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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2020 / 933
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AI 33/13 - 363/2020

ZD13.004543

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 23 septembre 2020


Composition : Mme Dessaux, présidente

M. Métral, juge, et Mme Gabellon, assesseure Greffière : Mme Jeanneret


Cause pendante entre :

V.________, à [...], recourante, représentée par Me Olivier Carré, av. à Lausanne,

et

Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud, à Vevey, intimé.


Art. 37 al. 4 LPGA et 82 LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la demande de prestations du 27 octobre 2011 déposée auprès de l’Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) par V.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), dans les suites d’un accident survenu le 27 janvier 2011 et ayant notamment entraîné une fracture du scaphoïde tarsien du pied gauche,

vu le projet de décision de l’OAI du 4 octobre 2012, lequel retenait un degré d’invalidité de 80 % à l’échéance du délai de carence le 27 janvier 2012, donnant droit à une rentière dès le 1er avril 2012 au vu de la date de la demande, ce jusqu’au 30 juin 2012, compte tenu du retour dès le 15 mars 2012 à une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, entrainant un degré d’invalidité de 13,55 %,

vu les courriers adressés à l’OAI le 23 octobre 2012 par Me Olivier Carré, consulté par l’assurée, contestant le projet de décision et sollicitant l’assistance juridique gratuite dans le cadre de la procédure administrative,

vu le projet de décision de l’OAI du 29 octobre 2012 refusant l’assistance juridique gratuite au motif que le degré de complexité des points litigieux n’était pas tel qu’il nécessitait l’assistance d’un avocat,

vu la contestation subséquente du 3 décembre 2012, dans laquelle Me Carré observait notamment que sa cliente présentait une maladie de Südeck pour laquelle un pronostic était difficile à établir et que la procédure était particulièrement anxiogène pour l’intéressée, s’agissant de son avenir professionnel,

vu la décision rendue le 18 décembre 2012 par l’OAI, reprenant les termes de son projet du 23 octobre 2012 et déniant à l’assurée le droit à l’assistance juridique gratuite,

vu les rapports médicaux produits par Me Carré le 26 décembre 2012 à l’appui de sa contestation,

vu le recours formé le 1er février 2013 par V.________, par l’intermédiaire de son conseil, devant la Cour des assurances sociales à l’encontre de la décision du 18 décembre 2012, concluant à l’octroi de l’assistance juridique gratuite pour la procédure administrative (procédure ouverte sous la présente référence AI 33/13) et requérant en outre l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours,

vu la décision rendue le 11 avril 2013 par l’OAI, confirmant le projet de décision du 4 octobre 2012 et octroyant à la recourante une rente entière du 1er avril 2012 au 30 juin 2012,

vu le recours déposé le 6 juin 2013 devant la cour de céans contre la décision du 11 avril 2013, dans lequel la recourante, représentée par son conseil, a conclu principalement à sa réforme dans le sens de l’octroi d’une rente entière, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimé pour instruction complémentaire (procédure ouverte sous la référence AI 157/13),

vu la décision rendue le 6 juin 2013, par laquelle la juge instructrice a octroyé à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la présente procédure avec effet au 1er février 2013, comprenant notamment l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Carré,

vu les déterminations de l’intimé du 2 juillet 2013, concluant au rejet du recours,

vu l’écriture de la recourante du 13 septembre 2013, observant que l’assistance d’un conseil juridique était indispensable à l’instruction médicale antérieurement au recours judiciaire et que la complexité du cas résultait notamment du recours pendant sur le fond, de telle sorte que les deux causes devaient être instruites simultanément, si ce n’est jointes,

vu le courrier de l’OAI du 23 septembre 2013 réitérant sa conclusion en rejet du recours,

vu l’avis de la juge instructrice du 2 octobre 2013 refusant la jonction de causes et annonçant une instruction et des décisions parallèles,

vu l’arrêt rendu ce jour (AI 157/13 - 362/2020), par lequel la cour de céans a rejeté le recours du 6 juin 2013, en ce qu’il tendait à l’octroi d’une rente d’invalidité entière au-delà du 1er juin 2012, et confirmé la décision rendue le 11 avril 2013 par l’intimé,

vu les pièces au dossier ;

attendu qu’interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales LPGA ; RS 830.1]) et respectant pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable,

qu’en l’espèce, le litige a pour objet le droit de la recourante à l’assistance gratuite d’un conseil juridique dans la procédure administrative en matière d’assurances sociales, singulièrement la question de savoir si la complexité de la cause justifie à ce stade de la procédure l’assistance d’un avocat,

que d’après l’art. 37 al. 4 LPGA, l’assistance gratuite d’un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l’exigent,

que dans la procédure en matière d’assurances sociales, l’assistance d’un avocat s’impose uniquement dans les cas exceptionnels où il est fait appel à un avocat parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et qu’une assistance par le représentant d’une association, par un assistant social ou d’autres professionnels ou personnes de confiance d’institutions sociales n’entre pas en considération (ATF 132 V 200 consid. 4.1),

qu’il y a lieu de tenir compte à cet égard des circonstances du cas d’espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en cours, de même que des circonstances qui tiennent à la personne concernée comme sa capacité à s’orienter dans une procédure (TF 9C_105/2007 du 13 novembre 2007 consid. 1.3),

qu’ainsi, le Tribunal fédéral a estimé qu’un litige portant sur le droit éventuel à une rente d’invalidité n’est pas susceptible d’affecter de manière particulièrement grave la situation juridique de l’intéressé, bien qu’on doive lui reconnaître une portée considérable, de sorte que la nécessité d’une assistance gratuite ne peut être admise d’emblée dans un tel cas, mais n’existe que lorsqu’à la relative difficulté du cas s’ajoute la complexité de l’état de fait ou des questions de droit à laquelle l’assuré n’est pas apte à faire face seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les références citées ; TF 9C_105/2007 du 13 novembre 2007 consid. 3.1 et les références citées),

que la nécessité matérielle n’est pas exclue du seul fait que la procédure en question est dominée par la maxime d’office ou le principe d’instruction d’office selon lequel les autorités sont tenues de participer à la recherche des faits pertinents du point de vue juridique (ATF 130 I 180 consid. 3.2 et 3.3), dite maxime d’office justifiant cependant de considérer les conditions dans lesquelles l’assistance d’un avocat s’impose d’un point de vue matériel de manière plus stricte (ATF 125 V 32 consid. 4b),

que la question de la nécessité d’une assistance gratuite dans une procédure administrative doit être examinée à l’aune de critères plus sévères que lorsqu’elle se pose dans le cadre d’une procédure judiciaire, l’art. 61 let. f LPGA exigeant dans ce dernier cas que l’assistance soit seulement « justifiée par les circonstances », tandis que l’art. 37 al. 4 LPGA, applicable à la procédure administrative, parle d’accorder l’assistance gratuite d’un conseil juridique lorsque les circonstances « l’exigent »,

qu’il s’agit là d’un choix délibéré du législateur (TF 9C_486/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.3 [non publié in ATF 139 V 600] ; TFA I 676/04 du 30 mars 2006 consid. 6.2 et les références citées ; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 4e éd., Zurich 2020, n° 36 ad art. 37 LPGA),

qu’en l’espèce, la recourante avance le caractère complexe de son dossier sous l’angle médical,

que cette argumentation ne convainc toutefois pas,

qu’en l’occurrence, le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d’invalidité,

que la cause ne revêt manifestement pas un degré particulier de complexité, dès lors qu’il s’agit d’une simple appréciation de la capacité de travail sur la base des pièces médicales administrées,

que l’instruction médicale ne présentait pas de spécificité ni de particularité au stade de la procédure administrative,

que les questions qui se sont posées devant l’office intimé sont celles que l’on rencontre communément dans la plupart des procédures ayant pour objet le droit à des prestations de l’assurance-invalidité et qui ne comportent intrinsèquement aucune difficulté particulière imposant le recours aux compétences d’un avocat,

que la mise en œuvre consécutive de deux expertises rhumatologiques au stade de la procédure judiciaire ne saurait entrainer le constat rétroactif d’une complexité du dossier déjà au stade de la procédure administrative,

qu’en l’espèce, ce sont seulement des divergences relatives au diagnostic, confinant parfois à la querelle médicale, qui confèrent au dossier une apparente complexité,

que la recourante ne met pas en évidence de circonstances propres à la présente affaire qui justifieraient une assistance que seul un avocat serait en mesure d’apporter,

qu’on ne saurait par conséquent parler, en l’état de la procédure, d’un état de fait et de questions juridiques complexes auxquels la recourante ne pourrait pas faire face seule ou avec l’aide d’un assistant social ou d’une association chargée de la défense des intérêts des assurés,

que les rapports ou avis médicaux produits par le conseil de la recourante auraient pu l’être à l’instigation d’un assistant social ou d’une association chargée de la défense des intérêts des assurés, une appréciation divergente en matière de diagnostics et de capacité de travail ne nécessitant pas intrinsèquement une analyse juridique approfondie,

qu’il apparaît ainsi que l’assistance n’est objectivement pas indiquée au vu des circonstances concrètes du cas d’espèce,

que fort de ces constats, il n’y a pas lieu d’examiner si les autres conditions cumulatives mises à l’octroi de l’assistance juridique gratuite sont données,

que, sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée ;

attendu qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36),

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite (cf. TF 9C_639/2011 du 30 août 2012), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA), la recourante succombant,

que Me Carré a produit la liste de ses opérations par envoi du 25 juin 2020, totalisant 49,577 heures, dont 90 % relèvent de la procédure pendante devant la cour de céans relative au recours de l’assurée contre la décision de l’OAI du 11 avril 2013, de telle sorte que la totalité des opérations se rapportant à la présente cause sont justifiées à hauteur de 5 heures,

qu’en conséquence, l’indemnité de conseil d’office s’élève à 900 fr., auxquels il convient d’ajouter un montant forfaitaire des débours à hauteur de 5 % du défraiement, hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]),

qu’au final, l’indemnité de Me Carré dans la présente cause est arrêtée à 1'017 fr. 75, débours et TVA compris,

que la rémunération de l’avocat d’office est provisoirement supportée par le canton, la recourante étant rendue attentive au fait qu’elle est tenue d’en rembourser le montant dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC [Code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD),

qu’il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 18 décembre 2012 par l’Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

VI. L’indemnité d’office de Me Olivier Carré, conseil de V.________, est arrêtée à 1'017 fr. 75 (mille dix-sept francs et septante-cinq centimes), débours et TVA compris.

V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’État.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Olivier Carré (pour V.________), ‑ Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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  • art. 3bis RAJ
  • art. 5 RAJ

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