Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2021 / 900
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 100/21 - 8/2022

ZQ21.021188

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 18 janvier 2022


Composition : Mme Berberat, juge unique Greffière : Mme Parel


Cause pendante entre :

A.________, à […], recourant,

et

SERVICE DE L’EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c et al. 3 LACI ; 45 al. 3 OACI

E n f a i t :

A. A.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 19[…], au bénéfice d’un CFC de vendeur et d’un CFC d’employé du commerce de détail, a travaillé en qualité de responsable logistique à 100 % auprès de la société B.________ du 4 juin 2018 au 30 avril 2020. Il s’est inscrit à l’Office régional de placement de […] (ci-après : l’ORP) le 27 avril 2020 et a requis le versement de l’indemnité journalière de chômage à compter du 1er mai 2020. Un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert du 1er mai 2020 au 31 août 2022.

Le procès-verbal d’entretien établi le 8 mai 2020 par le conseiller en personnel de l’ORP précise sous le titre « analyse des démarches de recherches » que le nombre minimum de recherches d’emploi est de deux par semaine si possible, le nombre de recherches devant être augmenté selon le développement du marché du travail en lien avec la levée du confinement.

Le procès-verbal d’entretien du 27 mai 2020 rappelle sous le titre « objectifs pour le prochain entretien » que l’assuré doit si possible effectuer deux recherches d’emploi minimum par semaine et augmenter le nombre de recherches selon le développement du marché du travail en lien avec la levée du confinement.

Le procès-verbal d’entretien du 12 novembre 2020 indique que l’assuré a été informé de l’absence de son conseiller en personnel du 21 décembre 2020 au 5 janvier 2021, du nom de la personne à contacter durant cette période en cas d’urgence et rappelle que l’intéressé devra maintenir ses recherches d’emploi durant la période des fêtes de fin d’année. Il est encore souligné au chapitre « objectifs pour prochain entretien » que l’assuré doit continuer à effectuer deux recherches d’emploi au minimum par semaine.

La convocation au prochain entretien agendé au 20 janvier 2021, datée du 12 novembre 2020, indique, en caractères gras, que l’ORP sera fermé du vendredi 25 décembre 2020 au dimanche 3 janvier 2021 et que, durant cette période, l’assuré reste soumis au devoir d’effectuer des recherches d’emploi hormis en cas de vacances indemnisées et annoncées au conseiller avant le délai légal de 15 jours.

Le formulaire de « preuves de recherches personnelles d’emploi » pour le mois de décembre 2020 comptabilise douze recherches d’emploi effectuées entre le 4 et le 22 décembre 2020.

Lors de l’entretien du 20 janvier 2021, le conseiller en personnel a relevé que le formulaire de « preuves de recherches d’emploi » remis le 4 janvier 2021 par l’assuré était lacunaire, dès lors qu’il n’indiquait aucune recherche d’emploi pour la période allant du 23 au 31 décembre 2020. L’assuré a confirmé à son conseiller qu’il n’avait pas pris de jours sans contrôle durant cette période. Un échange de courriels a suivi. L’assuré a notamment envoyé à son conseiller ORP un second formulaire de « preuves de recherches d’emploi » sur lequel il a indiqué cinq recherches d’emploi effectuées les 22, 24, 28 et 31 décembre 2020. Dans son courriel d’accompagnement, il exposait ne pas se souvenir du nombre de recherches qui lui avait été fixé lors du premier entretien. Au final, il a allégué avoir effectué 13 recherches d’emploi en décembre 2020, toutes inscrites sur « Jobroom en qualité et quantité suffisantes ». Il a par ailleurs fait valoir que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les recherches d’emploi groupées sur un même jour ne devaient pas être sanctionnées. Par retour de courriel, le conseiller ORP a informé l’assuré que les recherches indiquées sur le nouveau document ne pouvaient pas être prises en considération et qu’après analyse des recherches effectuées en décembre 2020 avec le service compétent de l’ORP, il avait été jugé qu’elles étaient insuffisantes. Le procès-verbal établi le 22 janvier 2021 à la suite de l’entretien du 20 janvier 2021 et de l’échange de mails l’ayant suivi résume succinctement la situation. Il indique notamment que l’assuré a été informé que ses recherches d’emploi pour le mois de décembre 2020 étaient considérées comme insuffisantes, référence étant faite aux instructions données quant aux recherches d’emploi à effectuer durant les fêtes de fin d’année, lesquelles avaient été communiquées par oral durant le dernier entretien et par écrit sur la convocation du 12 novembre 2020.

Par courriel du 26 janvier 2021, le conseiller en personnel a indiqué à l’assuré notamment ce qui suit (sic) :

« Comme mentionné lors de notre dernier entretien du 12.11.20 et rappelé sur la convocation que vous trouverez en pièce attachée, chaque assuré était tenu d'effectuer des recherches entre le 25 et le 31.12.20 et ce, indépendamment du nombre de celles-ci fixé mensuellement.

Pour tous les assurés de l'assurance-chômage, les recherches doivent être réparties sur l'ensemble du mois, soit sur chaque semaine et remises au plus tard le 5 du mois suivant. Pour cette raison et de nouveau après confirmation du service de l'ORP garant de l'application de cette instruction, je suis au regret de devoir vous confirmer que la deuxième partie de vos recherches de décembre remise hors délai ne sera pas prise en considération. Vos recherches de décembre sont dès lors jugées comme insuffisantes.

Je suis certain que vous comprendrez aisément l'obligation pour chaque conseiller de veiller à l'application par les assurés des instructions légales dictées par la loi sur le chômage. J'espère sincèrement que cette procédure n'aura aucune influence négative sur la qualité de la collaboration que nous entretenons depuis votre inscription.

Pour répondre à votre question, il vous a été fixé comme objectif d'effectuer et de maintenir 2 recherches par semaine lors de notre premier entretien ainsi que lors de ceux du 27.05.20 et 12.11.20.

Comme déjà communiqué, vous avez la possibilité de faire opposition contre notre sanction qui vous sera adressée ces prochains jours par courrier postal et de présenter en parallèle à l'instance juridique du chômage votre demande de documents archivés dans votre dossier. »

Par décision de l’ORP du 26 janvier 2021, l’assuré a été suspendu dans son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de trois jours à compter du 1er janvier 2021 au motif que les recherches d’emploi effectuées durant le mois de décembre 2020 étaient insuffisantes.

Par courrier du 29 janvier 2021, l’assuré a formé opposition à la décision de suspension de l’ORP du 26 janvier précédent. Il a fait valoir que, durant le mois de décembre 2020, il avait effectué douze recherches du 1er décembre au 22 décembre 2020 et une treizième le 31 décembre 2021. Il se référait en cela à un formulaire de « preuves de recherches d’emploi » relatif au mois de décembre 2020 sur lequel figurent treize recherches d’emploi, qu’il a annexé à son courrier. L’assuré a par ailleurs contesté que la loi sur l’assurance-chômage impose un nombre minimum de recherches d’emploi à faire. Pour le surplus, il a dit ne pas comprendre la sanction prise à son encontre dès lors que, depuis son inscription au chômage ses recherches d’emploi avaient été jugées suffisantes, alors que certains mois il en avait effectué moins que durant le mois de décembre 2020. L’assuré a encore annexé un extrait d’un arrêt du Tribunal fédéral du 16 mars 2000 selon lequel, un demandeur d’emploi ne saurait être sanctionné pour le seul motif qu’il a effectué ses recherches sur une courte période. Enfin, l’assuré a rappelé qu’il avait suivi une « mesure de chômage » du 9 novembre 2020 au 15 janvier 2021.

Par décision sur opposition du 20 avril 2021, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a confirmé la décision de suspension du 26 janvier 2021. Il a notamment considéré ce qui suit :

« Force est de constater que les arguments invoqués par l'assuré à l'appui de sa cause ne permettent pas de voir la situation sous un autre angle et de remettre en cause la décision prise par l'ORP. On précisera en premier lieu que si la loi sur l'assurance-chômage ne mentionne pas expressément de nombre minimum de recherches d'emploi, le Tribunal fédéral a indiqué que, en l'absence d'objectif précisément fixé par le conseiller en personnel, la pratique administrative exige de dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne (arrêt du Tribunal fédéral C 296/02 du 20 mai 2003). Toutefois, il apparaît dans le cas présent que le conseiller en personnel de l'opposant s'est montré moins exigeant que la pratique précitée, puisqu'il a indiqué à l'assuré, notamment lors de l'entretien de conseil et de contrôle du 12 novembre 2020, qu'il devait réaliser un minimum de deux recherches d'emploi par semaine, ce qui représente entre huit et dix démarches par mois.

On relèvera que, dans le cas présent, l'assuré a certes rempli l'objectif quantitatif exigé par l'ORP, puisqu'il en a réalisé douze recherches d'emploi, mais qu'il n'a pas respecté l'exigence de répartition, puisqu'il n'a effectué aucune démarche entre le 23 et le 31 décembre 2020. Il sied en effet d'écarter la démarche effectuée en date du 31 décembre 2020, puisque cette dernière a été enregistrée sur la plateforme Jobroom le 20 janvier 2021 et transmise à l'ORP en date du 21 janvier 2021, soit après l'échéance du délai légal du 5 janvier 2021 dans le cas présent. Partant, il y a lieu de retenir que l'assuré n'a pas effectué de démarches au cours de la dernière semaine du mois de décembre 2020. En outre, on relèvera que même si dite démarche avait été remise à l'ORP dans le délai imparti, les recherches de l'assuré n'auraient pas pu être prises en considération puisqu'il n'en avait effectué qu'une seule au cours de la dernière semaine, en lieu et place des deux postulations requises.

Enfin, on relèvera que si l'assuré mentionne avoir effectué moins de postulations au cours des mois précédents et ne jamais avoir été sanctionné, il a toutefois toujours respecté l'objectif de répartition qui lui avait été imposé et a donc toujours effectué deux postulations par semaine.

Partant, les recherches d'emploi effectuées par l'assuré au cours du mois en cause doivent être jugées insuffisantes, au regard des instructions données par l'office ; c'est donc à bon droit que l'ORP a prononcé une sanction à l'encontre de l'assuré au moyen d'une décision d'insuffisance de recherches d'emploi. »

Pour le surplus, le SDE a considéré que la quotité de la suspension de trois jours était correcte puisqu’elle correspondait au minimum prévu par la loi en cas de faute légère, comme en l’espèce.

B. Par acte daté du 12 mai 2021 et reçu au greffe de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud le 18 mai suivant, A.________ a recouru contre la décision sur opposition rendue par l’intimé le 20 avril 2021 en concluant à son annulation. Il fait valoir ce qui suit (sic) :

« Après retour de ses vacances, mon conseiller a contrôlé mes recherches de décembre le 20.01.2021. Ce même jour, il m'a demandé par téléphone et mail de compléter mon formulaire de recherches pour la période du 22 au 31.12.2020 en me joignant un formulaire vierge à lui retourner de suite (voir annexe 2).

Chose que j'ai faite rapidement (voir annexe 3), puisque j'ai en effet effectué des recherches d'emploi pendant cette période, mais qui ne figuraient pas sur JobRoom, puisque j'avais déjà envoyé le formulaire de décembre avec 12 recherches.

Comme demandé, je lui ai complété son formulaire vierge pour la période désirée. Ne réussissant pas à ouvrir mon attaché et à sa demande, je lui ai renvoyé le mail à plusieurs reprises (voir annexe 4).

Agacé de ne pas réussir à ouvrir mon formulaire, il m'a répondu qu'il allait faire une sanction pour recherches insuffisantes (voir annexe 5).

Pourtant, dans la décision sur opposition, il est clairement dit que mes recherches étaient jugées suffisantes pour le mois de décembre, mais que la sanction était maintenue, parce que je n'avais pas fait de recherches pendant la période de Noël, ce qui n'est pas exacte !! J'ai fait ce qu'on m'a demandé et force est de constater que je suis sanctionné.

Selon l'arrêté du tribunal fédéral (voir annexe 6), il est stipulé qu'un chômeur ne peut pas être sanctionné pour avoir effectué ses recherches d'emploi sur une courte période.

Pour la période de contrôle du mois de décembre 2020, je totalise 17 recherches d'emploi, dont trois ont abouties sur un entretien d'embauche. »

La pièce produite sous chiffre 2 par le recourant est un courriel que son conseiller en personnel lui a adressé le 20 janvier 2021 à 11 heures 27, qui a la teneur suivante (sic) :

« Je reviens vers vous et vous prie de me faire parvenir de suite les recherches effectuées entre le 22.11 et le 31.12.21 en les reportant sur le formulaire attaché.

Je vous prie à nouveau de respecter de suite et ce, durant touts les mois, l’instruction de transmettre l’ensemble des recherches qui doivent réparties sur chaque semaine dans les délais impartis faute de quoi celles-ci seront considérées comme insuffisantes. »

Par réponse du 15 juin 2021, l’intimé a conclu au rejet du recours en faisant valoir que le recourant n’avait pas évoqué d’argument susceptible de modifier sa décision. Il relève que, quand bien même le recourant indique avoir réalisé dix-sept recherches d’emploi au cours du mois de décembre 2020 et précise que trois d’entre elles ont donné lieu à un entretien d’embauche, force est de constater qu’il n’en a remis que douze, réalisées entre le 4 et le 22 décembre 2020, avant l’échéance du délai légal au 5 janvier 2021. Or, il avait été clairement informé par son conseiller en personnel qu’il devait réaliser des recherches d’emploi en suffisance pendant la période des fêtes de fin d’année, ce qui impliquait également de les remettre à l’office dans le délai imparti. Partant, en remettant une treizième recherche d’emploi le 20 janvier 2021, et en avançant avoir effectué encore quatre postulations – non prouvées – dans son acte de recours, la situation ne peut être considérée différemment, puisque même si dites démarches avaient été démontrées, elles n’ont pas été remises à l’office dans le délai imparti et ne peuvent dès lors plus être prises en considération en application de l’art. 26 al. 2 OACI.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413 consid. 2c).

b) Le présent litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé à prononcer une suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant pour une durée de trois jours à compter du 1er janvier 2021, en raison de recherches d’emploi insuffisantes durant la période de contrôle de décembre 2020.

a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 30 ad art. 17, p. 204 et la jurisprudence citée).

b) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date (1ère phrase). A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (2ème phrase). Un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être accordé, la sanction ne reposant en l’occurrence que sur l’art. 30 al. 1 let. C LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives aux recherches d’emploi (Rubin, op. cit., n. 30 ad art. 17 LACI et les références citées, p. 205).

c) Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable.

Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2, 126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1 avec les références).

Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de diminuer le dommage (cf. Boris Rubin, op. cit., n. 4 ad art. 17, p. 197).

Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative et la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6; TFA C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2; TFA C 176/05 du 28 août 2006). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches et le zèle de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses. De manière générale, il convient, dans ce domaine, d'éviter tout schématisme et de renoncer à fixer un nombre déterminé de recherches d'emploi auquel serait attribuée une valeur absolue. En fonction des circonstances, il revient au conseiller en personnel de fixer à l'assuré des objectifs raisonnables, étant rappelé qu’en matière de contrôle des recherches d’emploi, il importe de tenir compte des efforts réalisés durant toute une période de contrôle (art. 27a OACI), c’est-à-dire du premier au dernier jour du mois concerné (Rubin, op. cit., n° 24 ad art. 17, p. 202). C’est ainsi que l’assuré devrait en principe déployer des efforts continus pour rechercher un emploi, à savoir sur l’ensemble de chaque période de contrôle (Rubin, op. cit., n° 25 ad art. 17, p. 203). Certes, selon un arrêt du 16 mars 2020 (TFA C 369/99), on ne devrait toutefois pas sanctionner un chômeur pour le seul motif qu’il a effectué ses recherches d’emploi sur une courte période.

d) Sur un plan temporel, l’autorité compétente renoncera à la preuve des efforts entrepris pendant les deux mois qui précèdent l’accouchement, pendant les six mois qui précèdent l’âge de la retraite, lorsque l’assuré trouve un emploi convenable dont l’entrée en service est fixée dans un délai très court, pendant que l’assuré prend des jours non soumis au contrôle (art. 27 OACI) et pendant la phase de planification d’une activité indépendante durable qui a fait l’objet d’un soutien au sens des art. 71a et ss LACI (Rubin, op. cit., p. 390 et les réf. citées). De même, l’autorité compétente renoncera à la preuve des recherches d’emploi en cas d’incapacité de travail due à une maladie ou à un accident (SECO, Bulletin LACI – IC, B320).

Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 ; 121 V 45 consid. 2a et les références citées).

Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2; 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (Boris Rubin, op. cit., n. 30 ad art. 17, p. 204 ; ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 130 I 180 consid. 3. 2; 125 V 193 consid. 2 ; TF 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2).

a) En l’espèce, le recourant conteste la sanction qui lui a été infligée pour recherches insuffisantes d’emploi durant le mois de décembre 2020, en faisant valoir qu’il a effectué dix-sept recherches d’emploi durant cette période, qu’il est inexact qu’il n’en aurait effectué aucune durant la période du 24 au 31 décembre 2020 et qu’en tout état de cause la jurisprudence du Tribunal fédéral « stipule qu’un chômeur ne saurait être sanctionné pour avoir effectué ses recherches d’emploi sur une courte période » (cf. TFA C 369/99 arrêt du 16 mars 2020).

b) D’emblée, il faut constater que le formulaire de recherches d’emploi pour le mois de décembre 2020 remis par le recourant dans le délai échéant le 5 janvier 2021 comptabilise douze recherches d’emploi effectuées entre le 4 et le 22 décembre 2020. Les autres formulaires de recherches d’emploi produits par le recourant après la date du 5 janvier 2021 ne sauraient être pris en considération puisqu’ils ont été remis hors délai (cf. art. 26 al. 2 OACI). Par conséquent, seules les douze recherches d’emploi effectuées entre le 4 et le 22 décembre 2020 doivent être prises en compte pour statuer sur le bien-fondé de la sanction prise à l’encontre du recourant.

b) Ceci étant, il convient d’observer que le conseiller en personnel du recourant lui a constamment demandé d’effectuer deux recherches d’emploi par semaine au minimum, ainsi que cela ressort notamment des procès-verbaux des entretiens des 8 et 27 mai 2020. Le recourant était dès lors parfaitement informé des objectifs qu’il devait atteindre, contrairement à ce qu’il laisse sous-entendre. Par ailleurs, il a également reçu des directives claires concernant les recherches à effectuer durant la période de contrôle de décembre 2020, et plus spécialement durant la période des fêtes de fin d’année. En effet, il ressort du procès-verbal d’entretien du 12 novembre 2020 que son conseiller en personnel a dûment souligné le fait qu’il devait continuer à effectuer deux recherches d’emploi au minimum par semaine. Par ailleurs, la convocation au prochain entretien, datée du 12 novembre 2020, indique, en caractères gras, que durant la période du 25 décembre 2020 au 3 janvier 2021, l’assuré reste soumis au devoir d’effectuer des recherches d’emploi, hormis en cas de vacances indemnisées et annoncées au conseiller avant le délai légal de quinze jours. A cet égard, on rappellera qu’il appartient au conseiller en personnel d’évaluer et de fixer le nombre de recherches d’emploi à effectuer, de sorte que le recourant ne saurait se prévaloir de la limite de principe générale de dix à douze recherches posée par le Tribunal fédéral.

Par ailleurs, l’existence d’une mesure du marché du travail ne change rien à la situation du recourant, dès lors que son conseiller ORP n’a pas autorisé une réduction quelconque du nombre de recherches de travail à effectuer pour ce motif.

Enfin, le recourant ne saurait se prévaloir de la jurisprudence de l’arrêt TFA C 369/99 du 16 mars 2020, dès lors que son conseiller en personnel et l’ORP avaient clairement souligné le fait qu’il devait continuer à effectuer le nombre de recherches d’emploi fixé préalablement durant le mois de décembre 2020, y compris durant la période allant du 25 au 31 décembre 2020.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'intimé a estimé que le recourant n'avait pas fourni tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour abréger le chômage au sens de l'art. 17 al. 1 LACI. Il était donc fondé à prononcer une suspension du droit du recourant aux indemnités de chômage pour recherches insuffisantes d'emploi durant le mois de décembre 2020.

Il convient encore d’examiner si la quotité de la sanction prononcée, soit trois jours de suspension, se justifie en l’espèce.

a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6; 123 V 150 consid. 3b).

Certains facteurs ne jouent en principe aucun rôle dans l’évaluation de la gravité de la faute, comme par exemple d’éventuels problèmes financiers rencontrés par l’intéressé (cf. Rubin, op. cit., n. 109 ad art. 30 LACI, p. 327 ; TFA C 21/05 du 26 septembre 2005 consid. 6 ; C 224/02 du 16 avril 2003 consid. 5).

Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).

Le SECO, autorité de surveillance en matière d'assurance chômage, a établi un barème relatif aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement application. Ledit barème prévoit, en cas de recherches insuffisantes pendant la période de contrôle pour la première fois, une suspension du droit à l’indemnité de chômage de trois à quatre jours (cf. Bulletin LACI-IC, janvier 2020, section D79 1.C). Toutefois, le Tribunal fédéral a jugé que la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité et que le barème adopté par le SECO, qui constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons, ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.1 ; 8C_73/2013 du 29 août 2013, consid. 5.1 et 8C_33/2012 du 26 juin 2012, consid. 3.2).

b) En l’occurrence, en considérant la faute du recourant comme légère et en fixant une durée de suspension correspondant au nombre de jours minimum prévu par le barème du SECO en cas de recherches d’emploi insuffisantes lorsqu’il s’agit de la première insuffisance, l'intimé a correctement tenu compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et, partant, a respecté le principe de la proportionnalité. Ainsi, en l’absence de circonstances particulières, la suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant pendant trois jours n’apparaît pas critiquable ni excessive dans sa quotité.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.

Il n’est pas perçu de frais de justice, la loi spéciale ne le prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA), ni alloué de dépens, le recourant n’obtenant pas gain de cause et n’étant au demeurant pas représenté (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 20 avril 2021 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ A.________, à […], ‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,

Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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