Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2021 / 1071
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 110/21 - 214/2021

ZQ21.021974

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 2 décembre 2021


Composition : Mme Pasche, juge unique Greffière : Mme Toth


Cause pendante entre :

P.________, à [...], recourant,

et

SERVICE DE L’EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé.


Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI ; art. 26 al. 2 OACI.

E n f a i t :

A. P.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1965, s'est inscrit le 24 novembre 2020 en qualité de demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP), avec effet au 1er janvier 2021.

Par rapport du 25 novembre 2020, le conseiller ORP de l’intéressé a rédigé une synthèse du premier entretien du 24 novembre 2020, en indiquant en particulier s’être accordé avec ce dernier sur un nombre de dix à douze recherches d’emploi par mois.

L’assuré s’est entretenu téléphoniquement le 19 janvier 2021 avec son conseiller ORP. Il ressort notamment du procès-verbal relatif à cet entretien que l’assuré devait remettre à son conseiller ses recherches d’emploi avant-chômage, ainsi que celles des mois de janvier et février 2021.

Par courrier électronique du 22 février 2021 à son conseiller ORP, l’assuré a indiqué qu’après vérification sur la plateforme en ligne « Job-room », il avait découvert que ses recherches d’emploi n’étaient pas à jour. Il a exposé qu’il les avait reportées sur « Job-room » après l’entretien téléphonique du 19 janvier 2021, qu’il constatait toutefois qu’elles n’avaient pas été enregistrées et que cette erreur provenait sans doute d’une mauvaise manipulation. Il a ajouté qu’il espérait ne pas être sanctionné pour ces faits, ayant recherché du travail en suffisance pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021 et fait le nécessaire sur la plateforme en ligne.

Le seul formulaire de preuve de recherches d’emploi relatif au mois de janvier 2021 remis à l’ORP figurant au dossier porte la date de réception du 23 février 2021.

Par décision du 5 mars 2021, l’ORP a suspendu le droit de l’assuré à l'indemnité de chômage pendant cinq jours à compter du 1er février 2021, au motif qu’il n'avait pas remis la preuve de ses recherches d'emploi du mois de janvier 2021 dans le délai légal.

Par courrier du 15 mars 2021, l'assuré a formé opposition contre la décision précitée. Il a allégué qu’il n’avait pas oublié d’effectuer ses recherches d’emploi pour le mois litigieux, ni de lister celles-ci sur le formulaire idoine et, dès le 20 janvier 2021, sur la plateforme « Job-room ». Il a précisé que son deuxième entretien avec son conseiller ORP devait avoir lieu le 19 janvier 2021 par téléphone, compte tenu de la crise sanitaire, mais qu’il s’était rendu par erreur dans les locaux de l’ORP ce jour-là avec son dossier, à la suite de quoi il avait directement téléphoné à son conseiller pour s’excuser de ce contretemps. A cette occasion, il avait notamment expliqué à son conseiller avoir partiellement rempli sa feuille de recherches d’emploi du mois de janvier 2021 et avait cité le nom des huit employeurs auxquels il avait envoyé sa candidature. Son conseiller lui avait alors recommandé d’utiliser exclusivement la plateforme « Job-room », raison pour laquelle il n’était pas allé déposer ses recherches d’emploi du mois courant. Cela étant, l’assuré a fait valoir que, sans les indications de son conseiller ORP, il aurait déposé sa feuille de recherches d’emploi – dûment remplie – auprès de l’ORP dans les délais. Il a ajouté qu’avant la fin du mois de janvier 2021, il avait introduit informatiquement ses recherches d’emploi du mois courant sur la plateforme en ligne. Lorsqu’il s’y était connecté le 22 février 2021 pour introduire ses recherches d’emplois du mois de février 2021, il avait constaté que celles du mois précédent n’avaient pas été enregistrées et avait ainsi immédiatement pris contact avec son conseiller ORP. Il a indiqué qu’il ne s’expliquait pas cette situation et qu’il s’agissait d’un problème informatique indépendant de sa responsabilité, ajoutant qu’il avait bien compris le fonctionnement de « Job-room » et que ses recherches d’emploi jusqu’au mois de mars 2021 étaient à jour. Il a de surcroit invoqué qu’il faisait tout le nécessaire pour retrouver un emploi malgré les difficultés liées à son âge et à la crise sanitaire et s’est prévalu de l’absence de toute sanction lors d’une précédente période de chômage.

Par complément d’opposition du 23 mars 2021, l’assuré a requis l’octroi de l’effet suspensif à son opposition.

Par décision sur opposition du 22 avril 2021, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l'intimé), a rejeté l'opposition formée par l’assuré, ainsi que sa demande d’effet suspensif, et confirmé la décision du 5 mars 2021. Il a retenu que l’assuré avait remis la preuve de ses recherches d’emploi du mois de janvier 2021 le 23 février 2021, soit après l’échéance du délai légal qui courait jusqu’au 5 février 2021. Le SDE a précisé qu’il était de la responsabilité de l’intéressé de s’assurer que ses postulations du mois de janvier 2021 avaient bien été enregistrées sur la plateforme en ligne et correctement transmises à l’ORP dans le délai légal. En outre, il a retenu que la discussion du 19 janvier 2021 entre l’assuré et le conseiller ORP s’agissant des recherches d’emploi du mois litigieux ne prouvait pas que celles-ci avaient été transmises en temps utile. Le SDE a au surplus considéré que la remise des recherches d’emploi le 23 février 2021 ne permettait pas de revenir sur la décision litigieuse, les démarches entreprises après le délai légal sans excuse valable n’étant plus prises en considération. Enfin, il a confirmé la durée de la suspension, estimant qu’en retenant une faute légère et une durée de cinq jours, l’ORP avait correctement tenu compte des circonstances du cas d’espèce.

B. Par acte du 21 mai 2021, P.________ a interjeté recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision sur opposition du 22 avril 2021, concluant implicitement à son annulation. A l’appui de son écriture, le recourant réitère en substance les arguments développés dans son opposition. Il ajoute qu’il n’avait aucun contrôle sur la remise à l’ORP de ses recherches d’emploi du mois de janvier 2021 depuis la plateforme informatique, la transmission se faisant automatiquement à l’échéance du délai légal. Il précise à cet égard que la plateforme a depuis lors évolué et que, désormais, l’utilisateur peut effectuer manuellement cette transmission, circonstance étayant selon lui les dysfonctionnements rencontrés par cette plateforme. Il explique encore qu’il aurait dû transmettre le formulaire de recherches d’emploi à son conseiller par courrier électronique, par sécurité. Le recourant invoque de plus des difficultés de communication dues à la crise sanitaire, en ce sens que si l’entretien du 19 janvier 2021 avait eu lieu dans les locaux de l’ORP, il aurait pu présenter le formulaire contenant ses recherches d’emploi à son conseiller et, ainsi, prouver qu’il avait rempli ses obligations. Enfin, le recourant soutient que, pour le Tribunal fédéral, une suspension de cinq jours pour des recherches effectuées mais rendues tardivement ne respecte pas le principe de la proportionnalité, en se prévalant notamment de l’arrêt 8C_33/2012 du 26 juin 2012. Pour étayer ses dires, le recourant a produit diverses pièces, dont une capture d’écran de son ordinateur exposant le nombre de recherches d’emploi saisies sur la plateforme « Job-room » de décembre 2020 à mai 2021 et mettant en évidence que les recherches d’emploi du mois de janvier 2021 ont été transmises le 23 février 2021 et qu’une transmission manuelle des recherches d’emploi était possible pour le mois de mai 2021.

Dans sa réponse du 8 juillet 2021, l’intimé conclut au rejet du recours, renvoyant intégralement aux considérants de la décision attaquée.

Par réplique du 29 septembre 2021, le recourant a soutenu que le procès-verbal de l’entretien de conseil du 19 janvier 2021 était incomplet, celui-ci omettant d’indiquer qu’il avait communiqué oralement à son conseiller le contenu de son formulaire de preuve de recherches d’emploi du mois litigieux. Il a indiqué qu’il ne pouvait pas apporter la preuve indéniable que la plateforme « Job-room » ait dysfonctionné, qu’il n’avait toutefois jamais fauté et que le fait de remettre sa parole en doute était une violation de ses droits fondamentaux, insistant à cet égard sur sa bonne foi.

Dans sa duplique du 20 octobre 2021, l’intimé a maintenu sa position.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours dès le 1er février 2021, pour remise tardive des recherches d’emploi relatives au mois de janvier 2021.

a) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger, en particulier en cherchant du travail ; il doit apporter la preuve des efforts fournis.

Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI).

b) L’assuré doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3).

Déterminer si l’assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l’existence d’un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution de délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 4.2). Selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. Il faut comprendre par empêchement non fautif, non seulement l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 9C_2009/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1 ; TFA I 393/01 du 21 novembre 2001 ; TF 2P.307/2000 du 6 février 2001).

a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondé-rante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées).

b) En matière d’indemnités de chômage, l’assuré supporte les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise de pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 2 ; TF 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4 et les références). La partie qui doit accomplir un acte doit démontrer qu’elle l’a entrepris à temps. La preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire. En matière de recherches d’emploi, la preuve d’un envoi postal d’un assuré à l’administration incombe à l’assuré, ceci malgré la perte des documents pouvant se produire dans toute administration (ATF 145 V 90 consid. 3.2 et les références ; TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.2).

a) En l’espèce, il ressort du dossier que le formulaire de preuve des recherches d’emploi du mois de janvier 2021 a été reçu par l’ORP le 23 février 2021, soit hors du délai prévu à l’art. 26 al. 2 OACI.

Le recourant soutient avoir agi conformément à ses obligations, en ce sens qu’il a listé ses recherches d’emploi du mois de janvier 2021 sur « Job-room » dans le délai légal. Selon lui, ses recherches d’emploi n’ont pas été transmises à temps à l’ORP en raison d’un dysfonctionnement de la plateforme informatique, indépendant de sa responsabilité.

Le recourant échoue cependant à apporter la preuve de ses allégations. En effet, celles-ci ne sont étayées par aucun élément de preuve matériel. En particulier, aucun élément au dossier ne permet d’établir que l’évolution de la plateforme en ligne – à savoir la mise en place de la transmission manuelle des recherches d’emploi en sus de la transmission automatique – avait pour but de remédier à des difficultés de transmission automatique, comme le soutient l’intéressé. On relève également que le recourant a, dans un premier temps, concédé que le problème pouvait provenir d’une mauvaise manipulation de sa part, avant d’invoquer une panne informatique. Quoi qu’il en soit, la question de l’existence d’une panne ou d’un dysfonctionnement informatique peut demeurer ouverte, au vu des considérations développées ci-après.

En vertu de l’obligation stricte prévue à l’art. 26 al. 2 OACI, le recourant devait faire preuve de diligence dans la remise de ses recherches d’emploi, ce d’autant plus qu’il débutait sur la plateforme « Job-room » et qu’un assuré ne peut exclure la survenance de problèmes informatiques. Partant, et même si la transmission était automatique à l’époque, il était de sa responsabilité de contrôler que ses recherches d’emploi avaient bien été inscrites dans le système et transmises à l’ORP dans le délai légal, en se connectant jusqu’au 5 février 2021 sur la plateforme « Job-room ». En cas de problème informatique, il appartenait alors à l’intéressé de faire preuve de réactivité afin de transmettre en temps utile le formulaire papier – d’ailleurs tout au moins partiellement rempli – à l’ORP. Or, le recourant n’a rien fait de tel puisqu’il n’a procédé à aucun contrôle entre la fin du mois de janvier 2021, lorsqu’il a inscrit ses dernières recherches d’emploi du mois litigieux, et le 22 février 2021, date à laquelle il s’est connecté pour inscrire ses recherches d’emploi du mois de février 2021 et a constaté le problème. Le recourant était d’ailleurs conscient qu’il aurait dû être plus précautionneux, puisqu’il admet lui-même dans son recours qu’il aurait pu, par sécurité, transmettre une copie de ses recherches d’emploi par courrier électronique à son conseiller à la fin du mois de janvier 2021, ce qu’il n’a pas fait. Compte tenu des éléments qui précèdent, il sied de retenir que ce dernier a manqué à ses obligations dans le cadre de la remise de ses recherches d’emploi.

b) Le recourant a été sanctionné pour tardiveté dans la remise des recherches d’emploi et non pour absence de recherches d’emploi. Partant, les nombreux arguments du recourant tendant à démontrer qu’il a effectué suffisamment de recherches d’emploi pour le mois litigieux sont sans pertinence. En particulier, les propos tenus lors de l’entretien du 19 janvier 2021 concernant les recherches d’emploi n’y changent rien. Ceux-ci ne permettent en effet pas de prouver la remise effective des recherches d’emploi en temps utile.

Le recourant soutient également que, durant l’entretien susmentionné, son conseiller lui aurait demandé d’utiliser exclusivement la plateforme « Job-room », sans quoi il aurait remis ses recherches d’emploi le jour-même au guichet de l’ORP et n’aurait pas été sanctionné. Or, il ne ressort rien de tel du procès-verbal de l’entretien du 19 janvier 2021, lequel indique uniquement à cet égard que l’assuré devait remettre ses recherches d’emploi avant chômage, ainsi que celles relatives aux mois de janvier et février 2021. A cela s’ajoute que le recourant explique dans ses écritures qu’il ne s’agissait que d’une recommandation de la part de son conseiller. Partant, on retiendra qu’aucune consigne n’a été donnée à l’assuré en ce sens et que ce dernier était donc libre de continuer à utiliser le formulaire papier à sa disposition et de le déposer directement au guichet de l’ORP, s’il estimait que ce système lui convenait mieux. Du reste, l’argument du recourant tombe à faux, puisque même s’il avait déposé le formulaire en question au guichet de l’ORP le 19 janvier 2021, ses obligations d’assuré n’auraient pas été respectées. En effet, le formulaire n’était à ce moment-là que partiellement rempli, ne contenant que huit recherches d’emploi alors que l’assuré avait l’obligation d’en effectuer entre dix et douze par mois. Ainsi, le recourant aurait dans tous les cas dû s’assurer que ses recherches d’emploi subséquentes relatives au mois de janvier 2021 parviennent à l’ORP en temps utile.

c) Pour le surplus, il ne ressort du dossier aucune autre circonstance particulière qui permettrait de retenir une excuse valable au retard du recourant au sens de l’art. 26 al. 2 OACI. En particulier, la bonne foi dont il se prévaut, le fait qu’il fasse le nécessaire pour retrouver un emploi et ses difficultés financières ne sont pas déterminants dans la présente espèce. De plus, l’argument invoqué par le recourant selon lequel il aurait respecté à la lettre ses obligations envers l’ORP lors de sa précédente période de chômage n’est pas recevable. En effet, la jurisprudence prévoit que la ponctualité passée d'un assuré ne laisse pas présumer de l'absence de toute omission future (TF 8C_46/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.3). Finalement, le fait que les entretiens avec les conseillers ORP se déroulent par téléphone en raison de la crise sanitaire ne saurait excuser un quelconque retard dans la remise des recherches d’emploi, ceux-ci n’ayant pas pour vocation de permettre le transfert des formulaires en question. On rappelle à cet égard que le formulaire de l’intéressé n’était de toute façon pas complet au moment de l’entretien du 19 janvier 2021.

d) A l’aune de ce qui précède, il convient de retenir que la remise des recherches d’emploi à l’ORP pour le mois de janvier 2021 est intervenue, sans excuse valable, hors délai prévu à l’art. 26 al. 2 OACI. Il s’ensuit qu’une suspension est ainsi justifiée pour tardiveté dans la remise des recherches d’emploi afférentes au mois de janvier 2021.

La sanction devant ainsi être confirmée dans son principe, il reste à en examiner la quotité.

a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder en l’occurrence 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).

Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a édicté une échelle des suspensions à l’attention de l’administration, laquelle prévoit une suspension de 5 à 9 jours dans l’exercice du droit à l’indemnité en cas de premier retard dans la remise des recherches d’emploi et de 10 à 19 jours en cas de récidive (Bulletin LACI IC, chiffre marginal D 79). Selon la jurisprudence, les directives administratives sont destinées à assurer l’application uniforme des prescriptions légales par les organes d’exécution des assurances sociales. Elles établissent notamment des critères généraux d’après lesquels sera tranché chaque cas d’espèce conformément au principe d’égalité de traitement (TF 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 ; TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 ; TF 8C_194/2013 du 26 septembre 2013). Les directives administratives sont destinées à l’administration, mais le juge ne s’en écarte pas sans motif pertinent (ATF 144 V 195 consid. 4.2 et les références).

Si, en vertu de l’art. 26 al. 2 OACI, les recherches d’emploi remises après l’expiration du délai ne peuvent plus être prises en considération, le Tribunal fédéral a tempéré ce principe dans le cadre de la fixation de la quotité de la sanction (TF 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 et les références). Dans des situations bien précises, le Tribunal fédéral a confirmé des sanctions inférieures au barème du SECO dans des circonstances particulières telles qu’un retard minime, un premier manquement, un comportement jusqu’alors irréprochable et une qualité, respectivement une quantité de recherches, suffisantes (TF 8C_604/2018 du 5 novembre 2018 consid. 4.2 ; TF 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2). Ces conditions doivent être remplies cumulativement (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Schulthess Genève/Zurich/Bâle 2014, p. 205 no 30 ad art.17).

Dans le cas de l’arrêt 8C_64/2012 du 26 juin 2012, le Tribunal fédéral a confirmé une réduction de la suspension au minimum prévu par l’art. 45 al. 3 OACI, au motif que l’intéressé avait remis la preuve de ses recherches d’emploi avec un jour de retard seulement et pour la première fois (cf. aussi TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012, dont se prévaut le recourant, pour un cas de réduction de la suspension de 5 jours à 3 jours). Toutefois, selon la jurisprudence de la Haute Cour, il convient de se distancer de la solution retenue dans le cas précité si on doit constater que l’assuré a remis ses recherches d’emploi bien au-delà du délai dont il disposait à cet effet ; le prononcé d’une suspension du droit à l’indemnité de cinq jours est alors justifié (cf. TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 6 ; TF 8C_73/2013 du 29 août 2013 consid. 5.3 ; TF 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.3).

b) En l’espèce, l’ORP, et après lui l'intimé, a retenu une faute légère au sens de l'art. 45 al. 3 let. a OACI et a prononcé une suspension de cinq jours dans l'exercice du droit du recourant à l'indemnité de chômage. Le recourant estime que cette sanction est disproportionnée, se référant à plusieurs arrêts du Tribunal fédéral.

Il est établi que le recourant n'a remis à l’ORP le formulaire de ses recherches d’emploi afférant au mois de janvier 2021 que le 23 février 2021, soit dix-huit jours après l’échéance du délai pour ce faire. Un tel retard ne saurait être qualifié de minime au sens de la jurisprudence précitée. Au contraire, il y a lieu de constater que l’assuré a remis ses recherches d’emploi bien au-delà du délai dont il disposait à cet effet, de sorte que l’on ne se trouve pas ici dans un cas d’exception. Aussi, la suspension du droit à l'indemnité de chômage pendant cinq jours n'apparaît pas critiquable, ce d’autant que sa quotité correspond au minimum prévu par le barème du SECO en cas de premier manquement de l’assuré dans la remise de recherches d’emploi. Partant, l’intimé a correctement tenu compte de l'ensemble des circonstances de la présente cause, n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation et a respecté l’égalité de traitement entre les administrés se trouvant dans une situation comparable. La sanction prononcée peut dès lors être confirmée.

a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision litigieuse.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 22 avril 2021 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ P.________, ‑ Service de l'emploi, Instance juridique chômage,

Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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15

LACI

  • Art. . c LACI

LACI

  • Art. 30 LACI

LACI

  • art. 1 LACI
  • Art. 17 LACI
  • art. 30 LACI

LPA

  • art. 93 LPA
  • art. 94 LPA

LPGA

  • art. 41 LPGA
  • art. 56 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

OACI

  • art. 26 OACI
  • art. 45 OACI
  • art. 128 OACI

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