Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2021 / 739
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PC 12/21 - 19/2021

ZH21.015613

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 17 août 2021


Composition : Mme RÖTHENBACHER, présidente

MM. Neu et Métral, juges Greffière : Mme Mestre Carvalho


Cause pendante entre :

A.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne,

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.


Art. 37 al. 4 LPGA.

E n f a i t :

A. Les époux S., né en 1933, et A. (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1936, autorisés à vivre séparés depuis plusieurs années dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale (cf. ordonnance du 11 septembre 2014 modifiant la convention du 28 décembre 1993), se sont vu reconnaître le droit à des prestations complémentaires depuis le 1er janvier 1997 s’agissant d’A., respectivement depuis le 1er mars 2000 s’agissant de S.. Dans ce contexte, il a été retenu que l’épouse était domiciliée à la Route R.________ à [...] et l’époux à l’Avenue C.________ à [...].

Le 9 novembre 2018, A.________ a été convoquée à l’Agence d’assurances sociales (ci-après : l’Agence) dans le cadre de la révision de son droit aux prestations. De la note d’entretien y relative, il résulte que c’est S.________ qui s’est présenté au rendez-vous. Il a alors expliqué que sa femme avait des problèmes de mobilité et qu’il gérait ses affaires administratives, vivant provisoirement chez elle pour l’aider mais conservant son appartement à l’Avenue C.________. D’une vérification effectuée auprès du contrôle des habitants, il est ressorti que le petit-fils du prénommé et l’épouse de ce dernier étaient également inscrits à cette même adresse depuis le 1er avril 2018. A cet égard, l’intéressé a exposé que le couple n’avait plus de logement et qu’il leur avait prêté son appartement gratuitement. Il a ajouté qu’il pensait retourner vivre avec son épouse et résilier le bail de son appartement, où se trouvait également un atelier de couture.

Le 8 février 2019, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD, la Caisse ou l’intimée) a adressé à l’assurée de nouvelles décisions de prestations complémentaires pour la période postérieure au 1er avril 2018, tenant compte d’une reprise de la vie commune. Par décision du 8 février 2019 également, la Caisse a requis de l’assurée la restitution d’un montant de 5'577 fr. correspondant aux prestations qui lui avaient été versées à tort du 1er avril 2018 au 28 février 2019.

L’assurée s’est opposée à ces décisions en date du 28 février 2019, soulignant être toujours séparée de son époux.

D’un rapport de situation établi le 23 avril 2019, il est ressorti que deux collaborateurs de l’Agence s’étaient rendus le jour même à l’adresse d’A.________ à la Route R.. La prénommée avait alors expliqué qu’elle présentait des problèmes de mobilité depuis un accident survenu en 2018 et que son conjoint, dont elle vivait séparée depuis plusieurs années mais avec lequel elle avait gardé une excellente relation, venait l'aider régulièrement pour les tâches ménagères ; s’il lui arrivait de dormir de temps en temps chez elle, chacun conservait toutefois son propre logement. Les collaborateurs de l’Agence s’étaient ensuite rendus à l’Avenue C., où S., son petit-fils et l’amie de ce dernier étaient inscrits en domicile principal. Lors de cette visite, il était apparu que le logement était composé d’un grand atelier de couture « complètement encombré et poussiéreux » et d'un appartement. Cet appartement venait d'être repeint par le petit-fils de l’intéressé et comprenait une première pièce (une chambre à coucher meublées d’un grand lit moderne et d’un bureau avec deux ordinateurs récents), une seconde pièce (un dépôt sans aucun lit pour dormir), une cuisine, une salle de bain, ainsi qu’une entrée où se trouvaient un grand canapé moderne, un grand téléviseur moderne, un tableau d'affichage avec des courriers adressés au petit-fils de S., une paire de skis récents et des chaussures de femmes. Au cours de l’entretien, le prénommé avait déclaré qu’il vivait à l'Avenue C.________ et que son petit-fils et l’amie de celui-ci y étaient logés gratuitement, occupant la chambre à coucher ; pour sa part, il avait expliqué dormir « à gauche et à droite et de temps en temps chez son épouse et parfois dans une pièce située derrière son atelier de couture », dite pièce apparaissant néanmoins complètement encombrée et n’ayant aucun lit pour dormir. S.________ avait par ailleurs répondu évasivement à la question de savoir où se trouvaient ses affaires personnelles et, interrogé sur ses intentions en cas de résiliation de son bail à loyer, avait indiqué qu'il retournerait vivre chez sa femme. L’entretien avait pris fin après quarante minutes, l’intéressé se montrant visiblement agacé et se déclarant prêt à aller jusqu’au tribunal, son gendre étant avocat. En guise de conclusions, les collaborateurs de l’Agence ont considéré que S.________ n’habitait actuellement pas à l’Avenue C.________, où il n'y avait tout simplement pas assez de place et de lits pour faire dormir trois personnes.

Par décision sur opposition du 3 mai 2019, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé ses décisions du 8 février 2019. Elle a considéré que la visite du 23 avril 2019 avait mis en évidence un faisceau d’indices démontrant la reprise de la vie commune de l’assurée avec son époux.

Saisie d’un recours de l’assurée à l’encontre de la décision sur opposition précitée, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal l’a rejeté par arrêt du 8 avril 2020 (CASSO PC 32/19 – 8/2020). Dans le cadre de cette procédure, il est notamment apparu que l’atelier de couture de S.________ était aménagé avec une séparation derrière laquelle se trouvait une pièce avec un lit.

A.________ a déféré l’affaire devant le Tribunal fédéral. Par arrêt du 10 septembre 2020, dite instance a partiellement admis le recours sur la base d’une violation du droit d’être entendu en lien avec l’absence de soumission de la note d’entretien du 9 novembre 2018 et du rapport de situation du 23 avril 2019. La Haute Cour a conséquemment annulé le jugement entrepris et la décision sur opposition du 3 mai 2019, la cause étant renvoyée à la CCVD afin qu’elle en reprenne l’instruction en respectant le droit d’être entendu de l’assurée puis statue à nouveau (TF 9C_345/2020).

B. Dans l’intervalle, l’instruction menée par la Caisse a révélé l’existence en Italie d’un bien immobilier qui n’avait pas été annoncé ; à cet égard, une estimation immobilière du 14 août 2019 a été versée en procédure. Cela étant, la CCVD a rendu, le 6 décembre 2019, de nouvelles décisions refusant à l’assurée l’octroi de prestations complémentaires pour la période postérieure au 1er avril 2018.

Par écriture du 22 janvier 2020 complétée le 16 mars suivant, l’assurée – désormais représenté par Me Jean-Michel Duc – s’est opposée à ces décisions. Par écrit du 25 août 2020 rédigé pour le compte de S.________ mais également versé au dossier de l’assurée, Me Duc a argué que le bien immobilier en question n’était pas réalisable car détenu en copropriété par les deux époux. En annexe figuraient deux évaluations de ce bien réalisées respectivement les 20 et 21 juillet 2020, ainsi qu’un extrait émis le 19 février 2020 par le service cadastral compétent.

C. Par correspondance du 19 octobre 2020 donnant suite à l’arrêt fédéral du 10 septembre 2020, la CCVD a invité l’assurée à se déterminer sur la note interne du 9 novembre 2018 et le rapport de situation du 23 avril 2019, ainsi qu’à produire divers justificatifs.

Le 11 novembre 2020, Me Duc a déposé une requête de transaction au nom des époux S.–A.. Cette requête a été rejetée par la Caisse le 30 novembre suivant.

Par écriture du 30 décembre 2020, le mandataire susdit a introduit une requête d’assistance juridique auprès de la CCVD. Il a fait valoir que le renvoi de la cause ordonné par le Tribunal fédéral et les nouvelles problématiques sur le plan des faits et du droit soulevaient des questions d’une très grande complexité.

Dans un courrier électronique du 13 janvier 2021 envoyé depuis le service de messagerie de la Banque cantonale vaudoise (ci-après : BCV), H., fille des époux S.–A., et L., conjoint de la prénommée et conseiller juridique spécialisé à la BCV selon la signature électronique figurant au bas dudit courriel, ont notamment souligné que l’assurée et son époux vivaient séparés depuis le 28 décembre 1993 et ont transmis à la Caisse les pièces requises par celle-ci le 19 octobre 2020.

Le 27 janvier 2021, la Caisse a rendu quatre décisions par lesquelles elle a arrêté le montant des prestations complémentaires depuis le 1er avril 2018, suite aux oppositions des 6 mars [recte : 28 février] 2019 et 21 [recte : 22] janvier 2020. D’un récapitulatif des prestations octroyées, il ressortait en particulier que le montant réclamé de 5'577 fr. avait été compensé. Toujours le 27 janvier 2021, la CCVD a rendu une décision de restitution réclamant à l’assurée le remboursement d’un montant de 24'851 fr. 50.

Par décision du 24 février 2021, la Caisse a rejeté la demande d’assistance juridique gratuite présentée par l’assurée. Elle a estimé que si deux des exigences légales étaient réalisées, il restait que l’affaire n’était pas d’une complexité telle que l’intéressée n’aurait pu former opposition sans l’aide d’un conseil, étant relevé que la problématique avait essentiellement trait aux dépenses de loyer et que, du reste, le recours avait été déposé par l’assurée en personne avant que Me Duc ne soit constitué mandataire.

Dans un écrit du 2 mars 2021 signé de sa main et expédié par L.________ (selon les indications figurant sur l’enveloppe), avec copie à Me Duc, A.________ a formé opposition à l’encontre des décisions émises le 27 janvier 2021. Elle a en particulier réfuté la prise en compte du bien immobilier en Italie, motif pris que ce bien n’était pas réalisable car détenu en copropriété avec son époux, dont elle était séparée, que subsidiairement ce bien ne devait être pris en considération qu’à raison d’une demi-part du fait cette copropriété et qu’enfin aucune valeur locative « habitation principale » ne pouvait être retenue dans la mesure où l’appartement était décrit comme inhabitable et inapte à la location. L’assurée a de surcroît contesté la prise en considération d’une rente étrangère par 166 fr., alors que l’Etat italien ne lui versait plus de rente depuis 2010. L’intéressée a par ailleurs sollicité la reconsidération de la décision du 24 février 2021, invoquant la complexité de l’affaire en lien avec la détermination de la valeur du bien immobilier à l’étranger.

Aux termes d’un courrier électronique du 3 mars 2021 envoyé depuis le service de messagerie de la BCV, H.________ et L.________ ont en particulier fait valoir que la Caisse avait statué tardivement sur la demande d’assistance juridique le 24 février 2021, soit sept jours avant l’échéance du délai d’opposition, et qu’elle avait du reste rejeté cette demande. Cela étant, ils ont invité l’autorité à reconsidérer sa décision dans la mesure où l’affaire portait sur la détermination de la valeur du bien immobilier à l’étranger, soit « une question on ne peut plus complexe » selon la jurisprudence. Invoquant les garanties constitutionnelles de procédure, ils ont ajouté que l’assurée n’avait pas pu se défendre équitablement à l’aide d’un avocat dans son opposition, alors même qu’elle n’avait manifestement pas de ressources suffisantes et que la cause n’était à l’évidence pas dépourvue de toute chance de succès.

Par décision sur opposition du 12 mars 2021, la CCVD a partiellement admis l’opposition du 2 mars 2021. Elle a en particulier expliqué qu’il y avait lieu de rectifier une erreur de calcul, en ce sens que c’était le 6 % de la valeur fiscale et non vénale du bien immobilier sis en Italie qu’il fallait de retenir. Elle a pour le surplus considéré que l’assurée était libre de disposer de son titre de copropriétaire sur le bien susdit et a souligné que les deux estimations produites par l’intéressée avaient été prises en considération (l’une pour la période du 1er avril 2018 au 31 décembre 2019, l’autre pour la période courant dès le 1er janvier 2020). S’agissant de la rente italienne, la Caisse a expliqué que les éléments en sa possession faisaient apparaître le droit à une rente de 135 € 46 équivalant à 145 fr. selon les taux applicables au 1er décembre 2020, quand bien même l’intéressée ne percevait plus ce montant depuis 2012 faute d’avoir transmis le certificat de vie à l’institut italien d’assurances sociales. Ainsi, hormis l’erreur de calcul susmentionnée, la CCVD a estimé que ses décisions du 27 janvier 2021 étaient conformes à la législation topique.

Toujours le 12 mars 2021, la Caisse a rendu quatre décisions arrêtant le montant des prestations complémentaires en faveur de l’assurée depuis le 1er avril 2018. Selon un récapitulatif des prestations octroyées, il apparaissait qu’un montant de 2'265 fr. dû à l’assurée avait été porté en déduction de la créance de la CCVD de 24'851 fr .50, le nouveau solde s’élevant par conséquent à 22'586 fr. 50 en faveur de l’autorité.

Au cours d’un entretien téléphonique du 12 avril 2021 avec […], juriste œuvrant au sein de l’étude dirigée par Me Duc, la Caisse a expliqué s’être fondée sur une valeur locative correspondant à 6 % de la valeur fiscale, ce qui était favorable à l’assurée dans la mesure où l’autorité avait renoncé à retenir la valeur haute découlant des estimations produites ou même la valeur de rendement réelle. La CCVD a en outre précisé qu’elle se réservait le droit d’agir sur le plan pénal.

D. Représentée par Me Jean-Michel Duc, A.________ a recouru le 12 avril 2021 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision du 24 février 2021, concluant à sa réforme, à l’octroi de l’assistance juridique pour la procédure administrative devant la CCVD et à l’allocation d’une juste indemnité à Me L.________ pour cette procédure. L’intéressée a par ailleurs sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire. En substance, la recourante a fait valoir qu’elle était âgée de 85 ans et que son état s’était dégradé ces dernières années. Cela étant, elle a estimé ne pas être en mesure d’assumer sans assistance juridique une procédure administrative du type de celle en cause – à savoir une procédure portant sur la détermination de la valeur du bien immobilier sis en Italie. Invoquant la jurisprudence, la recourante a ajouté que l’assistance de Me Duc lui avait du reste déjà permis de sauvegarder ses droits devant le Tribunal fédéral, qui avait ordonnée le renvoi de la cause à la Caisse, et que le recours à un assistant social en lieu et place de son mandataire entraînerait une perte de temps en sus de frais supplémentaires inutiles.

Par écriture complémentaire du 25 mai 2021, la recourante a signalé que l’intimée avait révisé sa position par le biais de nouvelles décisions rendues le 28 avril 2021 et qu’il en résultait un montant de 2’265 fr. en sa faveur. De son point de vue, le litige revêtait ainsi une complexité particulière justifiant l’assistance d’un avocat dans la mesure où, si la Caisse elle-même s’était trompée et avait révisé ses décisions à plusieurs reprises, on ne pouvait exiger d’elle qu’elle soit apte à y faire face seule. En annexe, la recourante a produit cinq décisions de la CCVD du 28 avril 2021 fixant le droit aux prestations complémentaire pour la période du 1er octobre 2014 au 31 mars 2018, sur la base d’un calcul tenant compte d’une demi-part du bien immobilier sis en Italie ; selon un récapitulatif des prestations octroyées, il en résultait un montant de 13'617 fr. dû à l’autorité. L’intéressée a également transmis une correspondance non datée dans laquelle la Caisse indiquait renoncer à la restitution du montant de 13'617 fr. dans la mesure où le délai de prescription était atteint, ainsi qu’une communication électronique de la CCVD du 27 avril 2021 indiquant qu’un montant de 2’265 fr. en faveur de l’intéressée résultait des corrections réalisées.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30).

La décision par laquelle l’assureur accorde ou refuse l’assistance juridique gratuite pour la procédure administrative en matière d’assurance sociale en vertu de l’art. 37 al. 4 LPGA est une décision d’ordonnancement de la procédure au sens de l’art. 52 al. 1 LPGA (TF 9C_486/2013 du 2 décembre 2013 consid. 1.2, non publié à l’ATF 139 V 600) ; elle peut directement être attaquée par la voie du recours devant le tribunal cantonal des assurances (art. 56 al. 1 LPGA) dans les trente jours suivant sa notification (art. 60 al. 1 LPGA), dans la mesure où elle est de nature à causer un « préjudice irréparable » au sens de l’art. 46 al. 1 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) (ATF 139 V 600 spéc. consid. 2.3). Le recours contre une telle décision incidente doit plus particulièrement être formé devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 74 al. 4 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36], par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).

b) En l’espèce, le recours a été formé en temps utile – compte tenu des féries pascales (art. 38 al. 4 let. a LPGA) – auprès du tribunal compétent et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.

En l’occurrence, le litige a trait au droit de la recourante à l'assistance gratuite d'un conseil juridique dans la procédure administrative conduite par la caisse intimée.

a) Aux termes de l’art. 37 al. 4 LPGA, l’assistance gratuite d’un mandataire est accordée au demandeur lorsque les circonstances l’exigent. Par ailleurs, à l’instar de ce qui prévaut en procédure judiciaire (art. 61 let. f LPGA), la partie ne doit pas disposer de ressources suffisantes et sa cause ne doit pas paraître dépourvue de chances de succès (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 4e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n° 38 ad art 37 LPGA).

b) En procédure administrative, l'assistance par un avocat s'impose uniquement dans les cas exceptionnels où il est fait appel à un avocat parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et qu'une assistance par le représentant d'une association, par un assistant social ou d'autres professionnels ou personnes de confiance d'institutions sociales n'entre pas en considération (ATF 132 V 200 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas d'espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en cours. En particulier, il faut mentionner, en plus de la complexité des questions de droit et de l'état de fait, les circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa capacité de s'orienter dans une procédure (TF 9C_786/2017 du 21 février 2018 consid. 4.2).

Dès lors que la décision attaquée du 24 février 2021 retient que la recourante ne dispose pas de ressources suffisantes et que la cause n’est pas manifestement vouée à l’échec (p. 2), seule est par conséquent litigieuse la question de savoir si la complexité de la cause justifie l'assistance d'un avocat.

a) Sur un plan formel, il y a tout d’abord lieu de relever que dans la mesure où la recourante prétend à l’indemnisation de son gendre L.________ au titre de l’assistance juridique gratuite, ses prétentions sont mal fondées.

Ne sont en effet autorisés à assister gratuitement une partie au sens de l'art. 37 al. 4 LPGA que des avocats et des avocates brevetés qui – aussi longtemps qu'ils ne sont pas employés par une organisation reconnue d'utilité publique – remplissent par analogie les conditions personnelles pour être inscrits au registre au sens de l'art. 8 al. 1 LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61), principe fermement établi par la jurisprudence (ATF 132 V 200 consid. 5.1.4 ; TF 9C_877/2017 du 28 mai 2018 consid. 8 ; TF I 415/06 du 21 juin 2007 consid. 4.1 ; voir également Anne-Sylvie Dupont, op. cit., n° 41 ad art. 37 LPGA). En particulier, l’art. 8 al. 1 let. d LLCA impose à l’avocat d’être en mesure de pratiquer en toute indépendance et de n’être employé que par des personnes elles-mêmes inscrites dans un registre cantonal. Or, dans le cas d’espèce, force est de constater que L.________ est manifestement employé par la BCV, ainsi qu’en atteste la signature électronique figurant au bas des e-mails qu’il a envoyés les 13 janvier et 3 mars 2021 en son nom et celui de son épouse pour le compte de sa belle-mère. En tant qu’il se trouve ainsi rattaché au département juridique d’un établissement bancaire, il ne satisfait donc pas à la condition prévue à l’art. 8 al. 1 let. d LLCA et ne saurait, dès lors, être indemnisé en application de l’art. 37 al. 4 LPGA.

b) Sur le fond, la Cour observe que si la cause portait initialement sur le droit de l’assurée aux prestations complémentaires en lien avec une éventuelle reprise de la vie conjugale, elle s’est ultérieurement étendue à l’établissement du droit aux prestations en rapport avec la prise en compte d’un immeuble sis en Italie et d’une rente étrangère.

Pour autant, l’affaire ne peut pas être considérée comme complexe au sens de l’art. 37 al. 4 LPGA. La problématique liée à la reprise de la vie conjugale avec S.________ – singulièrement, le point de savoir si le prénommé avait repris la vie commune avec la recourante à la Route R.________ ou s’il avait partagé son logement à l’Avenue C.________ avec des proches durant les périodes en cause – a ainsi été clairement saisie par la recourante, que ce soit dans ses démarches auprès de l’administration et notamment lors de l’entretien du 23 avril 2019, mais également au cours de la précédente procédure de recours ainsi qu’en attestent les écritures antérieures à la constitution du mandat de Me Duc (cf. CASSO PC 14/19 – 9/2020 précité let. B). La Caisse, dans ses décisions rendues en 2021, ne s’est du reste plus référée à une quelconque reprise de la vie commune entre les époux. On ne voit donc pas, sous cet angle, ce qui appelait l’intervention d’un mandataire professionnel. Par ailleurs, il est constant que la prise en considération d’éléments de fortune immobilière (et de l’éventuel revenu qui en découle) constitue une étape usuelle dans la détermination du droit aux prestations complémentaires. Partant, la seule contestation des montants retenus à ce titre ne suffit pas pour conclure à un degré de complexité intrinsèque, même à l’égard d’un bien à l’étranger ; à ce propos, peu importent les références jurisprudentielles citées dans le courrier électronique de H.________ et L.________ du 3 mars 2021 (7C_251/2009 [sic] et 9C_751/2018), puisque que contrairement à ce que les prénommés allèguent, rien ne permet d’en déduire un principe général selon lequel la détermination de la valeur d’un bien immobilier à l’étranger serait « on ne peut plus complexe ». A cela s’ajoute qu’en l’espèce, la valorisation du bien en question a été effectuée sur la base d’élément objectifs, à savoir les évaluations produites par l’assurée (singulièrement, son époux) en cours de procédure. Certes, les documents y relatifs ont dû être requis spécifiquement pour les besoins de la cause. Il n’en demeure pas moins que leur établissement ne nécessitait pas l’intervention spécifique d’un avocat mais qu’ils pouvaient tout aussi bien être sollicités par l’assurée, cas échéant aidé par des tiers (à l’instar, du reste, de l’évaluation immobilière du 14 août 2019 produite avant la constitution du mandat de Me Duc). Au surplus, la transmission des évaluations obtenues le 25 août 2020 n’a soulevé aucune difficulté spécifique, la Caisse ayant tenu compte des valeurs ainsi communiquées (cf. décision sur opposition du 12 mars 2021 p. 3). On notera par ailleurs que la prise en compte d’une rente de vieillesse étrangère ne soulevait pas non plus de problématique complexe, ainsi qu’il résulte des éléments mis en exergue par la CCVD le 12 mars 2021 suite aux critiques émises dans l’opposition du 2 mars 2021 visant les décisions du 27 janvier 2021. Il résulte de ce qui précède qu’objectivement, les faits litigieux ne revêtaient aucune complexité particulière justifiant en soi le recours à un avocat.

Sous un autre angle, il est vrai que plusieurs décisions se sont succédées. Néanmoins, on ne saurait pour ce seul motif conclure à une procédure particulièrement délicate. D’une part, cette succession reposait sur des éléments clairement identifiables pour la recourante. Ainsi, on rappellera que la Caisse a été amenée à rectifier son évaluation en fonction des explications et justificatifs apportés par l’assurée et son époux – tant quant à une éventuelle reprise de la vie commune, que quant à la détermination des éléments de revenu/fortune – et qu’elle est en outre spontanément revenue sur sa position le 12 mars 2021 en expliquant corriger une erreur de calcul relative à la valeur fiscale de l’immeuble sis en Italie. D’autre part, il convient de garder à l’esprit que la présente affaire a pour contexte le versement de prestations complémentaires, soit des prestations de nature périodiques qui nécessitent d’être régulièrement adaptées à l’évolution des circonstances des ayants-droits. En ce sens, la rectification d’un paramètre est susceptible d’impacter plusieurs périodes et, partant, d’engendrer plusieurs décisions. Cela étant, le nombre de décisions rendues en l’espèce n’apparaît pas exceptionnellement élevé. A cela s’ajoute que des plans de calculs (s’agissant des décisions fixant le droit aux prestations) ont régulièrement été fournis par la CCVD. Si celle-ci a parfois pu manquer de clarté s’agissant des sommes réclamées ou compensées, il reste que des récapitulatifs ont été communiqués à l’assurée et que des précisions pouvaient aisément être obtenues sur simple interpellation. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que la procédure ne revêtait pas un degré de complexité accru.

On peut certes concéder que l’assurée, compte tenu de son âge, aurait vraisemblablement peiné à s’orienter seule dans le cadre de la procédure administrative. Il n’en demeure pas moins que si elle avait besoin de l’aide d’un tiers, les difficultés de la cause n’étaient pas telles qu’elles commandaient l’assistance d’un avocat. Au contraire, des intervenants autres – comme des représentants d’associations, des assistants sociaux, ou encore des spécialistes ou des personnes de confiance œuvrant au sein d’institutions sociales – étaient objectivement en mesure d’assister l’intéressée dans la procédure administrative. A cet égard, quand bien même la nécessité de la représentation par un avocat doit en principe être examinée de manière prospective au moment de la requête et non de manière rétrospective (TF 9C_577/2019 du 21 janvier 2020 consid. 6.4 et les références citées), on soulignera néanmoins, par surabondance, que l’intervention du gendre de l’assurée s’est en définitive limitée à la transmission de pièces et à la rédaction d’écritures ne contenant, au final, aucune explication juridique déterminante pour l’issue de la cause. On notera également que la Caisse a spontanément renoncé – sans intervention de la part de la recourante – à sa créance de 13'617 fr. (en lien avec la prise en compte d’une demi-part de l’immeuble sis en Italie pour la période du 1er octobre 2014 au 31 mars 2018), qui était prescrite. De tels éléments ne peuvent donc être assimilés à des circonstances pertinentes sous l’angle de l’art. 37 al. 4 LPGA.

Enfin, contrairement à ce que la recourante allègue (cf. mémoire de recours du 12 avril 2021 p. 11), le Tribunal fédéral n'a pas admis de manière générale que lorsqu'un avocat est intervenu précédemment en faveur d'un assuré pour une demande de prestations auprès de la même assurance, l'octroi de l'assistance juridique gratuite se justifie au vu de la perte de temps et des frais supplémentaires inutiles qu'entraînerait le recours à un assistant social. Suivre un tel raisonnement reviendrait en effet à admettre le droit à l'assistance juridique gratuite dans une procédure administrative du seul fait que dans une procédure précédente l'assuré avait déjà été représenté par un avocat (TF 9C_577/2019 du 21 janvier 2020 consid. 6.5). Les références jurisprudentielles invoquées par la recourante (TF 9C_668/2009 du 25 mars 2010 et CASSO AI 8/14 – 170/2015 du 10 juillet 2015) n’y viennent rien changer, dès lors qu’elles se rapportent à des états de fait spécifiques, en matière d’assurance-invalidité, et ne posent aucun principe général transposable à la présente affaire.

c) A la lumière de ce qui précède, il appert que le recours est manifestement mal fondé et doit être rejeté.

La recourante a demandé l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Au vu toutefois du caractère manifestement mal fondé du recours et de son défaut de chance de succès, cette assistance ne peut lui être allouée (ATF 140 V 521), indépendamment de la situation financière difficile dans laquelle elle se trouve.

Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 24 février 2021 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire déposée le 12 avril 2021 par A.________ pour la procédure de recours est rejetée.

IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Jean-Michel Duc (pour A.________), ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

11

LLCA

  • art. 8 LLCA

LPA

  • art. 74 LPA
  • art. 99 LPA

LPGA

  • Art. 37 LPGA
  • art. 38 LPGA
  • art. 52 LPGA
  • art. 56 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

PA

  • art. 46 PA

Gerichtsentscheide

12