TRIBUNAL CANTONAL
AVS 24/20 - 19/2021
ZC20.013426
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 22 mars 2021
Composition : M. Neu, juge unique Greffier : M. Schild
Cause pendante entre :
A.S.________, à Founex, recourant,
et
D.________, à Zürich, intimée.
Art. 25 LAVS, art. 49bis et 49ter RAVS
E n f a i t :
A.
A.S.________ (ci-après : le recourant), né en 1965, est le père de trois enfants dont une fille, B.S.________ (ci-après : l’assurée), née le 15 novembre 1999. Cette dernière est au bénéfice d’une rente d’orpheline depuis le décès de sa mère, en février 2009. La rente en question est versée directement à A.S.________ par la D.________ (ci-après : la Caisse ou l’intimée).
B.S.________ a obtenu sa maturité au Gymnase de [...] le 5 juillet 2019.
A l’occasion d’un courriel rédigé le 29 août 2019, A.S.________ a informé la Caisse que sa fille B.S.________ avait décidé d’approfondir ses connaissances linguistiques au moyen de plusieurs séjours linguistiques prévus à [...], du 9 septembre au 4 octobre 2019 et à Dublin, du 7 octobre au 20 décembre 2019. Le premier semestre de l’année 2020 allait également être consacré à l’apprentissage de l’anglais et de l’allemand. Tous ces séjours comprenaient des cours, entre 20 et 30 leçons par semaine. A.S.________ a également produit les documents en sa possession concernant la continuation de la formation de sa fille et ceci « pour ne pas avoir de « breaks » dans le versement de sa rente ».
A l’occasion d’un courriel du 2 janvier 2020, A.S.________ a requis le versement des rentes d’orphelin en faveur de sa fille pour la période d’août 2019 à décembre 2019. Il a précisé que l’assurée continuait son parcours de stage linguistique en allant suivre encore dix semaines de cours en Australie (janvier-mars 2020) puis en Allemagne (avril-juin 2020) avant de débuter ses études au sein de la [...] ( [...]) de l’Université de Lausanne.
Par décision du 4 février 2020, la Caisse a alloué une rente d’orphelin d’un montant de 634 francs à l’assurée pour la période allant du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2019.
Par courriel du 9 février 2020, A.S.________ a requis le versement des rentes manquantes pour le mois d’août et de septembre 2019. Il faisait valoir que sa fille, ayant entrepris une formation linguistique étalée sur 2019-2020, n’avait pas fait d’interruption dans sa formation à la suite du gymnase.
A l’occasion d’un courriel du 14 février 2020, A.S.________ s’est opposé à la décision du 4 février 2020, concluant à sa reconsidération. Il contestait en substance qu’au terme des études gymnasiales de sa fille, sa formation pouvait être considérée comme terminée. Ce courriel a été également envoyé par voie postale et reçu par la Caisse en date du 17 février 2020.
Par décision sur opposition du 6 mars 2020, D.________ a rejeté l’opposition formée par A.S.________ et confirmé la décision du 4 février 2020. La Caisse retenait que la période entre la fin de la formation gymnasiale de l’assurée, le 16 juin 2019, et le début de sa formation linguistique, le 16 octobre 2019, ne pouvait être considérée comme une interruption normale de la formation. B.S.________ n’ayant ainsi pas repris de formation pendant les quatre mois suivants sa maturité, le cap de la maturité devait être considéré comme une fin provisoire de la formation et le versement de la rente pour orphelin suspendu.
B. a) Par acte du 6 avril 2021, A.S.________ a déféré la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant au versement des rentes pour orphelin en faveur de sa fille pour les mois d’août et de septembre 2019. Il faisait valoir qu’il n’y avait pas eu d’interruption de la formation de sa fille, dans la mesure où cette dernière a terminé ses études gymnasiales le 5 juillet 2019 et a repris des études linguistiques le 9 septembre 2019.
b) Par réponse du 20 mai 2020, la Caisse a conclu au rejet du recours formé par A.S.________ ainsi qu’au maintien de la décision attaquée. Aucun nouvel élément n’avait été apporté pouvant mettre en doute la décision attaquée. La Caisse rappelait que la période sans cours suivant la maturité gymnasiale n’était considérée comme formation que si l’intéressée reprenait ses études au plus tard quatre mois après l’obtention de sa maturité. A défaut, le cap de la maturité devait être considéré comme une fin provisoire de la formation. C’était le cas en l’espèce.
c) Par réplique du 27 juin 2020, le recourant a soutenu que le cycle de formation de sa fille était clairement défini, établi et structuré, comprenant la maturité, un cycle d’apprentissage linguistique puis une formation universitaire. Il n’y avait ainsi aucune interruption de la formation, la période entre l’obtention de la maturité à la mi-juillet et le début du stage linguistique le 9 septembre 2019 était en outre bien inférieur à quatre mois.
d) Dupliquant en date du 14 août 2020, la Caisse a maintenu sa position. Elle faisait valoir que le but primaire de la fille du recourant était d’entamer des études dans le domaine de l’économie. La visite d’une école de langues à l’étranger n’était pas une condition formelle ou de fait afin de commencer de telles études. Ainsi, la formation ne pouvait être considérée comme continue, condition au versement d’une rente d’orphelin. Les périodes de formation, gymnase en premier lieu, séjour linguistique et université devaient être considérées séparément. La période entre la maturité et le début de la formation dans une école de langue ne pouvait pas être considérée comme des vacances ou une période usuelle libre de cours.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). En vertu de ces dispositions, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) La valeur litigieuse étant en l’espèce inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence d’un membre de la Cour statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
En l’espèce, est litigieux le point de savoir si l’intimée était fondée à refuser le versement de la rente d’orphelin en faveur de B.S.________ pendant les mois d’août et de septembre 2019.
a) Aux termes de l’art. 25 LAVS, les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d’orphelin (al. 1, première phrase). Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l’on entend par formation (al. 5).
b) Se fondant sur cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a adopté les art. 49bis et 49ter RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), entrés en vigueur au 1er janvier 2011.
L'art. 49bis al. 1 RAVS concrétise la jurisprudence antérieure en la matière (ATF 142 V 572 consid. 3.2 et la référence citée). Il prévoit qu'un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions. Selon l'al. 2, sont également considérées comme formation les solutions transitoires d'occupation telles que les semestres de motivation et les pré-apprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu'ils comprennent une partie de cours. Enfin, l'enfant n'est pas considéré en formation si son revenu d'activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l'AVS (al. 3).
L'art. 49ter al. 1 RAVS prévoit que la formation se termine avec un diplôme de fin d'étude ou un diplôme professionnel. Conformément à l’al. 2, la formation est également considérée comme terminée lorsqu'elle est abandonnée ou interrompue ou lorsque le droit à une rente d'invalidité prend naissance. L’al. 3 précise que ne sont pas assimilés à une interruption au sens de l'al. 2, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après, les périodes usuelles libres de cours et les vacances d'une durée maximale de quatre mois (let. a), le service militaire ou civil d'une durée maximale de cinq mois (let. b), ainsi que les interruptions pour raisons de santé ou de grossesse, jusqu'à une durée maximale de douze mois (let. c).
c) Selon la jurisprudence, seules les interruptions objectivement nécessaires ne mettent pas fin au droit à la rente (ATF 138 V 286 consid. 4.2.1).
En outre, toute interruption temporaire de l'apprentissage ou des études n'entraîne pas nécessairement la suppression du droit à la rente, durant l'interruption. Il convient ainsi de distinguer entre l'interruption d'une formation et l'arrêt d'une formation avec reprise d'une autre formation. Le droit à la rente d'orphelin est en effet maintenu en cas de poursuite, après sa suspension temporaire, de la formation précédemment en cours ou, à tout le moins, d'une formation qui en constitue la suite normale (ATF 138 V 286 consid. 4.2.2 ; 119 V 36 consid. 5b ; 102 V 208 consid. 3 et les références citées).
d) Il y a encore lieu de se référer aux Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, édictées par l’Office fédéral des assurances sociales.
aa) On précisera préalablement que les directives de l’administration, destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, n'ont pas force de loi et, par voie de conséquence, ne lient ni les administrés ni les tribunaux ; elles ne constituent pas des règles de droit et n'ont pas à être suivies par le juge. Elles servent tout au plus à créer une pratique administrative uniforme et présentent à ce titre une certaine utilité ; elles ne peuvent en revanche sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, les directives ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 141 V 365 consid. 2.4 et les références).
bb) Le ch. 3368.1 expose ainsi que la formation est réputée terminée normalement lorsque la personne n’a plus besoin de lui consacrer du temps parce qu’elle a fourni toutes les attestations de participation requises pour son achèvement (travaux remis, stages effectués, examens subis avec succès). Il ne faut pas se fonder sur l’achèvement purement formel de la période de formation (par ex. exmatriculation, cérémonie de remise des diplômes, promotions). Selon le ch. 3368.2 DR, la formation est également réputée terminée lorsqu’elle est interrompue. L’enfant n’est plus en formation tant qu’il n’a pas repris une formation. Cette règle s’applique au laps de temps compris entre l’interruption d’un apprentissage et le début d’un nouveau contrat d’apprentissage. La durée qui s’écoule entre la résiliation anticipée d’un contrat d’apprentissage et l’établissement d’un nouveau contrat ne constitue pas une interruption de la formation au sens du droit si la recherche d’une autre place d’apprentissage a été entreprise sans délai (TF 8C_916/2013 du 20 mars 2014). Le ch. 3369 DR indique encore que si la formation professionnelle est interrompue, elle est – sous réserve de certaines interruptions visées aux ch. 3370 à 3373 – en principe considérée comme ayant pris fin ; tel est également le cas lorsque seul un objectif intermédiaire a jusqu’alors été atteint, tel l’obtention d’une maturité par exemple. Le ch. 3370 DR indique, notamment, que des vacances ou autres périodes sans cours usuelles d’une durée maximale de 4 mois ne peuvent être assimilées à de la formation professionnelle que si elles sont comprises entre deux phases de formation et que la formation soit poursuivie immédiatement après. Les mois entamés sont pris en compte. Selon le ch. 3357 DR, le droit s'éteint à la fin du mois au cours duquel la formation se termine.
Dans le cas d’espèce, le recourant fait valoir que sa fille a effectivement suivi un plan de formation défini, établi et structuré, comprenant la maturité, un cycle d’apprentissage linguistique puis une formation universitaire. Il n’y avait ainsi aucune interruption de la formation. Quant à la caisse intimée, elle retient en premier lieu que l’interruption entre la clôture des études gymnasiales et le début de ses séjours linguistiques avait duré plus de quatre mois. Elle soulignait également que le but de l’assurée était d’entamer des études dans le domaine économique et que la visite d’une école de langues à l’étranger n’était pas une condition formelle ou de fait afin de commercer de telles études.
a) Concernant le premier grief, soit la durée de quatre mois entre la fin des études gymnasiales et le début des stages linguistiques, l’intimée ne saurait être suivie. En effet, si la date de la remise de diplôme n’apparaît pas en soi déterminante afin de pouvoir qualifier une formation de terminée, le moment où l’assurée a rempli toutes les conditions pour se voir octroyer une maturité, spécialement la fin des examens, ne saurait remonter au-delà du 15 juin 2019. Par ailleurs, il est établi que le début du séjour linguistique de l’intéressée en Italie a débuté le 9 septembre, ce qui n’est pas contesté par l’intimée. Il en résulte qu’entre la fin du gymnase et le début de la formation en langue de B.S.________, un maximum de trois mois se sont écoulés et non quatre comme retenu par l’intimée. Cette période correspondant en outre aux périodes usuelles libres de cours et de vacances, elle ne saurait ainsi être considérée comme une interruption au sens de l’art. 49ter al. 3 let. a RAVS.
b) En l’occurrence, il convient de rappeler que les séjours linguistiques peuvent être considérés comme des formations (art. 49bis al. 2 RAVS), le règlement reconnaissant la valeur formatrice de séjours linguistiques sous réserve que ces séjours comprennent une partie de cours, ce qui est le cas en l’espèce. Le ch. 3358 DR exige quant à lui que ces formations, pour être reconnues, durent plus de quatre semaines. Il n’est pas contesté que les formations linguistiques suivies par l’assurée ont duré plus de quatre semaines, l’intéressée ayant débuté un premier stage en septembre 2019, pour poursuivre dite formation jusqu’au mois de juin 2020.
De tels séjours répondent à l’objectif d’éducation poursuivi par les art. 25 LAVS, 49bis et 49ter RAVS, la maîtrise d’une langue étrangère étant un acquis essentiel dans l’optique de toute carrière professionnelle à venir (OFAS, Commentaire des modifications du RAVS au 1er janvier 2011, document consultable sous : www.bsv.admin.ch/themen/ahv, sous la rubrique Législation – Archives ; ad art. 49bis al. 2 RAVS). Ainsi, l’argument de l’intimée consistant à retenir qu’une formation linguistique n’est pas un prérequis aux études dans le domaine économique est irrelevant. En effet, suivre des formations linguistiques à l’étranger ne saurait être réservé aux étudiants désireux de se former dans le domaine de la traduction ou l’enseignement de langues. Pour les étudiants ayant achevé une formation économique également, la nécessité de la maîtrise de l’allemand ne fait plus de doute sur le marché du travail suisse. Par ailleurs, dans un monde économique globalisé tel que nous le connaissons aujourd’hui, où l’essentiel des transactions se font en anglais, l’apprentissage de cette langue paraît également nécessaire.
Compte tenu de ce qui précède, les stages de langues suivis par l’assurée ne sont pas de nature à rompre la continuité d’une formation, bien au contraire. La qualification de formation ayant été admise, cette dernière ayant été entamée moins de quatre mois depuis la fin de la formation gymnasiale, elle donne effectivement lieu au versement des prestations requises, soit les rentes pour orphelin concernant les mois d’août et septembre 2019 en faveur de B.S.________.
a) En définitive, le recours doit être admis et la décision sur opposition du 6 mars 2020 annulée, la cause étant renvoyée à D.________ afin que celle-ci détermine et serve le montant de la rente pour orphelin de B.S.________ durant la période entre le 1er août 2019 et le 30 septembre 2019.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, applicable conformément à l’art. 83 LPGA), ni d’allouer de dépens, le recourant ayant agi sans le concours d’un mandataire (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 6 mars 2020 par D.________ est annulée, la cause étant renvoyée à cette caisse pour complément d’instruction au sens des considérants puis nouvelle décision.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloués de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :