Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2020 / 514
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 28/20 - 96/2020

ZQ20.008638

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 29 juillet 2020


Composition : Mme Berberat, juge unique Greffier : M. Germond


Cause pendante entre :

O.________, à [...], recourant,

et

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 8 al. 1 let. f et 15 al. 1 LACI

E n f a i t :

A. O.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi, à 100 %, auprès de l’Office régional de placement (ORP) de [...] le 9 juillet 2019 et a sollicité le versement d’indemnités de chômage à compter de cette date.

Par décision (n° [...]) du 4 septembre 2019, l’ORP a suspendu l’assuré dans l’exercice de son droit à l’indemnité de chômage pendant quatre jours à compter du 1er août 2019 pour absence de recherches d’emploi au mois de juillet 2019.

Le 11 septembre 2019, interpellé par la division juridique des ORP en lien avec l’examen de son aptitude au placement, l’assuré a notamment informé de la prise de vacances planifiées du 22 juillet au 30 août 2019 « par voiture et bateau ».

Le 17 septembre 2019, lors d'un entretien avec sa conseillère en placement, l'assuré a annoncé un accident durant son séjour à l’étranger et a produit deux certificats médicaux attestant une incapacité de travail à 100 % du 20 août au 19 septembre 2019 (rapport du 20 août 2019 du Dr A.__________, à Oujda), ainsi que du 9 au 30 septembre 2019 (rapport du 9 septembre 2019 de la Dre E.________, à Lausanne ; cf. procès-verbal d'entretien de conseil du 17 septembre 2019 à l'ORP).

Par décision (n° [...]) du 19 septembre 2019, l’ORP a suspendu l’assuré dans l’exercice de son droit à l’indemnité de chômage pendant six jours à compter du 1er septembre 2019 pour absence de recherches d’emploi au mois d’août 2019.

Par décision du 23 septembre 2019, la division juridique des ORP a prononcé l’inaptitude au placement de l’assuré du 9 juillet au 30 août 2019, au motif que celui-ci avait un voyage de prévu au Maroc du 22 juillet au 30 août 2019.

A l’appui de son opposition du 1er octobre 2019, l’intéressé a indiqué avoir pris des vacances planifiées mais écourtées, et auxquelles il aurait renoncé pour la prise d’un emploi. Invoquant en outre des difficultés financières, il a notamment transmis au Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE) les pièces suivantes :

une réservation effectuée en date du 8 juillet 2019 pour un voyage par ferry en partance de France à destination du Maroc le 22 juillet 2019 ;

un certificat médical du 5 septembre 2019 des médecins du service des urgences du Centre Hospitalier préfectoral de [...] dont il ressort que l’assuré a été victime « d’un AVP [accident de la voie publique] le 5.9.2019 à 5h » justifiant une totale incapacité de travail d’une durée de vingt-cinq jours, et ;

  • un billet d’avion pour un vol à destination de la Suisse en date du 9 septembre 2019.

Par lettre du 29 octobre 2019, le SDE a demandé à l’assuré la production d’une copie de ses billets de transport pour son retour du Maroc initialement prévu en août 2019.

Il ressort d’une note juridique établie par une collaboratrice du SDE le 5 novembre 2019 ce qui suit :

“Ce dernier [l’assuré] me mentionne qu’il n’avait pas de billets de retour, il comptait les prendre sur place et rentrer le 22 août 2019. Cependant, il a eu le dos bloqué et ensuite un accident avec sa voiture.”

Par décision sur opposition du 7 novembre 2019, le SDE a rejeté l’opposition et réformé la décision contestée au détriment de l’assuré, en ce sens qu’il était déclaré inapte au placement du 9 juillet au 9 septembre 2019, soit la date de son retour en Suisse, et reconnu apte au placement à compter du 10 septembre 2019.

Par arrêt du 8 janvier 2020 (CASSO ACH 186/19 – 6/2020), la juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (CASSO) a admis le recours déposé le 25 novembre 2019 par l'intéressé, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause au SDE pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il en ressort notamment ce qui suit (CASSO ACH 186/19 – 6/2020 du 8 janvier 2020, consid. 4) :

“a) En l’espèce, le recourant conteste « formellement » la négation de son aptitude au placement sur la période du 9 juillet 2019 au 9 septembre 2019 décidée par l’intimé. A sa décharge, il réitère ses explications précédentes voulant que ses vacances méritées et planifiées en juillet et août 2019 au Maroc ont dû être écourtées pour cause de maladie (dos bloqué) ainsi que d’un accident de voiture, comme l’atteste les rapports médicaux produits le 10 décembre 2019 en complément à son acte de recours déposé le 25 novembre 2019.

b) In casu, l’intimé a précisément réformé la décision du 23 septembre 2019 de la division juridique des ORP – contestée par voie d’opposition – au détriment du recourant par le prononcé d’une décision sur opposition du 7 novembre 2019, sans toutefois l’en avertir préalablement ni lui donner la possibilité de retirer son opposition, violant ainsi ses droits constitutionnels procéduraux tels qu’ils ont été exposés ci-avant. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner le litige au fond. La cause doit ainsi être renvoyée au service intimé pour qu’il procède conformément à l’art. 12 al. 2 OPGA [ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 ; RS 830.11].”

Cet arrêt n’a pas été contesté.

b) Se conformant à l’arrêt cantonal de renvoi, le SDE (ou l’intimé) a, par lettre du 15 janvier 2020, informé l’assuré que, contrairement à ce qu’avait retenu la division juridique des ORP, son retour en Suisse n’était intervenu qu’en date du 9 septembre 2019 (billet d’avion à l’appui) avec l’avertissement que la décision datée du 23 septembre 2019 serait réformée en sa défaveur, en ce sens qu’il serait déclaré inapte au placement du 9 juillet au 9 septembre 2019 et reconnu apte au placement à compter du 10 septembre 2019. Le SDE a invité l’assuré à lui faire savoir, par écrit dans un délai au 3 février 2020, s’il entendait maintenir ou retirer son opposition. L’intéressé était en outre averti que sans nouvelle de sa part, l’opposition était réputée maintenue.

En l’absence de réaction de la part de l’assuré dans le délai imparti, le SDE a, par décision sur opposition du 18 février 2020 « annulant et remplaçant la précédente du 7 novembre 2019 », rejeté l’opposition et réformé la décision du 23 septembre 2019 en déclarant l’intéressé inapte au placement du 9 juillet au 9 septembre 2019 et apte au placement à compter du 10 septembre 2019. Ses constatations étaient les suivantes :

“8. En l’espèce, la division juridique a déclaré l’assuré inapte au placement à compter du 9 juillet 2019, date de la revendication des prestations, au motif d’une échéance d’événement compte tenu de son départ à l’étranger le 22 juillet 2019 pour une durée de plus de vingt-huit jours.

Toutefois les arguments avancés par l’opposant ne sauraient remettre en cause le bien-fondé de la décision prononcée par la division juridique. En effet, en préambule on précisera que le départ de l’assuré n’est pas un départ précipité, puisque ce dernier a pris son billet de bateau le 8 juillet 2019 pour un départ le 22 juillet suivant. Dès lors, à son inscription à l’assurance-chômage le 9 juillet 2019, l’opposant n’était plus disposé à prendre un emploi avant son départ au Maroc. En outre, la période de treize jours entre la date à laquelle il a revendiqué des prestations de chômage et son départ à l’étranger durant plus de vingt-huit jours est, de jurisprudence constante, trop brève pour qu’il puisse être placé même partiellement sur le marché du travail […].

Par ailleurs, compte tenu notamment du marché de l’emploi, l’opposant n’avait que très peu de chance d’être engagé sur le marché du travail durant le court laps de temps entre sa revendication des indemnités de chômage et son départ à l’étranger. Il ne ressort pas non plus du dossier constitué qu’il était prêt à accepter n’importe quel emploi alimentaire, ni à réaliser des recherches d’emploi abondantes dans ce sens.

En outre, bien que l’assuré ait indiqué qu’il était prêt à renoncer à son départ pour la prise d’une activité salariée, il n’a jamais indiqué qu’il était prêt à renoncer à ses vacances pour une mesure du marché du travail. En outre, au vu des moyens financiers engagés par l’assuré pour son voyage, il apparaît peu vraisemblable que ce dernier y aurait renoncé.

Enfin, il ressort du dossier de la cause que l’opposant est revenu du Maroc le 9 septembre 2019, comme l’atteste le billet d’avion qu’il a transmis. Dès lors, il doit être retenu que l’assuré était apte au placement à compter du 10 septembre 2019, le lendemain de son retour sur le territoire suisse. En effet, ce dernier n’a pas été en mesure de prouver – malgré la demande de la présente autorité – que son retour en Suisse était prévu à une date antérieure. De plus, le fait que l’assuré soit en incapacité de travail dès le 20 août 2019 n’a eu aucune influence sur la date de son retour en Suisse, puisque ce dernier a pu rentrer, quand bien même il se trouvait toujours en incapacité de travail et ce jusqu’au 19 septembre 2019. En outre, les certificats médicaux transmis ne mentionnent aucune interdiction de voyager et l’assuré n’a pas été en mesure de transmettre un document certifiant une telle interdiction.”

B. Par acte du 26 février 2020, O.________ a déféré la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en concluant à son annulation. Il a invoqué une situation « très difficile et précaire financièrement ».

Dans sa réponse du 15 mai 2020, le SDE a conclu au rejet du recours, estimant que les arguments du recourant n’étaient pas susceptibles de modifier la décision querellée. L’intimé a également produit son dossier consultable au greffe du tribunal.

Une copie de cette écriture a été transmise au recourant pour son information, lequel a eu la possibilité de consulter le dossier auprès du greffe du tribunal s’il le souhaitait.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le litige porte sur l’aptitude au placement du recourant pour la période allant du 9 juillet au 9 septembre 2019.

a) L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 136 V 95 consid. 5.1 ; 125 V 51 consid. 6a ; 123 V 214 consid. 3 ; TF 8C_474/2017 du 22 août 2018 consid. 2.2).

b) Dans son bulletin relatif à l’indemnité de chômage (Bulletin LACI IC), le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), autorité de surveillance en matière d’assurance-chômage, a précisé que si des vacances non payées d’une durée de plus de quatre semaines débutent dans les trois premiers mois de chômage, l’aptitude au placement doit être vérifiée pendant la période qui précède l’interruption du chômage compte tenu du court laps de temps à disposition pour un nouvel emploi (Bulletin LACI IC B377).

Un assuré qui prend des engagements à partir d'une date déterminée et de ce fait n'est disponible sur le marché de l'emploi que pour une courte période n'est, en principe, pas apte au placement car il n’aura que très peu de chances de conclure un contrat de travail (ATF 126 V 520 consid. 3a ; 123 V 214 consid. 5a et les références ; TF 8C_443/2014 du 16 juin 2015 consid. 3.3). La recherche d’un emploi prend du temps et les rapports de travail commencent rarement séance tenante. Ce principe s’applique lorsque les chômeurs s’inscrivent peu avant un départ à l’étranger, une formation, l’école de recrues et le service civil d’une durée supérieure à trente jours (TF 8C_169/2014 du 2 mars 2015 consid. 4.4 in fine ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 56 ad art. 15 LACI).

La durée de disponibilité minimale propre à faire admettre l’aptitude au placement est d’environ trois mois (TF C 169/06 du 9 mars 2007), voire très légèrement moins (Bulletin LACI IC B227). Un examen au cas par cas est toutefois de mise (BORIS RUBIN, op. cit., n. 57 ad art. 15 LACI et la référence).

a) Aux termes de sa décision, le service intimé retient que c’est à bon droit que la division juridique des ORP a déclaré le recourant inapte au placement à compter du 9 juillet 2019. Cependant, vu l’absence du retrait de l’opposition, l’intimé a réformé la décision rendue le 23 septembre 2019 en ce sens que l’intéressé n’était reconnu apte au placement que depuis le 10 septembre 2019, soit le lendemain de son retour en Suisse après des vacances au Maroc.

Ne partageant pas ce point de vue, comme il l’a déjà fait valoir dans le cadre de son opposition du 1er octobre 2019, le recourant se plaint de difficultés financières à la suite de la décision contestée en estimant avoir droit aux prestations litigieuses.

b) En l’espèce, inscrit comme demandeur d’emploi depuis le 9 juillet 2019, l’assuré sollicite le droit à l’indemnité de chômage à compter de la même date. Le jour précédent son inscription, il a cependant effectué une réservation sur un ferry en partance de Sète en France à destination de Tanger au Maroc le 22 juillet 2019. Aussi, l’intéressé n’était-il pas disponible à prendre un emploi dès le 9 juillet 2019. A cela s’ajoute que ses vacances au Maroc, prévues du 22 juillet au 30 août 2019, devaient durer plus de vingt-huit jours. La date effective de son retour en Suisse n’a toutefois pas été établie par l’intéressé, dès lors qu’il s’est limité à avancer celle du 22 août 2019 sans plus de précision (courrier du 11 septembre 2019 adressé au SDE par l’assuré [pièce 41]). Lors d’un entretien du 17 septembre 2019, il a informé sa conseillère ORP qu’il avait été victime d’un accident durant son séjour à l’étranger et a produit deux certificats médicaux attestant une totale incapacité de travail du 20 août au 19 septembre 2019 (Dr A.__________), ainsi que du 9 au 30 septembre 2019 (Dre E.________). Toutefois, comme l’a relevé l’intimé dans sa décision, il n’est pas fait mention par les médecins consultés au Maroc et en Suisse, d’une interdiction de voyager. Ainsi, les séquelles de son accident durant ses vacances à l’étranger n’empêchaient pas l’intéressé de se déplacer, respectivement de rentrer en Suisse à la date initialement prévue en août 2019. Par ailleurs, il a été suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité de chômage pendant quatre jours à compter du 1er août 2019, et respectivement six jours à compter du 1er septembre 2019, pour absence de recherches d’emploi aux mois de juillet et août 2019 (décisions nos [...] et [...] des 4 et 19 septembre 2019 de l’ORP de [...]). Dans le cadre de sa contestation du 1er octobre 2019, l’assuré a notamment remis un certificat médical du 5 septembre 2019 attestant qu’il avait été victime d’un accident de la voie publique le même jour motivant une totale incapacité de travail d’une durée de vingt-cinq jours. Il a en outre transmis la copie du billet d’avion pour son vol retour vers la Suisse en date du 9 septembre 2019. Interpellé dans l’intervalle pour la production d’une copie de ses billets de transport pour son retour du Maroc prévu en août 2019, l’intéressé a déclaré le 5 novembre 2019 à une collaboratrice du SDE qu’il n’avait pas de billets de retour, mais qu’il comptait les prendre sur place et rentrer le 22 août 2019. Il a en outre précisé à son interlocutrice avoir eu le dos bloqué et ensuite un accident avec sa voiture. Dans la mesure où le recourant aurait dû rentrer dans un premier temps le 30 août 2019, soit antérieurement à l’accident de voiture du 5 septembre 2019, il convient de retenir que cet événement n’a pas eu d’incidence sur la date initiale du retour de son voyage au Maroc. Dans ces conditions, le recourant n’a pas établi être rentré en Suisse à une date antérieure à celle du 9 septembre 2019 dont il se borne à soutenir en vain qu’elle a été reportée en raison de son accident de voiture survenu le 5 septembre 2019 au Maroc.

Enfin, le recourant ne peut rien tirer en sa faveur de la situation « très difficile et précaire financièrement » invoquée à l’appui de son acte de recours du 26 février 2020. Il convient en effet de rappeler que seuls les chômeurs aptes à être placés sur le marché du travail peuvent être indemnisés par l’assurance-chômage (cf. art. 8 al. 1 let. f LACI, en relation avec l’art. 15 LACI) ; or cette condition fait en l’occurrence défaut sur la période litigieuse courant du 9 juillet 2019 au 9 septembre 2019 compris, sans que les difficultés financières invoquées par l’intéressé – qu’il ne s’agit au demeurant pas de nier, ni de minimiser – ne puissent être un critère à prendre en compte.

c) Sur le vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l’intimé a déclaré le recourant inapte au placement du 9 juillet au 9 septembre 2019 puis l’a reconnu apte au placement à compter du 10 septembre 2019, soit le lendemain de la date du retour en Suisse.

a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 18 février 2020 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ O.________, ‑ Service de l'emploi, Instance juridique chômage,

Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

14

LACI

  • Art. . f LACI

LACI

  • Art. 8 LACI

LACI

  • art. 1 LACI
  • art. 8 LACI
  • Art. 15 LACI
  • art. 16 LACI

LPA

  • art. 93 LPA
  • art. 94 LPA

LPGA

  • art. 56 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

OACI

  • art. 128 OACI

OPGA

  • art. 12 OPGA

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