TRIBUNAL CANTONAL
AVS 16/21 - 2/2022
ZC21.019497
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 11 janvier 2022
Composition : Mme Berberat, présidente
Mmes Röthenbacher et Pasche, juges Greffière : Mme Monod
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourante,
et
Caisse fédérale de compensation, à Berne, intimée.
Art. 29bis et 29ter LAVS ; art. 52, 52b et 52c RAVS.
E n f a i t :
A. B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le [...] mars 1957, célibataire et sans enfants, a sollicité un calcul anticipé de sa future rente de vieillesse, par dépôt du formulaire ad hoc le 4 juillet 2014 auprès de la Caisse fédérale de compensation (ci-après : la Caisse ou l’intimée).
A l’issue de l’instruction de cette requête, la Caisse a indiqué à l’assurée que le montant de sa future rente de vieillesse (dès le 1er avril 2021) pouvait être estimé à 2'287 fr., compte tenu d’une échelle de rente partielle 43 et d’un revenu annuel déterminant de 119'340 francs. Elle relevait que la durée de cotisations effective, retenue pour l’échelle de rente, s’élevait à 42 années complètes et 6 mois.
B. B.________ a fait parvenir à la Caisse une demande de rente de vieillesse, complétée le 18 août 2020.
La Caisse a rassemblé et clôturé les comptes individuels de l’assurée, lesquels mettaient en évidence des cotisations personnelles acquittées entre 1977 et mars 2021. Procédant au calcul de la prestation de vieillesse, elle a retenu une durée de cotisations de 41 années et 9 mois accomplie entre le 1er janvier 1978 et le 31 décembre 2020. L’assurée présentait des lacunes de cotisations, à savoir 3 mois en 1985 et 12 mois en 1986, expliquées par une année d’études aux [...] entre octobre 1985 et octobre 1986. Ces lacunes pouvaient être comblées au moyen des périodes cotisations acquittées avant les 20 ans révolus de l’assurée et durant l’année de naissance du droit à la rente. 9 mois supplémentaires de cotisations pouvaient ainsi être crédités à l’assurée, ce qui portait la durée de cotisations déterminante à 42 années complètes et 6 mois. Cette durée de cotisation entraînait l’application d’une échelle de rente 43. Le revenu annuel moyen de l’assurée s’élevait à 115'371 fr., sur la base d’une somme des revenus revalorisée de 4'874'441 francs. Le revenu annuel moyen déterminant pour l’année 2021 se montait à 116'154 francs. Ces éléments permettaient en définitive d’allouer à l’assurée une rente de vieillesse mensuelle de 2'336 fr. dès le 1er avril 2021.
Par décision du 11 février 2021, la Caisse a mis l’assurée au bénéfice de la prestation précitée à compter du 1er avril 2021.
C. Après avoir sollicité des informations complémentaires auprès de la Caisse sur le calcul de sa rente de vieillesse, par téléphone du 19 février 2021 et courriel subséquent du 23 février 2021, B.________ s’est opposée à la décision du 11 février 2021 par correspondance du 5 mars 2021. Elle a préalablement déploré que la consultation de la liste des caisses de compensation où elle avait cotisé (InfoRegistre disponible sur Internet) ne lui soit plus accessible, en raison du bouclement de ses comptes individuels. Sur le fond, elle a contesté la durée de cotisations prise en considération dans son cas, laquelle ne lui ouvrait le droit qu’à une rente de vieillesse partielle. Elle a fait valoir que le système appliqué entraînait, à son avis, une discrimination entre les hommes et les femmes. Elle avait acquitté des cotisations durant l’intégralité de la période déterminante pour le calcul, sauf pendant une année d’étude à l’étranger (octobre 1985 à octobre 1986), au cours de laquelle elle avait effectué un travail de post-doctorat au bénéfice d’une bourse d’étude allouée par le Fonds National Suisse de la Recherche Scientifique (FNS). Elle n’avait pas versé de cotisations durant cet intervalle, en l’absence d’informations de l’assurance à cet égard. Compte tenu d’un revenu annuel déterminant excédant 86'040 fr., elle concluait à l’octroi d’une rente de vieillesse complète de 2'390 fr. par mois.
Par décision sur opposition du 14 avril 2021, la Caisse a maintenu sa décision du 11 février 2021. Elle a premièrement indiqué à l’assurée que le rassemblement de ses comptes individuels avait été effectué en même temps que leur bouclement pour procéder au calcul de la rente. De ce fait, les données sur InfoRegistre n’étaient plus disponibles, puisque que le rassemblement était effectué auprès de la caisse compétente. Les données corrélatives avaient toutefois été communiquées à l’assurée, tant à l’occasion du calcul prévisionnel qu’en annexe à la décision du 11 février 2021. En second lieu, la Caisse a confirmé que les lacunes de cotisations présentées par l’assurée avaient été comblées au moyen de 6 mois acquittés avant ses 20 ans révolus et 3 mois accomplis durant l’année 2021. Ainsi, l’assurée avait pu être créditée de 9 mois supplémentaires de cotisations, lesquels lui permettaient de se prévaloir d’une durée de cotisations totale de 42 années et 6 mois. En cas de séjour à l’étranger, il était recommandé de s’affilier à l’assurance facultative, ce que l’assurée n’avait, en l’occurrence, pas fait. Eu égard troisièmement à l’inégalité de traitement invoquée par l’assurée, la Caisse a souligné qu’un homme ne présentant pas une durée de complète de cotisations ne pouvait pas plus qu’une femme prétendre à une rente de vieillesse complète.
D. B.________ a déféré la décision sur opposition du 14 avril 2021 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de recours du 5 mai 2021. Elle a derechef conclu à l’allocation d’une rente de vieillesse complète, en invoquant pour l’essentiel les arguments précédemment avancés. Elle a, en particulier, à nouveau fait valoir qu’à son sens, les hommes étaient avantagés par rapport aux femmes dans la mesure où ils auraient la possibilité de cotiser une année de moins que les femmes et tout de même prétendre à une rente de vieillesse complète. Elle estimait que le rapport de 97,73 % entre la durée de cotisations d’un assuré et celle de sa classe d’âge, prévu par les dispositions réglementaires, consacrait cette inégalité. Elle relevait également une inégalité, eu égard à sa date de naissance, puisque si elle était née en octobre 1957, elle aurait pu combler pleinement ses lacunes de cotisations.
La Caisse a répondu au recours le 10 juin 2021 et conclu à son rejet. Elle a repris et étayé la teneur de la décision sur opposition querellée, rappelant notamment qu’un homme devait cotiser durant 44 années pour obtenir une échelle de rente complète, alors qu’une femme ne devait cotiser que durant 43 années. Elle a, au surplus, relevé que les dispositions réglementaires applicables prévoyaient la prise en compte du rapport entre les années entières de cotisations de l’assuré et celles de sa classe d’âge. Ce rapport ressortait également de l’Indicateur d’échelle des Tables des rentes 2021, édictées par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS).
Par réplique du 30 juin 2021, l’assurée a maintenu sa position. Elle s’est en outre étonnée que la collaboratrice de la Caisse ayant traité son opposition prenne position pour celle-ci au stade de la procédure de recours.
La Caisse a renoncé à dupliquer par correspondance du 13 juillet 2021.
E n d r o i t :
a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) sous réserve de dérogations expresses (art. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), qui s'applique notamment aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et qui prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
c) Déposé dans le délai légal et dans le respect des formes prévues par la loi (cf. notamment art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
Est litigieux en l’espèce le montant de la rente de vieillesse servie à la recourante depuis le 1er avril 2021, singulièrement l’échelle de rente appliquée à son cas.
a) A teneur de l’art. 29 al. 1 LAVS, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance. Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation (al. 2, let. a) ou de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation (al. 2, let. b).
b) L’art. 50 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101) précise qu’une année de cotisation est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de 11 mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu’elle présente des périodes de cotisations au sens de l’art. 29ter al. 2, let. b et c, LAVS.
a) La rente partielle est une fraction de la rente complète, déterminée conformément aux art. 34 à 37 LAVS (art. 38 al. 1 LAVS). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur l'échelonnement des rentes (art. 38 al. 3 LAVS). A cet égard, l'OFAS établit des tables de rentes dont l'usage est obligatoire (art. 53 al. 1 RAVS).
b) Afin de déterminer l'échelle de rente applicable en cas de versement d'une rente partielle, l'art. 52 RAVS prévoit d'effectuer un rapport en pour-cent entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge. Un rapport en pour-cent entre 97,73 et 100 correspond à l’échelle de rente maximale 44 et à une rente complète ; un rapport en pour-cent entre 95,46 et 97,73 correspond à l’échelle de rente 43 et à une rente partielle de 97,73% de la rente complète (cf. art. 52 al. 1 RAVS). L’alinéa 2 de cette disposition confirme qu’une rente complète est attribuée lorsque le rapport entre les années entières de cotisations de l’assuré et celles de sa classe d’âge est d’au moins 97,73 %.
a) Le calcul de la rente ordinaire est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art. 29bis al. 1 LAVS).
b) Aux termes de l’art. 29ter al. 1 LAVS, la durée de cotisation est réputée complète, et donne le droit à une rente complète (art. 29 al. 2 LAVS), lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge. Selon l’art. 29ter al. 2 LAVS, sont considérées comme années de cotisations, les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (let. a), pendant lesquelles son conjoint au sens de l’art. 3 al. 3 a versé au moins le double de la cotisation minimale (let. b) ou pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent être prises en compte (let. c).
c) La rente est également calculée sur la base du revenu annuel moyen, lequel se compose des revenus de l’activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d’assistance (art. 29quater LAVS).
a) En vertu de l’art. 52b RAVS, lorsque la durée de cotisations est incomplète au sens de l’art. 29ter LAVS, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant l’accomplissement des 20 ans révolus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date.
b) L’art. 52c RAVS prévoit que les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations. Les revenus provenant d’une activité lucrative réalisés durant cette période ne sont toutefois pas pris en considération pour le calcul de la rente.
a) En l’espèce, la recourante ne conteste pas présenter une durée incomplète de cotisations, ainsi qu’il ressort de ses comptes individuels. Il est en effet établi que, dans la période s’étendant du 1er janvier suivant ses 20 ans révolus (1er janvier 1978) au 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance (31 décembre 2020), la recourante a acquitté des cotisations sur toute la période, à l’exception de 3 mois entre octobre et décembre 1985, ainsi que durant la totalité de l’année 1986. Elle ne remet pas en question ce constat, ayant elle-même concédé avoir effectué une année d’études à l’étranger et ne pas s’être affiliée à l’assurance facultative dans cet intervalle.
b) Il est par ailleurs constaté que l’intimée a partiellement comblé les lacunes de cotisations présentées par la recourante en se fondant sur les art. 52b et 52c RAVS. Elle a en effet tenu compte de 6 mois de cotisations accomplis en 1977 (avant les 20 ans révolus de la recourante) et de 3 mois de cotisations accomplis du 1er janvier au 31 mars 2021 (dans l’année de réalisation du cas d’assurance). Ce faisant, l’intimée a mis à jour une durée totale de cotisations de 42 années et 6 mois au profit de la recourante.
c) Cette durée de cotisations de 42 années et 6 mois, déterminante pour l’échelle de rente applicable, peut être ici confirmée. Il est au surplus souligné que la recourante n’a pas contesté la teneur de ses comptes individuels (cf. art. 141 RAVS en corrélation avec l’art. 30ter LAVS) et ne prétend pas avoir acquitté des cotisations supplémentaires qui n’auraient pas été comptabilisées par l’intimée.
La durée de cotisation pour les femmes de la classe d’âge de la recourante est de 43 années. La recourante présente une durée de cotisations de 42 années complètes, de sorte que le rapport en pour-cent, selon l’art. 52 RAVS, entre ses années entières de cotisations et celles de sa classe d'âge atteint 97,67, ainsi que l’a détaillé l’intimée dans sa réponse au recours du 10 juin 2021 (42 / 43 x 100 = 97,67).
Ce rapport correspond bel et bien à une échelle de rente partielle 43 conformément à l’art. 52 al. 1 RAVS. Dès lors que la rente mensuelle complète maximale (échelle 44) s’élève en 2021 à 2'390 fr (cf. Tables des rentes 2021, édictées par l’OFAS), la rente mensuelle fondée sur une échelle de rente 43 s’élève à 2'336 fr. (2'390 x 97,73 / 100 = 2'335,747). Ce même montant mensuel ressort au demeurant également de la Table des rentes de l’échelle 43. On ne peut donc que confirmer que la recourante a droit à une rente mensuelle de 2'336 fr. à compter du 1er avril 2021.
a) Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 141 I 153 consid. 5.1 ; 140 I 77 consid. 5.1 ; 137 V 334 consid. 6.2.1 ; 134 I 23 consid. 9.1).
b) Contrairement à ce que soutient la recourante, on ne voit pas que son cas mette en évidence une inégalité de traitement au détriment des femmes dans la détermination de l’échelle de rente fondée sur l’art. 52 RAVS. La recourante perd en effet de vue que la durée de cotisation de la classe d’âge d’un homme parvenant à l’âge légal de la retraite est de 44 années (et non pas 43 années, comme c’est le cas pour une femme). Un homme doit donc cotiser 44 années complètes pour se voir octroyer une rente complète, alors qu’une femme ne doit cotiser que 43 années, compte tenu de la différence entre l’âge légal de la retraite des femmes et des hommes (cf. art. 3 al. 1 LAVS).
Ainsi, un homme ayant atteint l’âge légal de la retraite en 2021 (forcément né en 1956) qui présenterait une durée de cotisations de 42 années et 6 mois (comme la recourante) se verrait appliquer une échelle de rente 42. Dans un tel cas, le rapport en pour-cent, selon l’art. 52 RAVS, entre les années entières de cotisations et celles de la classe d'âge atteindrait 95,45 (42 / 44 x 100 = 95,45). Compte tenu d’un revenu annuel moyen déterminant équivalent à celui de la recourante, un homme percevrait ainsi une rente mensuelle de 2'281 fr. selon l’échelle 42 (2'390 x 95,45 / 100 = 2'281,255) en 2021.
c) Le grief de la recourante quant à une inégalité de traitement à son détriment en raison de sa date de naissance (début de l’année 1957 au lieu de la fin de l’année) peut également être écarté. En effet, ainsi que l’a relevé à juste titre l’intimée dans la décision sur opposition querellée, les personnes nées en fin d’année demeurent sujettes à l’obligation de cotiser plus longtemps, ce qui leur impose le paiement de cotisations non contributives.
Enfin, il n’y a pas lieu de s’attarder sur la remarque de la recourante en lien avec le traitement de son dossier par la collaboratrice de l’intimée au stade des procédures administrative et judiciaire. On ne voit pas quelle garantie de procédure aurait été violée par l’intimée, alors que les dispositions légales et réglementaires applicables en matière d’assurance-vieillesse et survivants n’imposent pas de règle particulière aux caisses dans l’organisation de leurs services internes. Au demeurant, le recours selon les art. 56 ss LPGA devant la Cour de céans, qui jouit d’un plein pouvoir d’examen, est un moyen de droit complet permettant une analyse de la décision entreprise en fait et en droit (TF 9C_205/2013 du 1er octobre 2013 consid. 1.3 et la référence citée).
a) Vu les considérants qui précèdent, le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 14 avril 2021 par la Caisse fédérale de compensation est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :