TRIBUNAL CANTONAL
AA 34/19 - 1/2020 (rect.)
ZA19.011278
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 30 janvier 2020
Composition : M. Piguet, président
Mmes Berberat et Durussel, juges Greffière : Mme Laurenczy
Cause pendante entre :
C.________, à [...], requérant, représenté par Me Johnny Dousse, avocat à Neuchâtel,
et
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée.
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision du 6 août 2018 rendue par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, confirmée sur opposition le 7 février 2019, par laquelle ladite caisse a mis un terme avec effet au 31 mars 2018 aux prestations d’assurance allouées à C.________ à la suite de l’accident dont celui-ci avait été la victime le 22 août 2017,
vu l’arrêt rendu le 6 janvier 2020 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dont le dispositif a la teneur suivante :
I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition du 7 avril 2019 est annulée. III. Il n’est pas perçu de frais de justice. IV. La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents versera à C.________ le montant de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens.
vu la requête d’interprétation déposée le 28 janvier 2020 par C.________, par laquelle il demande que le chiffre II du dispositif de l’arrêt du 6 janvier 2020 soit complété avec la précision que la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents doit poursuivre le versement de ses prestations au-delà du 31 mars 2018,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; BLV 173.36) ne contient pas de disposition relative à l’interprétation des arrêts de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
que, selon la jurisprudence, quand bien même le droit fédéral, en particulier les dispositions de procédure imposées aux cantons par l'art. 61 let. a à i de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), ne règlent pas la question de l'interprétation des jugements cantonaux (ATF 130 V 320 consid. 2.2 p. 325), le droit d'exiger l'interprétation d'un jugement dans certaines limites doit être considéré comme un principe inhérent au droit fédéral tiré du principe d'égalité (art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. ; RS 101]), au même titre que le droit à la rectification de fautes de calcul (ATF 130 V 320 consid. 1.2 et consid. 2.3; TF, arrêt K 96/00 du 16 février 2001),
que ce droit à l’interprétation d’un arrêt se déduit aussi bien de l’art. 129 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) que des art. 69 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) et 334 du code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272),
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'interprétation d'un arrêt tend à remédier à une formulation peu claire, incomplète, équivoque ou en elle-même contradictoire du dispositif de la décision retenue, et peut en outre se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de la décision et son dispositif, mais non pas aux motifs en tant que tels (ATF 130 V 320 consid. 3.1),
que les considérants ne peuvent faire l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure où il n'est pas possible de déterminer le sens de la décision (dispositif) qu'en ayant recours aux motifs (ATF 110 V 222 ; TF 5G_1/2008 du 17 novembre 2008 consid. 1.1),
que ne sont en revanche pas recevables les demandes en interprétation qui visent à la modification du contenu de la décision ou qui tendent à un nouvel examen de la cause, l’interprétation ayant en effet uniquement pour objet de reformuler clairement et complètement une décision qui n’a pas été formulée de façon distincte et accomplie, alors même qu’elle a été clairement et pleinement pensée et voulue (TF 5G_1/2008 du 17 novembre 2008 consid. 1.1 ; cf. aussi ATF 104 V 51 consid. 2 et consid. 3 in fine),
qu’il n’est pas admissible de provoquer, par la voie de la demande d'interprétation, une discussion d'ensemble sur la décision entrée en force (relative, par exemple, à la conformité au droit ou à la pertinence de celle-ci) ayant pour objet tous les propos du tribunal, en particulier les notions juridiques et les mots utilisés (TF 5G_1/2008 du 17 novembre 2008 consid. 1.1 ; 9G_3/2009 du 10 décembre 2009 consid. 3.2) ;
attendu que l’arrêt rendu le 6 janvier 2020 par la Cour de céans prévoit au chiffre II de son dispositif l’annulation de la décision sur opposition rendue par l’intimée,
qu’il a pour effet de replacer le requérant dans la situation qui eût été la sienne si l’intimée n’avait pas rendu de décision,
que, contrairement à ce que soutient le requérant, l’annulation de la décision sur opposition ne fait pas renaître la décision initiale, mais consacre la mise à néant de la procédure administrative (TF 9C_6/2010 et 9C_134/2010 du 2 juillet 2010 consid. 4),
que, quoiqu’en dise le requérant, le dispositif de l’arrêt rendu le 6 janvier 2020 par la Cour de céans est, sous réserve de ce qui va suivre, clair, complet et correspond à la motivation,
que, pour ces motifs, la requête d’interprétation doit être rejetée ;
attendu que, selon un principe général de la procédure en matière d’assurances sociales, le dispositif d’un arrêt cantonal doit, à la demande écrite d’une partie ou d’office, être rectifié lorsque celui-ci contient des erreurs de rédaction ou des fautes de calcul (ATF 99 V 62 consid. 2b),
qu’en l’espèce, le chiffre II du dispositif de l’arrêt rendu le 6 janvier 2020 par la Cour de céans ordonne l’annulation de la décision sur opposition rendue par l’intimée le 7 avril 2019,
qu’il ressort néanmoins sans équivoque aucune des considérants de fait de cet arrêt que la décision sur opposition litigieuse est en réalité datée du 7 février 2019,
que cette erreur de plume doit être corrigée d’office,
qu’il y a par conséquent lieu de procéder à la rectification du chiffre II de l’arrêt rendu le 6 janvier 2020 par la Cour de céans et de corriger la date de la décision dont l’annulation est ordonnée ;
attendu que le présent arrêt ne justifie pas la perception de frais ni l’allocation de dépens.
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. La demande d’interprétation est rejetée.
II. Le chiffre II du dispositif de l’arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal rendu le 6 janvier 2020 dans la cause AA 34/19 – 1/2020 est rectifié comme suit :
La décision sur opposition du 7 février 2019 est annulée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Johnny Dousse (pour C.________), ‑ Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, ‑ Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :