 août, 29 octobre et 3 décembre 2020, lors desquels ont été discutées les postulations effectuées durant le mois échu, les perspectives en cours ainsi que les possibilités de cours. Au procès-verbal de l’entretien de mars 2020, il est mentionné que l’assurée a fait valoir qu’il était très difficile de faire des recherches d’emploi en raison de la pandémie de Covid-19 et qu’elle a demandé si le nombre de recherche à rendre pouvait être diminué. Selon le procès-verbal de l’entretien d’avril 2020, l’assurée a une nouvelle fois exposé qu’il y avait très peu de poste sur le marché, ce à quoi le conseiller a répondu de « faire ce qu’elle peut avec le networking ». Les difficultés dans la recherche d’emploi ont été discutées également lors des entretiens de mai et juillet 2020. Par ailleurs, en août 2020, il a été rappelé à l’assurée de remettre ses recherches d’emploi « covid » au plus tard le 5 septembre 2020, en remplissant le formulaire en ligne. Un cours d’allemand lui a ensuite été assigné, mais annulé par l’organisme de formation après des tests effectués le 3 novembre 2020.

Parallèlement, l’assurée a par ailleurs remis ses recherches d’emploi chaque mois à l’ORP, annonçant six postulations et trois offres spontanées auprès de contacts de réseau pour août 2019, huit postulations et deux offres spontanées pour septembre 2019, quatre postulations, deux entretiens et six offres spontanées pour octobre 2019, cinq postulations, quatre offres spontanées et une journée de formation en novembre 2019, cinq postulations et cinq journées de formation en décembre 2019, deux postulations, un entretien, trois journées de formation et trois offres spontanées en janvier 2020, puis quatre postulations, un entretien, trois journées de formation et deux offres spontanées pour février 2020.

Les 31 août et 5 septembre 2020, l’assurée a enregistré sur internet ses recherches d’emploi pour les mois d’avril à août 2020, à savoir respectivement deux postulations et une offre spontanée en avril, deux postulations et une offre spontanée en mai, six postulations en juin, deux postulations en juillet, trois postulations et une offre spontanée en août. Elle a ensuite continué à enregistrer en ligne ses postulations des mois suivants, à savoir trois postulations et trois offres spontanées pour septembre 2020, cinq postulations pour octobre 2020, trois postulations pour novembre 2020 et sept postulations pour décembre 2020.

Par décision du 7 janvier 2021, l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assurée pour une durée de trois jours, au motif qu’elle n’avait effectué que trois recherches d’emploi pour le mois de novembre 2020, ce qui était insuffisant.

Dans le procès-verbal établi à la suite de l’entretien de conseil du 25 janvier 2021, le conseiller en placement a relevé que l’assurée était « au clair par rapport à jobroom et à l’enregistrement des recherches sur la plateforme ».

Le 27 janvier 2021, l’assurée s’est opposée à la décision du 7 janvier 2021 précitée. Elle a fait valoir en substance qu’elle avait fait de nombreuses recherches durant le mois de novembre 2020, dont elle avait discuté avec son conseiller lors de l’entretien mensuel du 3 décembre 2020. Elle n’avait toutefois pas réussi ensuite à inscrire dans le système informatique les démarches de réseau qu’elle avait entreprises, ainsi que les formations et séminaires professionnels en ligne auxquels elle avait participé pour maintenir ses compétences à jour. Elle a joint une liste des démarches en question, à savoir les trois postulations déjà enregistrées sur le formulaire en ligne, ainsi que dix « contacts réseau » consistant en des entretiens par téléphone ou en visioconférence, trois webinaires, un test de compétence et le test préliminaire pour le cours d’allemand. Elle a joint des courriels de postulation spontanée, des confirmations de rendez-vous de visioconférence et des attestations de séminaire.

Par la suite, l’assurée a enregistré sur le formulaire en ligne ses postulations de janvier 2021 (une postulation et quatre offres spontanées), de février 2021 (six postulations et une journée de formation), de mars 2021 (six postulations et une offre spontanée), ainsi que d’avril 2021 (trois postulations et quatre offres spontanées). Parallèlement, le conseiller a constaté, lors de l’entretien du 26 février 2021, que les recherches de janvier 2021 étaient suffisantes et a noté que l’assurée continuait son travail de réseau mais qu’il lui était très difficile de contacter les personnes et que les offres d’emploi correspondant à son profil étaient rares. A l’entretien du 16 avril 2021, le conseiller a constaté que les démarches de mars 2021 étaient suffisantes

Par décision sur opposition du 29 avril 2021, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, a rejeté l’opposition et confirmé la décision contestée. Le fait d’avoir discuté oralement de ses recherches d’emploi lors de l’entretien avec son conseillé ne permettait pas de retenir qu’elle les avait remises dans le délai légal à l’office et il incombait à l’assurée de trouver une solution afin de transmettre l’entier de ses postulations dans le délai, notamment en utilisant un formulaire papier si le formulaire en ligne ne fonctionnait pas. La remise tardive de preuves de recherches ne permettait pas de remettre en cause le bien-fondé de la décision en l’absence de motif de restitution de délai. La sanction était dès lors justifiée dans son principe. Quant à la quotité, elle correspondait à la durée minimale prévue dans les directives fédérales en cas d’efforts insuffisants de recherche pour un premier manquement.

B. Par acte du 27 mai 2021, F.________ a recouru contre cette décision sur opposition, concluant à son annulation. Elle a allégué, en substance, qu’en raison du renforcement des mesures contre le Covid-19 décidé par le Conseil fédéral dès octobre 2021, les offres d’emploi étaient peu nombreuses durant la période considérée, tandis qu’une défaillance du système informatique l’avait empêchée d’inscrire ses recherches faites sur le « marché caché », soit les contacts avec des personnes de son réseau pour les postes à responsabilité qui ne font pas l’objet d’annonces. En l’occurrence, elle avait répondu à trois annonces et proposé ses services auprès de dix contacts, étant précisé qu’elle avait en outre participé à cinq formations en ligne destinées à maintenir ses connaissances et à développer son réseau. Devant l’impossibilité d’enregistrer la totalité des démarches dans le formulaire en ligne, elle n’avait pas pensé qu’il était possible de les transmettre autrement, ce d’autant que ces démarches avaient été évoquées avec son conseiller lors de l’entretien du 3 décembre 2020. La panne informatique était une circonstance exceptionnelle dont il fallait tenir compte pour admettre l’entier des démarches qu’elle avait effectuées, lesquelles étaient suffisantes.

Le 24 juin 2021, l’intimé a répondu que la recourante n’avait pas amené d’argumentation susceptible de modifier la décision litigieuse. Il a dès lors conclu au rejet du recours.

Par réplique du 16 juillet 2021, la recourante a fait valoir que l’ORP ne devait pas uniquement se baser sur le nombre de recherches, mais aussi et surtout sur leur qualité.

Dans sa duplique du 16 août 2021, l’intimé a maintenu ses conclusions.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de trois jours infligée à la recourante en raison de recherches effectuées en nombre insuffisant durant le mois de novembre 2020.

a) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.

b) L’art. 30 al. 1 let. c LACI prévoit une sanction en cas de violation de l’obligation de diminuer le dommage consacré à l’art. 17 al. 1, par une suspension du droit à l’indemnité. La sanction est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire en faisant répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.1.1 et 6.2.2 ; 126 V 130 consid. 1 ; TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 2.3).

Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références ; TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI).

c) Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_463/2018 du 14 mars 2019 consid. 3).

L’absence de places vacantes, une période de vacances de certaines entreprises ou des difficultés personnelles particulières ne légitiment pas les assurés à s’abstenir de rechercher un emploi. Au contraire, plus les perspectives d’être engagé son minces, plus les démarches de recherches d’emploi doivent s’intensifier (ATF 133 V 89 consid. 6.1.1 ; Rubin, op. cit., n. 23 ad art. 17 LACI p. 201 et les références citées).

L’obligation de chercher un emploi en dehors de la profession exercée précédemment ne doit pas être appliquée trop strictement au début de la recherche d’emploi compte tenu de l’art. 16 al. 2 let. b et d LACI. C’est pourquoi il convient d’accorder aux personnes qualifiées dont les rapports de travail ont été résiliés le droit de circonscrire leurs recherches personnelles à leur ancien secteur d’activité pour autant que celui-ci offre des places vacantes. En revanche, dans le cas d’une période de chômage plus longue, l’assuré doit rechercher une activité hors du cadre de la profession exercée précédemment. Savoir quand et dans quelle mesure le demandeur d’emploi doit rechercher des activités différentes de celles exercées jusqu’alors dépend des circonstances concrètes, par exemple des offres d’emploi disponibles sur le marché du travail pour l’activité précédente (ATF 139 V 524 consid. 2.1.3 ; TF C 26/07 du 18 janvier 2008 consid. 3).

d) La personne assurée doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3).

Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).

a) En l’espèce, les pièces produites par l’intimé ne permettent pas de déterminer précisément quel objectif quantitatif a été fixé à la recourante par son conseiller en placement lors du premier entretien, qui s’est déroulé le 9 juillet 2019. Il ressort toutefois des procès-verbaux des entretiens suivants que cette question a été discutée à diverses reprises, puisque la recourante a expressément sollicité une diminution des exigences en la matière lors de l’entretien de mars 2020, motivée par les mesures prises à l’époque afin de lutter contre la pandémie de Covid-19. Les formulaires remis mensuellement par l’intéressée jusqu’en mars 2020 contiennent à chaque fois entre cinq (décembre 2019) et dix (septembre 2019) démarches, en tenant compte des postulations à des offres, des entretiens et des postulations spontanées par prise de contact direct avec le réseau qu’elle s’est constitué durant sa carrière professionnelle.

Il faut admettre que la diminution demandée a été accordée pour les mois d’avril à août 2020 car, hormis au mois de juin 2020 pour lequel elle a annoncé six démarches, la recourante n’en a effectué qu’entre deux (juillet 2020) et quatre (août 2020) par mois sans qu’aucune remarque ne lui soit faite à cet égard. Il s’agit au demeurant de la période durant laquelle les délais de remise des recherches d’emploi ont été suspendus par les ORP vaudois en raison de la pandémie. Puis, lors de l’entretien d’août 2020, l’assurée a été priée de reprendre la remise de ses recherches d’emploi chaque mois, pour le cinq du mois suivant, au moyen d’un formulaire en ligne. Dès lors, et si l’on exclut le mois de novembre 2020 litigieux, l’assurée a fait état chaque mois de démarches plus nombreuses, avec six postulations en septembre 2020, cinq en octobre 2020, sept en décembre 2020, cinq en janvier 2021, six en février 2021 et sept en avril 2021, lesquelles n’ont pas suscité de commentaires particuliers.

Il paraît ainsi vraisemblable que l’objectif de recherches fixé à la recourante a été suspendu entre avril et août 2020 en raison des mesures sanitaires, puis qu’un nouvel objectif a été établi dès septembre 2020. Dans ce contexte, il est manifeste que les trois postulations annoncées début décembre 2020 par la recourante pour le mois de novembre 2020 étaient insuffisantes, ce que l’intéressée ne conteste du reste pas.

b) Dans son opposition du 27 janvier 2021, la recourante a fait valoir qu’elle avait effectué d’autres postulations que celles annoncées, en l’occurrence une dizaine de postulations spontanées, mais qu’elle n’avait pas réussi à les enregistrer dans le formulaire en ligne en raison d’un problème informatique.

Ce faisant, la recourante admet qu’elle n’a pas remis ces dix démarches à l’ORP dans le délai légal fixé par l’art. 26 al. 2 OACI, soit le 5 décembre 2020, étant par ailleurs relevé que l’obligation de respecter ce délai lui a été régulièrement rappelé au cours des entretiens avec son conseiller en placement, notamment en août 2020. Outre le fait qu’un délai supplémentaire n’a pas à être accordé d’office, les art. 21 et 43 al. 3 LPGA ne s’appliquant pas dans ce domaine (cf. art. 1 al. 2 LACI ; ATF 139 V 164 consid. 3.2 ; Boris Rubin, op. cit., Zurich 2014, n° 30 ad art. 17 LACI), il y a lieu de constater que les motifs invoqués par la recourante pour expliquer son manquement ne constituent pas une excuse valable au sens de l'art. 26 al. 2 OACI.

En effet, une telle excuse peut être retenue lorsqu’il existe un cas d’empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution de délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (cf. TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 4.2). La notion d’empêchement non fautif recouvre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (TF 9C_2009/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1 ; TFA I 393/01 du 21 novembre 2001 ; TF 2P.307/2000 du 6 février 2001). Or, la jurisprudence a retenu, s’agissant de la transmission des recherches d’emploi par courriel, qu’il incombait à l’expéditeur de s’assurer de la bonne réception de son envoi en requérant une confirmation de réception et de réagir en l’absence de cette dernière en déposant son pli auprès de la Poste ou en réessayant de l’envoyer par voie électronique, sans quoi il devait assumer le risque que la liste de ses preuves de recherches d’emploi ne parvienne pas, ou pas dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente. (ATF 145 V 90 consid. 6.2.2). Cette jurisprudence peut être transposée à la situation de la recourante, en ce sens que, lorsqu’elle s’est rendu compte que le formulaire en ligne ne fonctionnait pas, il lui incombait de procéder d’une autre manière pour produire ses recherches d’emploi dans le délai légal. Ainsi, l’impossibilité alléguée par la recourante de remplir le formulaire en ligne ne saurait constituer un cas d’empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA, respectivement une excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2 LACI, dès lors qu’elle disposait d’autres moyens que le formulaire en ligne pour acheminer ses recherches dans le délai imparti ou pour solliciter une prolongation de délai. En l’occurrence, bien qu’elle déclare avoir fait face à un problème informatique empêchant l’enregistrement des dix postulations en question, elle n’allègue pas avoir tenté de contacter l’ORP pour trouver une solution à ce problème ou pour se renseigner sur un autre mode de transmission de ses démarches. Elle n’a pas non plus envoyé la liste de ses démarches par courriel ou par courrier à son conseiller en placement comme elle avait l’habitude de le faire jusqu’en février 2020, ni même sollicité auprès de lui un délai supplémentaire. Au demeurant, en ne réagissant pas rapidement dans les jours qui ont suivi la fin du délai et en évoquant ses démarches uniquement dans son opposition du 27 janvier 2021, la recourante n’a pas respecté les autres conditions de la restitution de délai posées par l’art. 41 LPGA (dépôt d’une demande de restitution motivée et accomplir l’acte omis dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé). Par conséquent, il y a lieu de constater que la recourante ne peut pas se prévaloir d’une restitution de délai.

c) La recourante a également fait valoir que, sur la période concernée, de nouvelles mesures sanitaires avaient été instaurées, avec pour corollaire une diminution des offres d’emploi disponibles sur le marché et des possibilités d’entrer en contact avec les entreprises, du fait du télétravail obligatoire. Auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, elle s’est en outre prévalue de la jurisprudence selon laquelle la qualité des postulations doit être privilégiée à la quantité.

Cette argumentation tombe à faux, dès lors que la recourante a fait valoir par ailleurs qu’elle avait pu procéder, outre aux trois postulations annoncées à temps, à une dizaine d’autres démarches par le biais de son réseau professionnel durant la période litigieuse. Il existait donc manifestement de nombreuses possibilités de postuler. Quoi qu’il en soit, il y a lieu de rappeler ici, s’agissant de la jurisprudence évoquée par la recourante, que le principe posé ne signifie pas qu’un assuré peut diminuer le nombre de démarches qu’il effectue chaque mois en fonction des offres disponibles sur le marché dans son domaine de prédilection. Il s’agit plutôt d’assurer un équilibre entre les objectifs de quantité et de qualité, le premier devant être réaliste afin que le second soit préservé, tout en gardant à l’esprit que la personne assurée doit se comporter comme si l’assurance-chômage n’existait pas. Ainsi, lorsque la situation économique est telle que les offres d’emploi ne sont pas nombreuses dans le domaine d’activité exercé précédemment, il est attendu des personnes assurées qu’elles fournissent plus d’efforts, en adressant des postulations spontanées, voire en étendant leurs recherches à d’autres secteurs d’activité (cf. supra, consid. 3c). A l’inverse, il ne sera pas admis qu’un assuré effectue des démarches, certes suffisantes du point quantitatif, mais formulées de telle manière qu’elles seraient d’emblée vouées à l’échec. En l’occurrence, la qualité des démarches entreprises par la recourante n’est pas remise en question. Quant à l’objectif quantitatif qui lui a été fixé, la recourante n’a pas démontré qu’il était irréaliste puisqu’elle a pu s’y conformer durant les mois précédents et les mois suivants et que le nœud du problème, pour le mois litigieux, se situe dans le fait qu’elle a omis d’annoncer à temps le nombre effectif de démarches auxquelles elle a procédé.

d) Ainsi, il y a lieu de constater que c’est à juste titre que l’intimé a retenu un nombre insuffisant de recherches d’emploi durant le mois de novembre 2020 et prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage de la recourante.

La quotité de la sanction, non contestée dans le cas d’espèce, demeure dans le cadre défini par l’art. 30 al. 3 LACI, l’art. 45 OACI et le barème des mesures de suspension élaboré par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) à l’attention des organes de l’assurance chômage (Bulletin LACI IC, D79). Elle ne prête pas flanc à la critique.

a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 29 avril 2021 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ F.________, ‑ Service de l'emploi, Instance juridique chômage,

Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

16

LACI

  • art. 1 LACI
  • art. 16 LACI
  • art. 17 LACI
  • art. 26 LACI
  • art. 30 LACI

LPA

  • art. 93 LPA
  • art. 94 LPA

LPGA

  • art. 21 LPGA
  • Art. 41 LPGA
  • art. 43 LPGA
  • art. 56 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

OACI

  • art. 26 OACI
  • art. 45 OACI

Gerichtsentscheide

15