Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2022 / 1
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AVS 19/21 - 3/2022

ZC21.020364

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 17 janvier 2022


Composition : M. Neu, juge unique Greffière : Mme Guardia


Cause pendante entre :

P.________, au [...], recourante,

et

L.________, à [...], intimée.


Art. 49 LPGA ; art. 14 al. 1 LAVS ; art. 41bis et 42 RAVS

E n f a i t :

A. a) P.________ (ci-après : la société ou la recourante), société anonyme avec siège au [...] dont le but est l’exploitation d’une entreprise de travaux publics, de génie civil et de bâtiments avec bureau technique, s’est affiliée en qualité d’employeur à la L.________ (ci-après : la Caisse ou l’intimée) en [...]. Dans le cadre de son activité, la société avait ouvert deux succursales : l’une à [...] – radiée le 12 mars 2020 – et l’autre à [...] – radiée le 23 septembre 2020.

b) Le 8 janvier 2021, la Caisse a adressé à la société, à l’adresse de sa succursale de [...], un décompte final 2020 d’un montant de 17'348 francs.

Par envoi du 13 janvier 2021 à la Caisse, la société s’est opposée au décompte final 2020 du 8 janvier 2021 en se référant à un courrier adressé le même jour à la [...].

Le 8 mars 2021, à la suite de plusieurs échanges, la société a déclaré retirer son opposition du 13 janvier 2021 et s’est plainte du fait que le décompte du 8 janvier 2021 avait été adressé à son ancienne succursale.

Le 10 mars 2021, la Caisse a envoyé à la société – à son adresse au [...] – ce qu’elle a désigné comme un « duplicata du décompte final 2020 ». Portant la date du 8 janvier 2021, ce document mentionnait l’adresse du siège de P.________.

e) La Caisse a reçu paiement de 17'348 fr. le 29 mars 2021.

f) Par décision du 31 mars 2021, la Caisse a réclamé 195 fr. 15 à la société au titre d’intérêts moratoires dus pour la période du 9 janvier au 29 mars 2021.

Par courrier du 6 avril 2021, la société s’est opposée à la décision du 31 mars 2021, invoquant des erreurs d’adressage ainsi que son envoi du 13 janvier 2021.

Par décision sur opposition du 15 avril 2021, la Caisse a rejeté l’opposition et condamné la société à lui verser 195 fr. 15.

B. Par acte du 10 mai 2021, P.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée et conclu implicitement à sa réforme en ce sens que son opposition est admise et la décision du 31 mars 2021 annulée. Elle a fait valoir que la Caisse ne saurait prétendre à la perception d’intérêts moratoires dès lors que le montant ressortant du décompte 2020 a été payé dans un délai de dix-huit jours après réception, le 11 mars 2021, de ce document tel qu’adressé à son siège. A l’appui de son recours, elle a produit un onglet de pièces sous bordereau contenant notamment une copie du décompte final 2020 du 8 janvier 2021 sur laquelle figure un tampon humide indiquant « reçu le 18 jan. 2021 » ainsi que la mention manuscrite « adresse erronée » sous l’adresse, préalablement tracée à la main, de [...].

Par réponse du 29 juin 2021, la Caisse a conclu au rejet du recours. Elle a produit plusieurs pièces dont notamment l’enveloppe ayant contenu l’opposition de la société à son décompte du 8 janvier 2021, laquelle porte la mention d’un envoi depuis [...].

Par réplique du 13 août 2021, P.________ a confirmé ses précédents moyens et conclusions. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau.

Par duplique du 22 septembre 2021, la Caisse a maintenu sa position.

P.________ s’est encore déterminée le 15 octobre 2021 et a produit de nouvelles pièces.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). En vertu de ces dispositions, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le présent recours porte sur la question de savoir si la Caisse intimée était fondée à réclamer paiement à la recourante d’intérêts moratoires portant sur les cotisations sociales 2020 pour la période entre le 8 janvier et le 29 mars 2021, singulièrement sur la date déterminante de la notification du décompte final 2020.

Aux termes de l’art. 14 al. 1 LAVS, les cotisations perçues sur le revenu provenant de l’exercice d’une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l’employeur en même temps que la cotisation d’employeur. Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires (art. 26 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 41bis RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]). Les intérêts moratoires ont pour fonction de compenser le bénéfice réalisé par le paiement tardif de la dette principale. De cette façon, la perte d’intérêts du créancier et le gain du débiteur sont compensés de façon forfaitaire, indépendamment du bénéfice et du préjudice réel. L’intérêt moratoire ne revêt toutefois pas de caractère punitif et doit être versé indépendamment du fait que le retard soit dû à une faute. Ainsi, dans le domaine des cotisations AVS, il n’est pas décisif de savoir si le retard dans la fixation ou le paiement des cotisations est imputable à une faute de l’assuré ou de la caisse de compensation pour décider si des intérêts moratoires doivent être versés ou non (ATF 134 V 202 consid. 3.1 ; TF 9C_531/2015 du 22 mars 2016 consid. 4 ; TF 9C_119/2013 du 29 août 2013 consid. 7.1). La seule exigence est qu'il y ait du retard dans le paiement des cotisations (TF 9C_119/2013 du 29 août 2013 consid. 7.1). En bref, les intérêts moratoires réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations sont dus indépendamment de toute mise en demeure, de sommation ou de la bonne foi de l’assuré (TF 9C_173/2007 du 15 avril 2008), et de toute faute du débiteur ou de la caisse de compensation (ATF 134 V 202 consid. 3.3.1 ; TF 9C_811/2012 du 15 octobre 2012).

En vertu de l’art. 41bis LAVS, doivent notamment payer des intérêts moratoires les employeurs sur les cotisations à payer sur la base du décompte qu’ils ne versent pas dans les trente jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation (al. 1 let. c). En d’autres termes, la date déterminante est celle à laquelle la facture est établie et non celle de sa remise à son destinataire (voir DP [Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG édictées par l’ Office fédéral des assurances sociales] 4001 ss, spéc. 4006 à 4044). L’art. 41bis al. 2 RAVS prévoit en outre que les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées. Les cotisations sont réputées payées lorsqu'elles parviennent à la caisse de compensation (art. 42 al. 1 RAVS ; parmi d’autres : TF 9C_119/2013 du 29 août 2013 consid. 7.1). Le taux des intérêts moratoires s’élève à 5 % par années (art. 42 al. 2 RAVS).

L’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord (art. 49 al. 1 LPGA). S’agissant de la communication de sa décision à l’assuré, l’assureur est libre de choisir la voie par laquelle il entend la lui adresser, du moment que l’assuré est en mesure d’en prendre connaissance. L’assureur n’est en particulier pas tenu d’utiliser la voie du courrier recommandé ; un envoi sous pli simple suffit (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 ; Valérie Défago Gaudin, in Anne-Sylvie Dupont/Margrit Moser-Szeless (édit.), Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 40 ad art. 49 LPGA). S’agissant d’un acte soumis à réception, la décision est considérée valablement notifiée au moment où elle entre dans la sphère de puissance de l’assuré et que ce dernier est à même d’en prendre connaissance. Il n’est pas nécessaire qu’il en ait effectivement connaissance (Défago Gaudin, ibidem et les références citées).

Selon la jurisprudence, la preuve de la notification d’une décision administrative et de la date à laquelle cette notification a eu lieu incombe, en principe, à l’administration. Si la notification d’un acte envoyé sous pli simple ou la date de la notification sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (ATF 124 V 400 consid. 2a). Dans le cadre d’une administration de masse, c’est la règle du degré de la vraisemblance prépondérante qui prévaut en ce qui concerne la notification (idem).

La notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé (art. 49 al. 3 in fine LPGA). Le principe de la bonne foi, dont découle cette règle, sert à arbitrer entre le besoin de protection juridique de l’assuré, d’une part, et la sécurité juridique, d’autre part (Défago Gaudin, op. cit., n° 42 ad art. 49 LPGA et les références citées). Le défaut de notification n’est susceptible d’entraîner des conséquences que dans la mesure où il a causé une erreur préjudiciable à son destinataire ; en effet, la protection juridique des parties est suffisamment réalisée lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité (ATF 122 V 189 consid. 2 ; 111 V 149 consid. 4c).

La conséquence de l’irrégularité dépend des circonstances. La décision dont la notification est irrégulière n’est en principe pas nulle (ATF 111 V 149 consid. 4c). Le plus souvent, la décision est annulable de sorte que c’est par la voie de l’opposition ou du recours que l’irrégularité de la notification doit être soulevée (Défago Gaudin, op. cit., n°43 ad art. 49 LPGA).

a) En l’occurrence, la recourante conteste être débitrice du montant de 195 fr. 15 qui lui est réclamé par la Caisse au titre d’intérêts moratoires pour la période du 8 janvier 2021 au 29 mars 2021. Elle affirme que, dans la mesure où le décompte du 8 janvier 2020 fondant la décision du 31 mars 2021 ne lui a pas été envoyé à l’adresse de son siège mais à celle de sa succursale pourtant radiée du registre du commerce, cette première notification serait non-avenue. La recourante allègue ainsi que le délai pour procéder au paiement de 17'348 fr. n’aurait commencé à courir qu’ensuite de la notification du décompte litigieux à son adresse du [...], laquelle est survenue le 11 mars 2021.

b) L’intimée affirme dans sa réponse qu’elle a utilisé l’adresse de la recourante à [...] pour donner suite à une demande de la société qui n’aurait jamais été révoquée. Les pièces produites à cet égard ne suffisent pas à prouver ce fait puisqu’elles ne relèvent que de communications internes à l’intimée. Cette question peut cependant rester en suspens. En effet, seule demeure pertinente la question de savoir si et, cas échéant, à quelle date, le décompte litigieux est entré dans la sphère d’influence de son destinataire (cf. consid. 4 supra).

La recourante ne conteste pas avoir reçu le décompte qui a été envoyé à l’adresse de sa succursale le 8 janvier 2021. Elle prétend qu’elle l’aurait réceptionné le 18 janvier 2021, date figurant sur le timbre humide qu’elle y a apposé. Cependant, comme le relève la Caisse intimée, on peut s’étonner de cette affirmation dès lors que la recourante s’est opposée au décompte en question le 13 janvier 2021 déjà soit – si l’on suit ses affirmations – cinq jours avant qu’elle ne l’ait reçu. L’envoi du 13 janvier 2021 à la [...] adressé en copie à la Caisse ne laisse planer aucun doute quant au fait que la recourante avait à cette date pris connaissance du contenu du décompte du 8 janvier 2021 puisqu’elle s’y est référée expressément. C’est le lieu de relever qu’il ressort des pièces au dossier qu’après la radiation de la succursale de [...] au registre du commerce, des courriers relatifs à la société ont été envoyés depuis cette adresse et y étaient encore reçus.

En conclusion, il y a lieu de retenir que la Caisse a rendu vraisemblable au degré requis que le décompte marquant le dies a quo du délai de paiement des 17'348 fr. a été porté à la connaissance de la recourante le 13 janvier 2021 au plus tard. Partant, la facture litigeuse du 8 janvier 2021, réputée notifiée le 13 janvier suivant, a fait courir un délai de paiement à trente jours, date à laquelle le versement n’avait pas encore été effectué.

c) Le décompte des intérêts moratoires tel qu’effectué par la Caisse dans sa décision du 31 mars 2021 échappe à la critique. Il retient en effet des intérêts moratoires dus dès la date de la facture et jusqu’à la date du paiement du montant réclamé (cf. consid. 3 supra). Le calcul du montant des intérêts, non contesté par la recourante, peut également être confirmé, étant précisé que de jurisprudence constante, les intérêts moratoires constituent l’accessoire de la créance principale et ne cessent pas de courir en cas de contestation de cette dernière, de sorte que l’opposition de la recourante du 13 janvier 2021 est sans incidence sur le nombre de jours de retard.

Le dossier est complet et permet à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause. Il n’y a dès lors pas lieu de compléter l’instruction comme le requiert l’intimée par l’audition de témoins. En effet, ces mesures d’instruction ne seraient pas de nature à modifier les considérations qui précèdent puisque les faits pertinents ont pu être constatés à satisfaction de droit (appréciation anticipée des preuves ; ATF 130 II 425 c. 2.1 ; 122 II 464 consid. 4a ; TF 9C_748/2013 du 10 février 2014 consid. 4.2.1 ; TF 8C_361/2009 du 3 mars 2010 consid. 3.2).

a) Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision rendue le 15 avril 2021 confirmée.

b) La procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA. Elle donne lieu à la perception de frais de justice, qu’il convient de mettre à la charge de la recourante qui succombe (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]). Les frais sont fixés à 200 fr. compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA).

c) L’intimée n’a pas droit à des dépens, dès lors qu’elle a agi en qualité d’institution chargée de tâches de droit public (ATF 126 V 143 consid. 4 ; voir également ATF 128 V 323).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 15 avril 2021 est confirmée.

III. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de P.________.

IV. Il n’est pas alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ P., ‑ L.,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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LAVS

LPA

LPGA

LTF

RAVS

TFJDA

  • art. 1 TFJDA
  • art. 4 TFJDA

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