TRIBUNAL CANTONAL
ACH 278/21 - 49/2022
ZQ21.047812
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 29 mars 2022
Composition : Mme Dessaux, présidente
M. Métral et Mme Berberat, juges Greffière : Mme Guardia
Cause pendante entre :
R.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L’EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 9 Cst. ; art. 27 LPGA ; art. 1a al. 2, 59 ss, 66a, 66c et 76 al. 1 let. c LACI ; art. 22 et 90a al. 1 OACI
E n f a i t :
A. R.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], d’origine [...], sans formation professionnelle achevée, est arrivé en Suisse en [...]. Après avoir suivi des cours de français, l’assuré a travaillé, dès 2010, comme entraîneur de [...].
L’assuré s’est inscrit le 9 juin 2021 en qualité de demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement [...] (ci-après : l’ORP) et a revendiqué des prestations à compter du 1er juillet 2021, date à laquelle prenaient fin trois contrats de travail de durée déterminée qu’il avait conclus en qualité d’entraîneur de [...]. Lors de son premier entretien auprès de l’ORP, l’assuré a expliqué souhaiter bénéficier d’une allocation de formation (AFO) aux fins de se former en tant que gestionnaire du commerce de détail, conseil à la clientèle – articles de sport. Il a précisé être en contact avec une entreprise pouvant lui proposer un apprentissage dès le mois d’août 2021 (cf. procès-verbal du 10 juin 2021).
Par courrier du 12 juillet 2021, l’assuré a réitéré sa demande de bénéficier d’une allocation de formation. Il a notamment expliqué ce qui suit (sic) :
« Arrivé en Suisse à l’âge de [...] ans de [...], j’ai eu la chance de toujours travaillé de ma passion, en qualité d’entraîneur/coach de badminton auprès de différents clubs et associations sportives. La crise économique liée à la pandémie de Covid-19 a mis à mal mon secteur d’activités et mes différents employeurs ont dû récemment se séparer de moi pour des raisons économiques.
Cela fait plusieurs années que je souhaite obtenir une formation reconnue en Suisse et ce, dans le but d’améliorer d’une part mon employabilité, mais aussi pour confirmer mes compétences et que celles-ci soient valorisées dans le futur. L’AFO me permettrait aujourd’hui de rebondir et de mener à bien ce projet qui me tient beaucoup à cœur. Il m’a bien sûr fallu quelques années pour apprendre le français et me sentir prêt à réussir une telle formation. C’est donc après mûres réflexions que je peux vous affirmer que ma motivation n’a pas de limite aujourd’hui. Sachez à ce propos que j’ai assisté en tant qu’auditeur libre aux cours de l’école professionnelle de janvier à mai 2021 afin de me rendre compte du niveau attendu et me préparer aux mieux à la reprise des études. Je me suis donc procuré le matériel scolaire de la première année il y a plus de 6 mois, afin de mettre toutes les chances de succès de mon côtés et vous confirme que je me sens capable de réussir.
[…]
Je compte déjà de nombreux succès à mon actif : réussite de mon permis de conduire théorique et pratique, réussite des examens pour ma naturalisation Suisse, réussite de mes formations en tant que sapeur-pompier volontaire et moniteur jeunesse et sport ».
Dans un courriel du 14 juillet 2021 transmis à l’ORP, B.________ – société dont le but est notamment l’organisation, la réalisation, la commercialisation et la promotion de cours de sport et d’événements, la promotion de sportifs ainsi que l’importation et la vente d’articles de sport – a exprimé sa volonté de former l’intéressé en vue de lui confier, à terme, l’activité de l’entreprise sur tout le territoire suisse-romand.
L’assuré et B.________ ont rempli, le 14 juillet 2021, un formulaire de « demande et confirmation d’allocations de formation (AFO) » et indiqué, comme motivation de la demande : « il s’agit d’un projet de collaboration sur le long terme puisque B.________ souhaite engager R.________ à la fin de sa formation initiale. Il a déjà toutes les compétences professionnelles mais il lui manque quelques connaissances scolaires qu’il pourrait acquérir grâce à l’AFO ». Ils ont produit, en annexe à cette demande, un contrat d’apprentissage portant sur la période du 2 août 2021 au 31 juillet 2024.
L’assuré a également produit une autorisation de formation délivrée le 23 février 2021 à B.________ par la Direction de l’instruction publique et de la culture du canton de [...].
Le 19 juin 2021, l’assuré a effectué un test d’aptitude « Multicheck » établi par [...]. Sur une échelle de 100 – les valeurs comprises entre 40 et 60 pouvant être considérées comme satisfaisantes –, il a obtenu les scores de 7 pour les connaissances scolaires, 27 pour le potentiel et 2 pour les compétences professionnelles ce qui correspondait à un résultat total de 15.
Par décision du 10 août 2021, l’ORP a rejeté la demande d’AFO déposée par l’assuré aux motifs que celle-ci découlait d’un désir personnel, que le dossier était incomplet – le contrat d’apprentissage remis n’étant pas validé par l’autorité compétente et le salaire de dernière année n’étant pas correctement mentionné –, que le dossier n’avait pas été remis dans le délai imparti de huit semaines avant le début de l’apprentissage, que la demande de dérogation d’âge ne figurait pas au dossier, que la formation envisagée n’était pas susceptible d’améliorer l’aptitude au placement de l’assuré, qu’elle ne correspondait pas aux capacités de l’assuré, que le test d’aptitude réalisé le 19 juin 2021 avait démontré des lacunes dans tous les domaines testés et que le domaine choisi n’était pas porteur sur le marché de l’emploi.
L’assuré s’est opposé à cette décision par courrier du 13 septembre 2021. Il a fait valoir que depuis le mois d’octobre 2020 – date à laquelle son employeur principal avait mis fin à son contrat de travail de durée indéterminée pour conclure un contrat de durée déterminée jusqu’au 30 juin 2021 – il avait cherché, en vain, un emploi convenable et que sa demande d’apprentissage visait à pallier le fait que, sans formation reconnue en Suisse, il était difficilement plaçable. Il a produit une copie de son contrat d’apprentissage avec B.________ portant le timbre de [...] daté du 3 août 2021.
Par décision sur opposition du 5 octobre 2021, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, (ci-après : le SDE ou l’intimé) a rejeté l’opposition formée par l’assuré au motif que le test de compétence effectué le 19 juin 2021 attestait que l’intéressé n’avait atteint aucun des objectifs fixés et qu’il souffrait d’importantes lacunes dans les domaines examinés lesquelles risquaient de mettre en péril la réussite de l’apprentissage envisagé.
B. Par acte du 11 novembre 2021, R.________ a fait recours à l’encontre de la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à sa réforme et à l’octroi d’allocations de formation pour son apprentissage auprès de B.________. A l’appui de son recours, il a produit plusieurs pièces dont notamment des examens passés auprès de [...].
Par réponse du 10 décembre 2021, le SDE a conclu au rejet du recours.
Par réplique du 11 janvier 2022, R.________ a réitéré ses précédents moyens et conclusions. Le 2 février 2022, il a produit un « bulletin de notes intermédiaire CFC » émanant de [...] dont il ressort qu’il a réalisé, lors du premier semestre de sa première année de formation, une moyenne générale de 4.7 sur 6.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
Le présent litige porte sur le point de savoir si le recourant a droit à des allocations de formation pendant la durée de son apprentissage auprès de B.________.
a) Aux termes de l’art. 1a al. 2 LACI, la présente loi vise à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l’intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. Tel est le but des mesures relatives au marché du travail régies par les art. 59 ss LACI.
Selon l’art. 59 al. 1 LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail (MMT) en faveur des assurés et des personnes menacées par le chômage. L’al. 1bis de l’art. 59 LACI précise que ces mesures comprennent des mesures de formation (section 2), des mesures d’emploi (section 3) et des mesures spécifiques (section 4). Les MMT visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi (art. 59 al. 2 LACI). Ces mesures ont notamment pour but d'améliorer leur aptitude au placement de manière à permettre une réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir leurs qualifications professionnelles en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) et de leur permettre d'acquérir une expérience professionnelle (let. d). Aux termes de l’art. 59 al. 3 LACI, peuvent participer aux MMT prévues aux art. 60 à 71d les assurés qui remplissent les conditions définies à l’art. 8, pour autant que la loi n’en dispose pas autrement, (let. a) ainsi que les conditions spécifiques liées à la mesure (let. b).
b) Selon l’art. 66a LACI, l’assurance peut octroyer des allocations pour une formation (AFO) d’une durée maximale de trois ans à l’assuré qui est âgé de 30 ans au moins et n’a pas achevé de formation professionnelle ou qui éprouve de grandes difficultés à trouver un emploi correspondant à sa formation (al. 1). Dans des cas fondés, l’organe de compensation peut autoriser une dérogation à l’al. 1 concernant la durée de la formation et la limite d’âge (al. 2). Ne peuvent bénéficier des allocations de formation les assurés qui possèdent un diplôme d’une haute école ou d’une école spécialisée ou qui ont suivi une formation de trois ans au moins, sans diplôme, dans l’un de ces établissements (al. 3). L’allocation n’est octroyée que si l’assuré conclut avec l’employeur un contrat de formation qui prévoit un programme sanctionné par un certificat (al. 4).
Avec les allocations de formation, la loi fédérale du 23 juin 1995 (RO 1996 273) adoptée à l’issue de la deuxième révision partielle de la LACI (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 1993 ; FF 1994 I 340) a introduit des mesures nouvelles, destinées à prévenir et combattre le chômage. Jusqu’alors, tant la formation professionnelle que le perfectionnement professionnel en général n’incombaient pas à l’assurance-chômage (ATF 112 V 397 consid. 1a). Depuis lors et selon l’intention du législateur, il convient de permettre aux chômeurs âgés en principe de plus de 30 ans de rattraper une formation. Des lacunes dans la qualification professionnelle et surtout l’absence d’une formation professionnelle de base constituent en effet des facteurs prépondérants de risque de chômage, aussi bien en ce qui concerne sa survenance que sa durée. Or, qu’il s’agisse de la politique de l’emploi ou de la politique financière, il a paru préférable de soutenir des mesures de formation visant à diminuer ces risques plutôt que de payer des indemnités de chômage. Ces allocations de formation, versées durant une période maximale de trois ans, doivent permettre le rattrapage d’une formation de base ou l’adaptation de cette dernière aux conditions du marché du travail (voir aussi SVR 1999 ALV n° 24, p. 57 consid. 1). Les MMT visent toutes à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Dès lors qu’elles doivent améliorer l’employabilité et correspondre à une indication du marché du travail, les AFO ne sauraient être attribuées à des chômeurs qui n’en auraient pas besoin, c’est-à-dire qui pourraient facilement être engagés compte tenu du marché du travail local et des compétences professionnelles dans le cas concret (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 11 ad art. 66a-66c LACI ; TF 8C_392/2016 du 28 novembre 2016).
c) Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), autorité de surveillance en matière d’exécution de la LACI et d’application uniforme du droit, a édicté une Circulaire relative aux mesures du marché du travail (Bulletin LACI MMT), dont font notamment partie les allocations de formations ; la partie F de cette circulaire codifie la pratique administrative en la matière, tandis que la partie A s’applique de manière générale à toutes les MMT. Le chiffre A11 dispose que l'assuré ne peut prétendre à des prestations pour la fréquentation d'une mesure si un travail convenable peut lui être assigné. Par cette précision, la circulaire du SECO se contente de concrétiser le principe selon lequel l'accès à une MMT doit s'imposer pour des motifs inhérents au marché du travail. Or, si un assuré dispose d'une possibilité d'embauche, que celle-ci soit consécutive à une recherche personnelle de ce dernier ou à une assignation de la part de l'ORP, on doit admettre que son placement n'est pas difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi de sorte que la condition préalable prévue par l'art. 59 al. 2 LACI n'est pas remplie (TF 8C_392/2016 du 28 novembre 2016 consid. 6.1).
Selon le ch. F3 du Bulletin LACI MMT, peuvent bénéficier des allocations de formation les assurés qui, cumulativement, sont au chômage et justifient, durant le délai-cadre de cotisation, d’une période de cotisation de douze mois au moins ou qui sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation (art. 59 al. 3 LACI), sont âgés de 30 ans révolus au moment où est versée la première AFO et n’ont pas achevé de formation professionnelle ou éprouvent de grandes difficultés à trouver un emploi correspondant à leur formation (art. 66a al. 1 let. c LACI).
Plusieurs conditions matérielles, mentionnées à l’art. 66a et 66c LACI, et à l’art. 90a al. 1 OACI, doivent être remplies pour que les AFO puissent être octroyées. Parmi elles, l’autorité compétente doit s’assurer, avant de prononcer une décision positive, que la formation correspond aux aptitudes, intérêts et compétences de l’assuré. Lorsqu’il y a un doute à ce propos, un examen complémentaire par le service d’orientation professionnelle sera requis (Bulletin LACI MMT, ch. F18 let. e).
Aux termes du ch. 9a du Bulletin LACI MMT, les AFO peuvent être allouées aux personnes de moins de 30 ans mais qui ont au moins 25 ans au moment du versement de la première AFO, pour autant que les conditions d’octroi habituelles ainsi que des conditions supplémentaires – la personne assurée est difficilement plaçable faute de disposer d’une formation de base ou d’une formation adaptée aux exigences du marché du travail et un test d’aptitude effectué par un organisme externe a démontré que la formation choisie est la seule mesure pertinente permettant d’augmenter de manière prévisible et significative les chances de réinsertion sur le marché du travail – soient remplies cumulativement.
a) Ancré à l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi exige que l’administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l’administration doit s’abstenir de tout comportement propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part. A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l’autorité qu’elle se conforme aux promesses ou assurances qu’elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu’il a légitimement placée dans celles-ci. De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d’un comportement de l’administration susceptible d’éveiller chez l’administré une attente ou espérance légitime (ATF 131 II 627 consid. 6.1 ; 129 II 361 consid. 7.1).
b) Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l’administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées, qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l’administré n’ait pas pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu’il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n’ait pas changé depuis le moment où l’assurance a été donnée (ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées). Plus largement, le principe de la bonne foi s’applique lorsque l’administration crée une apparence de droit, sur laquelle l’administré se fonde pour adopter un comportement qu’il considère dès lors comme conforme au droit (TF 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 3.1 et la référence citée).
c) En vertu de l’art. 27 LPGA, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2).
Ce devoir de conseil de l’assureur social comprend l’obligation de rendre la personne intéressée attentive au fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l’une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3). Le devoir de conseils s’étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique (TF K 7/06 du 12 janvier 2007 consid. 3.3 et les références citées). Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l’assuré, telle qu’elle est reconnaissable pour l’administration (TF 9C_865/2010 du 8 juin 2011 consid. 5.1 et les références citées).
Dans le domaine de l’assurance-chômage plus particulièrement, l’obligation de renseigner les assurés sur leurs droits et obligations incombe aux organes d’exécution tels, notamment, les offices régionaux de placement (art. 76 al. 1 let. c LACI ; art. 22 OACI).
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 ; 121 V 45 consid. 2a et les références citées). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, dont la portée est toutefois restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 130 I 180 consid. 3.2 ; 125 V 193 consid. 2 ; TF 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2).
a) Le recourant réclame que lui soient octroyées des allocations de formation pendant la durée de son apprentissage auprès de B.________.
b) Dans un premier moyen, le recourant soulève implicitement une violation du principe de la bonne foi. Il relève avoir, dès son premier entretien, informé son conseiller ORP de sa volonté de suivre une formation professionnelle et reproche à celui-ci de ne pas l’avoir bien conseillé dans ce cadre. Il ressort des pièces au dossier que le recourant n’a reçu aucune assurance relative à l’octroi d’AFO de sorte qu’il ne saurait être protégé dans sa bonne foi. Ce moyen doit dès lors être écarté.
c) Le recourant estime remplir les conditions prévues par la loi et le Bulletin LACI MMT pour se voir octroyer des AFO.
aa) En l’espèce, le recourant était âgé de 29 ans au moment de la décision litigieuse et au début de la formation considérée. Il convient dès lors d’examiner si sa situation satisfait aux conditions posées par les art. 66a et 66c pour les assurés âgés de moins de 30 ans qui demandent à bénéficier des AFO.
bb) Le recourant se trouve au chômage depuis le 1er juillet 2021 et justifie, durant le délai-cadre de cotisation, d’une période de cotisation de plus de douze mois. Il n’a pas achevé de formation professionnelle reconnue en Suisse.
Depuis son entrée en Suisse à l’âge de [...] ans, le recourant n’a travaillé que dans l’activité de l’enseignement du [...], activité qui peut être qualifiée de niche et qui offre des emplois relativement précaires (le recourant s’étant trouvé, avant d’être au chômage, lié par trois contrats de travail de durée déterminée avec un salaire horaire, ses heures d’activité étant peu nombreuses et le sollicitant en fin de journée et en soirée). Cette expérience dans le domaine du [...] n’est pas de nature à créer une plus-value favorisant l’engagement dans d’autres secteurs professionnels. Le recourant, qui, de plus, a effectué sa scolarité à l’étranger et est allophone, paraît ainsi difficilement employable. Ces circonstances attestent que l’objectif de formation poursuivi constitue une réponse raisonnable à l’inemployabilité de l’intéressé et non, comme l’a retenu l’ORP, l’expression d’un désir personnel.
Le contrat d’apprentissage signé avec B.________ a été approuvé par l’autorité compétente et la cautèle en lien avec l’absence de diversité de l’activité déployée par B.________ (cf. autorisation de formation du 23 février 2021) a pu être levée puisque le recourant pourra effectuer une partie de son stage auprès d’ [...]. En outre, la mauvaise indication, dans le contrat d’apprentissage, des salaires afférant aux différentes années relève d’un problème technique inhérent au programme en ligne utilisé pour remplir le document et avait fait l’objet d’une remarque de B.________.
Le délai de huit semaines évoqué par le chiffre F45 du Bulletin LACI MMT pour déposer les demandes d’AFO ne constitue qu’un délai d’ordre de sorte que l’octroi de cette mesure ne saurait être refusé au seul motif que la demande du recourant aurait été déposée à tard. La « demande de dérogation d’âge » dont l’ORP relève l’absence ne constitue pas non plus une condition à l’obtention d’AFO. La production d’une telle demande ne ressort pas du Bulletin LACI MMT et sa mention ne figure pas dans les documents que le recourant a dû remplir.
Enfin, la formation envisagée offre de nombreux débouchés, y compris dans le domaine de la vente en ligne (cf. https://www.orientation.ch/dyn/show/1900?id=135). Ainsi, l’argument retenu par l’ORP selon lequel le choix de formation du recourant serait à terme dépourvu de débouchés compte tenu de l’augmentation de la concurrence d’Internet tombe à faux. En tout état de cause, le tronc commun des deux premières années de formation (art. 1 al. 3 de l’ordonnance du 8 décembre 2004 du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation [ci-après : SEFRI] sur la formation professionnelle initiale de gestionnaire du commerce de détail avec certificat fédéral de capacité ; RS 412.101.220.03) constitue un atout en cas d’orientation dans un autre secteur de la vente.
En définitive, le seul critère encore litigieux pour obtenir des AFO constitue celui de l’aptitude et des compétences du recourant pour suivre et réussir la formation de gestionnaire du commerce de détail. Il s’agit d’ailleurs du seul critère que le SDE a analysé dans sa décision sur opposition du 5 octobre 2021. Il y a en effet lieu de renoncer à l’examen de la deuxième condition supplémentaire posée par le ch. 9a du Bulletin LACI MMT – non contraignante pour le juge – aux termes de laquelle un test d’aptitude effectué par un organisme externe doit démontrer que la formation choisie est la seule mesure pertinente permettant d’augmenter de manière prévisible et significative les chances de réinsertion sur le marché du travail. Cette disposition des directives va en effet plus loin que le texte de la loi qui prévoit une dérogation à la limite d’âge « dans des cas fondés » ; elle implique en outre qu’un simple test d’aptitude permettrait d’attester qu’une certaine formation constituerait la seule pertinente pour éviter à un assuré d’échoir à l’assurance-chômage, ce qui excède les objectifs d’un tel test qui vise à déterminer les compétences et les connaissances des personnes qui s’y soumettent.
cc) L’intimé a considéré que l’échec du recourant au test « Multicheck » de [...] établissait que celui-ci ne disposait pas des aptitudes nécessaires pour terminer la formation envisagée. A cet égard, les explications figurant dans l’analyse d’aptitude précisent que « les valeurs comprises entre 40 et 60 peuvent être considérées comme satisfaisantes, les valeurs inférieures nécessitent une analyse plus approfondie […]. Les valeurs d’aptitude inférieures à 40 doivent absolument donner lieu à une étude détaillée des domaines ». Or, en l’occurrence, alors que le recourant a obtenu des scores inférieurs à 40 pour chaque domaine examiné, l’analyse préconisée n’a pas été effectuée. Le site de [...] offre certes certaines clés de lecture quant aux tests réalisés mais celles-ci ne suffisent pas à déterminer quelles ont été les problématiques rencontrées par le recourant. En effet, à l’exception d’un exercice d’expression écrite, il ne figure au dossier aucune des données ni aucune résolution des examens effectués. Ainsi, on ne peut que s’étonner du résultat de 0 obtenu par le recourant en mathématiques dès lors qu’ayant suivi toute sa scolarité obligatoire – certes à l’étranger – il devait être en mesure de résoudre certains problèmes sans être pénalisé par sa mauvaise maîtrise du français. Pour toutes ces raisons, le test « Multicheck » au dossier paraît insuffisant à fonder une décision de refus d’AFO.
C’est le lieu de relever que l’ordonnance sur la formation initiale de gestionnaire du commerce de détail ne prévoit pas de conditions d’admission particulière au sens de l’art. 12 al. 1 ch. a OFPr (ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle ; RS 412.101) et qu’il n’y a notamment pas besoin d’avoir suivi une formation scolaire obligatoire en Suisse ou jugée équivalente ni de passer un examen d’admission. En outre, l’autorité cantonale compétente a validé le contrat d’apprentissage du recourant sans qu’il ne soit exigé de ce dernier qu’il suive des cours d’appui, possibilité pourtant expressément prévue par la loi (cf. art. 22 al. 4 LFPR [loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle ; RS 412.10]).
En définitive, les pièces réunies par l’intimé sont insuffisantes à démontrer que le recourant n’aurait pas les aptitudes pour réussir à achever la formation qu’il a débutée. Au contraire, plusieurs éléments au dossier attestent que la formation envisagée correspond aux aptitudes du recourant. Ainsi, dans un courriel du 14 juillet 2021 et dans la « demande et confirmation d’allocations de formation », l’associé-gérant de B.________ a indiqué vouloir engager le recourant à l’issue de sa formation afin de lui confier la gestion de toute l’activité de l’entreprise sur le territoire suisse-romand ce qui atteste des facultés qu’il reconnaît à l’intéressé. Enfin, les documents produits par le recourant à l’appui de son recours – en particulier son bon bulletin de notes intermédiaire auprès de l’ [...] – démontrent que ce dernier a les capacités pour suivre une telle formation. Ces résultats viennent récompenser la motivation dont a fait preuve le recourant depuis qu’il a décidé d’obtenir un certificat fédéral de capacité (CFC). Il ressort en effet des pièces au dossier que le recourant a tout d’abord travaillé bénévolement auprès de B.________ et que c’est son implication qui a convaincu l’associé-gérant de cette société de s’investir dans la formation professionnelle. Le recourant a en outre suivi certains cours en auditeur libre pendant le début de l’année 2021 afin de s’assurer de sa capacité à terminer le cursus envisagé. Il a également acquis le matériel scolaire en avance afin de se familiariser avec les matières. Il ressort en outre des explications du recourant que celui-ci s’est spontanément engagé dans plusieurs cours d’appui afin de pallier ses lacunes. Cette implication ainsi que les premiers résultats obtenus par le recourant laissent à penser que ce dernier dispose de nombreuses ressources qui lui permettront d’atteindre son objectif.
Au vu de ce qui précède, il doit être considéré que la formation de gestionnaire du commerce de détail CFC correspond aux aptitudes, intérêts et compétences du recourant et que c’est donc à tort que les allocations de formation durant la durée de l’apprentissage ont été refusées.
a) Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que le recourant a droit à des allocations de formation.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant qui a agi sans le concours d’un mandataire (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 5 octobre 2021 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est réformée en ce sens que R.________ a droit à des allocations de formation.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :