Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2021 / 158
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AI 370/20 - 51/2021

ZD20.046219

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 18 février 2021


Composition : Mme Durussel, juge unique Greffière : Mme Jeanneret


Cause pendante entre :

E.________, à [...], recourant,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.


Art. 40 al. 1, 41 et 60 LPGA ; 78 et 94 al. 1 let. d LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision du 12 mars 2020, par laquelle l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a octroyé à E.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) une rente entière d’invalidité du 1er février 2018 au 31 juillet 2019,

vu l’écriture adressée par l’assuré le 20 novembre 2020 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par laquelle il déclare « demander un recours » contre la décision précitée et expose en substance qu’il a eu un accident de travail le 11 novembre 2020 entraînant un arrêt de travail probablement de longue durée,

vu les pièces jointes à cet écrit, à savoir une copie de la décision du 12 mars 2020 contestée, annexée à une lettre de transmission de l’OAI datée du 12 novembre 2020, ainsi que deux copies d’un certificat médical du 16 novembre 2020 attestant d’un arrêt de travail de l’assuré à 100 % du 13 au 23 novembre 2020,

vu l’avis de la juge instructrice du 26 novembre 2020, informant l’assuré que son recours paraissait tardif et lui impartissant un délai au 7 décembre 2020 pour se déterminer ou pour retirer son recours,

vu l’absence de réaction du recourant dans le délai imparti,

vu les déterminations de l’intimé du 29 janvier 2021, résumant les motifs de la décision et concluant à l’irrecevabilité du recours,

vu la copie du dossier de l’OAI jointe à ses déterminations,

vu le courrier de la juge instructrice du 2 février 2021 communiquant les déterminations de l’intimé au recourant,

vu les pièces au dossier ;

attendu que le recours doit être déposé dans le délai légal non prolongeable de trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 40 al. 1 et 60 LPGA),

que ce délai commence à courir le lendemain de la communication de la décision attaquée, mais ne court pas durant les féries de Pâques, d’été ou de fin d’année (art. 38 al. 1 et 4 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 LPGA),

que le délai est réputé observé lorsque l’écrit est remis à l’autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 39 al. 1 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA ; art. 20 LPA-VD),

que selon l’art. 41 LPGA (applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA), lorsque le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis,

que lorsqu’un recours paraît tardif, l’autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer le recours (art. 78 al. 1 LPA-VD) ;

attendu que dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante,

que parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 ; 121 V 45 consid. 2a et les références citées) ;

attendu qu’en l’espèce, par écriture du 20 novembre 2020, le recourant a manifesté l’intention de recourir contre la décision rendue le 12 mars 2020 par l’intimé,

qu’invité à se déterminer sur l’éventuelle tardiveté de son recours compte tenu de la date de la décision contestée, le recourant n’a pas répondu dans le délai imparti,

qu’il n’a pas non plus réagi à réception des déterminations de l’intimé concluant à l’irrecevabilité du recours,

que, certes, la démarche du recourant semble faire suite à la communication par l’intimé, le 12 novembre 2020, d’une copie de la décision contestée,

que cependant, le recourant n’allègue rien dans son écriture au sujet de la date de réception de la décision qu’il conteste,

qu’en particulier, il ne prétend pas que cette décision ne lui aurait pas été valablement notifiée à l’époque et n’explique pas pour quelles raisons il n’a pas recouru plus tôt,

qu’il n’invoque par ailleurs aucune circonstance pouvant être considérée comme un motif légitime de restitution du délai de recours, pas plus qu’il ne formule de demande expresse et motivée sur ce point,

qu’au demeurant, l’intéressé fonde son recours uniquement sur une péjoration de son état de santé en lien avec un accident du travail survenu le 11 novembre 2020, soit des faits largement postérieurs à la décision contestée et qui doivent par conséquent faire l’objet d’une nouvelle demande, puis d’une nouvelle décision administrative (cf. ATF 131 V 242 consid. 2.1 ; 121 V 362 consid. 1b ; TF 9C_719/2016 du 1er mai 2017 consid. 2),

que, pour le surplus, aucun autre élément du dossier ne permet de considérer que la décision n’aurait pas été adressée à l’intéressé le 12 mars 2020, ou au plus tard le lendemain, par voie postale en courrier B, comme le sont notoirement tous les envois de l'OAI,

qu’il convient ainsi de retenir, selon la vraisemblance prépondérante, que l'intéressée a pu en prendre connaissance dans les trois jours ouvrables suivants l’envoi, voire une semaine plus tard au maximum, compte tenu des délais usuels d’acheminements postaux,

que, certes, les féries judiciaires de Pâques ont été exceptionnellement fixées du 21 mars au 19 avril 2020 inclus en raison de la situation sanitaire (art. 1 de l’ordonnance fédérale du 20 mars 2020 sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus [COVID-19] ; RS 173.110.4), période durant laquelle le délai de recours contre la décision du 12 mars 2020 a été suspendu,

qu’il n’en demeure pas moins que le délai de recours est arrivé à échéance dans le courant du mois de mai 2020, soit plusieurs mois avant le dépôt du présent recours,

que, partant, ledit recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté (art. 78 al. 3 LPA-VD) ;

attendu que selon l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables ;

attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (applicable dans sa teneur au 31 décembre 2020 en vertu de l’art 83 LPGA), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI),

qu'en l'occurrence, il peut être renoncé, exceptionnellement, aux frais de justice (art. 50 LPA-VD),

qu’en outre, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ E.________, ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

12

LAI

  • art. 69 LAI

LPA

  • art. 20 LPA
  • art. 50 LPA
  • art. 78 LPA
  • Art. 94 LPA

LPGA

  • art. 38 LPGA
  • art. 39 LPGA
  • art. 40 LPGA
  • art. 41 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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