TRIBUNAL CANTONAL
AM 25/20 - 2/2021
ZE20.023770
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 11 janvier 2021
Composition : M. Piguet, juge unique Greffier : M. Germond
Cause pendante entre :
S.________, à [...], recourant,
et
D.________, à Zurich, intimée.
Art. 3 al. 1et 64a al. 1 et 2 LAMal ; 105b al. 1 - 2 OAMal ; 7 al. 2 OPGA
E n f a i t :
A. a)S.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], est assuré auprès de D.________ (ci-après : D.________ ou l’intimée) pour l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie depuis le 1er juillet 2001 (police n° [...]).
b) Pour l’année 2019, le montant de la prime était de 496 fr. 80 par mois. Le mode de règlement des primes choisi était le paiement mensuel.
La facture de prime n° [...] du 23 février 2019 correspondant à la prime du mois d’avril 2019 étant demeurée impayée malgré un rappel du 16 mai 2019, D.________ a sommé l’assuré de s’acquitter de la prime et des frais de sommation, pour un total de 526 fr. 80, jusqu’au 28 juin 2019 (sommation du 13 juin 2019).
La facture de prime n° [...] du 28 mars 2019 correspondant à la prime du mois de mai 2019 étant demeurée impayée malgré un rappel du 13 juin 2019, D.________ a sommé l’assuré de s’acquitter de la prime et des frais de sommation, pour un total de 526 fr. 80, jusqu’au 26 juillet 2019 (sommation du 11 juillet 2019).
La facture de prime n° [...] du 25 avril 2019 correspondant à la prime du mois de juin 2019 étant demeurée impayée malgré un rappel du 11 juillet 2019, D.________ a sommé l’assuré de s’acquitter de la prime et des frais de sommation, pour un total de 526 fr. 80, jusqu’au 30 août 2019 (sommation du 15 août 2019).
La facture de prime n° [...] du 25 mai 2019 correspondant à la prime du mois de juillet 2019 étant demeurée impayée malgré un rappel du 15 août 2019, D.________ a sommé l’assuré de s’acquitter de la prime et des frais de sommation, pour un total de 526 fr. 80, jusqu’au 27 septembre 2019 (sommation du 12 septembre 2019).
La facture de prime n° [...] du 27 juin 2019 correspondant à la prime du mois d’août 2019 étant demeurée impayée malgré un rappel du 12 septembre 2019, D.________ a sommé l’assuré de s’acquitter de la prime et des frais de sommation, pour un total de 526 fr. 80, jusqu’au 27 octobre 2019 (sommation du 12 octobre 2019).
La facture de prime n° [...] du 25 juillet 2019 correspondant à la prime du mois de septembre 2019 étant demeurée impayée malgré un rappel du 12 octobre 2019, D.________ a sommé l’assuré de s’acquitter de la prime et des frais de sommation, pour un total de 526 fr. 80, jusqu’au 29 novembre 2019 (sommation du 14 novembre 2019).
Le 3 février 2020, D.________ a adressé à l’Office des poursuites du district de [...] une réquisition de poursuite pour les primes impayées des mois d’avril à septembre 2019 à hauteur de 2'980 fr. 80, avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 janvier 2020, auquel s’ajoutait des intérêts échus par 94 fr. 75 et des frais administratifs par 300 francs. Le 7 février 2020, l’Office des poursuites du district de [...] a notifié à l’assuré un commandement de payer auquel ce dernier a fait opposition totale (poursuite n° [...]).
Par décision du 7 avril 2020, D.________ a levé l’opposition au commandement de payer, à concurrence du montant de 3'452 fr. 15 (2'980 fr. 80 + 94 fr. 75 + 300 fr. + 73 fr. 30 [frais de poursuite] + 3 fr. 30 [intérêts moratoires en sus]).
L’assuré s’est opposé à cette décision le 7 mai 2020, expliquant qu’il n’était pas le preneur du contrat d’assurance, lequel avait été conclu par son beau-père A.__________ lorsqu’il était encore mineur. Il a émis le souhait de s’entretenir avec l’assureur afin de discuter des options en termes de primes et franchises qui s’offraient à lui.
Par décision sur opposition du 22 mai 2020, D.________ a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision de mainlevée du 7 avril 2020.
B. a) Par acte du 22 juin 2020 (date du timbre postal), S.________ a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud d’un recours contre la décision sur opposition précitée, en concluant implicitement à son annulation. Réitérant ses précédentes explications, il a fait valoir qu’il n’avait jamais conclu de contrat avec D.________, le preneur de la police d’assurance en question étant A.__________.
b) Dans sa réponse du 14 août 2020, D.________ a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée. Elle s’estimait en droit de procéder au recouvrement des montants dus, les explications de l’assuré ne justifiant pas de revenir sur sa position.
c) Interpellée à plusieurs reprises par le Juge instructeur (avis des 24 juin, 19 août et 12 novembre 2020), D.________ n’a produit le dossier complet de la cause qu’en date du 26 novembre 2020.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-maladie (art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Le litige a pour objet le bien-fondé de la décision sur opposition du 22 mai 2020 prononçant la mainlevée de l’opposition au commandement de payer n°[...] relatif aux primes de l’assurance-maladie obligatoire des soins pour les mois d’avril à septembre 2019.
a) Un des buts de la LAMal est de rendre l’assurance-maladie obligatoire pour l’ensemble de la population en Suisse. Aussi consacre-t-elle le principe de l’obligation d’assurance pour toute personne domiciliée en Suisse (art. 3 al. 1 LAMal ; ATF 129 V 159 consid. 2.1 ; 126 V 265 consid. 3b et la référence citée).
b) Dans le cas présent, contrairement à ce qui soutient le recourant, il importe peu que le contrat initial ait été conclu par une tierce personne alors qu’il était mineur. Au vu du principe de l’obligation d’assurance pour toute personne domiciliée en Suisse rappelé ci-avant, les raisons invoquées par le recourant pour tenter de remettre en cause son affiliation auprès de l’intimée au 1er juillet 2001 sont à l’évidence dépourvues de toute pertinence à cet égard. Il convient de constater que le recourant a attendu le présent litige pour contester son affiliation auprès de l’intimée, alors même que la couverture d’assurance remonte au 1er juillet 2001 et que les primes d’assurance ont vraisemblablement été régulièrement acquittées jusqu’à la période visée par la présente affaire. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que le recourant soit aujourd’hui en mesure de s’opposer valablement au principe de son affiliation auprès de l’intimée. Faute d’avoir, dans l’intervalle, changé d’assureur, il est le débiteur des primes réclamées.
a) Le financement de l’assurance-maladie sociale repose sur les assurés et les pouvoirs publics. Il dépend donc étroitement de l’exécution de leurs obligations pécuniaires par les assurés. Ces derniers sont ainsi légalement tenus de s’acquitter du paiement des primes (art. 61 LAMal) et des participations aux coûts (art. 64 LAMal). Selon l’art. 90 OAMal (ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie ; RS 832.102), les primes doivent être payées à l’avance et en principe tous les mois.
b) Conformément à l’art. 64a al. 1 et 2 LAMal, lorsque l’assuré n’a pas payé des primes ou des participations aux coûts échues, l’assureur lui envoie une sommation, précédée d’au moins un rappel écrit ; il lui impartit un délai de trente jours et l’informe des conséquences d’un retard de paiement (al. 1). Si, malgré la sommation, l’assuré ne paie pas dans le délai imparti les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires dus, l’assureur doit engager des poursuites. Le canton peut exiger que l’assureur annonce à l’autorité cantonale compétente les débiteurs qui font l’objet de poursuites (al. 2). L’art. 105b al. 1 OAMal précise que l’assureur envoie la sommation en cas de non-paiement des primes et des participations aux coûts dans les trois mois qui suivent leur exigibilité. Il l’adresse séparément de toute sommation portant sur d’autres retards de paiement éventuels. Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition au commandement de payer agit ensuite par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit (art. 79, première phrase, LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]). L’assureur qui entend procéder au recouvrement d’une créance peut donc choisir entre, premièrement, agir pour obtenir d’abord un jugement condamnant au paiement de la créance et introduire ensuite la poursuite ou, deuxièmement, requérir en premier lieu la poursuite puis, en cas d’opposition au commandement de payer de l’assuré, agir par la voie de la procédure administrative pour faire reconnaître son droit. Selon le second mode de procéder, l’assureur doit rendre une décision condamnant le débiteur à lui payer une somme d’argent et lever lui-même l’opposition au commandement de payer. La continuation de la poursuite ne pourra ensuite être requise que sur la base de la décision passée en force qui écarte expressément l’opposition (art. 79, seconde phrase, LP ; ATF 134 III 115 consid. 4.1.2 ; TF 9C_414/2015 du 16 octobre 2015 consid. 4.2.1).
c) En vertu de l’art. 26 al. 1, première phrase, LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires. A cet effet, l’art. 105a OAMal précise que le taux des intérêts moratoires pour les primes échues selon l’art. 26, al. 1, LPGA s’élève à 5 % par année. Le texte de cette disposition doit être interprété restrictivement, en ce sens que des intérêts moratoires ne peuvent pas être perçus sur des arriérés de participations aux coûts (TF K 40/05 du 12 janvier 2006 consid. 4.2.1). Faute pour le Conseil fédéral d’avoir fait usage, à tout le moins dans le domaine de l’assurance-maladie, de la délégation de compétence de l’art. 26 al. 1, seconde phrase, LPGA, l’intérêt moratoire est également dû, conformément aux modalités prévues à l’art. 7 al. 2 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11), pour les créances de cotisations modestes ou échues depuis peu (TFA K 112/05 du 2 février 2006 consid. 5.2 ; TFA K 68/04 du 26 août 2004 consid. 5.3.4, in SVR 2006 KV no 2 p. 3). A noter que l’art. 7 al. 2 OPGA précise que l’intérêt moratoire est calculé par mois sur les prestations dont le droit est échu jusqu’à la fin du mois précédent. Il est dû dès le premier jour du mois durant lequel le droit à l’intérêt moratoire a pris naissance et jusqu’à la fin du mois durant lequel l’ordre de paiement est donné. La perception d’un intérêt moratoire est une obligation imposée expressément à l’autorité par l’art. 26 al. 1 LPGA. Impérative, cette disposition s’applique même lorsque, en raison notamment d’une procédure contentieuse, une longue période s’écoule avant que la situation juridique ne soit définitivement éclaircie. Peu importe à cet égard qu’aucune faute ne puisse être imputée à la personne assurée. L’intérêt moratoire sert en effet à compenser de manière forfaitaire l’avantage que le justiciable a obtenu en conservant la libre disposition des sommes qu’il aurait dû verser, à savoir leur rendement. Il est loisible à la personne assurée souhaitant interrompre le cours de l’intérêt moratoire de s’acquitter en tout temps – sous réserve de l’issue de la procédure – des sommes qui lui sont réclamées. Si celles-ci devaient s’avérer par la suite dénuées de fondement, la personne assurée aurait alors droit au remboursement de la somme versée, ainsi qu’à l’intérêt rémunératoire adéquat (TF 9C_38/2014 du 24 avril 2014 consid. 2.2). En outre, l’obligation de payer ces intérêts existe également lorsque l’inobservation du délai est le fait d’une autre autorité, notamment de l’administration fiscale. Le début du cours des intérêts ne saurait, dès lors, dépendre des motifs pour lesquels les cotisations n’ont pas été payées à l’échéance, la seule exigence étant qu’il y ait eu du retard dans le paiement des cotisations (TF 9C_119/2013 du 29 août 2013 consid. 7).
d) Lorsque l’assuré a causé par sa faute des dépenses qui auraient pu être évitées par un paiement en temps opportun, l’assureur peut percevoir, dans une mesure appropriée, des frais administratifs, si une telle mesure est prévue par les conditions générales sur les droits et les obligations de l’assuré (art. 105b al. 2 OAMal ; ATF 125 V 276). Les frais de poursuite incombent dans ce cas au débiteur (TF 9C_88/2014 du 24 février 2014 consid. 3.2 ; TFA K 21/04 du 5 juillet 2004 consid. 3 ; art. 68 al. 1 LP).
a) En l’occurrence, les factures de primes litigieuses ont toutes fait l’objet d’un rappel et d’une mise en demeure. Les rappels relatifs aux primes d’avril à septembre 2019 ont été adressés au recourant les 16 mai, 13 juin, 11 juillet, 15 août, 12 septembre et 12 octobre 2019. Ils ont été suivis de sommations les 13 juin, 11 juillet, 15 août, 12 septembre, 12 octobre et 14 novembre 2019, puis d’une réquisition de poursuite le 3 février 2020. Le commandement de payer a été précédé d’une série de factures, rappels et sommations, permettant au recourant d’identifier clairement les montants à payer, notamment les frais supplémentaires engendrés. De fait, la procédure de recouvrement a été appliquée conformément aux dispositions de l’art. 64a LAMal.
b) L’intimée réclame une créance de primes de 2'980 fr. 80 (6 x 496 fr. 80) correspondant aux primes dues pour les mois d’avril à septembre 2019. Cette créance n’est d’ailleurs pas contestée par le recourant, lequel admet ne pas s’en être acquitté et n’a procédé à aucun versement de quelque montant que ce soit en faveur de l’intimée.
c) La poursuite n° [...] mentionne également des intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 31 janvier 2020 sur le montant de 2'980 fr. 80 et des intérêts échus pour un montant de 94 fr. 75. Ces montants, non contestés, ne prêtent pas flanc à la critique.
d) Pour chaque facture en souffrance, les frais administratifs (de sommation [30 fr.] et de gestion [20 fr.]) ont totalisé 50 fr. ce qui correspond à une créance de 300 fr. (6 x 50 fr.). L’art. 20 al. 4 des CGA applicables au contrat prévoit que « D.________ facture des frais et des intérêts moratoires raisonnables en cas de sommations et de poursuites ». Le Tribunal fédéral a notamment considéré comme proportionnés des frais administratifs globaux de 50 fr., constitués de 20 fr. de frais de rappel et de 30 fr. de frais de sommation (TF 9C_88/2014 du 24 février 2014 consid. 3.1).
e) En ce qui concerne les intérêts moratoires de 3 fr. 30 mentionnés dans la décision litigieuse, il y a lieu de constater que ce montant ne peut pas être reconnu, puisqu’il ne fait pas l’objet du commandement de payer dont la mainlevée est demandée.
f) Enfin, il convient de préciser que les frais de poursuite suivent le sort de la poursuite et ne sauraient donc faire l’objet de la décision sur opposition litigieuse (art. 68 LP ; TFA K 88/05 du 1er septembre 2006 consid. 5).
En définitive, il y a lieu d’admettre très partiellement le recours et de réformer la décision sur opposition litigieuse en ce sens que l’opposition au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...] est levée à raison d’un montant de 2'980 fr. 80 correspondant aux primes impayées pour les mois d’avril à septembre 2019, avec intérêt moratoire de 5 % l’an dès le 31 janvier 2020, d’un montant de 94 fr. 75 au titre des intérêts échus, ainsi que d’un montant de 300 fr. au titre des frais administratifs. 7. a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances doit être gratuite pour les parties, des émoluments de justice et les frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté (art. 61 let. a LPGA [dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020], applicable en vertu de l’art. 83 LPGA). En l’espèce, des frais de justice, fixés à 200 fr., sont mis à la charge de l’intimée, dans la mesure où celle-ci a fait preuve d’une légèreté certaine dans le cadre de la présente procédure en ne produisant le dossier complet de la cause, respectivement les pièces utiles à l’examen du recours, qu’après plusieurs rappels de la part du Juge instructeur (ATF 112 V 333).
b) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, le recourant ayant agi sans le concours d’un mandataire (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours est très partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 22 mai 2020 par D.________ est réformée en ce sens que l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...] est levée à raison d’un montant de 2'980 fr. 80 (deux mille neuf cent huitante francs et huitante centimes) correspondant aux primes impayées pour les mois d’avril à septembre 2019 (sous déduction d’éventuels montants payés dans l’intervalle), avec intérêt moratoire de 5 % l’an dès le 31 janvier 2020, d’un montant de 94 fr. 75 (nonante-quatre francs et septante-cinq centimes) au titre des intérêts échus, ainsi que d’un montant de 300 fr. (trois cents francs) au titre des frais administratifs.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de D.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :