Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2021 / 1178
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AI 212/21 - 9/2022

ZD21.023393

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 12 janvier 2022


Composition : Mme Dessaux, présidente

Mmes Di Ferro Demierre et Pasche, juges Greffier : M. Addor


Cause pendante entre :

J., à X., recourante, représentée par Me Florence Bourqui, avocate auprès d’Inclusion Handicap, à Lausanne,

et

OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 16 LPGA et 28 LAI

E n f a i t :

A. Au bénéfice d’un certificat fédéral de capacité de vendeuse, J.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1962, a essentiellement travaillé dans le domaine de la vente au service de divers employeurs successifs. Dès le 1er avril 2013, elle a œuvré en qualité de représentante [...] pour le compte de la société Z.________ jusqu’au 30 juin 2018, date pour laquelle l’employeur a résilié les rapports de travail pour cause de restructuration.

Souffrant principalement de troubles rachidiens (cervico-brachialgies et lombalgies chroniques) à l’origine d’une incapacité totale de travail depuis le 13 décembre 2017, J.________ a déposé, en date du 6 avril 2018, une demande de prestations de l’assurance-invalidité.

L’assurée n’étant plus à même d’exercer son activité habituelle, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI ou l’intimé) a mis en œuvre une mesure d’orientation professionnelle sous la forme d’une réhabilitation socioprofessionnelle auprès du Centre B.________ à F.________ du 2 juillet au 12 octobre 2018.

Daté du 4 octobre 2018, le rapport de synthèse dressé au terme de cette mesure et co-signé par J.________ faisait mention des pistes professionnelles d’aide-comptable et de secrétaire/réceptionniste, cette dernière ayant les préférences de l’assurée. Toutes deux présentaient l’avantage d’être sur plusieurs points en accord avec son profil et la réalité du marché de l’emploi.

Le 12 octobre 2018, l’assurée a débuté une formation d’aide-comptable prise en charge par l’office AI auprès de l’Institut A.________ à H.________, qu’elle a achevée avec succès en obtenant un diplôme d’aide-comptable décerné le 7 mai 2019.

Du 1er juillet au 31 décembre 2019, l’assurée a effectué un stage en tant qu’aide-comptable à 50 % auprès de la Fondation M.________ à N.________ afin de mettre en pratique les connaissances acquises durant sa formation et de développer des compétences utiles à l’employabilité.

Le 1er janvier 2020, l’assurée a débuté un placement à l’essai à 50 % auprès de la fondation précitée, mesure prolongée pour une durée indéterminée en raison de la situation sanitaire (communication du 24 mars 2020).

Sollicitée pour détermination, la Dre S.________, médecin auprès du Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : le SMR), a retenu que l’activité habituelle n’était plus exigible. En revanche, l’assurée disposait, dès le mois de juillet 2018, d’une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (possibilité de se mobiliser régulièrement, sans ports de charges supérieures à 5-10 kg ou positions statiques du rachis [assis ou debout] ou en porte-à-faux/rotation du tronc, sans mouvements répétitifs des membres supérieurs en particulier au-dessus du niveau des épaules, gestes fins ou de force avec les mains, difficultés relationnelles, organisationnelles, fatigabilité, sensibilité au stress), sous réserve d’une incapacité totale de travail du 16 octobre 2018 au 1er mai 2019 en raison d’une fracture du cinquième rayon de la main gauche (avis médical du 23 juin 2020).

Le 24 novembre 2020, l’office AI a informé l’assurée qu’il comptait lui allouer un quart de rente d’invalidité à compter du 1er décembre 2018. Il a rappelé que, malgré les efforts et le soutien déployés dans le cadre de l’aide au placement depuis le 2 décembre 2019, il n’avait pas réussi, dans un délai convenable, à la réintégrer sur le marché du travail. Aussi a-t-il procédé à l’évaluation du préjudice économique qu’elle subissait. S’agissant du revenu de valide, il a retenu un montant de 54'975 fr., que l’intéressée aurait pu réaliser en bonne santé en 2018 (année d’ouverture du droit à la rente). Pour calculer le revenu d’invalide, l’office AI s’est fondé sur l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après : l’ESS) de l’année 2018 (TA1_tirage_skill_level). Selon ces données statistiques issues de la section « Activités juridiques, comptables, de gestion, d’architecture, d’ingénierie » (divisions 69 à 71 selon la Nomenclature générale des activités économiques [NOGA 2008]), une femme effectuant des tâches physiques ou manuelles simples (niveau de compétences 1) pourrait prétendre un revenu de 5'602 francs. Compte tenu d’une capacité de travail de 50 % et d’un abattement de 10 % en raison des limitations fonctionnelles et de l’âge, le revenu d’invalide s’élevait à 31'694 fr. 14. La comparaison des revenus avant et après invalidité débouchait sur une perte de gain de 23'280 fr. 86, soit un degré d’invalidité (arrondi) de 42 %.

Le 9 décembre 2020, l’assurée a présenté des objections à ce projet. Même en ayant effectué des stages à 50 %, elle avait été confrontée à une aggravation de ses douleurs, ce qui nuisait à sa concentration et à son efficacité, car elle avait souvent été obligée de s’allonger. Il apparaissait ainsi qu’une capacité de travail de 50 % excédait ses forces physiques, si bien que le revenu d’invalide retenu était surévalué. Elle a dès lors demandé à l’office AI d’examiner une nouvelle fois sa situation.

Le 18 janvier 2021, l’assurée a transmis à l’office AI un rapport établi le même jour par le Dr D.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation et médecin traitant. En raison d’une péjoration progressive du syndrome cervico-vertébral, celui-ci estimait que la capacité de travail de sa patiente n’excédait pas 35 à 40 % dans un poste léger et permettant de se mobiliser régulièrement.

Après avoir soumis ce document à la Dre S.________, selon laquelle une aggravation de l’état de santé n’était pas clairement démontrée (avis médical du 4 mars 2021), l’office AI a entériné son projet de décision du 24 novembre 2020 en reconnaissant à l’assurée le droit à un quart de rente d’invalidité dès le 1er décembre 2018, sous réserve de la période comprise entre le 1er septembre 2019 et le 30 juin 2020 durant laquelle des indemnités journalières lui avaient été allouées en raison des mesures professionnelles accordées (décision du 12 mai 2021).

B. a) Par acte du 1er juin 2021, J., représentée par Me Florence Bourqui, avocate auprès d’Inclusion Handicap, a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la décision du 12 mai 2021 en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation en ce sens que lui est reconnu le droit à trois-quarts de rente d’invalidité à compter du 1er décembre 2018. Elle a expliqué qu’après avoir été active dans le domaine de la vente, elle avait éprouvé des difficultés à obtenir un diplôme d’aide-comptable. Or le stage effectué auprès de la Fondation M. avait montré que ses limitations rendaient une activité de réceptionniste plus indiquée qu’une activité d’aide-comptable aussi bien pour des raisons physiques que psychiques. Quoi qu’il en soit, au terme des mesures de réadaptation mises en œuvre par l’office AI, elle disposait de compétences dans le domaine administratif. Il s’agissait toutefois de compétences générales qu’elle pouvait faire valoir dans les domaines « Activités de services administratifs et de soutien » (divisions 77-82) de l’ESS et non dans les « Activités spécialisées, scientifiques et techniques – activités juridiques, comptables, de gestion, d’architecture, d’ingénierie » (divisions 69-71), qu’elle estimait hors de sa portée. Pour un niveau de compétences 1, le revenu auquel aurait pu prétendre une femme dans les « Activités de services administratifs et de soutien » s’élevait à 3'921 fr. (ESS 2018, TA1_tirage_skill_level, divisions 77-82), tandis qu’il était de 4'770 fr. en admettant qu’un niveau de compétences 2 pût être retenu compte tenu de son peu d’expérience dans le domaine administratif. Selon le niveau de compétences envisagé, il en résultait le droit à trois-quarts, respectivement une demi-rente d’invalidité, l’assurée ayant précisé ne pas contester le taux d’abattement de 10 % opéré sur le salaire statistique.

b) Dans sa réponse du 6 septembre 2021, l’office AI a indiqué avoir soumis le dossier à l’un de ses spécialistes en questions professionnelles pour nouvel examen de la situation à la lumière des griefs avancés dans le mémoire de recours. Au terme de son analyse (rapport du 3 septembre 2021), il a convenu que le niveau de compétences 1 dans le domaine des activités comptables (divisions 69-71) paraissait quelque peu surévalué alors que le niveau 2 dans le domaine administratif (divisions 77-82) s’avérait plus approprié et correspondait mieux aux compétences de l’assurée. Il a dès lors retenu un salaire statistique de 4'770 fr., soit 4'972 fr. 73 au vu du nombre d’heures hebdomadaires travaillées en Suisse en 2018 (41,7). Compte tenu d’une capacité de travail de 50 % et d’un abattement de 10 %, le revenu d’invalide s’élevait à 26'852 fr. 72. Comparé au revenu sans invalidité de 54'975 fr., il en résultait une perte de gain de 28'122 fr. 29, soit un degré d’invalidité de 51,15 %. En conséquence, l’office AI a conclu à la réforme de la décision litigieuse en ce sens que le droit à une demi-rente d’invalidité est reconnu dès le 1er décembre 2018.

c) Dans ses déterminations du 14 septembre 2021, l’assurée a relevé que, dans la mesure où le réexamen de l’office AI ne recoupait pas entièrement les éléments avancés dans son recours, elle ne pouvait que confirmer les explications et les conclusions qui y figuraient.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

a) Le litige a pour objet l’examen du degré d’invalidité de la recourante, singulièrement le choix du niveau de compétences à la base du calcul du revenu d’invalide.

b) Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur au 1er janvier 2022 dans le cadre du « développement continu de l'AI » (loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021 705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO 2021 706). Conformément aux principes généraux en matière de droit transitoire, l'ancien droit reste en l'espèce applicable, au vu de la date de la décision litigieuse rendue le 12 mai 2021 (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 138 V 176 consid. 7.1 ; TF 9C_881/2018 du 6 mars 2019 consid. 4.1).

a) L’invalidité se définit comme l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée et qui résulte d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI et 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.

b) L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si, au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI). Conformément à l’art. 28 al. 2 LAI (dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2021), un taux d’invalidité de 40 % donne droit à un quart de rente, un taux d’invalidité de 50 % au moins donne droit à une demi-rente, un taux d’invalidité de 60 % au moins donne droit à trois-quarts de rente et un taux d’invalidité de 70 % au moins donne droit à une rente entière. Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas atteint dans sa santé (revenu sans invalidité) est comparé à celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu avec invalidité ; art. 16 LPGA).

Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en cas de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, ainsi que, le cas échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle mesure et dans quelles activités elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigée de la part de la personne assurée (ATF 132 V 93 consid. 4 et les références citées ; TF 9C_107/2017 du 8 septembre 2017 consid. 5.1 ; TF 8C_160/2016 du 2 mars 2017 consid. 4.1).

a) En l’espèce, la recourante ne remet pas en cause l’appréciation médicale de la situation. Elle admet en effet qu’elle dispose d’une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles induites par son état de santé. A cet égard, elle ne conteste pas non plus les limitations fonctionnelles retenues (possibilité de se mobiliser régulièrement, sans ports de charges supérieures à 5-10 kg ou positions statiques du rachis [assis ou debout] ou en porte-à-faux/rotation du tronc, sans mouvements répétitifs des membres supérieurs en particulier au-dessus du niveau des épaules, gestes fins ou de force avec les mains, difficultés relationnelles, organisationnelles, fatigabilité, sensibilité au stress).

En revanche, elle critique le calcul de son taux d’invalidité, et plus spécifiquement le revenu d’invalide.

b) Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas atteint dans sa santé (revenu sans invalidité) est comparé à celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu avec invalidité ; art. 16 LPGA).

aa) Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible. Il se déduit en règle générale du salaire réalisé avant l’atteinte à la santé, en l’adaptant toutefois à son évolution vraisemblable jusqu’au moment déterminant de la naissance éventuelle du droit à la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1 ; 129 V 222). On se fondera, sur ce point, sur les renseignements communiqués par l’employeur ou, à défaut, sur l’évolution des salaires nominaux (par ex. : TF 9C_192/2014 du 23 septembre 2014 consid. 4.2). Lorsque le revenu sans invalidité ne peut pas être déterminé en fonction de l’activité lucrative habituelle exercée avant l’atteinte à la santé, il convient de recourir à des données statistiques en se demandant quelle activité l’assuré aurait effectuée s’il était resté en bonne santé. On se référera en règle générale à l’ESS publiée tous les deux ans par l’Office fédéral de la statistique. On procédera de même pour l’établissement du revenu avec invalidité lorsque l’assuré n’a pas repris d’activité lucrative dans une profession adaptée, ou lorsque son activité ne met pas pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible (ATF 126 V 75 ; Margit Moser-Szeless, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 25 et n° 33 ad art. 16).

bb) Depuis la dixième édition de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS 2012), les emplois sont classés par l'Office fédéral de la statistique par profession en fonction du type de travail qui est généralement effectué. Les critères de base utilisés pour définir le système des différents groupes de profession sont les niveaux et la spécialisation des compétences requis pour effectuer les tâches inhérentes à la profession (TF 8C_46/2018 du 11 janvier 2019 consid. 4.4; 9C_901/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.3). Quatre niveaux de compétences ont été définis en fonction de neuf grands groupes de professions (voir tableau T17 de l'ESS 2012 p. 44) et du type de travail, de la formation nécessaire à la pratique de la profession et de l'expérience professionnelle (voir tableau TA1_skill_level de l'ESS 2012; ATF 142 V 178 consid. 2.5.3). Le niveau 1 est le plus bas et correspond aux tâches physiques et manuelles simples, tandis que le niveau 4 est le plus élevé et regroupe les professions qui exigent une capacité à résoudre des problèmes complexes et à prendre des décisions fondées sur un vaste ensemble de connaissances théoriques et factuelles dans un domaine spécialisé (on y trouve par exemple les directeurs/trices, les cadres de direction et les gérant[e]s, ainsi que les professions intellectuelles et scientifiques). Entre ces deux extrêmes figurent les professions dites intermédiaires (niveaux 3 et 2). Le niveau 3 implique des tâches pratiques complexes qui nécessitent un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé (notamment les techniciens, les superviseurs, les courtiers ou encore le personnel infirmier). Le niveau 2 se réfère aux tâches pratiques telles que la vente, les soins, le traitement des données, les tâches administratives, l'utilisation de machines et d'appareils électroniques, les services de sécurité et la conduite de véhicules (TF 9C_370/2019 du 10 juillet 2019 consid. 4.1 et les références). L'accent est donc mis sur le type de tâches que l'assuré est susceptible d'assumer en fonction de ses qualifications mais pas sur les qualifications en elles-mêmes (TF 8C_46/2018 du 11 janvier 2019 consid. 4.4; 9C_901/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.3).

cc) Lorsque les tables de l’ESS sont appliquées, il convient de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table TA1_skill_level, à la ligne « total secteur privé » ; on se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la valeur médiane ou centrale. Lorsque cela apparaît indiqué dans un cas concret pour permettre à l’assuré de mettre pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail, il y a lieu parfois de se référer aux salaires mensuels de secteurs particuliers (secteur 2 [production] ou 3 [services]), voire à des branches particulières ; tel est notamment le cas lorsqu’avant l’atteinte à la santé, l’assuré a travaillé dans un domaine pendant de nombreuses années et qu’une activité dans un autre domaine n’entre pas en ligne de compte (TF 8C_205/2021 du 4 août 2021 consid. 3.2.1 et les références citées). En outre, lorsque les circonstances du cas concret le justifient, on peut s’écarter de la table TA1 pour se référer à la table T17 (salaire mensuel brut [valeur centrale] selon le domaine d’activité dans les secteurs privé et public ensemble), si cela permet de fixer plus précisément le revenu d’invalide et que le secteur en question est adapté et exigible (TF 8C_205/2021 du 4 août 2021 consid. 3.2.2 ; 8C_66/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.2.2 et les références citées).

dd) Les salaires bruts standardisés dans l’ESS correspondent à une moyenne de travail de 40 heures par semaine et il convient de les adapter à la durée hebdomadaire moyenne dans les entreprises pour l’année prise en considération. On tiendra également compte de l’évolution des salaires nominaux, pour les hommes ou les femmes selon la personne concernée, entre la date de référence de l’ESS et l’année déterminante pour l’évaluation de l’invalidité (ATF 129 V 408 consid. 3.1.2). Cette année correspond en principe à celle lors de laquelle le droit éventuel à la rente prend naissance (ATF 134 V 322 consid. 4.1 ; 129 V 222).

ee) L’assuré peut, selon sa situation personnelle, voir ses perspectives salariales être réduites par des facteurs tels que l’âge, le handicap, les années de service, la nationalité, le titre de séjour ou le taux d’occupation. Une évaluation globale des effets de ces circonstances sur le revenu d’invalide est nécessaire. La jurisprudence admet de procéder à une déduction de 25 % au maximum pour en tenir compte (ATF 129 V 472 consid. 4.2.3 ; 126 V 75).

a) L’intimé a admis que l’activité habituelle de la recourante de représentante [...] n’était plus exigible. Dans la décision attaquée, Il a déterminé le revenu d’invalide sur la base l’ESS de l’année 2018 (TA1_tirage_skill_level). Selon ces données statistiques issues de la section « Activités juridiques, comptables, de gestion, d’architecture, d’ingénierie » (divisions 69 à 71 selon la Nomenclature générale des activités économiques [NOGA 2008]), une femme effectuant des tâches physiques ou manuelles simples (niveau de compétences 1) pourrait prétendre un revenu de 5'602 francs. En procédure judiciaire, l’intimé a convenu que le niveau de compétences 2 dans une profession du domaine administratif (divisions 77 à 82 « Activités de services administratifs et de soutien ») s’avérait plus approprié, retenant dès lors un revenu de 4'770 francs (réponse du 6 septembre 2021). Dans ses déterminations du 14 septembre 2021, la recourante ne remet pas en question ce mode de calcul, sous réserve de la question de savoir si l’activité exigible de sa part doit être classée au niveau de compétences 1 ou 2 du TA1, divisions 77 à 82.

aa) Comme indiqué précédemment, l'ESS se fonde sur la Nomenclature générale des activités économiques (NOGA) pour classer les entreprises en fonction de leur activité économique. A cet égard, l’intimé se réfère, dans sa réponse du 6 septembre 2021, aux divisions 77 à 82 de cette nomenclature « Activités de services administratifs et de soutien ». Que l’activité soit celle d’aide-comptable comme le préconise l’intimé ou celle de réceptionniste, à laquelle aspire la recourante, dite activité entre dans la sous-catégorie suivante : services administratifs combinés (code 82.11.10). Cette sous-catégorie comprend la prestation d’une combinaison de services administratifs de bureau quotidiens, comme la réception, la planification financière, la facturation et la tenue de livres, les activités liées au personnel, les services de courrier, etc., pour le compte de tiers (https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/industrieservices/nomenclatures/noga.html, consulté le 17 décembre 2021).

bb) En l’occurrence, l'intéressée est au bénéfice d'un diplôme d'aide-comptable et d’un stage pratique accompli auprès du service de comptabilité de la Fondation M.________ du 1er juillet au 31 décembre 2019, autorisant des tâches autres que physiques ou manuelles simples relevant du niveau de compétences 1 (pour un cas comparable, cf. TF 8C_610/2017 du 3 avril 2018 consid. 4.3). En application de la ligne 77, 79-82, « Activités de services administratifs », le revenu pour une femme exerçant des tâches pratiques (niveau de compétences 2) est de 4'787 fr, soit un revenu d’invalide, compte tenu d’une durée de travail hebdomadaire de 41,7 heures et d’un abattement – non contesté – de 10 % de 26'948 fr. 42 vu la capacité de travail de 50 % reconnue à la recourante. Comparé avec un revenu sans invalidité – non contesté – de 54'975 fr., il en découlerait un degré d’invalidité de 50,98 %.

b) Cependant, compte tenu de la jurisprudence en matière de choix de la table et du niveau de compétences (cf. considérants 5b/bb et cc ci-dessus), il apparaît au vu des limitations fonctionnelles de la recourante (cf. considérant 5a ci-dessus) qu’il ne se justifie pas de faire exception à l’usage de la table TA1, total des branches, de l’ESS 2018, s’élevant à 52'452 fr. par an, et ce même si la recourante a bénéficié de mesures dans le domaine administratif. En effet, la possibilité de se mobiliser régulièrement n’est de loin pas possible dans la majorité des activités administratives dont les postes sont plutôt statiques de même que les mouvements répétitifs des membres supérieurs et les gestes fins sont la règle pour les travaux de saisie, fréquents dans ce domaine. Il convient par conséquent de retenir un revenu d’invalide de 4'371 francs.

c) Sur le vu de tout ce qui précède, il convient de corriger d’office le calcul proposé par l’intimé, en tenant compte du fait que le montant figurant dans l’ESS 2018 doit être annualisé et adapté à la durée usuelle du travail pour l’année 2018 (41.7 heures au lieu de 40 heures). Après un abattement de 10 % et au vu de la capacité de travail de 50 % présentée par la recourante, le revenu avec invalidité s’élève à 24'606 fr. 54. La comparaison avec le revenu sans invalidité de 54'975 fr. conduit à une perte de gain de 30'368 fr. 46. Cette perte de gain correspond à un degré d’invalidité de 55,24 %, qui ouvre effectivement droit à une demi-rente d’invalidité.

En définitive, le recours doit être admis et la décision rendue le 12 mai 2021 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud réformée, en ce sens que la recourante a droit à une demi-rente d’invalidité dès le 1er décembre 2018 sous réserve de la période comprise entre le 1er septembre 2019 et le 30 juin 2020.

a) La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Il convient de les fixer à 600 fr. et de les mettre à la charge de la partie intimée, vu l’issue du litige.

b) La partie recourante obtient gain de cause et a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). Il convient d’arrêter cette indemnité à 1'000 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de la mettre à la charge de la partie intimée.

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision rendue le 12 mai 2021 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée, en ce sens que J.________ a droit à une demi-rente d’invalidité dès le 1er décembre 2018 sous réserve de la période comprise entre le 1er septembre 2019 et le 30 juin 2020.

III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud.

IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à J.________ une indemnité de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Florence Bourqui, avocate auprès d’Inclusion Handicap (pour J.________), ‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

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LAI

  • art. 1 LAI
  • art. 4 LAI
  • art. 28 LAI
  • art. 69 LAI

LPA

  • art. 93 LPA

LPGA

  • art. 6 LPGA
  • art. 7 LPGA
  • art. 8 LPGA
  • Art. 16 LPGA
  • art. 56 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

TFJDA

  • art. 10 TFJDA
  • art. 11 TFJDA

Gerichtsentscheide

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