Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2021 / 387
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 159/19 - 80/2021

ZQ19.042151

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 4 mai 2021


Composition : M. Métral, juge unique Greffière : Mme Jeanneret


Cause pendante entre :

H.________, à [...], recourant, représenté par CAP Compagnie d’assurance de protection juridique SA,

et

Service de l'emploi, à [...], intimé.


Art. 17 al. 1 LACI, 30 al. 1 let. c LACI ; 45 al. 3 et 5 OACI

E n f a i t :

A. a) H.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], domicilié [...], s’est inscrit le 18 février 2019 auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP). Il travaillait précédemment en tant que plongeur dans un restaurant géré par P.________ Sàrl, au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée depuis le 31 août 2018.

Le premier entretien avec son conseiller ORP a eu lieu le 21 février 2019. A cette occasion, l’assuré a indiqué qu’il avait été licencié avec effet immédiat par courrier du 13 décembre 2018 reçu le 8 février 2019 seulement, qu’il avait contesté ce congé et qu’il avait été malade entre le 13 décembre 2018 et le 19 février 2019 mais ne pouvait fournir de certificat médical. Il précisait qu’il avait effectué une recherche d’emploi en janvier 2019 parce qu’il devait changer de domaine d’activité pour des raisons de santé.

Ultérieurement, l’assuré a produit les documents suivants, notamment :

Une lettre établie le 13 décembre 2018 par P.________ Sàrl et adressée à l’assuré à la rue [...], signifiant son licenciement avec effet immédiat, au motif que l’assuré avait rompu le contrat de confiance qui le liait à l’entreprise. Il était relevé, d’une part, que l’intéressé avait été surpris, le 8 décembre 2018 à 23 heures 50, sévèrement alcoolisé dans la cuisine de préparation, au point qu’il était inapte à l’exécution de ses tâches et augmentait sensiblement le risque d’accident dans une cuisine. D’autre part, il lui était reproché de s’être servi en alcool dans le stock de l’établissement, ce qui était considéré comme un « vol qualifié ». Enfin, il était constaté que l’assuré ne s’était plus présenté au travail depuis le 12 décembre 2018 à l’issue de ses deux jours de congé, sans prévenir ses supérieurs ou collègues et sans répondre aux appels.

Une attestation établie le 19 février 2019 par le Dr T.________, médecin généraliste. Celui-ci mentionnait être le médecin traitant de l’assuré depuis 2017 et avoir été consulté en urgence par l’intéressé en novembre 2018 pour un problème de santé somatique puis l’avoir revu ensuite « à plusieurs reprises », dont le 5 février 2019. Il relevait que l’assuré avait également consulté par deux fois les urgences de l’Hôpital [...] pour les mêmes pathologies. La situation médicale était actuellement stabilisée, mais le médecin lui avait « déconseillé de reprendre son activité dans le même domaine (cuisine) qu’il a exercé jusqu’au 08.12.2018 ».

Un courrier adressé le 19 février 2019 à P.________ Sàrl, dans lequel le recourant déclarait avoir reçu la lettre de licenciement précitée le 8 février 2019. Déclarant s’opposer à ce licenciement et en contester les motifs, il se mettait à disposition pour recommencer le travail. Il précisait joindre l’attestation médicale du 19 février 2019 susmentionnée et retourner le certificat de travail daté du 19 décembre 2018, qu’il indiquait avoir reçu le 8 février 2019 également.

Un formulaire de preuves de recherches d’emploi pour février 2019, mentionnant une recherche en janvier 2019 et deux recherches effectuées les 18 et 19 février 2019.

Par décision du 5 mars 2019, l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité de chômage pendant six jours à compter du 18 février 2019, au motif qu’il n’avait effectué qu’une seule recherche d’emploi entre le 13 décembre 2018 et le 17 février 2019, ce qui était insuffisant.

L’assuré a formé opposition contre cette décision par acte du 4 avril 2019, concluant à son annulation, subsidiairement à ce qu’une nouvelle décision soit prise dès droit connu sur son litige avec son ancien employeur. Il exposait que l’ORP considérait à tort que ses rapports de travail avaient pris fin le 13 décembre 2018, date indiquée sur sa lettre de licenciement, dans la mesure où ce courrier, mal adressé, ne lui était pas parvenu avant le 8 février 2019. Par conséquent, la période précédant son inscription au chômage à prendre en considération courait du 8 au 17 février 2019. Il précisait que la recherche d’emploi effectuée en janvier 2019 était motivée uniquement par le souhait de retravailler dans son domaine de formation (polissage) et non parce qu’il aurait eu connaissance de son licenciement. Il s’est par ailleurs expliqué sur les motifs invoqués à l’appui de son licenciement. Ainsi, il n’avait jamais subtilisé d’alcool, mais uniquement pris, à une occasion, un verre de vin de cuisine pour se préparer un remède destiné à soigner un mal de gorge. En outre, le 8 décembre 2018, le chef cuisinier avait proposé, comme habituellement dans cet établissement et avec l’accord du patron, une tournée à tout le personnel du restaurant à la fin du service, mais il ne s’était pas mis en état d’ébriété et avait terminé correctement ses tâches (vaisselle et nettoyage de la cuisine). Enfin, il contestait avoir abandonné son poste, exposant qu’il souffrait depuis novembre 2018 de douleurs thoraciques dont il avait parlé au chef de cuisine et pour lesquelles il avait consulté à plusieurs reprises. Ces douleurs l’avaient empêché de venir travailler et de prévenir son employeur pendant plusieurs jours « autour du 10 décembre 2018 ». Il ne se souvenait pas que son employeur ait cherché à le joindre entre le 9 et le 13 décembre 2018 et relevait que le restaurant était resté fermé pour vacances du 23 décembre 2018 au 16 janvier 2019, période durant laquelle il ne pouvait donc joindre personne. A l’appui de son opposition, l’assuré a notamment produit les pièces suivantes :

Une attestation délivrée le 1er avril 2019 par le Tribunal d’arrondissement de [...], dont il ressort que l’assuré a déposé une requête de conciliation en conflit du travail contre P.________ Sàrl le 30 mars 2019.

Une copie de dite requête, par laquelle il contestait son licenciement avec effet immédiat et réclamait le paiement d’un montant de 13'859 fr. 95 brut correspondant à son salaire pour la période du 14 décembre 2018 au 31 mars 2019, ainsi qu’un certificat de travail détaillé.

Une liste établie le 9 mars 2019 par le cabinet médical du Dr T.________ répertoriant les dates auxquelles l’assuré s’y est présenté depuis juin 2018, dont il ressort en particulier qu’il a vu son médecin les 1er et 27 novembre 2018, puis les 10 et 14 janvier 2019, 15 et 19 février 2019.

Invité par le Service de l'emploi (ci-après : le SDE ou l’intimé), dans le cadre du traitement de son opposition, à transmettre tout élément faisant suite à l’audience de conciliation du 7 mai 2019, ainsi qu’à apporter des précisions et des preuves relatives à la recherche d’emploi effectuée en janvier 2019, l’assuré, désormais représenté par CAP Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA (ci-après : CAP protection juridique), a répondu le 11 juillet 2019 que l’audience de conciliation n’avait pas abouti à un accord et qu’une autorisation de procéder avait été délivrée.

Entre-temps, par décision du 3 avril 2019, l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité de chômage pendant deux jours à compter du 8 mars 2019, au motif que l’assuré n’avait pas remis de certificat médical concernant son absence du 28 février 2019 dans le délai d’une semaine à compter du début de celle-ci. En l’occurrence, l’assuré avait notamment produit, en annexe à une prise de position datée du 13 mars 2019, un certificat d’arrêt de travail à 100 % pour le 28 février 2019, établi le 4 mars 2019 par le Dr T., ainsi qu’une liste établie le 9 mars 2019 par le cabinet de ce médecin, mentionnant quatre rendez-vous médicaux fixés entre le 5 et le 11 mars 2019 (deux rendez-vous en lien avec la pose d’un appareil de mesure de la tension artérielle [Remler], un rendez-vous avec le Dr T. et un rendez-vous avec la Dre R.________, spécialiste en cardiologie). L’intéressé, par sa protection juridique, a fait opposition à cette décision par acte du 10 mai 2019, avant de renoncer le 7 juin 2019

En outre, par décision du 12 avril 2019, la Caisse V.________ (ci-après : la Caisse) a suspendu le droit aux indemnités pour trente-et-un jours indemnisables dès le 18 février 2019, au motif que l’assuré portait une responsabilité dans la perte de son emploi.

Enfin, le SDE s’est fait remettre par la Caisse l’attestation de l’employeur remplie par P.________ Sàrl le 27 février 2019. Il ressort de ce document que l’assuré a travaillé dans son restaurant en qualité de plongeur du 31 août 2016 au 13 décembre 2018, date à laquelle l’employeur a résilié le rapport de travail avec effet immédiat. Le dernier jour de travail effectué était le 9 décembre 2018 et le salaire avait été versé jusqu’au 13 décembre 2018. Durant son engagement, l’assuré avait été absent du 24 septembre au 6 octobre 2018 en raison d’un accident.

Par décision du 22 août 2019, le SDE a rejeté l’opposition et confirmé la décision du 5 mars 2019 contestée. Il a retenu que l’assuré n’avait apporté aucun élément démontrant qu’il avait reçu sa lettre de licenciement avec du retard. En outre, même en admettant qu’il n’avait pas été en mesure de prendre contact avec son employeur entre le 10 et le 13 décembre 2018 en raison de son état de santé, élément qui n’était pas attesté par un certificat médical, l’assuré ne faisait valoir aucun motif expliquant pourquoi il n’avait pas repris contact avec son employeur entre le 14 et le 23 décembre 2018 ni ne s’était présenté à son poste de travail le 16 janvier 2019 à l’issue des vacances de l’entreprise. Le SDE a dès lors considéré que le recourant pouvait se rendre compte qu’il était objectivement menacé de chômage à compter du 14 décembre 2018, qu’il ait ou non reçu sa lettre de licenciement, et qu’il était par conséquent tenu d’effectuer des recherches d’emploi. Or, l’intéressé n’a pu justifier que d’une seule recherche d’emploi avant son inscription à l’ORP, ce qui était insuffisant pour la période du 14 décembre 2018 au 18 février 2019.

B. Par acte du 23 septembre 2019, représenté par CAP protection juridique, H.________ a recouru contre la décision sur opposition du 22 août 2019 précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement à son annulation, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente. Il a par ailleurs requis la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur la procédure ouverte devant le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de [...], car son ancien employeur devrait à cette occasion démontrer la date du licenciement et les motifs de celui-ci. Il faisait valoir par ailleurs que, dans la mesure où il n’avait reçu sa lettre de licenciement que le 8 février 2018 et ne pouvait savoir avant cette date qu’il était menacé de chômage, il avait effectué un nombre suffisant de recherches d’emploi avant son inscription au chômage. A l’appui de son écriture, il a produit notamment les pièces suivantes :

La requête qu’il a adressée le 2 septembre 2019 au Tribunal des Prud’hommes de l’arrondissement de [...], par laquelle il réclamait le paiement par P.________ Sàrl d’un montant brut de 14'908 fr. 15, constitué du solde de salaire du mois de décembre 2018 (par 1715 fr. brut), du salaire correspondant à un mois de préavis pour un congé ordinaire (par 4397 fr. 50 brut) et d’une indemnité équivalent à deux mois de salaire en raison de « la gravité des allégations non prouvées de l’employeur » (par 8795 fr.). Il exigeait en outre la délivrance d’un nouveau certificat de travail.

Le bordereau de pièces joint à la requête précitée, dans lequel figurait en particulier un projet de certificat de travail portant sur l’activité qu’il avait déployée dans le restaurant de la société du 31 août 2016 au 9 décembre 2018, l’autorisation de procéder délivrée le 7 mai 2019 et un suivi d’envoi postal. Ce dernier document indiquait que le destinataire du courrier recommandé envoyé le 13 décembre 2018 était introuvable à [...] et que le pli avait été retourné le 15 janvier 2019 à l’expéditeur, lequel l’avait récupéré le lendemain.

Dans sa réponse du 21 octobre 2019, l’intimé a conclu au rejet du recours, en relevant que le recourant n’avait pas démontré qu’il avait reçu sa lettre de licenciement avec du retard, tandis qu’il avait produit un certificat de travail daté du 18 décembre 2018 et une fiche de salaire datée du 21 décembre 2018 mentionnant que les rapports de travail avaient pris fin le 13 décembre 2018.

Le recourant a répliqué le 12 décembre 2019, pour rappeler qu’il avait précisément ouvert action contre son ancien employeur pour contester le licenciement avec effet immédiat, demander un certificat de travail modifié et les salaires dus.

Par duplique du 10 janvier 2020, l’intimé a maintenu sa position. Il a relevé que la période à prendre en considération pour l’examen des efforts entrepris par le recourant avant son inscription était déterminée par le moment où l’intéressé a eu connaissance du fait qu’il était objectivement menacé de chômage, ce qui était le cas dès le moment où il ne s’était plus présenté à son poste de travail et n’avait plus perçu de salaire, soit à compter du 14 décembre 2018.

Les parties ont été avisées le 20 mai 2020 de la suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu sur la procédure en cours auprès du Tribunal des Prud’hommes. Par courrier de son représentant du 18 septembre 2020, le recourant a produit le procès-verbal d’audience du 15 janvier 2020. Il ressort de ce document que P.________ Sàrl a remis séance tenante un certificat de travail au recourant et que les parties ont ensuite transigé selon la convention suivante :

« I. Sans reconnaissance de responsabilité aucune, P.________ Sàrl se déclare débitrice de H.________ d’un montant de Fr. 500.- (cinq cent francs) nets, à titre d’indemnité.

II. P.________ Sàrl versera le montant de Fr. 500.- nets d’ici au 31 Janvier 2020 sur le compte de H.________ dont les coordonnées sont d’ores et déjà en sa possession.

III. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, les parties déclarent ne plus avoir de prétention à faire valoir l’une contre l’autre découlant de leurs rapports contractuels de travail.

IV. Parties renoncent à l’allocation de dépens. »

La procédure a été reprise par ordonnance du 23 septembre 2020, le recourant étant invité à produire le certificat de travail auquel se référait le procès-verbal précité, ainsi que tous certificats médicaux d’incapacité de travail relatif à la période litigieuse et toutes preuves de remise de ces certificats médicaux à P.________ Sàrl.

Par courrier du 23 novembre 2020, le recourant a produit une nouvelle copie du projet de certificat de travail figurant dans le bordereau de pièces jointes à sa requête auprès du Tribunal des Prud’hommes, en exposant que le contenu de cette pièce « se rapproch[ait] du document final » remis lors de l’audience du 15 janvier 2020. S’agissant des certificats médicaux, il a produit de nouvelles copies des deux listes de rendez-vous médicaux du 9 mars 2019, déjà mentionnées ci-dessus, en précisant qu’aucun autre certificat médical n’avait été produit dans le cadre du litige de droit du travail.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le litige porte sur la question de savoir si l’intimé était fondé à suspendre pendant six jours le droit du recourant à l’indemnité de chômage, au motif que celui-ci n’avait pas effectué suffisamment de recherches d’emploi avant son inscription au chômage.

a) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.

b) L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche. Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction. A la fin d’un rapport de travail de durée indéterminée, l’assuré doit donc s’efforcer de trouver un nouvel emploi pendant le délai de congé. L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi vaut également durant les derniers mois d’un rapport de travail de durée déterminée et de manière générale durant la période qui précède l’inscription au chômage (ATF 141 V 365 consid. 2.2 ; 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1).

L’obligation de rechercher un emploi vaut même si l’assuré retarde son inscription au chômage. Selon la jurisprudence en effet, le fait de retarder son inscription au chômage après une résiliation des rapports de travail n’est propre à réduire le dommage causé à l’assurance que si l’assuré s’est efforcé, aussi bien durant le délai de résiliation du contrat de travail que pendant la période située entre la fin des rapports de travail et le début du délai-cadre d’indemnisation, de rechercher un emploi avec toute l’intensité requise (TF 8C_854/2015 du 15 juillet 2016 consid. 4.2).

L’élément essentiel pour déterminer la période à prendre en considération lors de l’examen de recherches d’emploi est le moment où la personne a connaissance du fait qu’elle est objectivement menacée de chômage. Lors de rapports de travail de durée indéterminée, le risque de chômage se concrétise et devient objectivement prévisible dès la résiliation des rapports de travail, raison pour laquelle c’est à partir de ce moment que l’obligation pour l’assuré de diminuer son dommage et de rechercher un emploi prend effet (TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.1 et 4.3).

c) Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a).

Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références citées).

a) En l’espèce, l’intimé a considéré que le recourant était tenu de rechercher un nouvel emploi dès le 14 décembre 2018 et tient ainsi compte d’une période de deux mois précédant l’inscription au chômage pour observer les efforts consentis par l’intéressé pour éviter le recours à l’assurance-chômage.

b) Le recourant fait valoir en premier lieu qu’il n’a pas reçu sa lettre de licenciement le 14 décembre 2018, mais seulement le 8 février 2019. Il est constant que P.________ Sàrl a mal adressé le congé, daté du 13 décembre 2018. Selon le rapport d’envoi recommandé, le courrier n’a pas pu être distribué le 14 décembre 2018 car le destinataire était introuvable à l’adresse indiquée. Il est ainsi manifeste que le recourant n’a pas reçu sa lettre de résiliation le lendemain de l’envoi en courrier recommandé, comme c’est l’usage.

S’agissant de la date à laquelle le recourant a effectivement reçu la lettre, il ressort du même rapport d’envoi qu’elle n’a pas été immédiatement retournée à l’expéditeur, mais seulement environ un mois plus tard. Un tel délai n’est pas usuel et le rapport ne comporte aucune explication à un tel retard ; il n’en demeure pas moins que, du fait de ce renvoi tardif, il paraît vraisemblable que l’expéditeur n’a pas procédé à un réacheminement avant, de sorte que l’on doit admettre que le recourant n’a pas eu la possibilité de prendre connaissance de sa lettre de licenciement avant la seconde partie du mois de janvier 2019. En revanche, aucun élément apporté par le recourant ne permet de retenir qu’il l’a effectivement reçue le 8 février 2019 comme il l’affirme, et non avant. Cet élément peut toutefois rester indécis, compte tenu du développement qui suit.

c) En effet, l’on doit constater à l’instar de l’intimée que, même si le recourant n’a pas reçu sa lettre de résiliation le 14 décembre 2018, lendemain de l’envoi par courrier recommandé, ni dans les deux mois qui ont suivi comme il le prétend, le comportement qu’il a adopté à partir du 12 décembre 2018 ne correspond pas à ce que l’on attend d’un employé consciencieux.

L’intéressé admet, non seulement qu’il a eu congé après la fin du service du 8 décembre 2018 et qu’il devait reprendre le travail le 12 décembre 2018, mais également qu’il n’est pas allé travailler le 12 décembre 2018 sans informer son employeur et qu’il n’a plus eu de contact avec l’entreprise jusqu’en février 2019. Lors de son premier entretien de conseil à l’ORP, il a déclaré qu’il avait été malade durant toute la période comprise entre le 9 décembre 2018 et le 19 février 2019. Il n’a cependant produit aucun rapport médical attestant une incapacité de travail durant cette période, bien que requis de le faire par son conseiller ORP. En procédure, le recourant a modifié ses déclarations, prétendant désormais qu’il a été malade pendant quelques jours « autour du 10 décembre », que son état de santé l’avait empêché de prévenir son employeur mais que le chef de cuisine était au courant de ses problèmes de santé. Ces dernières déclarations sont toutefois également laissées sans preuve.

Au contraire, si les pièces produites confirment que le recourant a consulté son médecin généraliste à plusieurs reprises dès juin 2018 et qu’il s’est rendu par deux fois à l’hôpital, aucune ne mentionne une consultation entre le 9 et le 14 décembre 2018. Plus précisément, les listes établies par le secrétariat du Dr T.________ démontrent même qu’il n’y a pas eu de consultation entre le 24 novembre 2018 et le 10 janvier 2019. En outre, dans son rapport du 19 février 2019, ce médecin n’a fait état d’aucune incapacité de travail constatée depuis le début de la prise en charge et précise qu’il a – seulement – déconseillé au recourant de reprendre une activité du genre de celle qu’il a exercée jusqu’au 8 décembre 2018. Ces pièces rendent ainsi peu plausible l’hypothèse d’une incapacité de travail survenue entre le 9 décembre 2018 et le 19 février 2019. Par ailleurs, même en admettant que le recourant eût effectivement été malade durant cette période, rien ne permet de retenir que son état ne lui permettait pas de prévenir son employeur entre le 9 et le 12 décembre 2018, une telle situation étant particulièrement contradictoire avec l’absence de toute consultation dans cet intervalle. Enfin, dans la mesure où le recourant déclare que cette incapacité n’a duré que quelques jours « autour du 10 décembre 2018 », il n’explique pas ce qui l’a empêché de reprendre son travail ou de contacter son employeur avant ou après les vacances de l’entreprise, qu’il situe – toujours sans le démontrer – à la période du 23 décembre 2018 au 16 janvier 2019.

En d’autres termes, le recourant n’a pas rendu vraisemblable l’existence de motifs justifiant le fait qu’il ne s’est plus présenté à son poste de travail à compter du 12 décembre 2018 et qu’il n’a plus eu de contact avec son employeur à partir de cette date. Ainsi, de deux choses l’une, soit il a abandonné son poste dès le 12 décembre 2018 et devait par conséquent savoir que son contrat de travail serait résilié à brève échéante, voire sans délai, soit il savait que son contrat était résilié parce que son employeur lui en avait fait part oralement entre la fin de son service du 8 décembre 2018 et le 12 décembre 2018. Dans les deux cas, il y a lieu de considérer qu’objectivement, le recourant se savait menacé de chômage dès le 12 décembre 2018 à tout le moins. Par conséquent, la période prise en considération par l’intimé pour déterminer si le recourant a fourni des efforts suffisants pour limiter son dommage avant de solliciter l’assurance-chômage ne prête pas le flanc à la critique.

d) Le recourant a produit divers documents en lien avec la contestation de la résiliation de son contrat de travail auprès du Tribunal de Prud’hommes, dès lors qu’il réfutait les justes motifs invoqués par son ex-employeur. Cette procédure s’est soldée par une transaction judiciaire portant sur la délivrance d’un nouveau certificat de travail et le paiement par P.________ Sàrl d’une indemnité de 500 francs. Ledit certificat de travail n’est cependant d’aucun secours au recourant, dès lors qu’il constate la fin des rapports de travail au 13 décembre 2018. Quant au montant de 500 fr., il a été consenti sans reconnaissance de responsabilité et sans indication quant au motif du versement, étant cependant relevé qu’il est notablement inférieur au montant total réclamé par le recourant et ne correspond en particulier pas au solde de salaire du mois de décembre 2018. Par conséquent, le résultat de cette procédure ne permet pas de retenir que le licenciement était infondé ni que le recourant n’a pas abandonné son emploi le 12 décembre 2018.

e) L’intimé a constaté que, pour la période du 14 décembre 2018 au 18 février 2019, le recourant n’avait effectué qu’une seule recherche d’emploi. L’intéressé n’a pas démontré qu’il avait procédé à de plus amples démarches avant son inscription au chômage, ni qu’il avait subi une incapacité de travail entre son dernier jours de travail et son inscription à l’ORP. A ce propos, il convient de rappeler que le seul fait qu’il a consulté son médecin à quatre reprises en janvier et février 2018 ne permet pas de retenir qu’il était inapte à chercher un travail.

Une seule recherche sur une période de deux mois est manifestement insuffisante, de sorte que la sanction est justifiée dans son principe. Il reste à en examiner la quotité.

a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).

En sa qualité d’autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème à l’intention des organes d’exécution, publié dans le Bulletin LACI IC. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.1 et la réf. citée). S’agissant des assurés ayant effectué un nombre insuffisant de recherches d’emploi durant le délai de congé, le barème prévoit une suspension de trois à quatre jours pendant un délai de congé d’un mois (faute légère), six à huit jours pendant un délai de congé de deux mois (faute légère) et neuf à douze jours pendant un délai de congé de trois mois et plus (faute légère) (Bulletin LACI IC, D79, n° 1.A).

La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen du Tribunal cantonal s’étend à la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi qu’à l’opportunité de la décision attaquée. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.1 et 5.2 ; TF 8C_747/2019 du 20 mars 2019 consid. 4.2 et 4.3).

b) En l’espèce, il a été constaté ci-dessus que la période durant laquelle le recourant devait procéder à des recherches d’emploi s’étend du 14 décembre 2018 au 17 février 2019, soit un peu plus de deux mois. Sur cette période, le recourant a annoncé une seule recherche d’emploi, en janvier 2019.

En prononçant une suspension de six jours, l’autorité intimée a appliqué la durée minimale prévue pour des recherches insuffisantes durant un délai de congé de deux mois. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique, dans la mesure où aucun élément du dossier ne laisse ressortir de circonstance objective ou subjective de nature à justifier le manque d’assiduité du recourant dans ses recherches de nouvel emploi. A cet égard, le fait pour le recourant d’avoir retardé son inscription au chômage après l’interruption de son emploi ne permet pas de considérer que la faute est moins grave, puisqu’il n’a justement pas mis ce temps à profit pour diminuer le dommage en cherchant assidument un nouvel emploi (cf. TFA C39/04 du 15 février 2006 consid. 5.1).

a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, applicable conformément à l’art. 83 LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 22 août 2019 par le Service de l'emploi est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ CAP Protection juridique (pour H.________), ‑ Service de l'emploi,

Secrétariat d'Etat à l'économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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