Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2021 / 622
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AM 7/21 - 27/2021

ZE21.008707

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 9 juillet 2021


Composition : M. MÉtral, juge unique Greffière : Mme Neurohr


Cause pendante entre :

F.________, à [...], recourant, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne,

et

Z.________, à Bâle, intimé,


Art. 41 et 61 LPGA ; art. 26 LPA-VD.

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu le recours, rédigé en langue allemande, interjeté le 4 février 2021 par F.________ (ci-après : le recourant) auprès du Tribunal fédéral, aux termes duquel il contestait la décision sur opposition rendue le 29 décembre 2020 par Z.________,

vu le courrier du 24 février 2021 par lequel le Tribunal fédéral a transmis l’acte de F.________ et ses annexes à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence,

vu l'ordonnance du juge instructeur du 3 mars 2021, avertissant le recourant que la langue de la procédure devant l’autorité de céans était le français et lui impartissant un délai au 12 avril 2021 pour produire une traduction de son acte sous peine d'irrecevabilité du recours,

vu la demande de prolongation de délai formulée le 26 mars 2021 par le recourant, invoquant n’avoir pas encore trouvé un avocat pour le représenter dans cette affaire en raison d’une maladie et d’une surcharge de travail,

vu la prolongation de délai accordée au recourant par le juge instructeur jusqu’au 17 mai 2021 pour transmettre son recours traduit,

vu le courrier du 8 mai 2021 du recourant, requérant une « toute dernière prolongation de délai » au motif qu’il n’avait pas encore trouvé d’avocat,

vu l’avis du juge instructeur du 11 mai 2021 accordant au recourant une prolongation au 10 juin 2021 pour procéder, précisant qu’il ne serait pas accordé de nouvelle prolongation de délai, sauf en cas de force majeure,

vu la demande de « restauration de délai » adressée le 5 juin 2021 par le recourant pour déposer son recours traduit, au motif qu’il n’avait pas trouvé d’avocat pour le représenter en raison d’une maladie,

vu le certificat médical établi le 2 juin 2021 par le Dr B.________, faisant état d’une incapacité totale de travail pour cause de maladie du 1er au 30 juin 2021, que l’assuré a produit à l’appui de sa demande de « restauration de délai »,

vu le courrier du juge instructeur du 8 juin 2021 rejetant la demande de prolongation de délai et refusant la demande de restitution de délai, dès lors que l’allégation d’une maladie était insuffisante pour démontrer que les conditions d’une restitution étaient réalisées et que le certificat d’incapacité de travail ne démontrait pas que l’état de santé du recourant l’empêchait de mandater un avocat pour faire traduire son recours dans le délai utile,

vu le courrier adressé le 24 juin 2021 à la cour de céans par l’avocat Philippe Nordmann, sollicitant à titre provisoire, au nom du recourant, la prolongation de tout délai ou sa restitution,

vu l’avis du juge instructeur du 25 juin 2021 accordant à l’assuré un bref délai non prolongeable au 2 juillet 2021 pour motiver sa demande de restitution de délai,

vu les déterminations du recourant du 30 juin 2021, désormais représenté par Me Philippe Nordmann, concluant en substance à l’octroi d’une prolongation de délai au 30 septembre 2021 pour motiver, en français, le recours, et subsidiairement, à la restitution du délai imparti pour compléter son recours et à l’octroi d’un nouveau délai au 30 septembre 2021 à cet effet,

vu le certificat établi le 28 juin 2021 par le Dr B.________, produit par le recourant à l’appui de ses déterminations, faisant état d’une incapacité de travail du 1er au 31 juillet 2021 pour des raisons de maladie et précisant que l’assuré « n’est pas en mesure d’affronter un procès du fait qu’il est en maladie depuis le 15 décembre 2020 »,

vu les autres pièces au dossier ;

attendu que l’art. 61, première phrase, LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), stipule que, sous réserve de l’art. 1 al. 1 PA est des exigences mentionnées aux lettres a à i LPGA, la procédure de recours est régie par le droit cantonal,

qu’à sa lettre b, l’art. 61 LPGA précise que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions et que, si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté,

qu’en droit cantonal, il résulte de l’art. 26 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), que la procédure se déroule en français,

que l’autorité retourne à son expéditeur les actes de procédure rédigés dans une autre langue, en l’invitant à procéder dans la langue officielle (art. 26 al. 2, première phrase, LPA-VD),

qu'elle impartit un bref délai à son auteur pour ce faire et l’informe que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés (art. 27 al. 5 LPA-VD) ;

qu’en l’espèce, le recourant a adressé à l’autorité de céans un recours rédigé en langue allemande,

qu’un premier délai au 12 avril 2021 lui a été octroyé pour produire la traduction française de son recours,

que le délai pour procéder dans la langue officielle a encore été prolongé à deux reprises, d’abord au 17 mai puis au 10 juin 2021,

qu’en dernier lieu, le recourant a été informé qu’il ne serait pas accordé de nouvelle prolongation de délai, sauf en cas de force majeure,

qu’une nouvelle demande de prolongation déposée par l’assuré le 5 juin 2021 a été rejetée, par avis du juge instructeur du 8 juin 2021,

que malgré les délais qui lui ont été fixés, le recourant n’a pas régularisé son recours en communicant une traduction française de cet acte,

que l’exigence de procéder dans la langue officielle est une condition de recevabilité du recours,

que le recours, ne satisfaisant pas à cette condition, doit être déclaré irrecevable,

que le recourant, désormais représenté par son conseil, estime toutefois que le courrier du juge instructeur du 25 juin 2021 peut « valoir comme prolongation de délai accordée au 2 juillet 2021 », dès lors que toutes les demandes de prolongation de délai ont été requises avant l’expiration desdits délais,

que le recourant allègue encore qu’il a été empêché d’agir en temps utile, sans sa faute,

qu’il invoque à cet effet qu’il ne peut s’exprimer valablement en français, qu’il réside au Tessin quand bien même son domicile légal se situe à [...] (VD), qu’il est « totalement perdu » dans les procédures et qu’il est non seulement en incapacité de travail pour cause de maladie mais également qu’il « n’est plus en mesure d’affronter un procès de fait qu’il est en maladie depuis le 15 décembre 2020 » selon les termes du certificat établi le 28 juin 2021 par le Dr B.________,

que le recourant se prévaut ainsi, subsidiairement, de motifs de restitution de délai,

que selon l’art. 41 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA, lorsque le requérant ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé, le délai est restitué si la demande en est présentée avec indication du motif dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé,

que la maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai de recours, si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2 et 112 V 255 ; TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 et les références citées),

qu’il incombe à la partie qui invoque un empêchement, afin d’obtenir la restitution d’un délai, de prouver les faits pertinents (conformément au principe général exprimé notamment à l’art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; TF 1C_464/2008 du 25 novembre 2008 consid. 5.2 confirmé par TF 1F_1/2009 du 19 janvier 2009),

qu’en l’occurrence, depuis qu’un premier délai lui a été imparti au 12 avril 2021 pour produire son recours en français, le recourant a encore disposé de près de deux mois pour procéder dans la langue officielle, cas échéant pour trouver un avocat ou contacter une association de défense des assurés,

qu’au total, il a bénéficié de plus de quatre mois pour effectuer les démarches utiles afin de rectifier son recours, alors que le délai de recours de 30 jours n’est pas prolongeable,

que les différents délais accordés au recourant étaient échus lorsque son conseil s’est adressé à la cour de céans, le 24 juin 2021,

qu’en effet, bien que le recourant ait sollicité une demande de « restauration de délai » par courrier du 5 juin 2021, soit avant l’échéance de l’ultime délai qui lui était imparti, cette requête a toutefois été rejetée par courrier du 8 juin 2021, étant précisé que le recourant avait préalablement été averti qu’aucune nouvelle prolongation ne serait accordée,

qu’au demeurant, les arguments avancés à l’appui de la demande de restitution de délai ne sauraient être suivis,

qu’en effet, le certificat médical établi le 2 juin 2021 par le Dr B.________ se limite à une attestation d’incapacité de travail pour cause de maladie du 1er au 30 juin 2021, sans autre précision,

qu’il n’établit donc pas que l’atteinte à la santé du recourant l’empêchait de traduire son recours, de le faire traduire, de mandater un avocat ou de contacter une association de défense des assurés en temps utile,

que la précision selon laquelle l’assuré ne serait pas capable « d’affronter un procès du fait qu’il est en maladie depuis le 15 décembre 2020 » n’établit pas non plus que l’intéressé était incapable de procéder ou de faire appel à un mandataire,

qu’au demeurant, le recourant ne produit aucune preuve des démarches qu’il aurait entreprises depuis le dépôt de son recours,

qu’au vu de ce qui précède, la demande de restitution de délai doit être rejetée,

que le recours doit être déclaré irrecevable, dès lors qu’il ne remplit pas les conditions de forme prévues par les art. 26 al. 1 et 2 LPA-VD et 61 let. b LPGA et qu’il n’a pas été rectifié dans le délai – plusieurs fois prolongé – imparti au recourant à cet effet,

qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,

qu’en application du droit cantonal (art. 61 première phrase LPGA, art. 45 LPA-VD), la procédure est onéreuse,

qu’il convient d’arrêter les frais judiciaires à 200 fr. et de les mettre à la charge du recourant,

qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de F.________.

III. Il n’est pas alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Philippe Nordmann (pour F.), ‑ Z.,

Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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