Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2020 / 72
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PC 1/19 - 4/2020

ZH19.006775

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 3 février 2020


Composition : Mme Durussel, juge unique Greffière : Mme Laurenczy


Cause pendante entre :

W.________, à [...], recourante, représentée par Me Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne,

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.


Art. 4 al. 1 et 11 al. 1 let. g LPC ; art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI

E n f a i t :

A. a) W., anciennement Z. (ci-après : l’assurée ou la recourante), a été victime d’un accident de la circulation routière le 24 mars 2012.

b) Le 26 mai 2015, W.________ a déposé une demande de prestations complémentaires auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée), dans laquelle elle ne mentionnait aucune dette.

Par décision du 11 décembre 2015, la Caisse a octroyé à l’assurée le droit aux prestations complémentaires, dont le montant a été adapté au fil du temps pour tenir compte des changements intervenus dans sa situation.

c) Par un courrier du 19 avril 2017, l’assurée a été informée par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA) du prochain octroi de prestations de l’assurance-accidents pour les suites de l’événement du 24 mars 2012, sous la forme d’indemnités journalières jusqu’au 28 février 2013 puis d’une rente. Par décision du 10 août 2017, la CNA a fixé le montant de la rente d’invalidité et le montant de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité. Selon un décompte du même jour de la CNA, l’assurée a perçu un montant de 242'017 fr. à titre d’arriérés de rente et d’indemnité pour atteinte à l’intégrité.

Par décision du 28 août 2017, la CNA a en outre octroyé à l’assurée une allocation pour impotent.

d) Réexaminant la situation de l’assurée, la Caisse a refusé de lui allouer des prestations complémentaires dès le 1er novembre 2017 au vu des montants touchés de l’assureur-accidents (décision du 27 novembre 2017). Elle a refusé l’allocation de prestations complémentaires à partir du 1er février 2018 également (décision du 16 février 2018).

Dans un courrier du 1er mars 2018, l’assurée a contesté le calcul de la Caisse ayant conduit au refus du droit aux prestations et a transmis différents documents pour justifier notamment des dépenses à déduire de sa fortune ; elle indiquait que la somme de 242'017 fr. retenue dans sa fortune n’était plus actuelle car elle avait été utilisée en partie pour prendre en charge plusieurs frais dont elle produisait les justificatifs (factures, attestations de compte, attestations de remboursement des impôts).

Afin d’établir le remboursement de deux prêts de 40'000 fr. et de 58'000 fr. à sa sœur et son beau-frère, l’assurée a déposé une déclaration rédigée en [...] qu’elle a signée le 11 décembre 2014 et dont elle a fait la traduction libre suivante :

« Je soussignée Z., domiciliée à [...], déclare que je n’ai pas pu rembourser la dette de Fr. 40'000.00 à l’échéance fixée à la fin de l’année 2014 sur la base du contrat de prêt avec M. T.D. et Mme Y.D.________, parce que le 24.03.2012 j’ai été victime d’un accident de la route, j’ai subi de graves blessures corporelles et je ne peux plus travailler depuis ce jour-là. »

Puis l’assurée a produit un document intitulé « Zinsloses Darlehen » daté du 17 juillet 2017 et signé par l’intéressée, sa sœur et son beau-frère, dont la teneur est la suivante :

« Hiermit bestätigt Frau Z., wohnhaft in [...], dass sie das Darlehen von insgesamt 40.000.00 Sfr mit neuen Darlehen von weiteren 58.000.00 Sfr von Herrn T.D. und Frau Y.D.________ aufgestockt hat, wegen des Autounfalls vom 24.03.2012 und der Scheidung.

Frau Z.________ befindet sich weiterhin in einer schlechten finanziellen und gesundheitlichen Lage wegen des Autounfalls und der Scheidung.

Das Darlehen wird zinslos gewährt. Sicherheiten werden keine gefordert.

Frau Z.________ verpflichtet sich das Darlehen zurückzuzahlen sobald ihre Finanzielle Situation dies ermöglicht. »

L’assurée a en outre produit une attestation du 9 octobre 2017 intitulée « Bestätigung » signée de sa sœur et de son beau-frère, rédigée en ces termes :

« Hiermit wird bestätigt, dass Herr T.D.________ und Frau Y.D.________ von Frau Z.________ insgesamt 98.000.00 Sfr. bekommen haben, als Rückzahlungen von zinslosen Darlehen.

Es wurden 50.000.00 Sfr. an das Postkonto CH [...] von Frau Y.D.________ überwiesen und der Rest von 48.000.00 Sfr. [b]ar an T.D.________ und Y.D.________ bezahlt.

Es wird ebenfalls bestätigt, dass mit dem heutigen Datum Frau Z.________ das ganze Darlehen an Herrn T.D.________ und Frau Y.D.________ beglichen hat. »

Les extraits de Postfinance indiquent les mouvements suivants sur le compte postal de l’assurée : un débit de 50'000 fr. le 4 septembre 2017 versé sur le compte postal d’Y.D.________ et un retrait de 60'000 fr. le 18 septembre 2017.

e) Le 24 mai 2018, la Caisse a octroyé à l’assurée une aide à domicile par un membre de la famille, soit la sœur de l’intéressée, Y.D.________, dont la perte de gain a été estimée à 3'423 fr. 55 par mois, de sorte que la prestation d’aide accordée à l’assurée dès le 1er février 2018 correspondait à ce montant.

f) Par décision du 1er juin 2018, la Caisse a confirmé le refus d’allouer des prestations complémentaires à l’assurée à partir du 1er février 2018, en modifiant les calculs à la base de cette décision, admettant de tenir compte de certaines dépenses sans toutefois déduire de la fortune de l’assurée le montant de 98'000 fr. invoqué à titre de prêts. Le montant de la fortune dessaisie était fixé à 202'623 fr., après déduction des dépenses admises, et les intérêts sur dessaisissement de fortune à 203 francs.

L’assurée a fait opposition à cette décision le 3 juillet 2018, écriture qu’elle a complétée le 4 septembre 2018, en invoquant notamment que les prêts totalisant 98'000 fr. devaient être déduits de la fortune dans les calculs pour l’octroi des prestations complémentaires. Elle alléguait avoir prouvé au degré de la vraisemblance prépondérante l’existence des prêts au vu des pièces remises.

A la demande de la Caisse, l’assurée a produit, le 15 novembre 2018, un document attestant du retrait de 60'000 fr. le 18 septembre 2017 de son compte postal, ainsi qu’un formulaire de douane du [...] pour une entrée dans le pays le 7 octobre 2017 avec la somme de 60'000 fr., étant précisé que la rubrique destinée à indiquer le destinataire de l’argent s’il est différent du détenteur n’est pas remplie. L’assurée a en outre expliqué qu’elle avait remboursé le montant de 98'000 fr. en deux parties, comme cela ressortait de l’attestation du 9 octobre 2017, en raison de la séparation de sa sœur et de son beau-frère.

g) Lors d’une séance qui a eu lieu le 30 novembre 2018 devant le Président du Tribunal d’arrondissement de [...], l’assurée et son ex-époux ont passé une convention ratifiée pour valoir jugement en révision du jugement de divorce. Il y est stipulé que l’ex-époux contribue à l’entretien de l’assurée par le versement d’une pension sous déduction de toute prestation d’assurance, notamment de toute rente versée par la CNA, qui pourrait lui être octroyée à la suite des démarches entreprises dans ce sens, y compris dans l’hypothèse où elle serait versée avec effet rétroactif. Puis, à titre de liquidation du régime matrimonial, l’assurée s’est engagée à verser la somme de 30'000 fr. à son ex-époux, soit 5'000 fr. d’ici au 31 décembre 2018, 15'000 fr. par mensualités de 1'000 fr. dès le 31 janvier 2019 et 10'000 fr. à capitaliser sur un compte bancaire en faveur de l’enfant commun.

h) Par décision sur opposition du 11 janvier 2019, la Caisse a partiellement admis l’opposition de l’assurée en ce sens que le montant retenu à titre de fortune dessaisie passait de 202'623 fr. à 145'715 fr. dès le 1er février 2018 et les intérêts sur dessaisissement de fortune passaient de 203 fr. à 146 francs. La Caisse a admis la déduction de 50'000 fr. à titre de remboursement d’un prêt à la sœur de l’assurée, mais pas celle de 48'000 fr. dès lors que le versement en mains du beau-frère n’était pas suffisamment établi. Les documents produits démontraient en effet le retrait de 60'000 fr. et son transfert au [...], mais le formulaire de douane du 7 octobre 2017 produit ne mentionnait rien sous la rubrique « Intended recipient (if other than you) », soit sur la destination du montant à un tiers. Le remboursement n’était donc pas démontré.

B. a) Par acte du 12 février 2019, W.________, sous la plume de son conseil, a déféré la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant principalement à ce que les montants de 48'000 fr. et de 30'000 fr. payés à titre de remboursement soient pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires ; subsidiairement au renvoi de la cause à la Caisse pour nouvelle décision au sens des considérants. En substance, l’assurée a fait valoir que la Caisse avait fait preuve de formalisme excessif et d’arbitraire en ne prenant pas en considération, dans les dépenses admises pour déterminer le droit aux prestations complémentaires, le montant de 48'000 fr. payés à son beau-frère. L'assurée a également reproché à la Caisse une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, dès lors qu’elle n’avait pas pris en compte la modification de son jugement de divorce qui prévoyait le remboursement de 30'000 fr. à son ex-mari au titre de liquidation du régime matrimonial (procès-verbal d’audience du 30 novembre 2018). S’agissant de l’intérêt à recourir, l’assurée a admis qu’elle n’avait pas droit aux prestations complémentaires, même si on tenait compte du prêt de 48'000 fr. et de la dette de 30'000 francs. Les montants retenus pour le calcul des prestations étaient toutefois importants dans la mesure où ils influençaient le calcul de la prestation en remboursement des frais de maladie et d’invalidité. L’assurée avait donc un intérêt digne de protection à recourir.

Dans sa réponse du 18 avril 2019, la Caisse a conclu au rejet du recours. Concernant la somme de 30'000 fr. due à l’ex-mari de l’assurée, la Caisse a exposé que ce montant ne pouvait pas venir en déduction de la fortune dessaisie, étant donné que l’événement était postérieur à la période du dessaisissement proprement dit. Pour les 48'000 fr., la Caisse a réitéré les arguments de la décision litigieuse, soit qu’il n’existait pas de trace matérielle du versement de cette somme, en dehors d’une déclaration de prêt du 17 juillet 2017 et de l’attestation du 9 octobre 2017. La période précise à laquelle l’aide financière de la sœur et du beau-frère se rapportait n’était en outre pas connue.

Répliquant le 17 mai 2019, l’assurée a indiqué que le prêt de sa sœur et de son beau-frère trouvait son origine en 2010. Elle s’est référée à cet égard à un document du 11 décembre 2014 rédigé en [...], expliquant qu’elle n’avait pas pu rembourser la dette initiale de 40'000 fr. dont l’échéance était fixée à la fin de l’année 2014 en raison de son accident. Le beau-frère n’avait par ailleurs pas de compte bancaire en son nom en Suisse, raison pour laquelle le remboursement avait eu lieu en espèces. S’agissant de la dette de 30'000 fr., l’assurée ne contestait pas qu’elle ne l’avait pas encore réglée. Il y avait néanmoins lieu d’en tenir compte pour établir l’état de sa fortune, à tout le moins pour la période à compter du 1er décembre 2018.

Par duplique du 6 août 2019, la Caisse a renvoyé à son écriture du 18 avril 2019. Elle a ajouté que l’assurée n’avait pas fait état de sa dette de 98'000 fr. dans sa demande de prestations complémentaires du 26 mai 2015, ni dans le questionnaire permettant de déterminer la situation financière remis en mars 2018. La manière dont le montant du prêt était parvenu à l’assurée n’était pas non plus démontrée. Il n’y avait donc pas de trace des sommes empruntées par l’assurée, ni de leur destination. Quant au montant de 30'000 fr., il devait être pris en compte lorsque le paiement effectif serait fait.

b) Le 5 juillet 2019, l’intimée a déposé une plainte pénale contre la recourante afin de sanctionner l’établissement d’une fausse attestation de rente d’invalidité datée du 16 janvier 2019. La recourante avait en effet produit, dans le cadre d’une procédure civile en fixation d’une contribution d’entretien et des droits parentaux, une attestation falsifiée en ce sens que le montant de la rente d’invalidité en faveur de l’intéressée était erroné et qu’à la date de ce document, le service des rentes de l’intimée n’avait pas établi d’attestation, la dernière attestation délivrée à la recourante datant du 1er novembre 2018.

Le 15 octobre 2019, la plainte pénale et ses annexes ont été communiquées à l’assurée pour détermination. Cette dernière a indiqué le 15 novembre 2019 qu’elle contestait avoir falsifié le moindre document et qu’elle avait simplement transmis l’attestation qu’elle avait reçue. Elle a précisé que les montants indiqués dans le document étaient corrects compte tenu d’une retenue mensuelle opérée par la Caisse en compensation d’une créance. Elle a ajouté que la procédure pénale ouverte à son encontre par la Caisse n’avait aucun lien avec le recours du 12 février 2019. Elle a requis l’audition de son beau-frère (déterminations du 15 novembre 2019).

Répondant à la demande du 25 novembre 2019 de la Juge instructrice, l’assurée a indiqué, par courrier du 9 décembre 2019, que les pièces établissant le versement en sa faveur des sommes de 40'000 fr. et de 58'000 fr. sur un éventuel compte bancaire ou postal, ainsi que les pièces démontrant l’utilisation de ces sommes par la recourante, n’existaient pas.

c) Par courrier du 27 août 2019, l’assurée a requis la fixation de débats publics.

La Juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a tenu une audience de débats publics le 16 décembre 2019, à laquelle les parties ont pu faire valoir leurs arguments.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA).

c) Au regard de la valeur litigieuse, inférieure à 30'000 fr. pour des prestations périodiques qui font régulièrement l’objet de nouvelles décisions en raison de l’adaptation des chiffres servant de base aux calculs de la prestation, il appartient à un membre du Tribunal cantonal de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

d) S’agissant de la recevabilité du recours, la question de la qualité pour recourir se pose dès lors que la recourante admet ne pas avoir droit aux prestations complémentaires, même en tenant compte des déductions invoquées.

aa) En matière d’assurances sociales, a qualité pour recourir quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). Constitue un intérêt digne de protection, au sens de la disposition précitée, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l’annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L’intérêt digne de protection consiste ainsi en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Le recourant doit pouvoir se prévaloir d’un intérêt direct et concret, ou du moins se trouver dans un rapport particulier et spécialement étroit avec l’objet du litige (ATF 135 II 145 consid. 6.1 ; 133 II 400 consid. 2.2 et les références).

bb) Dans le cas d’espèce, la recourante fait valoir que les montants retenus pour le calcul des prestations complémentaires sont importants dans la mesure où ils influencent le calcul de la prestation en remboursement des frais de maladie et d’invalidité.

Certes la prise en compte des montants litigieux dans la fortune dessaisie aurait pour effet de réduire les revenus déterminants dans le calcul des prestations complémentaires et donc les revenus excédentaires, ce qui se traduirait par une augmentation des prestations en remboursement des frais de maladie et invalidité (art. 3 et 14 LPC). Cependant, il ne ressort pas du dossier de la cause que la recourante ait fait valoir auprès de l’intimée son droit à de tels remboursements pour la période concernée. La recourante ne le prétend d’ailleurs pas. Cela étant, la question de la qualité pour recourir est laissée ouverte vu l’issue du litige.

Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations découlant de la LPC pour la période du 1er février au 31 décembre 2018, objet de la décision sur opposition du 11 janvier 2019, singulièrement sur la détermination du montant de la fortune à prendre en considération dans le calcul du droit aux prestations complémentaires.

a) En vertu de l’art. 4 al. 1 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent une des conditions prévues aux art. 4 ss LPC ont droit à des prestations complémentaires si les dépenses reconnues (art. 10 LPC) sont supérieures aux revenus déterminants (art. 11 LPC). Font notamment partie des dépenses reconnues les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs ainsi qu’un montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins (art. 10 al. 1 let. a et let. b ainsi qu’al. 3 let. d LPC). Les revenus déterminants comprennent généralement des ressources et des biens dont l’ayant droit a la maîtrise – telle qu’une fraction de la fortune nette (art. 11 al. 1 let. c LPC). Cela signifie que les dettes dûment prouvées doivent être déduites de la fortune brute (ATF 140 V 201 consid. 4.2). Aux termes de l'art. 11 al. 1 let. g LPC, les revenus déterminants pour calculer le montant de la prestation complémentaire annuelle comprennent cependant également les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi.

b) Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 134 I 65 consid. 3.2 ; 131 V 329 consid. 4.2 et 4.3). Il n’existe pas de limite temporelle à la prise en compte d’un dessaisissement dès lors qu’une telle mesure vise justement à éviter l’octroi abusif de prestations complémentaires (ATF 120 V 182 consid. 4f ; TF 9C_435/2017 du 19 juin 2018 consid. 3.2 ; 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.2). On pourra ainsi notamment tenir compte d'un dessaisissement intervenu depuis longtemps (TF 9C_198/2010 du 9 août 2010 consid. 3.2 et les références).

L’existence d’un dessaisissement de fortune ne peut être admise que si l’assuré renonce à des biens sans obligation légale ni contre-prestation adéquate. Lorsque cette condition n’est pas réalisée, la jurisprudence considère qu’il n’y a pas lieu de tenir compte d’une fortune (hypothétique) dans le calcul de la prestation complémentaire, même si l’assuré a pu vivre au-dessus de ses moyens avant de requérir une telle prestation. En effet, il n’appartient pas aux organes d’exécution des prestations complémentaires de procéder à un contrôle du mode de vie des assurés, ni d’examiner s’ils se sont écartés d’une ligne que l’on pourrait qualifier de « normale ». En édictant l’art. 11 al. 1 let. g LPC, le législateur n’a pas voulu sanctionner l’assuré prodigue ; il s’agissait avant tout d’empêcher qu’un assuré se dessaisisse de tout ou partie de ses biens au profit d’un tiers, sans obligation juridique. L’assuré qui dépense sa fortune pour acquérir des biens de consommation, ou pour améliorer son train de vie, use de sa liberté personnelle et ne saurait tomber sous le coup de cette disposition (ATF 115 V 352 consid. 5c, confirmant sur ce point un arrêt non publié du Tribunal fédéral des assurances K. du 10 mai 1983 ; Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, Genève/Zurich/Bâle 2015, n° 99 ad art. 11 et les références citées).

Lorsque des éléments de fortune ne sont plus à disposition, il incombe à l’assuré d’apporter la preuve qu’ils ont été remis en vertu d’une obligation légale ou moyennant une contre-prestation équivalente. On ne saurait toutefois exiger de l’assuré qu’il démontre l’utilisation de chaque élément de fortune. Il y a lieu de se fonder sur la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée à l’appréciation des preuves en matière d’assurance sociales (ATF 121 V 204 consid. 6 ; TF 9C_467/2019 du 4 novembre 2019 consid. 5 in fine et les références, notamment TF 9C_934/2009 du 28 avril 2010 consid. 3 ; Valterio, op. cit, n° 102 ad art. 11 LPC). Si l’assuré ne peut rendre vraisemblable que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate, il ne peut se prévaloir d’une baisse correspondante de sa fortune. Il doit donc accepter que l’administration s’enquière des motifs de cette baisse et, à défaut de preuve, qu’elle tienne compte d’une fortune hypothétique (TF 9C_124/2014 du 4 août 2014 consid. 5). En effet, les diminutions de fortune demeurées inexpliquées par celui qui prétend une prestation complémentaire, en dépit de son devoir de collaborer à l’instruction de la cause, peuvent être tenues pour des dessaisissements de fortune (TFA P 59/02 du 28 août 2003 consid. 3.3).

c) L'art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301) prévoit que la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue ; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient ; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an. Cette disposition règle la modification (augmentation, réduction ou suppression) de la prestation complémentaire annuelle (en cours d'année civile ; TF 9C_251/2013 du 22 août 2013 consid. 4.3.2).

d) Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 125 V 195 consid. 2).

e) Le juge procède à une libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA). Il n’est donc pas lié par des règles de procédure qui l’obligeraient, en présence d’un moyen de preuve déterminé, à tenir un fait pour établi ou à accorder une plus grande valeur probante à un moyen de preuve par rapport à un autre. Il doit pouvoir apprécier librement tous les moyens de preuve régulièrement apportés. A cette fin, il doit examiner objectivement, de manière complète et rigoureuse, tous les moyens de preuve à disposition, quelle que soit leur provenance (ATF 125 V 351 consid. 3a). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 144 V 427 consid. 3.2 et les références).

a) En l’espèce, la recourante reproche à l’intimée de ne pas avoir déduit de sa fortune le remboursement du prêt de 48'000 fr. au beau-frère, ainsi que la dette de 30'000 fr. due à son ex-mari à titre de liquidation du régime matrimonial.

b) L’intimée était fondée à refuser de tenir compte du remboursement allégué d’un prêt à hauteur de 48'000 fr. ; il n’est en effet pas rendu suffisamment vraisemblable que la somme de 48'000 fr. a été versée aux prétendus prêteurs, ni qu’il s’agissait d’un remboursement de prêt.

aa) S’agissant de l’existence d’une dette de 48'000 fr., on constate que la recourante n’a pas annoncé les prétendus prêts dans la demande de prestations complémentaires du 26 mai 2015 sous la rubrique « Autres dettes ». Cette situation plaide en faveur de l’absence de prêt à cette date. Il paraît d’ailleurs étonnant que la recourante ne se soit pas prévalue de cette dette avant son courrier du 1er mars 2018 alors que celle-ci avait une influence sur le droit aux prestations et que l’intéressée était tenue de répondre au questionnaire de manière complète et conforme à la vérité.

La recourante n’a en outre pu produire aucune pièce établissant le versement en sa faveur des prêts initiaux de 40'000 fr. et de 58'000 fr., ni sous la forme d’un contrat de prêt, ni même une pièce attestant de la réception par elle-même de ces montants, alors qu’il s’agit pourtant de sommes conséquentes (courrier du 25 novembre 2019). Elle indique avoir reçu de l’argent en 2010 déjà mais ne peut produire, pour établir l’existence de ces prêts, que la déclaration du 17 juillet 2017 qui a été faite entre le moment où la CNA a informé la recourante de l’octroi de prestations le 19 avril 2017 et le versement de celles-ci le 10 août 2017, alors qu’une partie du prêt aurait été consenti en 2010. Par ailleurs, la déclaration du 17 juillet 2017 émane de la sœur et du beau-frère de la recourante et n’a, à elle seule, pas une force probante très accrue compte tenu de leurs liens familiaux avec l’intéressée, et cela d’autant moins que les liens entre l’assurée et sa sœur sont à l’évidence très étroits puisque celle-ci fonctionne en outre comme aide à domicile pour celle-là.

Puis, la recourante n’a pas donné des explications circonstanciées et satisfaisantes sur les motifs et l’affectation des prêts qui auraient pu apporter du crédit à ses allégations. En effet, il est simplement question de difficultés financières en raison de l’accident et du divorce. Or, la recourante a touché deux montants importants qu’elle n’a apparemment pas déposés sur ses comptes bancaire ou postal, afin de les dépenser au fur et à mesure de ses besoins, et dont on ignore ce qu’elle a fait réellement. Elle n’a pas dit non plus qu’elle avait utilisé cette somme pour rembourser une ou plusieurs dettes importantes, ni produit de pièces dans ce sens. Elle n’a ainsi justifié d’aucun versement en sa faveur, ni de l’affectation de ces sommes qui lui auraient été prêtées. Or, lorsque les éléments de fortune ou de revenus ne sont plus à disposition, il incombe à l’assuré d’apporter la preuve qu’ils ont été remis en vertu d’une obligation légale ou moyennant une contre-prestation adéquate (Valterio, op. cit., n° 102 ad art. 11 LPC).

De plus, les circonstances dans lesquelles ces prêts auraient été délivrés sont floues : on ignore les dates auxquelles ils sont intervenus (alors qu’on rappelle que les montants en cause sont loin d’être négligeables) ; on n’a même pas l’indication de l’année, mais on sait uniquement que l’un a été consenti avant l’accident de 2012 et l’autre après ; on peut penser que le deuxième a été consenti après le 1er janvier 2015 puisque la recourante a écrit une déclaration selon laquelle elle n’avait pas pu rembourser le prêt de 40'000 fr. le 11 décembre 2014. Les montants auraient été payés cash alors que la recourante et sa sœur avaient toutes deux des comptes postaux puisque un remboursement s’est fait par virement. Il n’y a pas de document pour attester de l’octroi des prêts sur le moment, alors qu’on a pris soin de rédiger un document lors du remboursement. Aucune pièce ne permet de justifier un tant soit peu son usage, ce qui signifie que la recourante aurait conservé l’argent chez elle jusqu’à son emploi plutôt que de le déposer sur son compte, ce qui est étonnant vu l’importance du montant et l’absence de grosses dépenses invoquées.

Ainsi, un premier prêt aurait été accordé en 2010 puis un autre à partir de 2015, alors même que le premier n’avait pas été remboursé. Si la renonciation à des éléments de fortune ne constitue pas un dessaisissement lorsqu'il est établi qu'il existe une corrélation directe entre cette renonciation et une contre-prestation considérée comme équivalente, cela suppose toutefois un lien de connexité temporelle étroit entre l'acte de dessaisissement proprement dit et l'acquisition de la contre-valeur correspondante (TF 9C_945/2011 du 11 juillet 2012 consid. 6.2 ; TF 9C_36/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.1). En l’espèce, le lien de connexité temporelle étroit entre les prêts et les prétendus remboursements fait manifestement défaut pour celui accordé en 2010 et est pour le moins discutable pour le second dont on ignore la date d’octroi.

bb) Concernant le prétendu remboursement des 48'000 fr., la recourante ne démontre pas, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’elle a réglé la somme à son beau-frère. A ses dires, elle aurait emprunté 40'000 fr., puis encore 58'000 fr., qu’elle aurait remboursés à hauteur de 50'000 fr. par virement postal et par 48'000 fr. payés comptant grâce à un prélèvement de 60'000 fr. effectué le 16 septembre 2017 qu’elle aurait emmené au [...] le 7 octobre 2017 ; elle explique que le couple est séparé et que le beau-frère n’a plus de compte en Suisse, raison pour laquelle elle s’est rendue au [...] pour lui restituer l’argent de main à main. Or, la somme de 60'000 fr., qui aurait été amenée au [...] pour rembourser les 48'000 fr., ne correspond pas au montant de cette dette. Ensuite, le formulaire de douane du 7 octobre 2017 ne contient aucune indication dans la partie relative à la destination de l’argent à un tiers, ce qui ne confirme pas l’intention de la recourante de remettre la somme à son beau-frère.

Puis, on relève d’une part que les extraits de Postfinance indiquent que les 50'000 fr. ont été versés le 4 septembre 2017 sur le compte postal d’Y.D.________ et que la somme de 60'000 fr. a été retirée quelques jours plus tard, soit le 18 septembre 2017. D’autre part, le document « Bestätigung » indique que la somme de 48'000 fr. a été payée au comptant à la sœur et au beau-frère, ce qui, déjà, ne confirme pas le versement seulement au beau-frère. En outre, le couple séparé a signé ce document le même jour, le 9 octobre 2017, ce qui laisse supposer que le versement a été opéré en une fois auprès des deux personnes, sans que le document ne précise qui a reçu combien. Si la sœur et le beau-frère étaient présents pour signer le document et recevoir l’argent, il est d’autant plus incompréhensible que la recourante n’ait pas fait de virement bancaire mais qu’elle ait pris le risque de voyager avec une telle somme sur elle. La version de la recourante, selon laquelle elle a remis la part revenant à son beau-frère de mains à mains car il n’avait plus de compte et vivait séparé de sa sœur, est ainsi mise à mal.

Encore une fois, la recourante ne peut apporter pour seul document afin d’établir le versement de cette somme à son beau-frère qu’une déclaration signée de cette personne. Or, comme on l’a vu précédemment, une telle déclaration, seule, ne saurait suffire à établir ce fait, faute de valeur probante suffisante. L’audition du beau-frère, requise par la recourante, ne modifierait pas, selon toute vraisemblance, l’appréciation de ce qui précède ; en effet la force probante de ses déclarations serait appréciée de la même manière compte tenu toujours de ses liens familiaux avec l’assurée et compte tenu également des pièces au dossier qui ne confirment pas ses déclarations (appréciation anticipée des preuves ; ATF 141 I 60 consid. 3.3).

cc) Enfin, la crédibilité de la recourante, qui a également signé les documents sur lesquels elle appuie sa version des faits, est entachée par divers éléments au dossier.

En effet, le procès-verbal de la séance du jugement de révision de jugement de divorce du 30 novembre 2018 indique que l’ex-époux doit contribuer à l’entretien de la recourante sous réserve de toute prestation d’assurance, notamment toute rente versée par la CNA qui pourrait lui être octroyée à la suite des démarches entreprises dans ce sens, y compris dans l’hypothèse où elle serait versée avec effet rétroactif. Or, au moment de la signature de cette convention, la recourante avait déjà reçu la somme de 242'017 fr. le 10 août 2017, avec la décision d’octroi d’une rente de l’assureur-accidents et d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité, ainsi que la décision d’allocation pour impotent datant du 28 août 2017. La formulation de la clause laisse penser que la recourante n’avait pas informé la partie adverse du versement rétroactif déjà opéré ni de la décision de rente déjà rendue.

En outre, une plainte pénale a été déposée contre la recourante qui aurait falsifié une attestation concernant le montant de ses rentes. L’intéressée conteste être l’auteur de l’attestation et se défend en outre en expliquant qu’en raison d’une retenue provisoire sur ses rentes, le montant qui y figure serait correct. Il n’en demeure pas moins que la Caisse indique ne pas être l’auteur de cette attestation produite par la recourante. Quand bien même on ignore en l’état qui est l’auteur de cette pièce, qui a vraisemblablement été falsifiée, ce document a été produit par la recourante dans le cadre d’une procédure judiciaire, ce qui incite à examiner avec une attention particulière les documents qu’elle produits.

dd) Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, on ne saurait exclure que les pièces signées par les prétendus prêteurs aient été établies dans le cadre de la présente procédure pour justifier une diminution de fortune à titre de contre-prestation. Il est possible (ce qui ne suffit pas pour atteindre la vraisemblance prépondérante requise en matière de preuve) que des montants aient été remis à la famille, mais en tous les cas la contre-prestation n’est pas établie, pas même un indice (hormis les déclarations des intéressés qui sont insuffisantes) ne permettant de la confirmer. On ignore comment la recourante a dépensé les montants pourtant importants qui lui auraient été prêtés et aucune pièce probante n’atteste de leur perception. On ne peut conclure au degré de la vraisemblance prépondérante que le prêt a été effectif ni que le montant prêté a été utilisé, donc on ne peut retenir l’existence d’une contre-prestation adéquate. La vraisemblance prépondérante de l’existence d’une contre-prestation adéquate doit être niée.

Lorsqu’elle a reçu une somme importante de la CNA, la recourante a pu vouloir donner des sommes à sa famille au [...] sous forme de don, ce qui est loin d’être exceptionnel et ce qui expliquerait l’absence de preuve du versement des prêts mais l’existence de traces en faveur de la remise d’argent de la recourante à sa famille (à tout le moins pour les 50'000 fr.). Ainsi, d’un point de vue objectif, les motifs invoqués en faveur des prêts allégués ne paraissent pas si convaincants que les autres possibilités envisageables ne sauraient raisonnablement entrer en considération. On ne saurait se fonder uniquement sur les déclarations de la recourante et des membres de sa famille pour admettre l’existence d’une contre-prestation adéquate ; or, la recourante ne peut présenter ni un contrat de prêt ni un relevé de compte bancaire attestant un transfert de fond. En définitive, rien ne permet d'écarter l'éventualité que la somme d'argent perçue de la CNA ait été consacrée à un autre usage, du moment que l'intéressée n’a pas démontré, à satisfaction de droit, l'aide qui lui aurait été accordée sous forme de prêt. C'est pourquoi il y a lieu de considérer que l'intéressée s'est dessaisie du montant litigieux sans contre-prestation économique adéquate.

Le fait que la recourante n’ait pas mentionné sa dette dans les documents officiels et l’absence de pièces montrant des transferts d’argent ou l’utilisation des prêts font douter de l’existence même de la dette de 98'000 francs. En conséquence, la question d’une reformatio in pejus se pose concernant le montant de 50'000 fr. que l’intimée a déduit de la fortune de la recourante à titre de remboursement du prêt accordé par sa sœur. On renoncera cependant dans le cas particulier à une telle réforme (ATF 144 V 153 consid. 4.2.4).

c) Pour ce qui concerne la dette liée à la liquidation du régime matrimonial, le procès-verbal d’audience du 30 novembre 2018 produit par la recourante indique que le premier versement en faveur de son ex-époux devra être fait d’ici au 31 décembre 2018. La demande de prestations de la recourante concernant l’année 2018, cette dernière n’a pas apporté la preuve d’une diminution de sa fortune pour l’année 2018 (cf. art. 17 al. 1 et 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI). Le remboursement de la dette de 30'000 fr. n’entre ainsi pas en ligne de compte dans le cadre du présent litige.

d) Partant, il n’y a pas lieu de déduire des calculs effectués par l’intimée les montants supplémentaires invoqués par la recourante.

a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

c) Lorsqu’une partie a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, une équitable indemnité au conseil juridique désigné d’office pour la procédure, est supportée par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Le défenseur d’office a droit au remboursement forfaitaire de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Les vacations dans le canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 francs pour l'avocat breveté, à 80 francs pour l'avocat stagiaire. Ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les frais et le temps de déplacement aller et retour (art. 3bis al. 3 RAJ).

Par décision de la Juge instructrice du 14 février 2019, la recourante a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 12 février 2019 et a obtenu à ce titre la commission d’un avocat d’office en la personne de Me Alexandre Guyaz. Ce dernier a produit sa liste des opérations le 10 janvier 2020, comprenant 5 heures et 30 minutes de travail effectué par un avocat breveté et 36 heures et 30 minutes par un avocat-stagiaire.

A la lecture du détail des opérations, on constate que la durée prévue pour certaines d’entre elles est inhabituellement élevée et ne se justifie pas par la difficulté de la cause, en particulier pour ce qui est de l’étude du dossier et la rédaction du recours (plus de 18 heures), de même que pour le temps de préparation de la plaidoirie (plus de 9 heures). En outre, la durée des déplacements doit être supprimée et remplacée par le forfait. Les opérations doivent au final être réduites à 4 heures pour le travail effectué par un avocat breveté et à 24 heures pour l’avocat-stagiaire. S’agissant des débours, il convient d’appliquer le forfait de 5 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ) et de compter le montant forfaitaire de 80 fr. pour le déplacement à l’audience. L’indemnité du conseil d’office sera ainsi fixée à 3'885 fr. 85, soit 720 fr. d’honoraires d’avocat (4h x 180 fr.), 2'640 fr. d’honoraires d’avocat-stagiaire (24h x 110 fr.), 80 fr. de vacations, 168 fr. de débours (5 %) et 277 fr. 85 de TVA.

La rémunération de l’avocat d’office est provisoirement supportée par le canton, la recourante étant rendue attentive au fait qu’elle est tenue d’en rembourser le montant dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 11 janvier 2019 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

IV. L’indemnité d’office de Me Alexandre Guyaz, conseil de la recourante, est arrêtée à 3'885 fr. 85 (trois mille huit cent huitante-cinq francs et huitante-cinq centimes), débours et TVA inclus.

V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Alexandre Guyaz (pour W.________), ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, ‑ Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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OPC

  • art. . c OPC

LPC

  • Art. . g LPC

CPC

LPC

OPC

  • art. 25 OPC

LPA

LPC

LPGA

LTF

OPC

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ
  • art. 5 RAJ

Gerichtsentscheide

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