Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2021 / 1045
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AVS 4/21 - 1/20222

ZC21.005094

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 4 janvier 2022


Composition : Mme Dessaux, présidente

M. Piguet et Mme Durussel, juges Greffière : Mme Guardia


Cause pendante entre :

C.________, à [...], recourant,

et

J.________, à [...], intimée.


Art. 29 al. 1 et 2 Cst. ; art. 49 al. 3 et 56 al. 2 LPGA ; art. 14 al. 1 et 52 LAVS ; art. 60 al. 1, 715a, 716a al. 1 ch. 5 et 717 al. 1 CO

E n f a i t :

A. a) C.________ (ci-après également : le recourant) a été inscrit entre le 11 février 2014 et le 6 avril 2016 comme administrateur, avec signature collective à deux, de la société N.________ (ci-après également : la société), dont le but était la fourniture de services dans le domaine de l’organisation et de l’informatique ainsi que le commerce de matériel et logiciels s’y rapportant.

Le 5 juillet 2016, le Président du Tribunal de l’arrondissement de [...] a prononcé la faillite de la société. La procédure de faillite a été clôturée le 22 mars 2019.

b) Par décision du 31 octobre 2019, la J.________ (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a condamné C.________ à lui verser 40'756 fr. 40. Elle a expliqué que ce montant correspondait au dommage découlant du non-paiement en raison de l’insolvabilité de la société des cotisations AVS/AI/APG et AC pour la période du 11 février 2014 au 6 avril 2016.

C.________ s’est opposé à cette décision le 3 décembre 2019.

Par décision sur opposition du 22 décembre 2020, la J.________ a rejeté l’opposition.

B. Par acte déposé le 31 janvier 2021, C.________ a déféré la décision précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal et conclu à son annulation. Il a fait valoir une violation de son droit d’être entendu, s’est prévalu de la prescription et a allégué n’avoir commis aucune faute dans le cadre de son mandat d’administrateur de N.________. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau.

Par réponse du 5 mars 2021, la Caisse a conclu au rejet du recours.

Par réplique du 3 mai 2021, C.________ a confirmé ses précédents moyens et conclusions.

Le 21 mai 2021, la Caisse a maintenu sa position.

Le 19 juillet 2021, la juge instructrice a requis la production de plusieurs pièces. En réponse, la Caisse a déposé, le 3 août 2021, un relevé des écritures comptables relatives à la société depuis le 1er janvier 2014. L’Office des faillites de l’arrondissement de [...] a produit, le 20 août 2021, plusieurs pièces relatives à la faillite de N.________ et C.________ a remis, le 25 août 2021, différents documents afférant à son activité dans la société.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants art. 1 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10). En vertu de ces dispositions, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] et 84 LAVS) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

Est litigieuse la question de la responsabilité du recourant s’agissant du non-paiement des cotisations sociales par N.________.

a) Il convient en premier lieu d’examiner le grief formel soulevé par le recourant selon lequel son droit d’être entendu aurait été violé en tant que la décision attaquée serait insuffisamment motivée.

b) Aux termes de l’art. 49 al. 3 LPGA, l’assureur doit motiver ses décisions si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. Cette obligation, qui découle également du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), a pour but que le destinataire de la décision puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et que l’instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d’exercer pleinement son contrôle. Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue de la procédure (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2). En revanche, une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des allégués et arguments qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 133 III 235 consid. 5.2).

c) En l’occurrence, le grief de violation de l’art. 29 al. 2 Cst. pour défaut de motivation de la décision attaquée n’est pas fondé. Le texte de la décision du 22 décembre 2020 permet en effet de comprendre que la Caisse intimée a estimé que toutes les conditions fixées par la loi pour que le recourant doive répondre du dommage dû au non-paiement des cotisations sociales par N.________ étaient réunies. C’est le lieu de relever que la présente procédure est dominée par la maxime d’office selon laquelle les autorités sont tenues de participer à la recherche des faits pertinents du point de vue juridique (art. 28 ss LPA-VD ; ATF 130 I 180 consid. 3.2 et 3.3). La Cour de céans jouit en outre d’un plein pouvoir d’examen pour statuer, le recours selon les art. 56 ss LPGA étant un moyen de droit complet permettant un examen de la décision entreprise en fait et en droit (TF 9C_205/2013 du 1er octobre 2013 consid. 1.3 et la référence citée). Dans ces conditions, une éventuelle violation du droit d’être entendu doit quoi qu’il en soit être considérée comme guérie devant la présente juridiction. Pour le surplus, ce grief se confond avec ceux de constatation inexacte des faits pertinents et de mauvaise application du droit qui seront examinés avec le fond du litige.

a) Le recourant se plaint du délai de reddition de la décision sur opposition entreprise.

b) L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) – qui n'offre, à cet égard, pas une protection plus étendue –, cette disposition consacre le principe de la célérité, autrement dit prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et les références citées ; TF 9C_426/2011 du 14 décembre 2011 consid. 3.1).

Selon l’art. 56 al. 2 LPGA, le recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition.

La LPGA et la LAVS ne fixent pas le délai dans lequel l'assureur doit rendre sa décision. En pareil cas, le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale. Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes. A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié. Cette obligation s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative. On ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques temps morts ; ceux-ci sont inévitables dans une procédure. Une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent en revanche justifier la lenteur excessive d'une procédure ; il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.2 et les références citées ; TF 9C_426/2011 précité consid. 3.2).

La sanction du dépassement du délai raisonnable ou adéquat consiste d'abord dans la constatation de la violation du principe de célérité, qui constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime. Cette constatation peut également jouer un rôle sur la répartition des frais et dépens dans l'optique d'une réparation morale (ATF 130 I 312 consid. 5.3 et les références citées ; TF 9C_426/2011 précité consid. 3.3). En revanche, l’autorité saisie d’un recours pour retard injustifié ne saurait se substituer à l’autorité précédente pour statuer au fond ; elle ne peut qu’inviter l’autorité concernée à statuer à bref délai (ATF 130 V 90).

c) En l’occurrence, il y a lieu de constater que la Caisse a rendu sa décision sur opposition le 22 décembre 2020 soit un peu plus d’un an après que le recourant a fait opposition. Ce délai est important ; toutefois la Caisse a rendu une décision qui est valablement contestée devant la Cour de céans. Ce temps mis à statuer ne saurait dès lors constituer un motif de recours (art. 56 al. 2 LPGA a contrario). En outre, force est de constater que le recourant n’a, à aucun moment, interpellé la Caisse afin qu’elle fasse diligence et rende une décision, interpellation au demeurant imposée par l’art. 56 al. 2 LPGA. Pour ces raisons, le grief du recourant tiré du temps mis par l’autorité intimée à statuer sur son opposition tombe à faux.

a) Le recourant invoque également l’exception de la prescription.

b) Une réforme des règles sur la prescription des prétentions découlant d’un acte illicite ou d’un enrichissement illégitime est entrée en vigueur le 1er janvier 2020 (RO 2018 5343 ; FF 2014 221). Cette réforme concerne également l’action en responsabilité contre l’employeur qui n’observe pas les prescriptions de la LAVS et cause ainsi un dommage à l’assurance (art. 52 al. 3 LAVS ; Message du 29 novembre 2013 relatif à la modification du code des obligations [droit de la prescription], FF 2014 221, p. 260).

D’après les principes généraux en matière de droit transitoire, on applique, en cas de changement de règles de droit et sauf réglementation transitoire contraire, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement et qui a des conséquences juridiques (ATF 138 V 176 consid. 7.1 et les références citées ; TF 9C_951/2015 du 29 septembre 2016 consid. 4 ; TF 9C_896/2014 du 29 mai 2015 consid. 4.1.1). Le juge n’a pas à prendre en considération les modifications du droit postérieures à la date déterminante de la décision sur opposition (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1), sous réserve de motifs particuliers imposant exceptionnellement l’application immédiate du nouveau droit (ATF 136 V 24 consid. 4.3 ; 119 Ib 103 consid. 5).

En l’occurrence, la décision sur opposition ayant été rendue le 22 décembre 2020, il convient d’appliquer les nouvelles règles sur la prescription des prétentions découlant d’un acte illicite ou d’un enrichissement illégitime, étant précisé que les délais ayant commencé à courir sous l’ancien droit n’étaient pas échus à l’entrée en vigueur du nouveau droit.

c) Aux termes de l’art. 52 al. 3 LAVS, l’action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations sur les actes illicites, soit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé (art. 60 al. 1 CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse – livre cinquième : droit des obligations ; RS 220]).

Jusqu’au 31 décembre 2019, l’ancien art. 52 al. 3 LAVS prévoyait que le droit à la réparation se prescrivait deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. En renvoyant aux nouvelles dispositions du CO relatives à la prescription, le nouvel art. 52 al. 3 LAVS porte le délai de prescription relatif de deux à trois ans et le délai de prescription absolu de cinq à dix ans. En outre, le délai absolu de prescription ne commence plus à courir à la survenance du dommage mais au jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé (Message relatif à la modification du code des obligations [droit de la prescription] du 29 novembre 2013, FF 2014 221 spéc. p. 260).

Dans la mesure où le délai de prescription relatif n’a pas changé de point de départ, il y a lieu d’appliquer sur ce point la jurisprudence rendue à propos de l’ancien art. 52 al. 3 LAVS, et de retenir que la caisse de compensation a connaissance du dommage au moment où elle doit savoir, en usant de l’attention qu’on est en droit d’attendre d’elle, que les circonstances ne lui permettent plus d’exiger le paiement des cotisations, mais peuvent entraîner l’obligation de réparer le dommage. En cas de faillite, le dommage est en règle générale déjà suffisamment connu lorsque la collocation des créances est publiée, respectivement lorsque l’état de collocation (et l’inventaire) est déposé pour être consulté (ATF 129 V 193 consid. 2.1 et 2.3 et les références citées).

La prescription absolue de dix ans part du jour où le fait dommageable s’est produit. Ainsi, si la faillite d’une société est prononcée plus de dix ans après le fait dommageable, la responsabilité de l’employeur telle que définie par l’art. 52 LAVS peut être prescrite (voir à cet égard ATF 102 II 353 consid. 2a portant sur les délais de prescriptions prévus à l’art. 760 CO dont la teneur est identique à l’art. 52 al. 3 LAVS).

Les délais ressortant de l'art. 52 al. 3. LAVS sont des délais de prescription, non de péremption, comme cela ressort du texte légal et des travaux préparatoires de la LPGA (TFA H 96/03 du 30 novembre 2004 consid. 5.1.2, publié in SVR 2005 AHV n° 15 p. 48 ; FF 1994 V 965 et FF 1999 p. 4422). Cela signifie qu'ils ne sont plus sauvegardés une fois pour toutes avec la décision relative aux dommages-intérêts ; le droit à la réparation du dommage au sens de l'art. 52 al. 1 LAVS peut donc aussi se prescrire durant la procédure d'opposition ou la procédure de recours qui s'ensuit (ATF 135 V 74 consid. 4.2 ; Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], commentaire thématique, Zurich 2011, ch. 2450 ss).

d) En l’espèce, il est établi que N.________ a connu à plusieurs reprises des retards dans le paiement des cotisations sociales, retards qu’elle a régulièrement rattrapés jusqu’au 5 novembre 2015, date de son dernier versement à la Caisse. Ainsi, entre le 3 août et le 5 novembre 2015, la société a diminué ses arriérés auprès de l’intimée de 83'343 fr. 15 à 7'110 fr. 05. Ce solde à payer doit être imputé aux cotisations les plus récentes dues à ce moment, soit à celles d’octobre 2015 qui s’élevaient à 11'884 francs (art. 87 al. 1 CO). Partant, c’est au mois d’octobre 2015 que le fait dommageable susceptible d’engager la responsabilité du recourant en qualité d’organe est survenu et que le délai de prescription de dix ans a commencé à courir (cf. TF 4C.298/2000 du 21 décembre 2000 consid. 4).

L’état de collocation a été déposé le 28 août 2018. C’est donc à cette date que le dommage subi par la Caisse peut être considéré comme suffisamment connu.

Au vu de ce qui précède, la décision du 31 octobre 2019 de la Caisse a été rendue à temps et constitue le premier acte interruptif de la prescription. Un nouveau délai a commencé à courir le 3 décembre 2019, date de l’opposition du recourant. Ce délai a été valablement interrompu par la décision sur opposition rendue le 22 décembre 2020. Le recours déposé le 31 janvier 2021 a fait partir un nouveau délai qui n’est pas échu à ce jour (cf. à cet égard ATF 135 V 74 consid. 4.2.2). En conséquence, le moyen du recourant tiré de la prescription n’est pas recevable et doit être écarté.

a) L'art. 14 al. 1 LAVS (en corrélation avec les art. 34 ss RAVS [règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]) prévoit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la Caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre périodiquement aux Caisses les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs employés, de manière que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de remettre les décomptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Celui qui néglige de l'accomplir enfreint par conséquent les prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS et doit réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2 et les références citées).

L'art. 51 LAVS prévoit que les employeurs doivent retenir la cotisation du salarié sur tout salaire au sens de l'art. 5 al. 2 (al. 1) et qu'ils sont notamment tenus de régler périodiquement, avec les caisses de compensation, le compte des cotisations retenues sur les salaires, des cotisations dues par eux et d'établir les données nécessaires à la tenue des comptes individuels des salariés (al. 3, 2ème phrase).

b) Aux termes de l'art. 52 al. 1 LAVS, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation.

L'art. 52 al. 2 LAVS précise que si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage ; lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage (ATF 123 V 12 consid. 5b ; 122 V 65 consid. 4a ; TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 2).

Les personnes qui sont formellement ou légalement organes d'une personne morale entrent en principe toujours en considération en tant que responsables subsidiaires aux conditions de l'art. 52 LAVS. Le Tribunal fédéral des assurances a ainsi reconnu la responsabilité non seulement des membres du conseil d'administration, mais également de l'organe de révision et des directeurs disposant d'un droit de signature individuelle d'une société anonyme, du gérant d'une société à responsabilité limitée, ainsi que celle du président, du responsable des finances et du gérant d'une association sportive (voir par exemple : TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 2 ; TFA H 34/04 du 15 septembre 2004 consid. 5.3.1 et les références citées). La responsabilité au sens de l'art. 52 LAVS incombe aussi à toutes les personnes qui, sans être désignées formellement en qualité d'organes, prennent en fait les décisions réservées à ces derniers ou se chargent de la gestion proprement dite, soit les « organes de fait » (ATF 132 III 523 consid. 4.5 ; 126 V 237 consid. 4).

La responsabilité de l'administrateur d'une société anonyme ou de l'associé gérant d'une société à responsabilité limitée de remplir les obligations susmentionnées s'éteint à la date de la fin effective du mandat, entérinée par l'assemblée générale (ATF 123 V 172 consid. 3a ; TF 9C_713/2013 du 30 mai 2014). Selon une jurisprudence constante, c'est la démission effective de l'organe qui fixe en principe les limites temporelles de la responsabilité (ATF 123 V 172 consid. 3a ; 112 V 1 consid. 3c). Un administrateur ne peut alors être tenu pour responsable que du dommage résultant du non-paiement des cotisations qui sont venues à échéance et qui auraient dû être versées entre le jour de son entrée effective au conseil d'administration et celui où il a quitté effectivement ses fonctions, soit pendant la durée où il a exercé une influence sur la marche des affaires. Demeurent réservés les cas où le dommage résulte d'actes qui n'ont déployé leurs effets qu'après le départ du conseil d'administration (ATF 126 V 61 consid. 4a; TFA H 263/02 du 6 février 2003 consid. 3.2 ; 9C_713/2013 du 30 mai 2014 consid. 4.3.2). Si la société était déjà en surendettement à l’entrée en fonction de l’organe considéré, seul l’accroissement du dommage lui est imputable (ATF 119 V 401 consid. 4c).

c) Pour qu'un organe, formel ou de fait, d'une personne morale puisse être tenu de réparer le dommage causé à une caisse de compensation en raison du non-paiement des cotisations sociales, il faut que les conditions d'application de l'art. 52 al. 1 LAVS soient réalisées, ce qui suppose que l'organe ait violé intentionnellement ou par une négligence grave les devoirs lui incombant et qu'il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre le manquement qui lui est imputable et le préjudice subi.

i) Selon l'art. 717 al. 1 CO, les membres du conseil d’administration, de même que les tiers qui s’occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la dili­gence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. L'obligation de loyauté normalisée par la loi exige que les membres du conseil d'administration orientent leur comportement vers les intérêts de la société. La diligence dont doit faire preuve le conseil d'administration dans la gestion des affaires de la société est soumise à un critère objectif. Les administrateurs sont tenus de faire preuve de toute la diligence requise et pas seulement de la prudence qu'ils ont l'habitude d'appliquer dans leurs propres affaires (ATF 139 III 24 consid. 3.2 et les références citées ; TF 4A_127/2013 du 22 mai 2013 consid. 3).

Le membre du conseil d'administration qui n'est pas chargé de la gestion commerciale et des affaires financières a la tâche intransmissible et inaliénable d'exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi (art. 716a al. 1 ch. 5 CO), le conseil d'administration disposant à cet effet d'un droit d'information et de consultation (art. 715a CO).

ii) D'après la jurisprudence, est intentionnelle la faute de l'auteur qui a agi avec conscience et volonté. Se rend coupable d'une négligence grave l'employeur qui manque de l'attention qu'une personne raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances (ATF 112 V 156 consid. 4 et la référence citée). La négligence grave est admise très largement par la jurisprudence dans le cadre de l'art. 52 LAVS, notamment en raison de la position exceptionnelle de l'employeur et de ses organes. S'en rend coupable l'employeur qui ne respecte pas la diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie. Dans le cas d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention que la société doit accorder, en tant qu'employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations d'assurances sociales (ATF 132 III 523 consid. 4.6). Les mêmes exigences s'imposent également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur (TF 4C.31/2006 du 4 mai 2006 consid. 4.6 et la jurisprudence citée). Si la gestion incombe à un membre du conseil d'administration (art. 754 al. 2 CO), d'autres membres du conseil d'administration commettent une faute qualifiée au sens de l'art. 52 LAVS s'ils n'exercent pas la surveillance requise par les circonstances, laquelle s'étend également au domaine des cotisations. La passivité des membres du conseil d'administration exclus de facto de la gestion est également considérée comme une négligence grave et ces derniers doivent s'efforcer de manière d'autant plus soutenue de consulter les livres de comptes (TF 9C_289/2011 du 8 juillet 2011 consid. 4.1 et 4.2 ainsi que les références citées).

iii) Le rapport de causalité est adéquat lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Pour savoir si un fait est la cause adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif : se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 129 II 312 consid. 3.3 et la référence citée ; 119 lb 334 consid. 5b). La jurisprudence a précisé que, pour qu'une cause soit adéquate, il n'est pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment. Si un événement est en soi propre à provoquer un effet du genre de celui qui est survenu, même des conséquences singulières, c'est-à-dire extraordinaires, peuvent constituer des conséquences adéquates de cet événement (ATF 119 lb 334 consid. 5b). Lorsqu'il s'agit de juger de l'existence d'un lien de causalité adéquate entre une ou des omissions et un dommage, il convient alors de s'interroger sur le cours hypothétique qu'auraient pris les événements si le défendeur avait agi conformément à ses devoirs (ATF 129 Ill 129 consid. 8 ; 127 III 453 consid. 5d). Le lien de causalité n'est pas donné si un comportement conforme aux devoirs n'aurait pas empêché la survenance du dommage. Cependant, la simple hypothèse que le dommage ne serait pas survenu ne suffit pas à exclure la causalité. Le fait que le dommage serait en tout état de cause survenu doit bien plutôt être établi avec certitude ou, à tout le moins, avec un haut degré de vraisemblance (TF 9C_442/2014 du 24 novembre 2014 consid. 4 et la référence citée).

Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).

Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n'est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en particulier l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 125 V 193 consid. 2 et les références citées).

a) En l’espèce, le litige porte sur la responsabilité personnelle du recourant, au sens de l’art. 52 LAVS, pour le dommage causé à la Caisse.

Le recourant fait valoir qu’il ne peut être recherché dans ce cadre dès lors qu’il n’aurait commis aucune faute. Il explique avoir été écarté de la gestion des affaires de la société en septembre 2015 lorsque F.________ en est devenu actionnaire et administrateur-président et que celui-ci, en mettant notamment fin à la tenue de la comptabilité et aux séances du conseil d’administration, l’aurait empêché de prendre connaissance de la situation financière de N.________.

b) L’argumentation du recourant fondée sur différents manquements de l’administrateur-président F.________ présuppose que l’entier du dommage subi par la Caisse serait survenu ensuite de l’entrée de ce dernier dans la société, le 10 septembre 2015. Or, les pièces au dossier font apparaître que N.________ a régulièrement présenté des arriérés dans le paiement des cotisations sociales et ce déjà avant l’entrée en fonction de M. F.________. Ainsi, selon le relevé des écritures comptables produit par la Caisse intimée, la société a présenté les retards de paiement suivants entre les mois de mars 2014 et juillet 2015 :

Le 6 mars 2014

60'378 fr. 25

Le 1er avril 2014

53'511 fr. 65

Le 1er mai 2014

47'838 fr. 95

Le 4 juin 2014

42'217 fr. 35

Le 1er juillet 2014

46'296 fr. 80

Le 5 août 2014

61'697 fr. 60

Le 4 septembre 2014

79'718 fr. 40

Le 6 octobre 2014

87'031 fr. 00

Le 5 novembre 2014

72'148 fr. 60

Le 1er décembre 2014

54'768 fr. 95

Le 6 janvier 2015

35'601 fr. 60

Le 5 février 2015

53'446 fr. 35

Le 5 mars 2015

71'467 fr. 15

Le 7 avril 2015

70'148 fr. 60

Le 6 mai 2015

82'432 fr. 60

Le 4 juin 2015

95'172 fr. 45

Le 6 juillet 2015

70'248 fr. 25

Le procès-verbal tenu à l’occasion de la séance du conseil d’administration du 20 octobre 2014 mentionne d’ailleurs sous chiffre 8 « trésorerie » : « [...] doit nous renseigner sur les dettes AVS et 2ème pilier ».

C’est le lieu de relever que le recourant affirme lui-même dans son recours que l’entrée de M. F.________ dans N.________ devait solutionner les difficultés financières auxquelles celle-ci faisait face. C’est également ce qui ressort d’un courriel du 16 février 2016 de S., ancien administrateur de la société, à M. F. (« Je suis conscient que la situation financière initiale de N.________ ne facilite pas les règlements de factures ouvertes ou à venir ») et de la plainte pénale déposée le 4 juin 2016 par M. S.________.

Il découle de ce qui précède que le dommage subi par la Caisse ne peut être expliqué uniquement par l’activité déployée par M. F.________ ensuite de son entrée en fonction mais qu’il trouve son origine dans des problématiques financières nées antérieurement.

c) Le recourant allègue qu’il ignorait que N.________ présentait un retard dans le paiement des cotisations sociales. Il fait valoir qu’après l’entrée de F.________ dans la société, il n’aurait plus été informé des affaires de celle-ci. Se référant à l’arrêt paru aux ATF 128 III 29, il relève qu’il ne saurait être considéré comme responsable du dommage subi par la Caisse dès lors qu’il ne disposait d’aucun pouvoir effectif au sein de N.________.

L’argument du recourant n’est pas pertinent. En effet, la jurisprudence dont il se prévaut – qui porte sur la responsabilité des organes en vertu de l’art. 754 aCO – concerne les organes de fait. Les personnes formellement ou légalement organes d’une personne morale entrent en principe toujours en considération en tant que responsables solidaires aux conditions de l’art. 52 LAVS (cf. consid. 6b supra). Il incombe en effet aux organes de veiller à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés soient effectivement payées à la caisse de compensation nonobstant le mode de répartition interne des tâches (cf. TF 9C_68/2020 du 29 décembre 2020 consid. 3 et les références citées). Le recourant ne saurait se retrancher derrière le fait qu’il ne disposait d’aucun pouvoir décisionnel au sein de la société et que M. F.________ aurait pris toutes les décisions relatives à la marche des affaires à son insu. En effet, celui qui se déclare prêt à assumer ou à conserver un mandat d’administrateur d’une société anonyme, tout en sachant qu’il ne pourra pas remplir consciencieusement sa tâche, viole son obligation de diligence (TF 9C_722/2015 du 31 mai 2016 consid. 3.3). Pour un membre du conseil d’administration, le fait de ne pas exercer d’activité de gestion constitue une négligence grave ; c’est d’ailleurs précisément cette inaction qui constitue une violation de ses devoirs (TF 9C_446/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2).

Il ressort en outre des procès-verbaux de séance du conseil d’administration des années 2014 et 2015 que le recourant avait connaissance de la situation financière difficile de la société. Ces documents font état de nombreuses discussions à ce sujet et de la remise régulière d’un document intitulé « situation mensuelle de trésorerie ». L’ordre du jour de la séance du 17 juin 2015 évoque le dépôt possible d’une requête d’ajournement de faillite. Dans la mesure où le recourant était présent à chacune de ces séances, il ne pouvait ignorer la problématique ; il s’est d’ailleurs exprimé à ce sujet le 20 octobre 2014 déjà. Dans ces conditions, le fait que F.________ n’ait plus convoqué de séance du conseil d’administration après son entrée en fonction – ce qui impliquait de facto la fin du suivi de l’état de la trésorerie – devait alarmer le recourant. Il en va de même de la déclaration au registre du commerce du 2 septembre 2015 aux termes de laquelle la société, qui n’était pas soumise à une révision ordinaire, a renoncé à une révision restreinte. Or, malgré ces circonstances inquiétantes, le recourant n’a pas démontré avoir pris la moindre mesure en vue de s’assurer du paiement des cotisations sociales. Ses affirmations selon lesquelles il aurait été oralement assuré du règlement des montants dus ne sont corroborées par aucun élément au dossier de sorte qu’il y a lieu de retenir que tel n’a pas été le cas (cf. consid. 7 supra). En tout état de cause, quand bien même le recourant aurait effectivement été oralement assuré du paiement des cotisations, cette assurance n’était pas suffisante. La connaissance de la situation financière difficile de N.________, le constat que des informations importantes concernant la société n’étaient pas partagées et que celle-ci n’était plus soumise à révision faisaient en effet clairement apparaître des lacunes potentielles dans la gestion et le contrôle de l’entreprise. Ces circonstances imposaient au recourant de procéder à un contrôle et de réclamer pour ce faire la consultation des documents pertinents (TF 9C_763/2018 du 16 juillet 2019 consid. 4.1.2 ; TF 9C_289/2011 du 8 juillet 2011 consid. 5.1).

Quant à l’argument du recourant selon lequel il n’aurait en tout état de cause pas été en mesure de procéder aux paiements litigieux, il y a lieu de relever que si certaines fonctions de gestion – telle la supervision des finances – peuvent être déléguées, la diligence attendue des membres du conseil d’administration implique que dite délégation soit opérée auprès de la personne appropriée et que celle-ci soit instruite et surveillée (TF 9C_145/2010 du 15 juin 2010 consid. 5.3). Ainsi, si l’on n’attendait pas du recourant qu’il procède au paiement concret des factures, la situation financière délicate de N.________ lui imposait de surveiller le paiement des cotisations sociales et d’intervenir cas échéant (TF 9C_289/2011 ibidem ; TF 9C_145/2010 précité consid. 5.5).

On ajoutera que si le recourant se trouvait, en raison de l’attitude de M. F., dans l’incapacité de remplir son mandat et de prendre les mesures qui s’imposaient, il aurait dû démissionner, ce qu’il a tardé à faire puisque sa lettre de démission date du 11 mars 2016, soit de six mois après que F. est devenu administrateur-président de N.________ (cf. TF 9C_713/2013 du 30 mai 2014 consid. 4.2.3).

d) Il découle de ce qui précède que, contrairement à ce qu’affirme le recourant, ce dernier a bel est bien violé les devoirs qui lui incombaient par négligence grave à la fois en ne prenant aucune mesure aux fins de s’assurer du paiement de cotisations sociales dont il pouvait supposer qu’il n’était pas assuré et en acceptant d’être tenu dans l’ignorance de la situation d’une société dont il était administrateur. Si le recourant avait correctement exécuté son mandat, il aurait à tout le moins pu constater les retards de paiement et prendre les mesures commandées par les circonstances de sorte que le dommage aurait pu ne pas survenir (cf. consid. 6c supra).

En conclusion, toutes les conditions de l’art. 52 LAVS étant réalisées, c’est à bon droit que la Caisse a considéré que le recourant devait répondre du dommage subi.

Le recourant reproche à la Caisse intimée de n’avoir pas recherché les autres administrateurs de la société pour la réparation du dommage.

Dans l'hypothèse où plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage au sens de l'art. 52 LAVS, chacun des débiteurs répond solidairement de l'intégralité du dommage envers la caisse de compensation, celle-ci étant libre de rechercher tous les débiteurs, quelques-uns ou un seul d'entre eux, à son choix (ATF 119 V 86 consid. 5a ; TF 9C_848/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.1).

La Caisse intimée était ainsi justifiée à réclamer au recourant réparation de son dommage.

Il y a encore lieu d’examiner le montant du dommage que la Caisse peut imputer au recourant. En effet, comme relevé ci-dessus (cf. consid. 6b supra), un administrateur ne peut être tenu responsable que du dommage causé pendant la période durant laquelle il était en fonction auprès de la société.

En l’occurrence, le recourant a été administrateur de N.________ entre le 11 février 2014 et le 6 avril 2016.

Selon le relevé des écritures comptables tenu par la Caisse, la société présentait déjà un arriéré de cotisations de 58'438 fr. 65 à l’entrée en fonction du recourant comme administrateur. Ce montant correspond à environ trois mois de cotisations (211'172 fr. 35 d’acomptes facturés en 2014). A cette époque, la société N.________ ne se trouvait pas en situation de surendettement. Le bilan 2013 de la société fait en effet état d’actifs pour un total de 2'701'821 fr. 52, de fonds étrangers pour 1'503'351 fr. 20 et d’un bénéfice de 1'288'246 fr. 37. Le bilan 2014 est plus mitigé mais l’actif social, de 2'586'811 fr. 05, était encore supérieur aux capitaux étrangers, 1’434'264 fr. 79, malgré une perte de 45'924 fr. 06 (cf. TF 5A_950/2015 du 29 septembre 2016 consid. 8.1 et les références citées). Il ressort en outre de l’extrait des registres de l’Office des poursuites du district de [...] du 20 août 2021 que la société n’a fait l’objet d’aucune poursuite avant 2016. C’est donc après l’entrée en fonction du recourant que la situation financière de la société s’est péjorée dans une mesure telle que celle-ci n’a plus été en mesure de s’acquitter des cotisations sociales.

Il ressort du relevé des écritures comptables de la Caisse intimée que plusieurs montants réclamés au recourant ont été portés au débit de la société après son départ du conseil d’administration de N.________. Ainsi à partir du 5 novembre 2015, date du dernier paiement à la Caisse, les mouvements de compte ont été les suivants :

Date comptable

[…]

Description

Débit

Crédit

Solde

[…]

05.11.2015

[…]

Paiement BVR

0.00

11 884.00

7 110.05

[…]

06.11.2015

[…]

Taxe de sommation

150.00

0.00

7 260.05

11.11.2015

[…]

Décompte de cotisations novembre 2015

11 884.00

0.00

19 144.05

[…]

07.12.2015

[…]

Taxe de sommation

20.00

0.00

19 164.05

09.12.2015

[…]

Décompte de cotisations décembre 2015

11 884.00

0.00

31 048.05

[…]

05.01.2016

[…]

Taxe de sommation

20.00

0.00

31 068.05

05.01.2016

[…]

Taxe de sommation

200.00

0.00

31 268.05

05.02.2016

[…]

Taxe de sommation

200.00

0.00

31 468.05

03.03.2016

[…]

Frais de poursuites

73.30

0.00

31 541.35

03.03.2016

[…]

Intérêts moratoires

146.55

0.00

31 687.90

03.03.2016

[…]

Frais de poursuites

33.30

0.00

31 721.20

01.04.2016

[…]

Frais de poursuites

18.30

0.00

31 739.50

07.04.2016

[…]

Frais de poursuites

33.30

0.00

31 772.80

07.04.2016

[…]

Frais de poursuites

103.30

0.00

31 876.10

07.04.2016

[…]

Intérêts moratoires

160.10

0.00

32 036.20

11.04.2016

[…]

Frais de poursuites

0.00

18.30

32 017.90

26.04.2016

[…]

Frais de poursuites

180.00

0.00

32 197.90

26.04.2016

[…]

Frais de poursuites

90.00

0.00

32 287.90

28.04.2016

[…]

Frais de poursuites

103.30

0.00

32 391.20

28.04.2016

[…]

Intérêts moratoires

244.30

0.00

32 635.50

10.05.2016

[…]

Frais de poursuites

90.00

0.00

32 725.50

10.05.2016

[…]

Frais de poursuites

360.00

0.00

33 085.50

22.06.2016

[…]

Frais de poursuites

31.50

0.00

33 117.00

30.06.2016

[…]

Décompte de cotisations juin 2016

0.00

1 096.20

32 020.80

05.07.2016

[…]

Ecriture compensation […] Décompte de cotisations juin 2016

0.00

595.15

31 425.65

05.07.2016

[…]

Ecriture compensation […] Décompte de cotisations juin 2016

0.00

235.05

31 190.60

05.07.2016

[…]

Ecriture compensation […] Décompte de cotisations juin 2016

0.00

266.00

30 924.60

05.07.2016

[…]

Ecriture compensation […] Décompte de cotisations septembre 2015

595.15

0.00

31 519.75

05.07.2016

[…]

Ecriture compensation […] Décompte d’intérêts moratoires juin 2015

235.05

0.00

31 754.80

05.07.2016

[…]

Ecriture compensation […] Décompte d’intérêts moratoires juillet 2015

266.00

0.00

32 020.80

06.07.2016

[…]

Frais de poursuites

52.00

0.00

32 072.80

24.10.2016

[…]

Décompte final 2015

0.00

10 619.30

21 453.50

31.10.2016

[…]

Ecriture compensation […] Décompte final 2015

0.00

10 619.30

10 834.20

31.10.2016

[…]

Ecriture compensation […] décompte de cotisations décembre 2015

10 619.30

0.00

21 453.50

06.02.2017

[…]

Décompte final 2016

20 217.00

0.00

41 670.50

31.03.2017

[…]

Intérêts moratoires

110.15

0.00

41 780.65

31.03.2017

[…]

Intérêts moratoires

99.05

0.00

41 879.70

31.03.2017

[…]

Intérêts moratoires

133.70

0.00

42 013.40

04.04.2017

[…]

Frais de poursuites

74.55

0.00

42 087.95

31.10.2019

[…]

Créance en réparation de dommages 2016

40 756.40

0.00

40 756.40

On observe que toutes les opérations de la colonne débit enregistrées jusqu’au 31 octobre 2016 se rapportent aux créances de cotisations dues jusqu’au 31 décembre 2015 et à des frais de sommation, des poursuites et des intérêts moratoires relatifs à celles-ci. Ainsi, la responsabilité du recourant porte également sur l’accroissement du dommage ultérieur à la résiliation de son mandat jusqu’à cette date.

L’écriture du 6 février 2017 indique, sous l’intitulé « décompte final 2016 », un débit de 20'217 francs. Il ressort de l’état de collocation dans la faillite de N.________ que plusieurs anciens employés ont produit des créances en paiement de salaires pour 2016, créances qui portent notamment sur les mois d’avril à juin 2016. Le principe de ces créances a été reconnu par la faillie. Dès lors, pour cette période également, la Caisse a dû réclamer le paiement de cotisations sociales, quand bien même les montants facturés à ce titre ne figurent pas sur son décompte. Or, l’intitulé de l’écriture du 6 février 2017 ne permet pas de s’assurer que le montant de 20'217 fr. correspond uniquement à la période précédant la démission de l’intéressé. De même, on ignore sur quels objets portent les frais de poursuite et intérêts moratoires listés dès le 31 mars 2017. La Caisse ne produit à cet égard aucun élément permettant de s’assurer de son calcul, quand bien même elle en a été requise par la juge instructrice en date du 19 juillet 2021.

Pour ce motif, il y a lieu de retenir que le recourant ne peut être recherché pour les montants mis à la charge de la société dès le 6 février 2017 et que l’intéressé ne peut être tenu pour responsable du dommage subi par l’intimée qu’à concurrence de 21’453 fr. 50 (cf. consid. 6b supra).

a) Il n’y a pas violation du droit à l’administration de preuves (art. 29 al. 2 Cst.) lorsque, sur la base d’une appréciation des preuves dont elle dispose déjà, l’autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (appréciation anticipée des preuves ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

b) Le dossier est en l’espèce complet et permet à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction requises par le recourant, à savoir de procéder à l’audition de témoins.

a) Le recours doit être partiellement admis et la décision rendue le 22 décembre 2020 réformée en ce sens que le recourant doit paiement à la J.________ d’un montant de 21’453 fr. 50.

b) La procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA. Elle donne lieu à la perception de frais de justice, qu’il convient de mettre par moitié à la charge du recourant et par moitié à la charge de l’intimée, vu l’issue du litige (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]). Les frais sont fixés à 2’000 fr. compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA).

c) Le recourant n’a pas droit à des dépens dès lors qu’il a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). L’intimée n’y a pas davantage droit, dès lors qu’elle a agi en qualité d’institution chargée de tâches de droit public (ATF 126 V 143 consid. 4 ; voir également ATF 128 V 323).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. La décision sur opposition rendue le 22 décembre 2020 est réformée en ce sens que C.________ doit paiement à la J.________ du montant de 21’453 fr. 50 (vingt-et-un mille quatre cent cinquante-trois francs et cinquante centimes). Elle est maintenue pour le surplus.

III. Les frais de justice, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis par 1'000 fr. (mille francs) à la charge de C.________ et par 1'000 fr. (mille francs) à la charge de la J.________.

IV. Il n’est pas alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ C., ‑ J.,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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