Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2021 / 1061
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 57/21 - 208/2021

ZQ21.011720

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 25 novembre 2021


Composition : Mme Röthenbacher, juge unique Greffier : M. Favez


Cause pendante entre :

X.________, à [...], recourante,

et

Service de l'emploi, à Lausanne, intimé.


Art. 52 al. 1 LPGA

E n f a i t :

A. X.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) s’est inscrite en qualité de demandeuse d’emploi auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) et a sollicité l’octroi d’indemnité de chômage dès le 21 avril 2020.

Le 2 juillet 2020, l’ORP a proposé les services de l’assurée à l’[...].

Le 27 juillet 2020, le directeur des ressources humaines de cette [...] a indiqué à l’ORP que l’assurée avait refusé le poste, un 70 % ne lui convenant pas.

L’ORP a interpellé l’assurée le 6 août 2020 au sujet de ce refus d’emploi, lui fixant un délai de dix jours pour fournir des explications. Lors d’un entretien de conseil du 11 août 2020, le conseiller de l’assurée lui a rappelé qu’elle devait se déterminer à ce propos.

Par décision du 17 septembre 2020, l’ORP a suspendu le droit de l’assurée à l’indemnité de chômage pendant trente-et-un jours à compter du 1er juillet 2020, motifs pris que l’assurée avait refusé un emploi.

A l’issue d’un échange de courriers électroniques avec son conseiller ORP et par courrier du 7 décembre 2020, l’assurée a formé opposition à l’encontre de cette décision auprès du Service de l’emploi (ci-après : le SDE ou l’intimé). Elle a mentionné avoir fait opposition dans le délai imparti, précisant cependant avoir adressé son opposition à la Caisse cantonale de chômage. Elle a joint à son opposition des courriers datés des 13 août et 6 octobre 2020 adressés à l’ORP afin de justifier son refus d’emploi (13 août 2020) et de former opposition (6 octobre 2020). Lesdits courriers portent la mention « RECOMMANDE » au-dessus de l’adresse de l’ORP.

Il ressort d’une note d’entretien téléphonique du 8 décembre 2020 au dossier du SDE que la Caisse cantonale de chômage n’avait pas reçu de correspondance de l’assurée.

Par avis du 11 décembre 2020, le SDE a rappelé à l’intéressée le délai de trente jours pour former opposition et lui a imparti un délai au 11 janvier 2021 afin de produire toutes pièces utiles pour justifier le dépassement du délai d’opposition.

Par décision sur opposition du 22 février 2021, constatant que l’assurée n’avait pas répondu dans le délai imparti (p. 1, let. C), le SDE a déclaré l’opposition de l’assurée irrecevable au motif qu’elle était tardive. Il a relevé que, compte tenu des règles applicables en matière de computation des délais, le délai pour faire opposition avait commencé à courir le 25 septembre 2020, arrivant ainsi à échéance le 26 octobre suivant (p. 2, ch. 3). Ainsi, en déposant son acte d’opposition le 7 décembre 2020, l’assurée avait agi tardivement. Il ne pouvait au demeurant pas être établi que l’intéressée avait transmis son acte d’opposition avant cette date ni qu’elle puisse se prévaloir d’un motif de restitution de délai (p. 2, ch. 5).

B. Par acte du 16 mars 2021 (date du timbre postal), X.________ a interjeté recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant implicitement à son annulation. La recourante déplore que, malgré les nombreux courriers électroniques adressés à son conseiller ORP, le SDE n’avait pas tenu compte de ses explications et des documents qu’elle avait transmis. Elle allègue que son opposition n’a pas été transmise au SDE par l’ORP. La recourante produit, en sus d’autres documents déjà mentionnés ci-avant, un courrier du 4 janvier 2021 adressé au SDE et portant la mention « RECOMMANDE », par lequel elle allègue avoir transmis à l’autorité d’opposition l’échange de courriers électroniques avec son conseiller ORP, ainsi que ses courriers des 13 août et 6 octobre 2020.

Par réponse du 19 avril 2021, le SDE a conclu au rejet du recours. Il a produit le dossier de la cause. L’intimé relève que les lettres de la recourante des 13 août et 6 octobre 2020 n’étaient pas parvenues à la Caisse cantonale de chômage selon les renseignements obtenus auprès de cette autorité (entretien téléphonique du 8 décembre 2020). Quant au courrier du 4 janvier 2021 produit à l’appui de son recours, le SDE indique que la recourante devait être en mesure de produire les justificatifs de réception de la Poste dès lors que ce courrier portait la mention « RECOMMANDE ».

Par écritures des 2 et 18 mai 2021, les parties ont maintenu leurs conclusions respectives.

Par avis du 21 juin 2021, la juge instructrice a fixé à la recourante un délai au 1er juillet 2021 pour produire les récépissés de ses envois recommandés des 13 août et 6 octobre 2020.

Selon le procès-verbal de la présente cause, aucun document n’a été produit après le 21 juin 2021.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le litige porte sur la recevabilité de l’opposition formée par la recourante à l’encontre de la décision de l’ORP du 17 septembre 2020.

a) Conformément à l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure.

Selon l’art. 38 LPGA, si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (al. 1). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit ; le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (al. 3).

L’acte d’opposition doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA). Le délai légal de l’art. 52 al. 1 LPGA ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA).

b) Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (art. 41 LPGA).

Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable. La maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une tierce personne d’agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2 et 112 V 255 ; TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 et les références citées).

a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).

b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office . Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et les références). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 ; 130 I 180 consid. 3.2).

A cet égard, on relève que le système électronique « Track & Trace » de la Poste permet de suivre l’envoi recommandé jusqu’à la réception du pli par le destinataire ; il indique notamment la date du dépôt à l’office de poste, date décisive selon l’art. 39 al. 1 LPGA (cf. ATF 142 III 599 précité consid. 2.2 ; TF 8C_124/2019 du 23 avril 2019 consid. 8.2.1 ; cf. aussi « Factsheet » Recommandé de la Poste, disponible à l’adresse www.post.ch/-/media/post/gk/dokumente/einschreiben-fact sheet.pdf).

a) L’intimé a déclaré irrecevable l’opposition formée par la recourante à la décision du 17 septembre 2020, soutenant n’avoir jamais reçu l’acte d’opposition prétendument envoyé sous pli recommandé le 6 octobre 2020 et estimant que l’intéressée n’avait pas apporté la preuve de l’envoi de cet acte. Il a considéré que l’assurée avait pris connaissance de la décision de suspension du 17 septembre 2020, adressée par courrier B, au plus tard le 25 septembre 2020, de sorte que le délai d’opposition était arrivé à échéance le 26 octobre 2020. En formant opposition le 7 décembre 2020, l’intéressée avait agi tardivement.

La recourante soutient avoir formé opposition le 6 octobre 2021. Dans son opposition du 7 décembre 2020 elle indique avoir transmis par erreur le courrier du 6 octobre 2021 à la Caisse cantonale de chômage. Cet argument, examiné par l’ORP (entretien téléphonique du 8 décembre 2020 ; pièce 19) s’est toutefois révélé erroné, ladite caisse n’ayant rien reçu.

Interpellée par le SDE le 11 décembre 2020, la recourante n’a pas produit le justificatif postal de son envoi recommandé. Si elle produit, dans le cadre de son recours, un courrier du 4 janvier 2021 par lequel elle semble transmettre au SDE ses courriers des 13 août et 6 octobre 2020, l’intéressée n’a pas remis à cette occasion les récépissés postaux.

Elle n’a pas davantage donné suite à l’avis de la juge instructrice du 21 juin 2021 qui lui fixait un délai au 1er juillet 2021 pour produire les récépissés de ses envois recommandés des 13 août et 6 octobre 2020. En effet, il ressort du procès-verbal de la cause, qui a valeur d’acte authentique (cf. TF 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 3.2.1 et les renvois à la procédure civile des art. 99 et 32 LPA-VD), qu’aucun élément n’a été produit postérieurement au 21 juin 2021.

A supposer que les courriers précités aient effectivement été envoyés par plis recommandés aux autorités en question, la recourante était la seule personne qui en possédait les justificatifs, singulièrement les références, et qui pouvait les transmettre au SDE et à la juridiction de céans. En ne donnant pas suite aux avis du SDE et de la juge instructrice, l’intéressée n’a pas respecté son devoir de collaborer et doit supporter le fardeau de l’absence de preuve de ses allégations.

Rien ne permettait donc de remettre en cause les constatations de l’intimé, et partant, le caractère tardif de l’opposition.

b) Pour le surplus, la recourante n’allègue pas de motif non fautif qui l’aurait empêchée de procéder dans les délais. Le dossier produit par l’intimé ne montre d’ailleurs pas le moindre indice à ce propos. Un tel motif serait au demeurant contradictoire dès lors que l’intéressée allègue avoir agi dans le délai d’opposition.

c) L’intimé a par conséquent constaté à juste titre la tardiveté de l’opposition et prononcé son irrecevabilité.

a) Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition rendue le 22 février 2021 confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la loi spéciale, en l’occurrence la LACI, ne le prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la partie recourante n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 22 février 2021 par le Service de l’emploi est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaire, ni alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du

L’arrêt qui précède est notifié à :

‑ X.________ (recourante), ‑ Service de l’emploi (intimé), ‑ Secrétariat d’Etat à l’Economie,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

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LACI

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LPA

  • art. 32 LPA
  • art. 93 LPA
  • art. 94 LPA
  • art. 99 LPA

LPGA

  • art. 38 LPGA
  • art. 39 LPGA
  • art. 40 LPGA
  • art. 41 LPGA
  • Art. 52 LPGA
  • art. 56 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

OACI

  • art. 128 OACI

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