Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2020 / 419
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AI 50/20 - 165/2020

ZD20.007187

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 25 mai 2020


Composition : Mme Dessaux, présidente

M. Piguet et Mme Durussel, juges Greffier : M. Favez


Cause pendante entre :

A.________, à [...], recourante, représentée par Me Philippe Zumsteg, avocat à Neuchâtel,

et

Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.


Art. 37 al. 4 LPGA

C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :

que A.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1981, a déposé une demande de détection précoce auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) le 29 février 2016, laquelle a conduit au dépôt d’une demande de prestations de l’assurance-invalidité le 28 avril 2016, en raison d’atteintes à la santé somatiques et psychiques,

que le 17 juillet 2019, Me Philippe Zumsteg a requis l’assistance juridique gratuite avec effet au 16 juillet 2019, indiquant qu’il représentait dorénavant l’assurée dans le cadre de la procédure administrative,

que par décision du 15 janvier 2020, confirmant un projet de décision du 15 août 2019, l’OAI a dénié à l’assurée le droit à l’assistance juridique gratuite, au motif que le degré de complexité du dossier n’était pas tel qu’il nécessitait l’assistance d’un avocat,

que par décision du même jour, confirmant un projet de décision du 9 juillet 2019, l’OAI a refusé à l’assurée l’octroi d’une rente d’invalidité et de mesures professionnelles,

qu’assistée de Me Zumsteg, A.________ a, par acte du 18 février 2020, interjeté un recours contre ces deux décisions auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant, en ce qui concerne la présente procédure, à l’octroi de l’assistance juridique gratuite pour la procédure administrative menée devant l’OAI et à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours,

que par décision du 27 février 2020, la juge instructrice a mis la recourante au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 18 février 2020 en tant que le recours concernait la décision de refus de rente d’invalidité et de mesures professionnelles, Me Zumsteg étant désigné comme avocat d’office,

que par courrier du même jour, la juge instructrice a informé le conseil de la recourante de la constitution de deux dossiers, le premier concernant le refus de l’assistance juridique gratuite (cause AI 50/20) et le second concernant le refus de rente d’invalidité et de mesures professionnelles (cause AI 58/20),

que la juge instructrice a indiqué que l’assistance judiciaire pourrait le cas échéant s’étendre à la procédure concernant le refus de l’assistance juridique gratuite en fonction du caractère manifestement bien ou mal fondé de la décision de l’OAI sur ce point (cause AI 50/20),

que par réponse spontanée du 29 avril 2020, l’OAI a proposé le rejet du recours et la confirmation de la décision entreprise,

qu’interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales LPGA ; RS 830.1], en corrélation avec l’art. 38 al. 4 let. b LPGA) et respectant pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable,

qu’en l’espèce, le litige a pour objet le droit de la recourante à l’assistance gratuite d’un conseil juridique dans la procédure administrative en matière d’assurances sociales, singulièrement la question de savoir si la complexité de la cause justifiait l’assistance d’un avocat,

qu’il a également pour objet le droit de la recourante à l’assistance judiciaire pour la procédure devant la Cour de céans en tant qu’elle concerne le refus par l’OAI de l’assistance gratuite d’un conseil juridique,

que d’après l’art. 37 al. 4 LPGA, l’assistance gratuite d’un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l’exigent,

que dans la procédure en matière d’assurances sociales, l’assistance d’un avocat s’impose uniquement dans les cas exceptionnels où il est fait appel à un avocat parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et qu’une assistance par le représentant d’une association, par un assistant social ou d’autres professionnels ou personnes de confiance d’institutions sociales n’entrent pas en considération (ATF 132 V 200 consid. 4.1),

qu’il y a lieu de tenir compte à cet égard des circonstances du cas d’espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en cours, de même que des circonstances qui tiennent à la personne concernée comme sa capacité de s’orienter dans une procédure (TF 9C_105/2007 du 13 novembre 2007 consid. 1.3),

qu’à cet égard, le Tribunal fédéral a estimé qu’un litige portant sur le droit éventuel à une rente d’invalidité n’est pas susceptible d’affecter de manière particulièrement grave la situation juridique de l’intéressé, bien qu’on doive lui reconnaître une portée considérable, de sorte que la nécessité d’une assistance gratuite ne peut être admise d’emblée dans un tel cas, mais n’existe que lorsqu’à la relative difficulté du cas s’ajoute la complexité de l’état de fait ou des questions de droit à laquelle l’assuré n’est pas apte à faire face seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les références citées ; TF 9C_105/2007 du 13 novembre 2007 consid. 3.1 et les références citées),

que la nécessité matérielle n’est pas exclue du seul fait que la procédure en question est dominée par la maxime d’office ou le principe d’instruction d’office selon lequel les autorités sont tenues de participer à la recherche des faits pertinents du point de vue juridique (ATF 130 I 180 consid. 3.2 et 3.3), dite maxime d’office justifiant cependant de considérer les conditions dans lesquelles l’assistance d’un avocat s’impose d’un point de vue matériel de manière plus stricte (ATF 125 V 32 consid. 4b),

que la question de la nécessité d’une assistance gratuite dans une procédure administrative doit être examinée à l’aune de critères plus sévères que lorsqu’elle se pose dans le cadre d’une procédure judiciaire, l’art. 61 let. f LPGA exigeant dans ce dernier cas seulement que l’assistance soit « justifiée par les circonstances », tandis que l’art. 37 al. 4 LPGA, applicable à la procédure administrative, parle d’accorder l’assistance gratuite d’un conseil juridique lorsque les circonstances « l’exigent »,

qu’il s’agit-là d’un choix délibéré du législateur (TF 9C_486/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.3 [non publié in ATF 139 V 600] ; TFA I 676/04 du 30 mars 2006 consid. 6.2 et les références citées ; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2e éd. n° 22 ad art. 37 LPGA),

qu’en l’espèce, la recourante fait valoir que sa situation est précaire dans la mesure où elle doit faire face à diverses procédures administratives difficiles et complexes qu’elle ne serait pas capable d’affronter seule compte tenu de son état de santé, de ses connaissances et de ses compétences,

qu’elle met notamment en exergue les questions de la valeur probante des rapports médicaux et de l’évaluation du degré d’invalidité,

qu’elle allègue qu’aucun service ni aucune aide étatique ou d’utilité publique n’a pu lui être fourni,

qu’elle explique qu’elle n’a dès lors pas eu d’autres choix que de mandater un avocat,

que la recourante soutient que la procédure visant à l’octroi d’une rente AI revêt une importance considérable, susceptible d’affecter de manière parti-culièrement grave sa situation, dans la mesure où, sans rente AI, elle devrait émarger aux services sociaux à 38 ans et « probablement pour le restant de ses jours », sans possibilité de cotiser à la prévoyance professionnelle,

que cette argumentation ne convainc toutefois pas,

qu’elle s’est montrée apte à procéder seule dans le cadre de la procédure administrative, ce qu’elle a démontré dans la mesure où elle a rempli les différents formulaires (formulaire de détection précoce du 9 février 2016 ; demande de prestations AI du 28 avril 2016 ; formulaire « Recours contre tiers responsable » du 1er juin 2016 ; formulaires de détermination du statut active/ménagère des 1er juin et 18 août 2016 ; demande de renseignements du 17 mai 2017) et relancé ses médecins (notes d’entretiens téléphoniques des 8 novembre 2016 et 30 avril 2018),

que ses fonctions cognitives sont pour l’essentiel dans la norme (rapport d’examen neuropsychologique du 18 mai 2015), l’expertise mise en œuvre ne mettant pas en évidence de limitations significatives sur ce plan (Expertise Policlinique E., rapport de psychiatrie du 1er mars 2019, pp. 5-6) et le psychiatre traitant ne rapportant pas d’éléments contraires (cf. annexe psychiatrique au rapport du 12 juillet 2019 du Dr P., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, rubrique fonctions cognitives et capacité de compréhension),

qu’elle est capable de gérer ses affaires administratives (rapport du Département de psychiatrie du Centre hospitalier X.________ du 17 mai 2018 [réponse A.6, p. 2]),

que, de façon plus large, le litige porte sur l’évaluation de la capacité de travail de la recourante, ainsi que sur le droit de celle-ci à des mesures d’ordre professionnel voire, le cas échéant, à une rente AI,

qu’il s’agit de questions qui se posent communément dans la plupart des procédures ayant pour objet le droit à des prestations de l’assurance-invalidité et qui ne comportent intrinsèquement aucune difficulté particulière,

que l’on ne saurait par conséquent parler, en l’état de la procédure, d’un état de fait et de questions juridiques complexes auxquels la recourante ne pourrait pas faire face seule ou avec l’aide d’un assistant social ou d’une association chargée de la défense des intérêts des assurés,

que l’allégation selon laquelle une telle aide n’a pu lui être fournie (ch. 17, p. 11 du mémoire du 18 février 2020) n’est pas démontrée, faute de pièces au dossier,

que la recourante n’a sollicité l’assistance de Me Zumsteg qu’après la réception du projet de décision du 9 juillet 2019,

qu’une fois en possession des derniers rapports des médecins traitants, l’OAI les a soumis au Service médical régional (ci-après : le SMR), administrant ainsi les éléments produits à l’appui de la procédure d’audition consécutive au projet de décision susmentionné,

que la Dre M.________, médecin au SMR, a maintenu son appréciation après l’examen des rapports médicaux susmentionnés (avis du 22 novembre 2019),

que l’on ne voit pas en quoi un assistant social ou le représentant d’une association chargée de la défense des intérêts des assurés n’aurait pas eu la compétence de rassembler les rapports médicaux utiles, de les faire suivre à l’intimé, de requérir une copie du dossier et de relayer les observations de la recourante à l’intimé,

que la détermination du revenu d’indépendante n’est par ailleurs pas litigieuse en l’espèce,

que la recourante ne saurait au surplus se fonder sur l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 décembre 2019 (TF 9C_786/2019),

que dans cette affaire très particulière une première expertise s’était déroulée pratiquement en même temps qu’une opération du rachis et qu’une seconde expertise avait été remise à l’OAI presque une année après sa mise en œuvre alors qu’une nouvelle opération était intervenue entre temps,

que dans cette situation, une évaluation rétrospective était très compliquée,

qu’à l’instar de l’intimé, il y a lieu de retenir que la présente cause ne présente de loin pas le même degré de complexité,

que l’on ne saurait par conséquent pas parler d’un état de fait et de questions juridiques complexes auxquels la recourante ne pouvait pas faire face seule ou avec l’aide d’un assistant social ou du représentant d’une association chargée de la défense des intérêts des assurés,

qu’au final, la recourante ne met pas en évidence de circonstances particulières qui justifieraient une assistance que seul un avocat serait en mesure d’apporter,

que fort de ces constats, il n’y a pas lieu d’examiner si les autres conditions cumulatives pour l’octroi de l’assistance juridique gratuite sont réunies (ressources financières insuffisantes [ATF 128 I 225 consid. 2.5.1] et perspectives de succès de la procédure administrative engagée [ATF 140 V 521, consid. 9.1]),

que, sur le vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure étant gratuite, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA),

que la recourante a demandé l’assistance judiciaire pour la procédure de recours à l’encontre de la décision de refus de l’assistance juridique gratuite,

que le caractère manifestement mal fondé du présent recours et son défaut prévisible de chance de succès commandent le rejet de l’assistance judiciaire (art. 61 let. f LPGA ; ATF 140 V 521), indépendamment de la situation financière difficile dans laquelle se trouve la recourante et sans préjudice quant à son octroi dans la cause AI 58/20 concernant le refus de rente d’invalidité et de mesures professionnelles,

que le recours étant manifestement mal fondé, le présent arrêt est rendu sur la base de l’art. 82 LPA-VD.

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 15 janvier 2020 (refus de l’assistance juridique gratuite) par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

IV. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

La présidente : Le greffier :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Philippe Zumsteg (pour la recourante), ‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (intimé), ‑ Office fédéral des assurances-sociales,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

6

LPA

  • art. 82 LPA

LPGA

  • Art. 37 LPGA
  • art. 38 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

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