Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2021 / 307
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PC 28/20 - 9/2021

ZH20.037915

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 24 mars 2021


Composition : M. Neu, juge unique Greffier : M. Addor


Cause pendante entre :

C.________, à Lausanne, recourante,

et

CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.


Art. 16 OLP

E n f a i t :

A. C.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le 11 avril 1960, divorcée, est au bénéfice d’une rente entière d’invalidité d’un montant de 1'955 fr. pour la période comprise entre le 1er avril 2017 et le 31 décembre 2018 puis de 1’972 fr. à compter du 1er janvier 2019 (cf. décisions des 3 et 21 janvier 2019 rendues par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud).

Le 30 janvier 2019, l’assurée a déposé une demande de prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (ci-après : PC) auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée). Elle a joint à sa demande divers justificatifs parmi lesquels un contrat de bail à loyer pour habitation du 14 février 1991, un extrait du jugement de divorce rendu le 11 octobre 2006 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, aux termes duquel l’ex-époux de l’intéressée était astreint à lui verser une pension de 1'000 fr. durant trois ans dès l’entrée en force dudit jugement puis de 500 fr. jusqu’à ce qu’elle perçoive une rente de l’AVS ainsi qu’une police de libre passage de la Fondation de libre passage R.________ du 15 août 2008, dont il résultait que l’assurée pouvait être mise au bénéfice d’une rente de vieillesse dès le 1er mai 2024.

A la demande de la Caisse, l’assurée lui a transmis, en date du 30 septembre 2019, une attestation de la Fondation de libre passage R.________ datée du 25 mars 2019, faisant état d’une prestation de libre passage au 31 décembre 2018 de 200'009 francs.

Dans une lettre du 26 novembre 2019 à l’assurée, la Caisse a souligné ce qui suit :

« [V]euillez prendre contact avec la Fondation de libre passage R.________ pour l’encaissement du capital de libre-passage ou pour un éventuel droit à une rente et nous transmettre leur décision écrite. En effet, à partir du moment où des prestations complémentaires sont demandées, vous devez effectuer toutes les démarches nécessaires pour l’encaissement possible de vos avoirs. Si vous n’entreprenez pas les démarches, le capital libre-passage sera quand même compté dans votre calcul ; en effet, il est stipulé dans le règlement de la Fondation de libre passage R.________ “le preneur de prévoyance a le droit de disposer de son avoir de prévoyance lorsqu’il atteint la limite d’âge (âge AVS, au plus tôt cinq ans avant et au plus tard cinq ans après)”. »

En réponse à ce courrier, l’assurée a précisé qu’elle préférait toucher la rente indiquée sur la police d’assurance plutôt que de retirer le capital de libre passage (lettre du 30 novembre 2019).

Par deux décisions distinctes datées du 5 mars 2020, la Caisse a reconnu le droit de C.________ à des prestations complémentaires pour la période du 1er avril 2017 au 30 avril 2019.

Dans deux autres décisions toujours datées du 5 mars 2020, la Caisse a nié le droit de l’assurée à des prestations complémentaires en raison d’un excédent de revenus, d’une part, pour la période comprise entre le 1er mai et le 31 décembre 2019 (décision n° 2020-020788) et, d’autre part, pour celle courant dès le 1er janvier 2020 (décision n° 2020-020787). Au titre de la fortune, elle a notamment tenu compte d’un capital de prévoyance de 200'009 fr. ainsi que 100 fr., respectivement 80 fr., d’intérêts du capital LPP, tandis que, s’agissant des revenus déterminants, elle a retenu une pension alimentaire de 6'000 fr.; le loyer était pris en compte à hauteur de 13'200 fr. dans les dépenses reconnues.

Représentée par Me Susanne Vertesi-Weber, avocate, l’assurée s’est opposée aux décisions nos 2020-020787 et 2020-020788 en date du 6 avril 2020. Elle a plus particulièrement critiqué le montant retenu à titre de loyer ainsi que la prise en compte du capital de libre passage.

Par décision sur opposition du 11 septembre 2020, la Caisse a exposé les éléments sur lesquels se fondaient les montants figurant dans son plan de calcul s’agissant du loyer, de l’avoir de prévoyance ainsi que des taux d’intérêts y afférents. Elle a en conséquence rejeté l’opposition formée par l’assurée.

B. a) Par acte du 30 septembre 2020, C.________, agissant désormais seule, a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la décision sur opposition du 11 septembre 2020 en concluant à sa réforme, en ce sens que le droit à des prestations complémentaires lui soit reconnu dès le 1er mai 2019. Pour l’essentiel, elle a fait valoir qu’elle ne souhaitait pas retirer son capital de libre passage, car cela la priverait d’une rente, voire d’un capital, à l’âge de 64 ans. Selon l’assurée, les prestations complémentaires n’étaient pas subsidiaires à un capital de libre passage prévu pour la retraite et offrant une rente à l’âge de 64 ans révolus.

b) Dans sa réponse du 4 novembre 2020, la Caisse a rappelé les dispositions légales applicables et les principes juridiques régissant la prise en compte d’un avoir de libre passage dans la fortune déterminante pour le calcul du droit aux prestations complémentaires dès le mois de mai 2019. Partant, elle a préavisé pour le rejet du recours.

c) Par pli du 24 novembre 2020, l’assurée a répété que, si elle retirait son capital de prévoyance, elle ne disposerait plus de fonds pour le financement de sa retraite.

d) Le 7 décembre 2020, la Caisse a souligné que si l’assurée ne souhaitait pas retirer la prestation de libre passage au motif qu’elle préférait recevoir une rente ultérieurement, il n’appartenait pas à la collectivité publique de financer son choix durant le laps de temps qui la séparait de la retraite. C’est pourquoi, il convenait de prendre en compte cet avoir dans le calcul des prestations sollicitées. Elle a en conséquence confirmé sa réponse du 4 novembre 2020.

e) Dans ses déterminations du 7 janvier 2021, l’assurée a indiqué une nouvelle fois qu’elle n’entendait pas retirer sa prestation de libre passage afin qu’elle ne soit pas désavantagée dans sa situation financière au moment de la retraite.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le litige porte sur la question de la prise en compte de l’avoir de libre passage de la recourante au titre de la fortune dans le calcul du droit aux prestations complémentaires. Les autres éléments déterminant le plan de calcul de la décision contestée ne sont pas, respectivement plus, contestés.

Selon une jurisprudence constante, le juge apprécie la légalité des décisions attaquées d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 131 V 242 consid. 2.1 ; 121 V 362 consid. 1b ; TF 9C_719/2016 du 1er mai 2017 consid. 2). Les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n’a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 136 V 24 consid. 4.3 ; TF 9C_881/2018 du 6 mars 2019 consid. 4.1).

a) Conformément à l’art. 4 al. 1 let. c LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse et qui perçoivent une rente de l’assurance-invalidité ont droit à des prestations complémentaires.

Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les dépenses reconnues pour les personnes seules sont de 19'450 fr. par an (art. 10 al. 1 let. a ch. 1 LPC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2019 [RO 2018 3535]), auxquelles il faut ajouter le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs, limités au montant maximal de 13'200 fr. pour les personnes seules (art. 10 al. 1 let. b ch. 1 LPC).

Conformément à l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b), un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 37'500 fr. pour les personnes seules (let. c), les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d), les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g) ainsi que les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille (let. h).

Aux termes de l’art. 12 al. 1 LPC, le droit à une prestation complémentaire annuelle prend naissance le premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée, pour autant que les autres conditions légales soient remplies. Ce droit s’éteint à la fin du mois au cours duquel l’une des conditions dont il dépend cesse d’être remplie (art. 12 al. 3 LPC).

b) Selon l’art. 16 OLP (ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.425), les prestations de vieillesse dues en vertu des polices et des comptes de libre passage peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant que l’assuré n’atteigne l’âge ordinaire de la retraite visé à l’art. 13 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40) et au plus tard cinq ans après (al. 1). Si l’assuré perçoit une rente entière d’invalidité de l’assurance fédérale et si le risque d’invalidité n’est pas assuré à titre complémentaire au sens de l’art. 10 al. 2 et 3, deuxième phrase, OLP, la prestation de vieillesse lui est versée plus tôt sur sa demande (al. 2).

Selon l’art. 13 al. 1 let. b LPP, ont droit à des prestations de vieillesse les femmes dès qu’elles ont atteint l’âge de 64 ans.

Selon le chiffre 3443.03 des directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (ci-après : DPC), dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2020 puisque la décision querellée date du 11 septembre 2020, les capitaux inhérents aux deuxième et troisième piliers sont à prendre en compte dès le moment où l’assuré a la possibilité de les retirer. Selon le chiffre 3443.06 DPC, n’est pas prise en compte dans la fortune celle qui est investie sur la base de l’OPP3, aussi longtemps qu’il n’est pas possible de verser la prestation de prévoyance.

c) Un avoir de libre passage auquel la personne peut prétendre en vertu de l’art. 5 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42) ou de l’art. 16 al. 2 OLP doit être pris en compte dès qu’il est exigible et même si l’assuré n’en demande pas le versement. En effet, quand bien même les art. 5 LFLP et 16 al. 2 OLP sont des normes potestatives (« Kann-Vorschriften ») qui laissent le choix à la personne assurée de demander ou non le versement de son capital de prévoyance, ils ne sauraient aller à l’encontre du principe général du droit des assurances sociales, selon lequel il appartient à la personne assurée d’entreprendre de son chef tout ce que l’on peut raisonnablement attendre d’elle pour atténuer les conséquences du dommage. On est ainsi en droit d’attendre et d’exiger qu’elle mette tout en œuvre pour concrétiser les possibilités de gain dont elle dispose, notamment en demandant le versement du capital de prévoyance déposé sur un compte de libre passage (cf. TF 9C_41/2011 du 16 août 2011 consid. 6.2). Celui-ci doit alors être pris en compte à partir du moment où son versement peut être exigé et non pas à partir du moment où il est demandé. En revanche, ce capital n’entre pas dans la fortune déterminante tant et aussi longtemps qu’il n’est pas disponible (Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, Genève/Zurich/Bâle 2015, n. 44 ad art. 11 LPC et la jurisprudence citée).

En l’espèce, la police liant la recourante à la Fondation de libre passage R.________ prévoit que la date de la retraite est le 1er mai 2024. Il en résulte que c’est à juste titre que l’intimé a pris en compte, dans sa décision sur opposition du 11 septembre 2020, dès le 1er mai 2019 (délai de cinq ans), le capital de libre passage auquel a droit la recourante en reprenant le montant annuel indiqué de 200'009 fr., conformément aux directives et à la jurisprudence précitées. Cela étant, en tant que bénéficiaire d’une rente entière de l’assurance-invalidité, la recourante peut, depuis l'entrée en force de la décision d'octroi de cette prestation (ATF 146 V 331 consid. 5), bénéficier d’un versement anticipé de la prestation de vieillesse selon la norme dérogatoire de l’art. 16 al. 2 OLP. Elle n’est donc pas privée de tout bénéfice de cet élément de patrimoine. Il n’y a dès lors aucune raison de renoncer à prendre en compte un rendement fictif issu du capital en question. Le taux retenu à cet égard, fixé à 0,12 % en 2018 et à 0,04 % en 2019, n’est pas contesté séparément.

a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020 ; cf. art. 83 LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 11 septembre 2020 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Mme C.________, ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

17

LFLP

  • art. 5 LFLP

LPA

  • art. 93 LPA
  • art. 94 LPA

LPC

  • art. 4 LPC
  • art. 9 LPC
  • art. 10 LPC
  • art. 11 LPC
  • art. 12 LPC

LPGA

  • art. 13 LPGA
  • art. 56 LPGA
  • art. 58 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA
  • art. 83 LPGA

LPP

  • art. 13 LPP

LTF

  • art. 100 LTF

OLP

  • art. 16 OLP

Gerichtsentscheide

6