Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2022 / 167
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 66/20 - 33/2022

ZQ20.028804

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 17 février 2022


Composition : Mme Berberat, juge unique Greffière : Mme Berseth


Cause pendante entre :

Succession répudiée de feu B.________, anciennement domicilié à […], recourant,

et

SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHOMAGE, à Lausanne, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Vu la décision du 22 janvier 2019 rendue par l’Office régional de placement O.________ (ci-après : l’ORP) relative à l’octroi d’allocations d’initiation au travail du 3 janvier au 30 juin 2019 en faveur de B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], à la suite d’une demande déposée par X.________ à [...],

vu la réinscription de l’assuré auprès de l’ORP au taux de 100% dès le 20 mars 2020, à la suite de l'annonce de son licenciement,

vu le courrier du 8 avril 2020 de l’Office des faillites de l’arrondissement de S.________ informant l’assuré que par jugement du 24 janvier 2020, le Tribunal d’arrondissement de S.________ avait prononcé la faillite de X.________ avec effet au 6 avril 2020 et annexant un formulaire de production de créance,

vu le courriel du 11 mai 2020 adressé à l’assuré par son conseiller en personnel indiquant avoir été informé ce jour qu’il avait été ou était encore sous certificat médical et l’enjoignant à produire les certificats médicaux,

vu l’incapacité de travail totale présentée par l’assuré dès le 25 février 2020 (cf. certificat d’incapacité établi par le Y.________ ; certificat médical du 7 avril 2020 de la Dre N., médecin assistante au département de psychiatrie du Z. [ci-après : Z.], [...]; certificats des 5 et 12 mars 2020 de la Dre C., spécialiste en médecine interne),

vu le certificat médical du 18 mai 2020 de la Dre N.________ attestant que l’assuré était en incapacité de travail à 100% pour raisons médicales dès le 21 mars 2020 avec réévaluation ce jour et prolongement pour une durée de deux semaines, jusqu’à réévaluation le 3 juin 2020,

vu le versement d’indemnités journalières du 6 avril au 5 mai 2020 pendant 30 jours civils consécutifs,

vu la décision du 3 juin 2020 de la Caisse cantonale d’assurance chômage, agence de S.________ (ci-après : l’agence), refusant le droit à l’indemnité de chômage dès le 6 mai 2020, tant et aussi longtemps que l’intéressé n’aurait pas retrouvé une capacité partielle ou totale de travail,

vu le procès-verbal d’entretien téléphonique du 15 juin 2020 entre l’assuré et son conseiller ORP, respectivement la synthèse de l’entretien laquelle avait la teneur suivante : « (…) Le candidat déclare ne plus être sous CM [certificat médical] depuis le 4.06.2020 : n’a pas de CM écrit qui confirme une reprise de capacité. Par mail (en GED), le candidat avait écrit à sa médecin lui confirmant qu’il poursuivrait le suivi médical mais en refusant les CM si la Cch [Caisse de chômage] ne payait plus d’indemnités (28 LACI, pas d’APGM car sous CM à l’inscription). Rappelons au DE [demandeur d’emploi] que le CP [conseiller en personnel] avait répondu par mail qu’une consultation chez le médecin-conseil serait organisée cas échéant, afin de confirmer la reprise de la capacité de travail. Le candidat explique ce jour ne pas avoir les moyens de financer les transports pour se rendre à Vevey. Mail envoyé au SMRSR, Dr F.________, lui demandant s’il est possible qu’il contacte la doctoresse de l’assuré pour vérifier sa capacité de travail »,

vu la convocation du 16 juin 2020 adressée à l’assuré par l’ORP l’enjoignant à se présenter auprès du médecin-conseil du Service de l’emploi le 30 juin 2020 à 10h30, rappelant que cet examen médical était obligatoire sous peine de sanction,

vu le courriel du 16 juin 2020 de l’ORP informant la Dre N.________ de la situation, respectivement du mandat attribué au médecin-conseil pour avis et l’enjoignant à adresser un rapport au Dr F.________ suite à la demande de ce dernier,

vu les courriels des 18 et 19 juin 2020 de l’assuré indiquant à son conseiller en personnel qu’il n’avait pas le droit de prendre contact avec ses médecins faute d’autorisation de sa part,

vu la demande de révocation du 17 juin 2020 présentée par l’assuré à l’encontre de son conseiller ORP.

vu le courriel du 19 juin 2020 du conseiller en personnel,

vu le courrier du 26 juin 2020 par lequel l’agence d’assurances sociales a confirmé au conseiller ORP que l’intéressé avait refusé de poursuivre sa demande de revenu d'insertion (RI) au motif qu’il n’en avait pas besoin,

vu le courrier du 29 juin 2020 de l’ORP indiquant à l’assuré ce qui suit : « Votre courrier du 17 juin 2020 – Suivi de votre dossier à l’ORP (…) Nous avons examiné attentivement votre dossier à l’ORP et eu un entretien avec votre conseiller en personnel, en charge de votre dossier. Nous n’avons constaté aucun manquement qui puisse être imputé à Monsieur W.________, votre dossier est traité selon les directives de l’assurance-chômage. Après analyse du dossier, nous constations que selon la décision de la caisse, datée du 3 juin 2020, il en résulte que votre chômage n’est plus indemnisable dès le 6 mai 2020 et ce, jusqu’au jour où vous retrouverez une capacité de travail partielle ou totale. Comme le confirme la décision de la caisse de chômage, cette dernière ne peut reprendre le versement de vos indemnités journalières, tant que votre médecin traitant n’a pas statué sur votre capacité de travail et que vous nous ayez transmis le certificat médical y relatif. Le dernier certificat d’arrêt de travail en notre possession daté du 18 mai 2020 précise qu’une réévaluation devait être faite au 3 juin 2020. En l’absence au dossier de la décision de votre médecin traitant, nous avons été contraints de faire appel à la consultation spécialisée. Dans ce sens, nous vous invitons à vous présenter pour la consultation obligatoire avec le Médecin-conseil de l’Assurance-chômage (…) »,

vu le rapport du 30 juin 2020 du médecin-conseil qui conclut à une incapacité de travail complète et qui a ajouté ce qui suit : « Au vu de son état de ce jour, il ne peut travailler, mais je ne peux être plus précis sur une durée. Comme il refuse de m’autoriser à joindre son médecin traitant à [...], je ne peux estimer l’évolution de la situation médicale et être plus précis. Dans cette situation bloquée, pour essayer d’avancer, je proposerais que l’ORP envoie une demande au spécialiste en psychiatrie référant de Mme le Dr N.________ (médecin assistante) quelle est la capacité de travail actuelle de Mr B.________ »,

vu le courriel du 30 juin 2020 par lequel l’assuré a demandé à l’ORP une décision de la Caisse et la décision du médecin-conseil,

vu la demande d’examen de l’aptitude au placement adressée au Service de l’emploi, Instance juridique chômage (IJC) aux motifs suivants : l’assuré était sous certificat médical jusqu’au 3 juin 2020 (à réévaluer), mais refuse de fournir les certificats médicaux suivants ; il est inscrit au Registre du commerce pour G.; il présentait une incapacité de travail préexistante à l’inscription, non annoncée à l’ORP immédiatement ; le médecin-conseil a proposé que le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, demande à la Dre N. quelle est la capacité de travail actuelle de l’assuré,

vu la demande du 2 juillet 2020 de l’assuré auprès du Service de l’emploi, Instance juridique chômage, déclarant faire une opposition et un recours contre la « décision du médecin-conseil » et concluant au versement sans délai de ses indemnités de chômage,

vu le procès-verbal d’entretien téléphonique du 21 juillet 2020 entre l’assuré et le conseiller en personnel, dont la synthèse a la teneur suivante : « (…) Au vu des événements précédents, CP rappelle à Monsieur que malgré l’EAP [examen de l’aptitude au placement] en cours, le suivi ORP normal continue et qu’un point de situation régulier doit être assuré. Le candidat s’étonne de l’appel du CP, dit qu’il attend une décision de l’IJC et qu’il n’a plus de rapport à avoir avec l’ORP. CP est contraint de rappeler que les obligations sont maintenues. Il est rappelé à Monsieur que tant qu’il ne fournit pas un CM confirmant qu’il retrouve une capacité de travail, sa situation restera certainement bloquée. (…) »,

vu le courrier du 23 juillet 2020 de l’ORP, sous la plume de son chef, enjoignant l’assuré à lui remettre un certificat médical jusqu’au 31 juillet 2020 pour savoir si son dossier doit être fermé ou non à l’ORP,

vu l’avis juridique du Service de l’emploi, Instance juridique chômage, du 24 juillet 2020 indiquant avoir renoncé à l’examen de l’aptitude au placement de l’assuré, dès lors que son inscription au Registre du commerce ne remettait pas en cause sa disponibilité au placement et que son incapacité de travail était traitée comme une incapacité « passagère »,

vu le courrier du 30 juillet 2020 de l’ORP informant l’intéressé que le délai fixé initialement au 30 juillet 2020 était prolongé au 5 août 2020,

vu le courriel du 6 août 2020 de l’ORP à l’assuré l’informant que son dossier est annulé avec effet au 6 août 2020, faute d’avoir donné suite à ses demandes des 23 et 30 juillet 2020,

vu la décision du 12 août 2020 de l’ORP relative à la suspension du droit à l’indemnité de chômage durant cinq jours suite à un comportement inadéquat lors d’un rendez-vous téléphonique à l’ORP,

vu l’opposition formée le 14 août 2020 par l’assuré auprès du Service de l’emploi contre la décision du 12 août 2020,

vu le courrier du 21 août 2020 du Service de l’emploi, Instance juridique chômage à l’assuré, mentionnant ce qui suit : « Concerne : votre courrier du 2 juillet 2020 Monsieur, Votre courrier cité en titre a retenu mon attention et je peux y répondre comme suit. A sa lecture, je comprends que vous n’êtes, en substance, pas d’accord avec le contenu du rapport établi par le médecin-conseil suite à votre rencontre du 30 juin dernier. Vous souhaitez que les conclusions rendues par ce dernier soient reconnues inappropriées et qu’elles soient sorties du dossier. De plus, vous demandez à ce que le versement de vos indemnités de chômage reprenne au 4 juin 2020 et qu’un nouveau conseiller ORP vous soit attribué. Tout d’abord, concernant votre première requête, vous comprendrez bien qu’il ne nous est pas possible, n’étant pas compétent dans ce domaine, de prendre position sur un examen médical établi par un professionnel de la santé. Ensuite, il faut préciser que la décision de l’ORP de soumettre votre dossier à l’examen du médecin-conseil a été prise dans l’objectif que votre suivi professionnel se déroule de la manière la plus adaptée et efficace, avec comme finalité, un retour à l’emploi le plus rapide possible. L’ORP ayant jugé cette entrevue opportune afin de réaliser sa mission de réinsertion professionnelle, les conclusions présentées par le Dr F.________ font partie de votre dossier et ne seront pas supprimées. De plus, s’agissant du versement des indemnités de chômage dès le 4 juin 2020, cette compétence relève de votre caisse de chômage. Je constate que cette dernière a en effet décidé, le 3 juin 2020, de ne plus vous indemniser dès le 6 mai 2020 en raison de votre incapacité de travail. Je ne peux donc que vous conseiller de vous renseigner auprès d’elle à ce sujet. (…) »,

vu « la dénonciation pour déni de justice et retard injustifié/demande » déposée dans l’intervalle, soit le 23 juillet 2020 par B.________ à l’encontre du Service de l’emploi, respectivement de l’ORP, de l’Instance juridique chômage et du médecin-conseil de l’ORP, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, l'intéressé se plaignant de l’absence de réponse des collaborateurs du Service de l’emploi dans la gestion de son dossier, et a également conclu au rétablissement immédiat de son droit aux indemnités journalières et à leur versement,

vu l’écriture du recourant du 28 juillet 2020, accompagnée de 11 pièces,

vu le courriel du recourant du 5 août 2020, accompagné de 10 pièces, confirmé par courrier postal du 6 août 2020,

vu l’écriture du recourant du 10 août 2020, accompagnée de 8 pièces,

vu l’écriture du recourant du 13 août 2020, accompagnée d'une pièce,

vu le courriel du recourant du 14 août 2020 avec une pièce, confirmée par courrier postal du 17 août 2020,

vu le courriel du recourant du 23 septembre 2020 confirmé par courrier postal du 24 septembre 2020,

vu la réponse du 29 septembre 2020 de l’intimée avec un bordereau de 167 pièces produites, à la suite des prolongations de délai accordées,

vu la prolongation accordée par le recourant s’agissant du dépôt de sa réplique,

vu la communication du 26 octobre 2020 par laquelle le recourant a indiqué qu’il avait été mis sous curatelle,

vu le courrier du 30 octobre 2020 de J., curatrice, produisant un courrier du 16 octobre 2020 de la Justice de Paix T. relative à la curatelle de représentation et de gestion de l’assuré,

vu le courrier du 6 novembre 2020 de la juge instructrice à la curatrice lui impartissant un délai au 26 novembre 2020 pour produire sa réplique suite au dépôt de la réponse de l’intimé du 29 septembre 2020,

vu la réplique déposée par le recourant les 4 et 5 novembre 2020 avec 2 pièces,

vu le courrier du 6 novembre 2020 de la juge instructrice informant le recourant que le délai de réplique était prolongé afin que sa curatrice puisse se déterminer,

vu le courriel du 18 novembre 2020 du recourant informant la Cour de céans qu’il n’avait plus de prétention dans la présente affaire et que l’intervention de sa curatrice n’était plus utile,

vu le courrier du 20 novembre 2020 de la juge instructrice au recourant avec copie à la curatrice impartissant un délai à l’intéressé pour confirmer par courrier postal muni de sa signature que son courriel du 18 novembre 2020 devait être considéré comme un retrait de son recours,

vu le courrier du 1er décembre 2020 du recourant informant la Cour de céans qu’il ne confirmait pas son courriel du 18 novembre 2020 et produisant une ordonnance de mesures d’extrême urgence du 27 novembre 2020 ouvrant une enquête en modification de la curatelle de représentation et de gestion, relevant et libérant J.________ de son mandant de curatrice,

vu le courrier du 3 décembre 2020 du recourant indiquant à la Cour de céans qu’il maintenait son recours et qu’il annulait son courriel du 18 novembre 2020 demandant le retrait du recours ; il requérait la suspension de la procédure jusqu’à droit connu de l’enquête introduite par la Justice de Paix par ordonnance du 27 novembre 2020 dont il produisait une copie, laquelle avait au demeurant relevé et libéré J.________ de son mandat de curatrice,

vu le courrier du 7 janvier 2021 de Me Lorena Montagna, avocate à Yverdon-les-Bains, agissant pour le compte du recourant et sollicitant l’octroi de l’assistance judiciaire,

vu le courrier du conseil du recourant du 21 janvier 2021 et les pièces produites,

vu les déterminations complémentaires du 22 mars 2021 du recourant par son conseil et les pièces produites,

vu l’écriture de l’intimé du 13 avril 2021,

vu les déterminations du 12 mai 2021 du recourant par son conseil,

vu le décès du recourant le 15 octobre 2021,

vu le courrier du 21 décembre 2021 de la Justice de Paix T._______ informant la Cour de céans que la succession du recourant se liquidait par voie de faillite,

vu le courrier du 12 janvier 2022 de l’Office des faillites de l’arrondissement de S.________ à la Cour de céans produisant une décision du Tribunal d’arrondissement de S.________ du 21 décembre 2021 retenant que le dossier de feu B.________ se liquidait par voie de faillite, la succession étant censée répudiée,

vu le courrier du 11 février 2022 de l’Office des faillites de l’arrondissement de S.________ informant la Cour de céans que la Présidente du Tribunal d’arrondissement avait ordonné la suspension de la liquidation pour défaut d’actif le 17 janvier 2022 et que l’administration de la faillite renonçait à poursuivre la procédure contre le Service de l’emploi à Lausanne,

vu l’ensemble des pièces du dossier produit par le service intimé et le recourant ;

attendu que, sauf dérogation expresse, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (cf. art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 ; RS 837.0]),

qu’en vertu de l’art. 56 al. 1 LPGA, seules les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 2 et 119 al. 1 let. a OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), le recours devant être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA),

que le recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (cf. art. 56 al. 2 LPGA),

qu’aux termes de l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (cf. ATF 134 I 229 consid. 2.3),

que cette disposition prohibe le déni de justice formel, qui peut prendre la forme d’un retard à statuer ou d’un refus de statuer (ATF 117 la 116 consid. 3a, 107 lb 160 consid. 3b et les références citées),

que, selon la jurisprudence, il y a retard injustifié à statuer, au sens de l’art. 29 al. 1 Cst., lorsque l’autorité administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou au-delà de tout délai raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1 ; TF 9C_433/2009 du 19 août 2009 consid. 2.1) ;

attendu qu’en l’espèce, le recours pour déni de justice a été interjeté auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et selon les formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable ;

attendu que le recourant est décédé le 15 octobre 2021,

que l’Office des faillites de l’arrondissement de S.________ a transmis à la Cour de céans le 12 janvier 2022 une décision du Tribunal d’arrondissement de S.________ du 21 décembre 2021 que le dossier de feu B.________ se liquidait par voie de faillite, la succession étant censée répudiée,

que l’Office des faillites de l’arrondissement de S.________ a informé la Cour de céans, par courrier du 11 février 2022, que la Présidente du Tribunal d’arrondissement avait ordonné la suspension de la liquidation pour défaut d’actif le 17 janvier 2022 et que l’administration de la faillite renonçait à poursuivre la procédure contre le Service de l’emploi à Lausanne,

qu’au vu des éléments précités, il convient de constater que la présente procédure ne peut plus être poursuivie en tant qu’elle concerne la masse en faillite de la succession répudiée pour cause d’insolvabilité de feu B.________,

que la cause doit donc être rayée du rôle, sans frais ni dépens,

que l’indemnité d’office et les débours dus à Me Montagna sont fixés par décision séparée ;

attendu que la décision de radiation du rôle relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. La cause est rayée du rôle.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Office des faillites de l’arrondissement de S.________ (pour la succession répudiée de feu le recourant), à [...], ‑ Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,

Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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