TRIBUNAL CANTONAL
AA 15/21 - 73/2021
ZA21.005089
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 5 juillet 2021
Composition : M. Métral, président
Mme Berberat, juge, et Mme Saïd, assesseure Greffière : Mme Jeanneret
Cause pendante entre :
Z.________, à [...], recourant,
et
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée.
Art. 4 LPGA ; 6 al. 1 LAA
E n f a i t :
A. Z.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], travaille pour U.________ SA depuis juillet 2010. A ce titre, il est assuré contre le risque d’accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée).
Dans la matinée du 25 mai 2020, un accident a eu lieu sur le chantier où travaillait l’assuré, durant lequel W.________ a été grièvement blessé par la chute d’une pièce métallique de la foreuse qu’il était en train d’installer depuis une nacelle, à une hauteur d’environ 7 mètres. Rapidement pris en charge par des ambulanciers et transporté à l’hôpital, W.________ est décédé des suites de ses blessures dans le courant de l’après-midi.
U.________ SA a mandaté l’organisme E.________ afin d’apporter un soutien aux employés témoins de l’accident. Dans ce cadre, J.________ a notamment eu un entretien de 3 heures 30 avec l’assuré le 26 mai 2020, deux entretiens de 45 minutes les 5 et 10 juin 2020 et enfin deux entretiens de 15 minutes les 15 et 18 juin 2020.
Par déclaration LAA du 16 juin 2020, U.________ SA a fait savoir à la CNA que, le 25 mai 2020, l’intéressé avait subi un choc psychologique et avait interrompu son travail dès le 26 mai 2020. Il avait repris son poste à plein temps le 8 juin 2020. Les faits étaient décrits comme suit :
« Monsieur Z.________ était sur le chantier lors de l’accident du sinistre déclaré chez vous no [...].
Notre employé, Monsieur W.________ de la Société U.________ SA est décédé sur ce chantier.
Vous trouverez les détails sur la déclaration d’accident mentionnée ci-dessus. »
Dans un rapport daté du 10 juillet 2020, le Dr P.________, médecin généraliste traitant de l’assuré, a indiqué que son patient avait été amené à sa consultation par un collègue de travail en raison d’une crise d’anxiété généralisée avec sensations de malaise et troubles cognitifs. Il avait constaté une hypertension artérielle, une obnubilation, des tremblements, un discours impossible avec parfois des réponses incompréhensibles, une tétanie musculaire des membres supérieurs et inférieurs et une tachypnée. Le diagnostic était une anxiété généralisée et une crise d’angoisse. Le médecin attestait une incapacité de travail totale du 26 mai au 7 juin 2020 et préconisait un suivi psychiatrique d’une durée indéterminée.
Le Dr P.________ a attesté une nouvelle incapacité de travail à 100 % du 15 au 20 juillet 2020, pour les mêmes motifs.
Le 3 août 2020, J.________ a établi une « attestation », dans laquelle elle mentionnait qu’il serait judicieux que l’assuré puisse bénéficier d’une prise en charge psychothérapeutique dans les meilleurs délais, que sa situation financière ne devrait pas être un frein à la prise en charge et qu’il serait important qu’il soit soutenu pour trouver le soin dont il avait besoin et dont il était demandeur.
Dans le courant du mois d’août 2020, l’assuré a entamé un suivi comprenant deux séances par mois avec un psychologue et deux séances par semaine d’acupuncture, nécessitant qu’il s’absente de son lieu de travail dès 11 ou 13 heures deux fois par semaine.
Le 25 août 2020, le Dr M.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents, a attesté une incapacité de travail de 20 % du 21 août au 11 septembre 2020. Ce médecin a ensuite prolongé l’arrêt partiel jusqu’au 4 octobre 2020, puis l’a augmenté à 40 % jusqu’au 13 novembre 2020.
Par décision du 1er octobre 2020, la CNA a refusé d’allouer à l’assuré les prestations de l’assurance-accidents, au motif que l’événement qui avait provoqué ses troubles psychiques ne pouvait pas être considéré comme un accident.
Le 21 octobre 2020, l’assuré a formé opposition contre cette décision. Il estimait que l’accident mortel de son collègue répondait à la définition d’événement violent qui s’est produit en présence immédiate de l’assuré, dès lors qu’il avait eu lieu à environ 60 m du cabanon où il se trouvait et qu’un autre ouvrier avait immédiatement fait irruption dans ledit cabanon en hurlant. En outre, la vue de son collègue blessé avait également été un élément violent et terrorisant. Il exposait par ailleurs qu’il subissait depuis lors quotidiennement des crises d’angoisse et que la simple évocation des circonstances de l’accident provoquait un état de stress important.
Par courrier du 27 octobre 2020, la Directrice d’E.________ a fait part à la CNA de son incompréhension face à la décision précitée, ainsi qu’à celles prises à l’égard de deux autres collaborateurs, faisant valoir en particulier qu’il s’agissait de témoins directs qui avaient été confrontés à la mort, certains ayant même tenté de prodiguer des premiers secours, et qui s’étaient projetés « à la place du mort », avec un vécu d’angoisse et de terreur.
La direction d’U.________ SA a également réagi par courrier adressé le 28 octobre 2020 à la CNA. Elle rappelait que l’accident, violent et tragique, avait eu lieu sur une plateforme surélevée, visible de tous les employés présents. Le choc psychologique avait été confirmé par les intervenants d’E., organisme mandaté selon les recommandations émises à cet égard dans la brochure de la CNA « Que faire après un grave accident du travail ? Aide psychologique d’urgence ». U. SA sollicitait par conséquent la reconsidération des décisions prises à l’égard de l’assuré et des autres collaborateurs concernés.
Instruisant l’opposition, la CNA a auditionné l’assuré le 11 décembre 2020, dans ses bureaux [...]. Le procès-verbal mentionne ce qui suit, s’agissant de l’exposé des faits par l’intéressé :
« Le 25.05.2020, je me trouvais sur le chantier d’une école à [...] qui avait démarré au début du mois. Peu après la pause de 9h, je suis retourné travailler à des tâches administratives dans mon container situé à environ 60 mètres (de portée optique) de la foreuse. A un moment, alors que j’étais assis à mon bureau, porte et fenêtre close, mon bras-droit a surgit dans le container en criant « il y a un mort, il y a un mort ». Je lui ai demandé que se passe-t-il et il m’a répondu il y a la foreuse qui est tombée et m’a demandé de venir sur le lieu de l’accident.
J’ai immédiatement saisi mon casque et ma veste pour aller voir ce qu’il se passait. Je me suis mis à courir et à environ mi-chemin, j’ai aperçu mon collègue W.________, inconscient, dans la nacelle. En effet, ses membres pendaient dans le vide. Au même moment d’autres collègues étaient affairés à descendre la nacelle et une fois la nacelle au sol, je me suis approché.
Je suis monté dans la nacelle pour porter secours à mon collègue et lui ai surtout maintenu la tête dans l’axe de sa colonne. Il y avait beaucoup de sang mais je sentais que son cœur battait mais aussi des craquements anormaux. Je suis resté à côté de mon collègue pratiquement jusqu’à l’arrivée de l’ambulance soit durant environ 15 minutes (saur erreur, d’après ce qu’on m’a dit après coup).
Le temps d’expliquer aux secouristes ce qu’il s’était passé, je me suis éloigné de la nacelle, à environ 5 mètres. J’ai encore renseigné la police et les secours sur la sécurisation de la foreuse puis me suis encore éloigné du lieu de l’accident.
Ensuite, je suis parti chercher de l’eau pour mes autres collègues car il commençait à faire chaud et on était tous en état de choc.
La police a ensuite procédé aux premières auditions dans une salle dans un bâtiment communal en dehors du chantier.
Moi-même je n’ai pas été auditionné car quand la police m’a demandé si j’avais vu la pièce tomber sur mon collègue, j’ai répondu que non du fait que je me trouvais dans mon container. Plus je n’ai pas non plus été auditionné par l’expert en sécurité de la Suva.
Je suis encore resté sur le chantier le reste de la journée, le temps que les premières mesures d’enquête se déroulent. Vers 15h30 environ j’ai appris le décès de mon collègue qui avait été transporté en ambulance au [...]. Cette nouvelle m’a attristé mais ne m’a pas vraiment surpris car quand j’avais la tête de mon collègue dans mes mains je sentais bien que la situation était grave mais j’avais tout de même un mince espoir qu’il s’en sorte.
Le soir, je suis allé voir mon meilleur ami pour discuter de ce tragique accident et nous sommes allés au restaurant, bien que je n’avais pas faim. C’était important pour moi de parler. Ensuite, je suis rentré chez moi.
Le lendemain c’était déjà prévu que personne ne travaillerait sur le chantier mais un repas en commun a été organisé, en présence de psychologues d’E.________, afin de faire un débriefing en groupe ou individuellement. J’ai ainsi eu un entretien seul avec une psychologue durant de 10-15 minutes durant lequel j’ai parlé de ce que j’avais vécu la veille. A ce moment-là, je n’avais pas encore eu de crise d’angoisse bien que j’étais très ému et encore sous le choc.
Après le repas, vers 15h00 environ, je n’étais pas très bien et me suis retiré du groupe, dans le container. J’ai voulu me changer les idées en consultant Facebook et suis malheureusement tombé par hasard sur la photo de mon collègue décédé, apparue sur mon fil d’actualité, en raison d’un hommage rendu par un autre collègue.
Pratiquement instantanément, mes doigts gauches ont commencé à se paralyser, puis tout le bras gauche. J’ai encore pu ranger mon smartphone dans la poche avant de me lever pour aller prendre l’air et là j’ai commencé à être paralyser de tout le corps et à avoir très peur. J’avais l’impression de faire une attaque cardiaque. J’avais de la peine à respirer et le ventre noué. J’ai toutefois réussi à appelé mon bras droit pour lui demander de m’amener à l’hôpital mais finalement nous sommes allés chez mon médecin, le Dr P.________, qui était plus proche. »
Par décision du 16 décembre 2020, la CNA a rejeté l’opposition, considérant que les conditions pour admettre le caractère accidentel d’un traumatisme psychique n’étaient pas réunies. Elle relevait que l’assuré n’était intervenu qu’après l’accident de son collègue et qu’il n’était pas présent lors de la survenance du décès. En outre, malgré le stress et la peine ressentis dès la survenance de l’événement, l’assuré n’avait pas rapporté de paralysie ou d’altération du rythme cardiaque le jour de l’accident, mais seulement le lendemain, de sorte qu’il n’était pas possible d’admettre que l’assuré ait été en proie à une terreur subite.
B. Par acte du 1er février 2021, Z.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision précitée, concluant principalement à sa réforme, en ce sens que l’événement du 25 mai 2020 doit être reconnu comme un accident et que les prestations de l’assurance-accidents doivent lui être accordées, par la prise en charge de l’ensemble des coûts et frais de santé, y compris la hausse de ses primes d’assurance-maladie, dans la mesure où le refus de prester de la CNA l’avait amené à opter pour une franchise plus basse. Il a également demandé l’octroi de dépens et le paiement d’une indemnité (« tort moral ») de 10'000 fr. pour atteinte à l’intégrité. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Évoquant son arrivée sur les lieux de l’accident de son collègue, la vision des blessures et des dégâts sur la nacelle, ses tentatives de porter secours puis les efforts de réanimation des ambulanciers, il a exposé qu’il était alors persuadé que son collègue était décédé sous ses yeux et que les circonstances décrites étaient autant d’éléments particulièrement choquants et stressants. Il relevait par ailleurs qu’il était fréquent que les symptômes du traumatisme se déclarent le lendemain seulement, voire plusieurs jours après l’événement.
Dans un courrier adressé le 10 février 2021 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, U.________ SA a déclaré soutenir le recours de son collaborateur et ses efforts pour obtenir la reconnaissance du choc subi en tant qu’accident devant être pris en charge par la CNA.
Par réponse du 5 mars 2021, l’intimée a proposé le rejet du recours. Elle a relevé en particulier que l’allégation selon laquelle le recourant était persuadé que son collègue était décédé sous ses yeux était nouvelle et contredisait les déclarations qu’il avait faites lors de son audition. Il fallait cependant donner préférence aux déclarations données en premier, conformément à la jurisprudence. Pour le surplus, l’intimée reprenait l’argumentation déjà soutenue dans sa décision sur opposition.
Répliquant le 22 avril 2021, le recourant a réfuté tout changement de version des faits par rapport à son audition du 11 décembre 2020, considérant qu’il s’agissant d’éclaircir certains éléments qui n’avaient pas été retranscrits dans le procès-verbal d’audition. Cela étant, il a encore fait valoir que l’événement mortel du 25 mai 2020 ne se limitait pas à la seule chute de la pièce métallique et qu’il fallait considérer qu’il se trouvait bien sur place au moment de l’accident.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
Le litige porte sur le droit du recourant aux prestations légales de l’assurance-accidents en raison de l’événement du 25 mai 2020. Il s’agit, plus particulièrement, de déterminer si cet événement constitue, pour le recourant, un accident.
Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
L’art. 4 LPGA définit l’accident comme toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. La notion d’accident repose donc sur cinq éléments, ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés : une atteinte dommageable à la santé, le caractère soudain de l’atteinte, son caractère involontaire, un facteur extérieur et le caractère extraordinaire de ce facteur extérieur (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1 ; 129 V 402 consid. 2.1). En outre, l’atteinte doit s’inscrire dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec le facteur extérieur extraordinaire.
a) Un traumatisme psychique sans atteinte significative à la santé physique constitue un accident lorsqu’il est le résultat d’un choc émotionnel provoqué par un événement d’une grande violence, survenu en présence de l’assuré. Seuls des événements extraordinaires propres à susciter l’effroi et entraînant un choc psychique lui-même extraordinaire réalisent la condition du caractère extraordinaire de l’atteinte et, partant, sont constitutifs d’un accident (ATF 129 V 177 consid. 2.1 ; 129 V 402 consid. 2.1). Entrent en ligne de compte des événements tels qu’un incendie, un tremblement de terre, un tsunami, une catastrophe ferroviaire ou aérienne, un grave accident de la circulation, l’effondrement d’un pont, un bombardement, une agression violente ou tout autre danger de mort imminent (TF 8C_412/2015 du 5 novembre 2015 consid. 2.1). Dans ces cas, l’examen de la causalité adéquate s’effectue conformément à la règle générale du cours ordinaire des choses et de l’expérience de la vie (ATF 129 V 177 consid. 4.2). La preuve des faits qui ont déclenché l'événement de choc, le caractère exceptionnel de cet événement ainsi que le choc psychologique correspondant est soumise à des exigences strictes (TF 8C_609/2018 du 5 décembre 2018 consid. 2.2).
b) Il importe en particulier que l’événement soit survenu en la présence immédiate de la personne assurée (TFA U 273/02 du 17 juin 2003 consid. 3.2). A cet égard, dans l’arrêt TFA U 273/02 précité, le Tribunal fédéral a nié le caractère accidentel du choc lié à la vision d’un collègue de travail mort à la suite d’une chute, dès lors qu’au moment de la chute elle-même, le recourant se trouvait soit dans le centre de commande, soit il préparait la conduite d'eau ; il s’était retrouvé à proximité du corps quelques minutes après la chute, moment où la victime était déjà décédée. En revanche, dans l’arrêt TF U 548/06 du 20 septembre 2007, relatif au tsunami survenu en Asie en décembre 2004, le caractère accidentel du choc a été retenu dès lors que l’assurée se trouvait à 20 mètres du rivage lors de la montée des eaux. Elle avait vu les vagues monter puis, alors qu’elle avait trouvé provisoirement refuge sur une colline, elle avait pu observer les ravages de l’eau tout autour ; de retour à son hôtel, elle était encore restée dans l’incertitude d’un possible retour de vague durant deux jours (consid. 4.3).
c) Par ailleurs, l’événement doit être de nature à provoquer une terreur subite (ATF 129 V 402 consid. 2.1). Tel est le cas du sentiment de peur né au moment où l’assuré se trouve face à un danger, mais non de la peur survenant postérieurement à l’événement, alors que tout risque a disparu (cf. TF 8C_993/2012 du 27 août 2013 consid. 4.2). Ainsi, dans l’arrêt TF 8C_993/2012 précité, le Tribunal fédéral a nié le caractère accidentel du traumatisme psychique vécu par un réparateur en ascenseur qui n’avait pas réussi à stopper la montée de l’appareil alors qu’il se trouvait sur le toit de la cabine. Il pouvait se rendre compte, par ses connaissances professionnelles et par un simple regard vers le haut, de l’existence d’un espace de survie ; il n’avait pas eu peur sur le moment, le choc psychique étant intervenu seulement après l’incident, parce qu’il était resté bloqué dans l’espace de survie, particulièrement exigu (consid. 4.2). Dans l’arrêt TF 8C_376/2013 du 9 octobre 2013, le Tribunal fédéral a également nié le caractère accidentel du traumatisme vécu par un conducteur de train qui avait pris conscience, quelques minutes après une collision, que sa locomotive avait heurté un être humain. Au moment de l’impact, l’intéressé n’avait pas été mis en danger, ni blessé ; il avait pensé qu’il s’agissait d’un tuyau et n’avait effectué aucune manœuvre de freinage d’urgence. Le sentiment d’horreur s’était déclenché uniquement avec l’idée et la conscience subséquente d’avoir écrasé une personne (consid. 4.2).
Dans ce même arrêt TF 8C_376/2013, le Tribunal fédéral a en outre mentionné trois précédents en lien avec des chocs subis par des conducteurs de train (consid. 3.2) : dans un arrêt du 19 juillet 1939 (EVGE 1939 p. 102), le Tribunal fédéral des assurances de l'époque avait reconnu comme un accident, le traumatisme psychique subi par un conducteur de locomotive qui avait été touché par une avalanche sur la ligne de la Bernina et avait été lui-même en danger de mort avant de participer aux travaux de sauvetage et de constater la mort de deux collègues ; dans un arrêt du 20 avril 1990, le tribunal avait également qualifié d'événement effrayant de nature accidentelle l'expérience d'un conducteur de locomotive qui ne pouvait plus freiner devant une personne qui s'était couchée sur les rails avec l'intention de se suicider (RKUV 1990 U 109 p. 300 et suivantes) ; en revanche, l'existence d'un accident avait été niée dans le cas d'un conducteur de locomotive qui avait écrasé un objet inconnu dans le tunnel du Gothard et n'avait découvert que plus tard du sang et des restes humains en nettoyant la composition du train (EVGE 1963 p. 165 ss).
a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées).
En particulier, celui qui réclame des prestations de l'assurance-accidents doit rendre plausible que les éléments d'un accident sont réunis. S'il ne satisfait pas à cette exigence, en donnant des indications incomplètes, imprécises ou contradictoires, qui ne rendent pas vraisemblable l'existence d'un accident, l'assurance n'est pas tenue de prendre en charge le cas. S'il y a litige, il appartient au juge de dire si les diverses conditions de l'accident sont réalisées. Lorsque l'instruction ne permet pas de tenir un accident pour établi ou du moins pour vraisemblable, il constatera l'absence de preuves ou d'indices pertinents et, par conséquent, l'inexistence juridique d'un accident (ATF 116 V 136 consid. 4b ; TF 8C_832/2017 du 13 février 2018 consid. 3.2 ; TF 8C_784/2013 du 7 octobre 2014 consid. 4.2 ; TFA U 67/05 du 24 mai 2006 consid. 3.2).
b) En présence de deux versions différentes et contradictoires d'un état de fait, la préférence doit être accordée en général à celle que l'assuré a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques (règle dite des « premières déclarations » ou déclarations de la première heure), les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 142 V 590 consid. 5.2 ; 121 V 45 consid. 2a ; TF 8C_238/2018 du 22 octobre 2018 consid. 6).
En l’occurrence, il est constant que l’accident dont W.________ a été victime le 25 mai 2020 a été particulièrement violent. Présent sur le chantier ce jour-là, le recourant n’a lui-même subi aucune atteinte. En revanche, il a été confronté à la vision de son collègue blessé et inconscient sur une plateforme de chantier et lui a porté secours en attendant l’arrivée des ambulanciers, autant d’éléments qui ont causé un traumatisme psychique.
Il est indéniable que l’expérience vécue par le recourant le 25 mai 2020 a été très impressionnante et émotionnellement très difficile à vivre. Néanmoins, il faut constater, avec l’intimée, que les strictes conditions posées par la jurisprudence pour qu’un tel traumatisme soit reconnu comme accident ne sont pas remplies. En effet, au moment de l’accident, soit lorsque l’objet métallique s’est détaché de la foreuse et a percuté W.________, le recourant se trouvait à plusieurs dizaines de mètres, dans un local fermé d’où il ne pouvait voir l’accident. Il n’était pas aux commandes de la foreuse ou de la plateforme utilisée par la victime. Occupé à des tâches administratives, il n’a ni vu ni entendu l’impact. Ce n’est que lorsqu’un autre collègue s’est précipité dans son bureau, qu’il a appris la survenance d’un grave accident et s’est rendu auprès de la victime. De ce fait, plusieurs minutes se sont écoulées entre l’accident et l’arrivée du recourant à proximité immédiate de la plateforme et de la foreuse. Il n’a donc pas eu une vision directe de l’accident. Quant au point de savoir si le recourant a cru que son collègue était décédé sous ses yeux avant l’arrivée de l’ambulance ou, au contraire, s’il le croyait encore en vie, il y a lieu de s’en tenir à la première déclaration du recourant. D’ailleurs, l’intéressé a lui-même rectifié ses nouvelles allégations dans sa réplique du 22 avril 2021, en exposant qu’il a cru percevoir les battements du cœur de son collègue lorsqu’il lui a porté secours et que l’idée qu’il avait peut-être senti ses propres pulsations était venue postérieurement. Le recourant admet ainsi que, lorsqu’il a découvert son collègue et jusqu’à l’annonce du décès, il était persuadé que son collègue était encore en vie et qu’il pourrait se remettre de ses blessures. Il n’a donc pas vu, ni cru voir, son collègue mourir. La condition de la présence immédiate lors de l’événement violent n’est ainsi pas remplie ; à cet égard, la situation du recourant est comparable à celle qui fait l’objet de l’arrêt TFA U 273/02 précité (cf. consid. 4 ci-dessus).
Par ailleurs, aucun élément du dossier ne suggère que la chute de l’objet, respectivement la foreuse défectueuse, n’ont mis le recourant concrètement en danger. Au contraire, quand il s’est précipité auprès de la victime pour lui porter secours, la plateforme avait été ramenée au sol et la foreuse défectueuse sécurisée par d’autres ouvriers. Le recourant n’a donc pas vécu de mise en danger directe de son intégrité physique. N’étant en outre pas lui-même en charge des mesures de sécurité en lien avec l’utilisation de la foreuse ou de la plateforme, le recourant n’avait aucune raison – objective ou subjective – de se sentir responsable de la survenance de l’accident en découvrant la victime et la nature de l’accident. Enfin, les actes exécutés par le recourant au moment de la découverte de l’accident de son collègue montrent qu’il n’a pas ressenti d’effroi directement lié à la vision du sang et du corps gravement blessé. Le recourant lui-même ne rapporte pas avoir ressenti un sentiment d’effroi ou de terreur à ce moment-là. Il a certes été interrompu brusquement dans son travail par l’arrivée inopinée d’un collègue lui annonçant qu’il y avait eu un accident et peut-être un mort. Mais avant de se précipiter sur les lieux, il a eu la présence d’esprit de prendre sa veste et son casque. Sur place, il a immédiatement porté secours à la victime, lui soutenant la tête jusqu’à l’arrivée de l’ambulance. Il a relaté qu’il était ensuite allé chercher de l’eau pour les autres collègues présents sur place, une fois l’ambulance repartie. Le soir, il était allé voir un ami pour parler de l’événement. Ainsi, lorsqu’il était directement confronté à la vision de la victime et dans les heures qui ont suivi, ses actes étaient cohérents et adaptés à la situation. Ce n’est que le lendemain qu’il a ressenti des symptômes de panique, peu après avoir évoqué les faits avec la psychologue mandatée par son employeur et vu une photographie de son collègue. Cette réaction relève donc manifestement d’un sentiment d’effroi survenu subséquemment à l’événement et non durant l’événement. Du reste, les collaborateurs d’E.________ ont mentionné le fait que le recourant, ainsi que d’autres collègues, s’étaient « projetés à la place du mort ». La situation du recourant est ainsi similaire à celles examinées dans les arrêts TF 8C_376/2013 et 8C_993/2012 cités au consid. 4 ci-dessus.
En conséquence, le traumatisme psychique subi par le recourant en lien avec l’événement tragique du 25 mai 2020 ne peut être qualifié d’accidentel. C’est donc à juste titre que l’intimée a nié son obligation de prester.
a) En définitive, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
b) La procédure en matière de prestations devant le tribunal cantonal des assurances n’est soumise à des frais que si la loi spéciale le prévoit (art. 61 let. fbis LPGA). Tel n’étant pas le cas s’agissant de l’assurance-accidents, il n’est dès lors pas perçu de frais judiciaires.
c) Enfin, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, le recourant, au demeurant non assisté, n’obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 16 décembre 2020 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :