Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2021 / 1079
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AI 303/21 - 351/2021

ZD21.038050

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 17 novembre 2021


Composition : M. Piguet, juge unique Greffière : Mme Guardia


Cause pendante entre :

B.________, à [...], recourante, représentée par Me Philippe Graf, avocat à Lausanne,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.


Art. 29 al. 1 Cst. ; art. 56 al. 2 LPGA ; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision du 18 janvier 2019, par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI) a alloué à B.________ (ci-après également : la recourante) dès le 1er juillet 2014 un quart de rente d’invalidité calculé sur la base de l’échelle de rente 12,

vu l’arrêt rendu le 29 juillet 2020 (cause AI 76/19 – 263/2020), par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a réformé la décision du 18 janvier 2019 en ce sens qu’B.________ a droit à un quart de rente d’invalidité à compter du 1er juillet 2014 calculé sur la base de l’échelle de rente 18,

vu la requête du 17 septembre 2020, par laquelle l’office AI a invité la [...] à faire le nécessaire à la suite de l’arrêt du 29 juillet 2020,

vu les requêtes des 2 octobre 2020 et 1er février 2021, par lesquelles B.________ a invité l’office AI à donner suite à l’arrêt 29 juillet 2020,

vu les requêtes des 2 février, 3 mars et 27 avril 2021, par lesquelles B.________ a invité la [...] à donner suite à l’arrêt 29 juillet 2020,

vu le rappel adressé le 28 juin 2021 par l’office AI à la [...],

vu la sommation adressée le 10 août 2021 à la demande d’B.________ par l’office AI à la [...],

vu le recours pour déni de justice formé le 7 septembre 2021, par lequel B.________ a demandé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, sous suite de frais et dépens, d’ordonner à l’office AI de notifier, par l’intermédiaire de la [...], une décision fixant, à compter du 1er juillet 2014, le montant de son quart de rente d’invalidité calculé sur la base de l’échelle de rente 18,

vu le courrier du 19 octobre 2021, par lequel l’office AI a informé que la décision requise, datée du 22 septembre 2021, avait été notifiée dans l’intervalle, tout en précisant qu’il avait fait le nécessaire pour que le dossier soit suivi de manière diligente,

vu les observations d’B.________ du 9 novembre 2021 constatant que le recours était devenu sans objet et concluant à l’allocation de justes dépens,

vu les pièces au dossier ;

attendu que le présent recours a été formé pour déni de justice formel, soit retard injustifié au sens de l’art. 56 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1),

que l’office intimé a, par communication du 19 octobre 2021, informé la Cour de céans que la décision requise par la recourante avait été rendue le 22 septembre 2021,

que la recourante convient que son recours pour déni de justice est dès lors devenu sans objet,

que, dans une telle situation, lorsqu’il existe un intérêt actuel au recours au moment où celui-ci est formé, mais qu’il tombe ultérieurement en cours de procédure, le recours pour retard à statuer doit être déclaré sans objet et rayé du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 ; TF 9C_441/2010 du 6 avril 2011 consid. 1 ; TF 9C_889/2007 du 12 février 2008 consid. 2.2),

que le magistrat instructeur est compétent pour constater que le recours est devenu sans objet et pour rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2000 sur la procédure administrative [LPA-VD ; BLV 173.36]) ;

attendu que lorsqu’un procès devient sans objet, il s’impose de statuer néanmoins sur les frais afférents à la procédure engagée par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l’état de fait existant avant l’événement mettant fin au litige et de l’issue probable de celui-ci (cf. ATF 125 V 373 consid. 2a),

que la recourante conclut à l’allocation de justes dépens,

qu’aux termes de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (ATF 134 I 229 consid. 2.3),

que cette disposition consacre le principe de la célérité, autrement dit prohibe le retard injustifié à statuer,

que l’autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu’elle ne rend pas la décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l’affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et les références citées ; voir également TF 9C_426/2011 du 14 décembre 2011 consid. 3.1),

que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s’apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale,

qu’entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de complexité de l’affaire, l’enjeu que revêt le litige pour l’intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2 et les références citées ; voir également TF 9C_426/2011 du 14 décembre 2011 consid. 3.2),

qu’en l’occurrence, l’office intimé, dans son courrier du 19 octobre 2021, ne s’est nullement excusé du retard dans la notification de la décision demandée,

qu’il a justifié le retard par le fait que la [...] avait eu des difficultés à notifier la décision de rente, « car son système informatique ne permettait pas, dans le dossier de la recourante, d’utiliser l’échelle 18 pour le calcul de la rente »,

que ces explications, pour peu qu’elles soient crédibles, ne permettent pas d’expliquer le temps nécessaire qu’il a fallu à la [...] pour procéder au simple recalcul du montant de la rente de la recourante conformément à l’arrêt de la Cour de céans,

que ni la complexité de l’affaire ni un quelconque défaut de collaboration de la recourante ne permettent d’expliquer le temps mis par la [...] à examiner la situation de la recourante,

qu’il est manifeste que ce retard est imputable à la [...], laquelle a violé le principe de célérité en ne procédant pas dans un délai pouvant être considéré comme raisonnable,

que, dans le système de l’assurance-invalidité, les seuls interlocuteurs auxquels les assurés doivent et peuvent s’adresser sont les offices AI,

que, même si la détermination et le calcul des prestations de l’assurance-invalidité résultent de la collaboration entre offices AI et caisses de compensation (art. 53 ss de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité [LAI ; RS 831.20]), seuls les offices AI sont habilités à examiner les demandes de prestations et à rendre des décisions relatives aux prestations de l’assurance-invalidité (art. 57 al. 1 LAI),

que l’office intimé doit, malgré la diligence dont il a fait preuve, répondre à l’égard de la recourante des manquements imputables à la [...],

qu’il se justifie dans ces conditions d’allouer à la recourante une indemnité de dépens qu’il convient d’arrêter à 2'000 fr. à la charge de l’office intimé ;

attendu que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI),

qu’il convient de les fixer à 400 fr. et de les mettre à la charge de l’office intimé, dès lors que son comportement a provoqué l’ouverture de la procédure.

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.

IV. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à B.________ le montant de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Philippe Graf (pour B.________), ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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Cst

  • Art. 29 Cst

LAI

  • art. 57 LAI
  • art. 69 LAI

LPA

  • art. 94 LPA

LPGA

  • art. 56 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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