Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2020 / 913
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PC 18/20 - 28/2020

ZH20.021027

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 20 novembre 2020


Composition : Mme Berberat, présidente

Mmes Pasche et Durussel, juges Greffière : Mme Chapuisat


Cause pendante entre :

P.________, à [...], recourant,

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à [...], intimée.


Art. 4 al. 1 et 11 al. 1 let. g LPC ; art. 17a OPC-AVS/AI

E n f a i t :

A. P.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant [...] né en 1954, divorcé et père de quatre enfants nés en 19[...], 19[...], 20[...] et 20[...], a été mis au bénéfice d’une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) dès le [...] 2019, étant précisé qu’il percevait une rente-pont dès le 10 avril 2017.

Le 12 avril 2019, l’assuré a déposé une demande de prestations complémentaires AVS/AI auprès de l’Agence d’assurances sociales de [...] à [...], transmise à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée).

Selon un relevé de compte de la Banque X.________ du 5 août 2019, la Fondation de libre passage de la Banque Z.________ avait versé à l’assuré, le 7 décembre 2015, un montant de 248'677 fr. 05 ; l’intéressé avait effectué deux retraits, le premier de 100'000 fr. en date du 8 décembre 2015 et le second de 120'000 fr., le 9 décembre 2015. Au 31 décembre 2015, le solde du compte de l’assuré s’élevait à 24'678 fr. 35 ; au 1er février 2016, ce solde était de 6'025 fr. 35.

Interpellé par la Caisse au sujet de l’utilisation de la prestation en capital reçue en décembre 2015, l’assuré a, par courrier du 12 août 2019, exposé qu’à la suite de la perte de son emploi en juillet 2013, il avait vécu grâce à des emprunts, dont il avait pour certains, des preuves écrites de remboursement. Il a notamment joint une « reconnaissance d’encaissement » de F.________ pour un montant de 10'500 fr. et une reconnaissance de D., indiquant avoir reçu 8'000 fr. d’un tiers comme règlement de l’emprunt contracté par l’assuré. Il a également transmis, la preuve d’un versement au guichet de [...] de 40'000 fr. le 12 décembre 2015 en faveur du cabinet R., ainsi que la copie de sa déclaration d’impôts pour l’année 2016. L’assuré a également indiqué avoir contracté oralement d’autres dettes pour environ 50'000 fr., et avoir résolu de nombreux problèmes familiaux souvent liés à la guerre en C.________ pour plus ou moins 100'000 francs.

Par courrier du 24 septembre 2019, la Caisse a demandé à l’assuré, afin de pouvoir calculer sa prestation complémentaire, des renseignements complémentaires.

Dans un courrier du 7 octobre 2019 à la Caisse, l’assuré a indiqué que de juillet 2013 à décembre 2015, il avait vécu sans aucun revenu. Au sujet de savoir comment il avait dépensé son argent, il a indiqué s’être rendu à deux reprises au C.________. L’assuré a également indiqué ne plus retrouver ses récépissés relatifs aux loyers et que la gérance ne pouvait pas lui donner ces preuves ; il soulignait toutefois être en règle avec le paiement de ses loyers, sans quoi son contrat de bail aurait déjà été résilié depuis longtemps.

Le 29 novembre 2019, l’assuré a transmis à la Caisse les documents relatifs à son divorce qui attestaient qu’un montant de 102'996 fr. 35 dû à son ex-épouse au titre de l’art. 122 CC avait été viré directement depuis son compte de libre-passage par la banque Z.________.

Par décision du 17 janvier 2020 n° [...], la Caisse a statué sur le droit de l’assuré à des prestations complémentaires depuis le 1er janvier 2020. Le détail du calcul est le suivant :

Le 17 janvier 2020 toujours, la Caisse a rendu la décision n° [...], statuant sur le droit de l’assuré à des prestations complémentaires pour la période du 1er avril au 31 décembre 2019, selon le calcul suivant :

Le 11 février 2020, l’assuré a formé opposition à l’encontre de la décision n° [...], au motif que « l’élément décisif relatif à la décision n’est pas conforme à la réalité car le montant de la fortune retenu (100'000 frs) n’existe pas ». L’assuré a indiqué avoir vécu sans revenu depuis la perte de son emploi en juillet 2013, précisant avoir utilisé l’argent pour l’entretien et le soutien des siens, en particulier ses parents, et son fils étudiant. Il a joint à son opposition ses déclarations d’impôts pour les années 2013 à 2015.

Le 19 février 2020, la Caisse a adressé le courrier suivant à l’assuré :

« […] En l’espèce, vous avez reçu, le 7 décembre 2015, un montant de CHF 248'677.05 suite au versement de votre libre-passage LPP. Or votre fortune au 1er février 2016 s’élève à CHF 6'025.35. La diminution de fortune entre le 7 décembre 2015 et le 31 janvier 2016 est donc de CHF 242'651.70.

Vous avez justifié des remboursements à la banque Z.________ (CHF 23'544.90 et CHF 4'454.70) et des frais d’avocats à hauteur de CHF 40'000.00, soit un total de CHF 67'999.60.

Nous avons également ajouté un montant de CHF 5'876.00 qui comprend le paiement du loyer, besoins vitaux, assurance-maladie et un forfait de CHF 1'666.66 pour les mois de décembre 2015 et janvier 2016. Le total des dépenses admises est donc de CHF 75'542.27.

Enfin, un amortissement de CHF 10'000.00 par an est effectué deux ans après le dessaisissement (art. 17a, al. 2. OPC).

Le calcul de la fortune dessaisie est le suivant :

Fortune avant dessaisissement au 7.12.2015 CHF 248'677.05

Fortune après dessaisissement au 01.02.2016

  • CHF 6'025.35

Solde fortune dessaisie intermédiaire CHF 242'651.70

Dépenses admises

  • CHF 67'999.60

Dépenses admises (loyers, assurance-maladie,

Besoins vitaux) - CHF 5'876.00

Forfait (CHF 10'000.00 par an – pour deux mois) - CHF 1'666.66

= Fortune dessaisie au 1er février 2016 CHF 167'109.44

Fortune dessaisie au 1er février 2017 CHF 167'109.00

Fortune dessaisie au 1er février 2018 CHF 157'109.00

Fortune dessaisie au 1er février 2019 CHF 147'109.00

Fortune dessaisie au 1er février 2020 CHF 137'109.00

Seules les dettes prouvées, figurant sur les déclarations d’impôts, peuvent être prises en compte comme dépenses justifiées. De plus, si vous avez effectué d’autres dépenses qui ne figureraient pas dans notre calcul (par exemple achat de mobilier, etc.), nous vous laissons le soin de nous transmettre les justificatifs, de même pour l’aide financière pour votre fils.

Nous vous laissons ainsi un délai de 30 jours pour vous déterminer sur ce qui précède ».

Dans une correspondance à la Caisse du 12 mars 2020, l’assuré a notamment exposé que ses loyers pour les années 2013 à 2015 équivalaient à environ 13'194 fr. par année. Il a également demandé à ce que soient prises en compte les années 2013 à 2015, – pour lesquelles il avait fait parvenir ses déclarations d’impôts –, durant lesquelles il avait vécu en Suisse sans revenu et avec beaucoup de dettes. Il a également indiqué avoir fait une demande auprès de l’assurance-chômage en septembre 2015, laquelle avait été refusée en septembre 2016. Il a notamment joint à son courrier les documents suivants :

la décision du 20 septembre 2016 de la Caisse cantonale de chômage refusant de donner suite à la demande d’indemnisation présentée par l’assuré, au motif qu’il n’avait justifié d’aucune activité soumise à cotisation durant le délai-cadre de cotisation, et qu’il ne remplissait pas non plus les conditions prévues à l’art. 14 al. 2 LACI régissant la libération des conditions relatives à la période de cotisation ;

la décision de taxation du 11 février 2016, relative à la prestation en capital de 272'200 fr. provenant de la prévoyance 2015, donnant lieu à un impôt cantonal et communal total de 25'332 fr. 15, ainsi qu’à 4'618 fr. 40 d’impôt fédéral direct, soit un montant total de 29'950 fr. 55 ;

l’extrait de son compte locataire attestant d’un loyer mensuel, de 844 fr. dès le 1er juillet 2016, de 857 fr. dès le 1er juillet 2017 et de 861 fr. à compter du 1er juillet 2018, auquel venait s’ajouter 10 fr. par mois pour une place de parc moto.

Dans un courrier du 19 mars 2020, une collaboratrice de la Caisse a demandé à l’assuré de bien vouloir lui transmettre la preuve du paiement des impôts à hauteur de 29'950 fr. 55. Par courrier du 17 avril 2020, la Caisse a réitéré sa demande.

Le 30 avril 2020, l’assuré a indiqué à la Caisse que le montant de 29'950 fr. 55 était une dette qu’il devait aux impôts et qu’il n’avait pas pu régler ce montant lorsqu’il avait encaissé son capital LPP en raison de sa situation financière difficile. Il a joint à son écrit les explications qu’il avait fournies, à l’époque, à l’office d’impôts compétent.

Par décision sur opposition du 7 mai 2020, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré, selon la motivation suivante :

« En l’espèce, le 7 décembre 2015, vous avez reçu un montant de CHF 248'977.05 de capital LPP. Or votre fortune au 1er février 2016 ne s’élève plus qu’à CHF 6'025.35, soit une diminution de CHF 242'651.70 en l’espace de quelques semaines.

Vous avez transmis quelques justificatifs de dépenses dont nous avons tenu compte dans notre calcul du dessaisissement (cf. détail selon notre courrier du 19 février 2020).

Toutefois, vous expliquez avoir remboursé des dettes à des tiers mais n’avez remis aucune preuve à ce sujet.

En outre, vous requérez la prise en compte des dépenses depuis 2013. Or le dessaisissement ayant eu lieu après le versement de votre capital LPP (soit dès décembre 2015), il n’y a pas lieu de tenir compte de ces années-là pour le calcul.

En l’absence de justificatifs, nous ne pouvons donc que confirmer le bien-fondé de nos décisions et le calcul d’un dessaisissement ».

B. Par acte du 29 mai 2020, P., a contesté la décision sur opposition précitée auprès de la Caisse, qui l’a transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. L’intéressé a en substance conclu à la réforme de la décision sur opposition, en ce sens que lui soient accordées les rentes complémentaires auxquelles il a droit. Il a à nouveau fait valoir qu’il convenait de prendre en compte ses dépenses pour les années 2013 à 2015 et a fait grief à la Caisse d’avoir volontairement ignoré les justificatifs concernant les dettes contractées auprès de personnes non suisses et des dépenses faites à l’étranger. Il a notamment joint à son recours ses déclarations d’impôts pour les années 2013, 2014 et 2015, ses visas d’entrées en Afrique en 2016 et 2017 « sous-entendus les dépenses y relatif » et une reconnaissance d’encaissement, datée du 26 décembre 2015, par laquelle F. reconnaissait avoir reçu du recourant la somme de 10'500 fr. pour solde final de leur litige financier.

Dans sa réponse du 25 juin 2020, la Caisse intimée a préavisé le rejet du recours et le maintien de la décision attaquée, à laquelle elle renvoyait pour l’essentiel. Elle a ajouté avoir requis la production du dossier de rente-pont auprès de l’Agence d’assurance sociales de [...], dont il ressortait que certains comptes bancaires et postaux n’avaient pas été mentionnés dans la demande de prestations complémentaires. Elle a en outre fait valoir qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte des dépenses invoquées pour les années 2013 à 2015 puisqu’elles avaient eu lieu avant le versement du capital LPP, ni des frais de voyage pour lesquels le recourant n’avait transmis aucune facture ; il en allait de même pour le remboursement du prêt effectué en faveur d’un tiers, cette dette ne figurant sur aucune déclaration d’impôts.

Répliquant le 15 août 2020, le recourant a confirmé ses conclusions.

Dans sa duplique du 21 août 2020, l’intimée a confirmé ses conclusions, motif pris que le recourant n’avait apporté aucun justificatif probant concernant la dépense de son capital LPP.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

En l'espèce, le litige porte sur le droit du recourant à des prestations complémentaires à compter du 1er avril 2019. Des écritures de l'intéressé, il ressort qu’il ne conteste que le montant de la fortune prise en considération par la Caisse. Se pose ainsi singulièrement la question de savoir si c'est à bon droit que l'intimée a admis un dessaisissement de fortune.

a) En vertu de l’art. 4 al. 1 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent une des conditions prévues aux art. 4 ss LPC ont droit à des prestations complémentaires si les dépenses reconnues (art. 10 LPC) sont supérieures aux revenus déterminants (art. 11 LPC). Font notamment partie des dépenses reconnues les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs ainsi qu’un montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins (art. 10 al. 1 let. a et let. b ainsi qu’al. 3 let. d LPC). Les revenus déterminants comprennent généralement des ressources et des biens dont l’ayant droit a la maîtrise – telle qu’une fraction de la fortune nette (art. 11 al. 1 let. c LPC). Aux termes de l'art. 11 al. 1 let. g LPC, les revenus déterminants pour calculer le montant de la prestation complémentaire annuelle comprennent cependant également les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi.

b) Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 134 I 65 consid. 3.2, 131 V 329 consid. 4.2). Il n’existe pas de limite temporelle à la prise en compte d’un dessaisissement dès lors qu’une telle mesure vise justement à éviter l’octroi abusif de prestations complémentaires (ATF 120 V 182 consid. 4f ; TF 9C_435/2017 du 19 juin 2018 consid. 3.2 ; 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.2). On pourra ainsi notamment tenir compte d'un dessaisissement intervenu depuis longtemps (TF 9C_198/2010 du 9 août 2010 consid. 3.2 et les références). S'il est admis que l'ayant droit s'est dessaisi d'une partie de sa fortune, le calcul de la prestation complémentaire doit se faire comme s'il avait obtenu une contre-prestation équivalente pour le bien cédé.

Dans le régime des prestations complémentaires, l'assuré qui ne peut prouver (au sujet du degré de la preuve en matière d'assurances sociales, cf. p. ex. ATF 135 V 39 consid. 6.1) que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate, ne peut se prévaloir d'une baisse correspondante de sa fortune ; il doit donc accepter que l'administration s'enquière des motifs de cette baisse et, à défaut de preuve, qu'elle tienne compte d'une fortune hypothétique (ATF 135 V 39 ; TF 9C_124/2014 du 4 août 2014 consid. 5 et les références). Il convient toutefois de réduire de 10'000 fr. par an la part de fortune dessaisie à prendre en considération, conformément à l'art. 17a al. 1 OPC‑AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301). La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (art. 17a al. 2 OPC‑AVS/AI). On présume ainsi que l'ayant droit, à supposer qu'il ne se fût pas dessaisi de sa fortune, en aurait mis une partie à contribution pour subvenir à ses besoins ; l'amortissement prévu par l'art. 17a OPC-AVS/AI n'est toutefois admis que sous la forme d'un forfait indépendant du montant exact de la fortune dessaisie ou de celle dont dispose encore l'ayant droit (TF 9C_36/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2 et les références).

a) En l’espèce, l’assuré a été mis au bénéfice d’une rente de l’assurance-vieillesse et survivants dès le 1er avril 2019. Il fait donc partie des ayants-droit potentiels des prestations complémentaires au sens de l’art. 4 al. 1 let. a LPC, pour autant que sa situation économique satisfasse aux exigences posées par la LPC.

A cet égard, il est constant que le 7 décembre 2015, son compte auprès de la Banque X.________ a été crédité de la somme de 248'677 fr. 05, correspondant à son avoir de libre-passage LPP, après déduction d’un montant versé à son ancienne épouse dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial à la suite de leur divorce. Or, à teneur de l’extrait de compte de la Banque X.________, ledit compte présentait un solde, au 1er février 2016, de 6'025 fr. 35.

Invité à s’expliquer sur cette très substantielle diminution de fortune, le recourant a allégué avoir remboursé divers emprunts contractés entre 2013 et 2015, période durant laquelle il avait vécu en Suisse sans revenus. Il conteste, pour ce motif, le dessaisissement de fortune constaté par l’intimée. On rappellera à cet égard que la caisse AVS a retenu un dessaisissement de fortune à hauteur de 242'651 fr. 70, et qu’elle n’a tenu compte que des dépenses justifiées à hauteur de 67'999 fr. 60, 5'876 fr. (pour les besoins vitaux) et 1'666 fr. 66 correspondant à la quote-part du forfait pour les mois de décembre 2015 et janvier 2016. A compter de 2016, la Caisse a retenu un montant forfaitaire de 10'000 fr. par an, en lieu en place de dépenses réelles de l’assuré jusqu’en avril 2019. Le montant de la fortune dessaisie retenu par la Caisse s’élève à donc 147'109 fr. au 1er février 2019 et à 137'109 fr. au 1er février 2020.

b) Le recourant reproche notamment à la Caisse de ne pas avoir pris en compte le remboursement de ses emprunts. Le recourant ne produit toutefois, pour tout moyen de preuve, que deux documents, à savoir des attestations de reconnaissance de dette, relative au remboursement de deux emprunts de 8'000 fr. et 10'500 fr., signées par des tiers. Ces attestations sont toutefois insuffisantes pour établir, au degré de la vraisemblance prépondérante prévalant dans le domaine des assurances sociales (cf. consid. 3b supra), la réalité de ces emprunts et de leur remboursement. Pour le reste, le recourant soutient avoir procédé à des remboursements à hauteur de 50'000 fr. environ, sans toutefois les documenter. À cet égard, il convient de relever que les dettes alléguées ne figurent pas dans les déclarations fiscales produites par le recourant, ni dans le détail des taxations établies par les autorités fiscales figurant au dossier, quand bien même elles n’avaient pas encore été remboursées à l’époque. Pour ce motif déjà, il convient de constater que le remboursement des dettes n’est pas suffisamment établi et ne permet pas de nier le dessaisissement de fortune constaté par l’intimée. Les attestations manuscrites des créanciers sont insuffisamment probantes, le risque que ces documents aient été établis pour les besoins de la cause étant trop important. Ce constat s’impose avec d’autant plus d’évidence en l’absence de toute attestation de virement bancaire, ainsi que de toute déclaration des dettes alléguées aux autorités fiscales.

Indépendamment de ce qui précède, le recourant allègue avoir utilisé une partie du capital reçu à titre de prestations LPP pour subvenir aux besoins de sa famille, en Suisse comme à l’étranger. De telles dépenses, à supposer qu’elles puissent être démontrées, constitueraient également un dessaisissement de fortune, dans la mesure où les fonds auraient été utilisés par l’assuré pour aider des tiers, sans qu’il n’ait à leur égard une quelconque obligation à souscrire un tel engagement. Mais quoi qu’il en soit, ces dépenses ne sont elles-mêmes pas établies à satisfaction de droit. On ne trouve en effet au dossier aucune trace ou attestation relatives à l’existence de ces transactions – si ce n’est l’attestation relative au fils du recourant –, les seules allégations du recourant n’étant pas suffisamment probantes. Le fait que ces dépenses aient été réalisées à l’étranger plutôt qu’en Suisse, respectivement en faveur de personnes vivant à l’étranger n’est ainsi pas l’élément déterminant pour considérer qu’il s’agisse d’un dessaisissement de fortune.

c) Dans un autre moyen, le recourant reproche à l’intimée de ne pas avoir pris en considération ses dépenses réelles entre 2016 et avril 2019. Or cet argument tombe à faux, dans la mesure où celles-ci ne sont tout simplement pas prouvées. En outre, la réduction de 10'000 fr. par an sur la part de fortune dessaisie à prendre en considération opérée par la Caisse est parfaitement conforme à l'art. 17a al. 1 OPC‑AVS/AI. Ce procédé ne peut donc être contesté.

d) En outre, et contrairement à ce que soutient le recourant, il ne peut être reproché à l’intimée de ne pas avoir tenu compte des années précédentes, soit les années 2013 à fin 2015, dans la mesure où ces dépenses ont eu lieu avant le versement du capital LPP intervenu le 7 décembre 2015.

e) Vu ce qui précède, il appert que l’assuré s’est dessaisi de sa fortune au sens de l’art. 11 al. 1 let. g LPC entre décembre 2015 et janvier 2016, sans avoir reçu de contre-prestation équivalente. C’est dès lors à juste titre que l’intimée a pris en compte une fortune dessaisie lors de l’examen du droit aux prestations complémentaires à compter du 1er avril 2019.

Pour le surplus, et en l’absence de tout grief soulevé par l’intéressé s’agissant des autres éléments du calcul, il convient de confirmer le calcul opéré par la Caisse s’agissant du montant du dessaisissement de fortune.

a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 7 mai 2020 par la Caisse cantonale de compensation AVS est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ P.________, ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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