Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2021 / 92
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 140/20 - 9/2021

ZQ20.047310

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 19 janvier 2021


Composition : Mme Berberat, présidente

Mmes Brélaz Braillard et Durussel, juges Greffier : M. Favez


Cause pendante entre :

E.________, à [...], recourante,

et

Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.


Art. 8 et 28 LPGA ; art. 27 LPGA

E n f a i t :

A. E.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], s’est inscrite comme demandeuse d’emploi auprès de l’ORP [...] le 18 mai 2020. Elle a déposé une demande d’indemnités de chômage complétée le 22 mai 2020 avec effet au 1er juin 2020. Auparavant, elle a travaillé du 1er juin 2016 au 31 mai 2020 auprès de la société S.________ Sàrl à [...] (résiliation du contrat de travail par suite de suppression de poste).

Par courrier du 9 juin 2020, la Caisse cantonale de chômage, agence de [...] (ci-après : l’agence), a informé l’assurée que son dossier était complet et qu’elle bénéficiait de prestations de l’assurance-chômage. Elle était en outre invitée à compléter chaque mois le formulaire « Indications de la personne assurée » (ci-après : IPA).

Sur le formulaire IPA du mois de juin 2020, complété le 24 juin 2020 et remis à l’agence le 26 juin 2020, l’assurée a indiqué qu’elle présentait une incapacité de travail dès la date précitée jusqu’au 27 juillet 2020, précisant qu’elle l’avait annoncé à sa conseillère ORP. Elle a produit à cet effet un certificat médical du 23 juin 2020 de la Dre J.________, spécialiste en gynécologie-obstétrique, attestant une totale incapacité de travail de sa patiente dès le 24 juin 2020 à réévaluer à un mois le 27 juillet 2020.

Sur le formulaire IPA du mois de juillet 2020, l’assurée a indiqué qu’elle présentait une incapacité de travail du 1er au 31 juillet 2020 pour cause de maladie. Elle a produit un certificat médical du 27 juillet 2020 de la Dre J.________ mentionnant que l’incapacité de travail se poursuivait jusqu’au 31 août 2020 y compris.

Par décision du 30 juillet 2020, l’agence a constaté que l’assurée avait bénéficié des indemnités de chômage du 24 juin 2020 au 23 juillet 2020, soit pendant 30 jours consécutifs. Conformément à l’art. 28 al. 1 LACI, elle n’avait toutefois plus droit aux prestations de l’assurance-chômage dès le 24 juillet 2020 et ce, jusqu’au jour où elle retrouverait une capacité partielle ou totale de travail.

L’assurée s’est opposée le 10 septembre 2020 à la décision précitée auprès de la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : la Caisse ou l’intimée) concluant à l’annulation de la décision du 30 juillet 2020 et à la reconnaissance de son droit à des indemnités de chômage jusqu’au 10 juillet 2020, dès lors qu’elle avait rempli ses obligations d’assurée jusqu’à la date précitée. Elle a notamment fait valoir ce qui suit :

« (…). Suite à la perte de mon emploi, je me suis inscrite au chômage le 1er juin 2020. Trois semaines plus tard, on m’a diagnostiqué un [...]. Mon médecin a programmé une intervention chirurgicale pour le 3 juillet. Lui ayant expliqué ma situation de demandeuse d’emploi, elle m’a arrêté en date du 24 juin. J’ai donc fait part de ma situation à l’ORP et à la caisse de chômage. J’ai été informée que mon droit au chômage prendrait fin au bout de 30 jours de maladie et que je devrais ensuite faire une demande de perte de gain, qui m’a été refusée, car je n’avais été au chômage que pendant 23 jours au lieu de 30. Ni la caisse de chômage ni l’ORP ne m’ont avertie de cela. Pensant que j’allais pouvoir reprendre le travail à l’automne, j’ai fait deux postulations (en date du 25.06 et 10.07), malgré le certificat médical ».

Par décision sur opposition du 13 novembre 2020, la Caisse a rejeté l’opposition formée par l’assurée et a confirmé la décision du 30 juillet 2020 de l’agence. La Caisse a retenu que la décision litigieuse concernait le droit aux indemnités de chômage de l’intéressée à compter du 24 juillet 2020. Dès lors, la Caisse a notamment retenu ce qui suit :

« (…). 5. Dans le cas présent, l’assurée a présenté une incapacité de travail à 100 % depuis le 24 juin 2020, et ceci en tous cas jusqu’au 30 septembre 2020, selon les certificats médicaux figurant au dossier. Conformément à l’art. 28 al. 1 LACI mentionné ci-dessus, elle a droit à des indemnités de chômage pendant une durée de 30 jours civils suivant le début de l’incapacité de travail. Elle a ainsi droit à bénéficier des indemnités de chômage du 24 juin 2020 (début de l’incapacité de travail) au 23 juillet 2020. C’est donc à juste titre que la caisse a mis un terme à l’indemnisation de l’assurée au 23 juillet 2020. Dès qu’elle aura recouvré tout ou partie de sa capacité de travail, elle aura à nouveau droit aux indemnités de chômage. On précisera que cette disposition ne vise pas à sanctionner l’assurée pour un éventuel comportement fautif. La décision litigieuse, bien fondée, doit être confirmée et l’opposition est rejetée ».

B. Par acte du 27 novembre 2020, E.________ recourt contre la décision sur opposition du 13 novembre 2020 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et conclut à l’annulation de la décision précitée et à la reconnaissance du droit à des prestations chômage jusqu’au 10 juillet 2020, reprenant pour l’essentiel les arguments déjà développés au stade de la procédure d’opposition. Elle produit les certificats médicaux pour les mois d’octobre et de novembre 2020. Tout en comprenant que la décision soit basée sur un cadre légal, elle demande de bien vouloir faire preuve d’humanité dans le traitement de son recours. Elle rappelle que sa situation médicale est temporaire et qu’elle retrouvera une totale capacité de travail après la fin de son traitement. Elle souhaiterait pouvoir se concentrer sur son rétablissement physique plutôt qu’avoir à subir le stress de ne pas pouvoir payer ses factures. Elle mentionne enfin avoir envoyé ce jour une opposition à l’assurance perte de gain en cas de maladie.

Dans sa réponse du 15 décembre 2020, l’intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision sur opposition litigieuse. Ainsi, il n’apparaît pas que la recourante puisse se prévaloir de la violation de l’obligation de renseigner, dès lors que les instances de l’assurance-chômage lui ont signalé que son droit aux indemnités de chômage prendrait fin après 30 jours et qu’à l’issue de ce délai, elle serait en droit de déposer une demande d’indemnité perte de gain maladie pour bénéficiaires des indemnités de chômage (APGM). Cette assurance comme toute assurance sociale, est sujette à différentes conditions que la recourante ne remplit pas dans le cas d’espèce.

Dans sa réplique du 22 décembre 2020, la recourante a maintenu sa position, ajoutant qu’elle s’était soumise aux prescriptions de contrôle durant un mois complet, ayant répondu à deux offres d’emploi les 25 juin et 10 juillet 2020.

Par écriture du 30 décembre 2020, la recourante a fait valoir que le diagnostic de [...] avait été posé le 17 juin 2020 et qu’il n’avait entraîné aucune incapacité de travail immédiate, rappelant que le traitement avait débuté le 3 juillet 2020 seulement, ce qui avait entraîné à ce moment-là le début de son incapacité de travail.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1).

b) En l’occurrence, la décision sur opposition du 13 novembre 2019, qui délimite l’objet de la contestation, examine le droit de la recourante à des indemnités de chômage à partir du 24 juillet 2020, cette dernière ayant bénéficié d’indemnités de chômage dès le 1er juin 2020. L’intéressée soutient avoir droit à des indemnités journalières jusqu’au 10 juillet 2020, puis implicitement à des indemnités de chômage dès le 11 juillet 2020 durant 30 jours conformément à l’art. 28 al. 1 LACI.

a) L’art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions, cumulatives, dont dépend le droit à l’indemnité de chômage.

b) Selon l’art. 28 al. 1 LACI, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d’une maladie (art. 3 LPGA), d’un accident (art. 4 LPGA) ou d’une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s’ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu’au 30e jour suivant le début de l’incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre.

aa) Le chômeur doit apporter la preuve de son incapacité ou de sa capacité de travail en produisant un certificat médical ; l’autorité cantonale ou la caisse peut toujours ordonner, aux frais de l’assurance, un examen médical par un médecin-conseil (art. 28 al. 5 LACI). Le but de l’art. 28 LACI est de combler, durant une période limitée, une lacune de couverture perte de gain (coordination ; ATF 128 V 149 consid. 3b ; DTA 2004 p. 50 consid. 2.2). Lorsque l’incapacité totale de travail se prolonge au-delà de la période maximale, le droit à l’indemnité prend fin en raison d’une inaptitude au placement. Le versement de l’indemnité de chômage durant une période où l’assuré est en incapacité de travail déroge à l’exigence centrale de l’aptitude au placement. Ce régime exceptionnel est limité dans le temps. L’assurance-chômage n’a pas vocation à compenser des pertes de gain dont la cause n’est pas liée au marché du travail. L’art. 28 LACI s’applique aux cas d’incapacités passagères de travail et non aux atteintes durables et importantes à la capacité de travail et de gain (ATF 126 V 124 consid. 3a ; DTA 2002 p. 238 consid. 4a ; TF 8C_406/2010 du 18 mai 2011 consid. 5.4). Par "incapacité durable et importante", il faut entendre les incapacités invalidantes et d’une durée de l’ordre d’une année au minimum (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, nos 1 et 3 ad art. 28 LACI).

bb) Le Bulletin LACI IC édicté par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) énumère les situations dans lesquelles l’autorité compétente renoncera à la preuve des efforts entrepris en matière de recherches d’emplois et parmi celles-ci figure l’incapacité de travail due à une maladie ou à un accident (Bulletin LACI IC, éd. janvier 2016, ch. B320 [état : octobre 2012]). Il dispose par ailleurs que l’assuré doit présenter un certificat médical à partir du 4e jour d’incapacité de travail (Bulletin LACI IC, éd. janvier 2016, ch. C170 [état : janvier 2013]).

En l’occurrence, la recourante sollicite l’octroi d’indemnités de chômage au-delà du 23 juillet 2020.

a) La Caisse a mis fin au versement des indemnités à compter du 24 juillet 2020 au motif que la recourante avait alors épuisé son droit aux indemnités en cas d’incapacité de travail selon l’art. 28 LACI.

Il sied en effet de constater, sur la base des certificats médicaux produits par la recourante, plus précisément celui de la Dre J.________ du 23 juin 2020 que l’intéressée a été en incapacité de travail à partir du 24 juin 2020 à 100% à réévaluer dès le 27 juillet 2020. Or, selon l’art. 28 al. 1 LACI, le droit aux indemnités de chômage pendant une période d’incapacité de travail, totale ou partielle, est limité à 30 jours consécutifs, ainsi qu’à un maximum de 44 indemnités par délai-cadre d’indemnisation. L’incapacité de travail de la recourante ayant débuté le 24 juin 2020, son droit à des indemnités journalières était effectivement échu le 24 juillet 2020. Dans ce contexte, c’est en vain que l’intéressée soutient postérieurement à la décision du 30 juillet 2020 qu’elle ne présentait en réalité pas d’incapacité de travail à compter du 24 juin 2020, dès lors que son traitement contre le [...] n’avait débuté que le 3 juillet 2020 et qu’elle a effectué deux postulations en date des 25 juin et 10 juillet 2020. En effet, en l’absence de tout certificat médical attestant une capacité de travail au-delà du 24 juin 2020, aucun élément ne permet de retenir que la prise d’un emploi était exigible de la part de la recourante, la réponse à deux offres d’emploi ne permettant pas de se substituer à une incapacité de travail totale attestée.

C’est par conséquent à juste titre que la Caisse a mis fin au versement des indemnités de chômage sur la base de l’art. 28 LACI à cette date.

b) La recourante se prévaut d’une violation du devoir d’information, en ce sens qu’elle n’a pas été avertie qu’en produisant un certificat médical le 24 juin 2020 attestant une totale incapacité de travail depuis la date précitée, elle n’aurait ensuite pas droit à l’assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d’indemnités de chômage (APGM) (art. 19a et ss de la loi sur l’emploi [LEmp] ; BLV 822.11), car elle n’avait été au chômage que pendant 23 jours au lieu de 30 jours selon ses explications, précisant qu’elle avait formé une opposition à la décision de refus des prestations APGM.

aa) L’art. 27 LPGA prévoit que dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1) et que chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2, première phrase). Selon l’art. 19a al. 1 OACI, les organes d’exécution mentionnés à l’art. 76 al. 1 let. a à d LACI – parmi lesquels figurent les offices régionaux de placement – renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d’inscription et leur obligation de prévenir et d’abréger le chômage.

Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l’assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l’autorité (ou l’assureur) à consentir à un administré un avantage auquel il n’aurait pu prétendre en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101).

L’existence d’un renseignement erroné, d’une déclaration ou d’une promesse doit être prouvée ou au moins rendue hautement vraisemblable par celui qui se prévaut du principe de la bonne foi, l’absence de preuve étant défavorable à celui qui veut déduire un droit de l’état de fait non prouvé (TF 8C_492/2012 du 16 août 2012 consid. 5.2.2 et TFA I 294/02 du 20 novembre 2002 ; Rubin, op. cit., n° 16 ad annexes).

bb) En l’espèce, la recourante a de manière constante annoncé être en incapacité de travail totale. Cette constatation repose sur les indications que l’intéressée a fournies elle-même sur le formulaire IPA qu’elle a signé pour le mois de juin 2020, répondant par l’affirmative à la question de savoir si elle avait été en incapacité de travailler et précisant qu’elle l’avait annoncé le 24 juin 2020 à sa conseillère ORP [...] et que la période concernée allait du 24 juin au 27 juillet 2020. Fait non contesté par l’intimée, la recourante a été informée à la suite du dépôt de son certificat médical à l’ORP le 24 juin 2020, que son droit aux indemnités de chômage prendrait fin après 30 jours et qu’à l’issue de ce délai, elle serait en droit de déposer une demande d’indemnités perte de gain maladie pour bénéficiaires des indemnités de chômage, sans donner de plus amples informations, notamment quant aux différentes conditions que la recourante devait remplir pour bénéficier de telles indemnités.

cc) Il convient en l’occurrence de retenir que le défaut de renseignement dont se prévaut la recourante ne constitue pas une violation du principe de protection de la bonne foi. En effet, la connaissance en temps utile de ses droits ne pouvait avoir aucune incidence dans le cas d’espèce, puisque l’intéressée avait présenté le 24 juin 2020 un certificat médical attestant une incapacité totale de travail dès la date précitée. Dès lors que la recourante était malade, la communication ou non de l’information précitée ne pouvait rien changer à cet état et par conséquent à la perte du droit aux indemnités fondées sur l’art. 28 LACI. On ne saurait ainsi déduire de l’art 27 LPGA une obligation pour l’administration de donner à l’assuré l’occasion de modifier sa situation, si au vu des circonstances, il ne remplit pas l’une des conditions donnant droit à l’indemnité de chômage (ATF 133 V 249 consid. 7.3 ; TFA C 9/05 du 21 décembre 2005 consid. 5.2, TF 8C_455/2008 du 24 octobre 2008 consid. 3.2), respectivement l’une des conditions donnant droit à prestations APGM (art. 19a et ss, respectivement art. 19e al. 1 let. b LEmp). Par application de ces principes jurisprudentiels, il y a lieu de considérer que ni la conseillère ORP, ni l’agence n’ont violé l’art. 27 LPGA en n’attirant pas l’attention de de la recourante sur le fait qu’une incapacité de travail totale dès le 24 juin 2020 mettant un terme au versement de l’indemnité de chômage à l’issue du délai de 30 jours suivant le début de l’incapacité de travail pourrait compromettre le versement de prestations APGM. Retenir la solution contraire ouvrirait la porte à des abus. Cela obligerait, par exemple, l’administration à inciter les assurés à attester une capacité de travail plus étendue, contrairement à la situation réelle.

c) Au vu des éléments exposés ci-dessus, la décision sur opposition du 13 novembre 2020 doit être confirmée, en tant qu’elle nie le droit de la recourante à des indemnités de chômage dès le 24 juillet 2020.

a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, applicable en l’occurrence selon l’art. 83 LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 13 novembre 2020 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La présidente : Le greffier :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ E.________ (recourante), ‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique (intimée), ‑ Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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Cst

  • art. 9 Cst

LACI

  • art. 1 LACI
  • art. 8 LACI
  • art. 28 LACI

LEmp

  • art. 19e LEmp

LPA

  • art. 93 LPA

LPGA

  • art. 3 LPGA
  • art. 4 LPGA
  • Art. 8 LPGA
  • art. 27 LPGA
  • Art. 28 LPGA
  • art. 56 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA
  • art. 83 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

OACI

  • art. 19a OACI

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