TRIBUNAL CANTONAL
AVS 49/19 - 12/2020
ZC19.055551
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 24 avril 2020
Composition : Mme Dessaux, juge unique Greffière : Mme Neyroud
Cause pendante entre :
L.________, à [...], recourante,
et
Caisse J.________, à […], intimée.
Art. 10 et 14 LAVS ; art. 24ss et 41bis RAVS
E n f a i t :
A. Par décision du 2 mars 2015, la Caisse J.________ (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a fixé provisoirement à 1'161 fr. 20 les cotisations personnelles dues par L.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en avril 1955, pour l’année 2015, en qualité de personne sans activité lucrative.
Le 17 février 2016, la Caisse a par ailleurs fixé provisoirement à 1'155 fr. 70 les acomptes de cotisations dues pour l’année 2016. Les 13 février 2017, 8 février 2018 et 7 février 2019, elle a procédé de la même manière pour les acomptes de cotisations dues pour les années 2017 (1'155 fr. 70), 2018 (1'155 fr. 70) et 2019 (385 fr. 40 pour la période du 1er janvier au 30 avril 2019).
Par décisions séparées du 14 octobre 2019, la Caisse a finalement fixé à 2'639 fr. 20 les cotisations et frais d’administration dus pour l’année 2015 et à 2'731 fr. 60 ceux dus pour l’année 2017. Elle a par ailleurs fixé provisoirement à ce même montant les cotisations et frais d’administration pour les années 2016 et 2018, ainsi qu’à 910 fr. ceux dus pour la période du 1er janvier au 30 avril 2019. Cela représentait un total de 6'729 fr. 60 à payer par l’assurée, après déduction des montants déjà facturés. La Caisse a en outre fixé à 268 fr. 30 les intérêts moratoires dus par l’assurée s’agissant des années 2015 et 2017, en détaillant pour chacune de ces années le calcul des intérêts.
L’assurée s’est opposée à ces décisions par envoi du 2 novembre 2019, alléguant en substance avoir dès le départ donné à la Caisse toutes les informations nécessaires au calcul de ses cotisations. Elle n’avait dès lors pas à supporter l’erreur de l’administration, laquelle n’était au demeurant pas perceptible pour le justiciable compte tenu de la complexité des calculs de cotisations.
Par décision sur opposition du 18 novembre 2019, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assurée. Elle a reconnu que les acomptes de cotisations pour les années 2015 à 2019 avaient été fixés sans tenir compte de l’ensemble des rentes perçues par l’assurée et son époux, ce bien que tous les renseignements utiles aient été en sa possession. Cela étant, son erreur ne permettait de s’écarter des règles en vigueur en matière de fixation des cotisations. Dans un courrier séparé du même jour, la Caisse a indiqué que compte tenu des circonstances, elle renonçait à titre exceptionnel aux intérêts moratoires de 268 fr. 30.
B. Par acte du 12 décembre 2019, L.________ a recouru contre cette décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Réitérant en substance les griefs soulevés dans son opposition, elle a implicitement conclu à son annulation.
Dans sa réponse du 23 janvier 2020, la Caisse a proposé le rejet du recours et le maintien de la décision attaquée.
Le 7 février 2020, l’assurée a persisté dans ses griefs et conclusions.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Est litigieuse la question de savoir si l’intimée était fondée à réclamer à la recourante, par décision sur opposition du 18 novembre 2019, le montant de 6'729 fr. 60 correspondant à la différence entre les montants facturés et les cotisations et frais administratifs dus, à titre définitif, pour les années 2015 et 2017 et provisoirement pour les années 2016, 2018 et 2019.
a) En vertu de l’art. 1a al. 1 let. a LAVS, les personnes physiques domiciliées en Suisse sont assurées conformément à la LAVS. Selon l’art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative et les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans, cette obligation cessant à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans.
Les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale (art. 10 al. 1, première phrase, LAVS). Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu’elles tirent des rentes, les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) ne faisant pas partie du revenu sous forme de rente (art. 28 al. 1 RAVS [règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]). Si une personne n’exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d’une fortune et d’un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune (art. 28 al. 2 RAVS). Pour calculer la cotisation, la fortune déterminante est arrondie aux 50'000 fr. inférieurs, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20 (art. 28 al. 3 RAVS). Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple (art. 28 al. 4, première phrase, RAVS).
b) Les cotisations des assurés n’exerçant aucune activité lucrative sont déterminées et versées périodiquement (art. 14 al. 2 LAVS). Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L’année de cotisation correspond à l’année civile (art. 22 al. 1 RAVS).
c) A teneur de l’art. 24 RAVS, pendant l’année de cotisation, les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations (al. 1). Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations sur la base du revenu probable de l’année de cotisation. Elles peuvent se baser sur le revenu déterminant pour la dernière décision de cotisation, à moins que la personne tenue de payer des cotisations ne rende vraisemblable qu’il ne correspond manifestement pas au revenu probable (al. 2). S’il s’avère, pendant ou après l’année de cotisation, que le revenu diffère sensiblement du revenu probable, les caisses de compensation adaptent les acomptes de cotisations (al. 3). Quant aux personnes astreintes au paiement de cotisations, elles doivent fournir aux caisses de compensation les renseignements nécessaires à la fixation des cotisations et leur signaler lorsque le revenu diffère sensiblement du revenu probable (al. 4). Enfin, conformément à l'art. 25 al. 1 RAVS, les caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l'année de cotisation dans une décision de cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés. Les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser les cotisations encore dues dans les 30 jours dès la facturation (al. 2). Les caisses de compensation doivent rembourser ou compenser les cotisations versées en trop (al. 3 ; cf. également art. 41 RAVS).
En l’occurrence, il n’est pas contesté que la Caisse s’est trompée lors du calcul des acomptes provisoires et que, suite à la découverte de son erreur, elle a procédé à de nouveaux calculs qui ont entraîné une augmentation des cotisations et frais d’administration dus pour les années 2015 à 2019. De là, ont découlé les deux décisions finales portant sur les années 2015 et 2017, ainsi que les décisions provisoires pour les années 2016, 2018 et 2019.
La recourante ne conteste pas ce nouveau calcul ni le montant réclamé à titre d’arriérés, mais elle soutient qu’elle n’a pas à supporter l’erreur de l’administration, dès lors qu’à la date du premier calcul de ses cotisations, l’intimée était en possession de toutes les informations nécessaires. Elle a par ailleurs ajouté qu’au vu de la complexité de ces calculs, il ne pouvait être attendu d’elle qu’elle décèle l’erreur de l’intimée.
Or telle que mentionnée, l’erreur de l’administration porte sur le calcul d’acomptes, lesquels correspondent à des paiements partiels, avec pour corollaire qu’un montant peut encore être dû lors du décompte final. Le système d’acomptes provisoires mis en place dans le RAVS ne diffère en rien de ce principe (cf. consid. 3c supra), l’art. 25 RAVS réservant le calcul définitif (d’où la qualification de provisoire), du montant dû (al. 1) et réglant la perception du solde encore dû (al. 2), ainsi que la restitution du trop-perçu (al. 2).
Ainsi, le caractère provisoire des décisions de cotisations communiquées à la recourante les 2 mars 2015, 17 février 2016, 13 février 2017, 8 février 2018 et 7 février 2019 ressort clairement de leur libellé. Ces décisions réservent de plus expressément la décision définitive à réception de la communication de l’autorité fiscale. Les caisses de compensation étant liées par les données de l’autorité fiscale (cf. art. 23 al. 4 RAVS), l’intimée n’avait d’autre choix que d’effectuer un calcul définitif à réception de ces données fiscales pour les années 2015 et 2017, en se fondant sur les montants de revenus et de fortune de la recourante au 31 décembre de chacune de ces années tels que communiqués par les autorités fiscales. L’intimée était également fondée à rectifier les montants provisoirement dus pour les années 2016, 2018 et 2019, étant précisé que l’art. 24 al. 3 RAVS réserve expressément l’adaptation des acomptes de cotisations, sans condition ni restriction.
Par surabondance, on relèvera que la rectification d’une erreur par l’administration est possible en matière d’assurances sociales aux conditions de l’art. 53 al. 2 LPGA, manifestement réalisées en l’espèce pour ce qui concerne les décisions finales 2015 et 2017.
Sur le vu de ce qui précède, il faut constater que l’intimée était fondée à réclamer à la recourante, par décision sur opposition du 18 novembre 2019, le montant de 6'729 fr. 60 correspondant à la différence entre les montants facturés et les cotisations et frais administratifs dus, à titre définitif, pour les années 2015 et 2017 et provisoirement pour les années 2016, 2018 et 2019.
a) S’agissant des intérêts moratoires, selon l’art. 14 al. 4 let. c LAVS, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le paiement a posteriori de cotisations non versées. Faisant usage de cette compétence, le Conseil fédéral a notamment désigné à l’art. 41bis RAVS, les personnes tenues de payer des intérêts moratoires. Le Tribunal fédéral (ATF 134 V 202 consid. 3) a eu l'occasion de confirmer que cette disposition est conforme à la loi et qu'elle demeure applicable après l'entrée en vigueur de l'art. 26 al. 1 LPGA relatif aux intérêts moratoires et rémunératoires. La lettre f de l’alinéa premier de l'art. 41bis RAVS énonce que doivent payer des intérêts moratoires les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que le but de l’art. 41bis al. 1 let. f RAVS est de prévenir d’éventuels abus et d’éviter que certains assurés ne communiquent volontairement un revenu trop bas ou qu’ils s’abstiennent de signaler aux caisses de compensation des augmentations importantes de revenu pour ne payer que de faibles acomptes jusqu’à ce que la caisse soit en mesure, sur la base des communications fiscales, de calculer les cotisations définitives et de réclamer le paiement de la différence (ATF 134 V 405 consid. 7.2-7.4).
En vertu de l'art. 42 al. 2 RAVS, le taux des intérêts moratoires et rémunératoires s’élève à 5 % par année.
b) Les intérêts moratoires ont pour fonction de compenser le bénéfice réalisé par le paiement tardif de la dette principale. De cette façon, la perte d’intérêts du créancier et le gain du débiteur sont compensés de façon forfaitaire, indépendamment du bénéfice et du préjudice réel. L’intérêt moratoire ne revêt toutefois pas de caractère punitif et doit être versé indépendamment du fait que le retard soit dû à une faute. Ainsi, dans le domaine des cotisations AVS, il n’est pas décisif de savoir si le retard dans la fixation ou le paiement des cotisations est imputable à une faute de l’assuré ou de la caisse de compensation pour décider si des intérêts moratoires doivent être versés ou non. Dès lors, le début du cours de ces intérêts ne saurait dépendre des motifs pour lesquels les cotisations n'ont pas été payées à l'échéance. Ni la dette de cotisation ni l’exigibilité ne dépendent de la notification d’une facture ou d’une décision de taxation de la part de la caisse de compensation (ATF 139 V 297 consid. 3.3.2.2, 134 V 202 consid. 3.1 ; TF 9C_531/2015 du 22 mars 2016 consid. 4 et 9C_119/2013 du 29 août 2013 consid. 7.1). Bien au contraire, la dette de cotisations naît ex lege, par exemple avec la réalisation du revenu de l’activité lucrative, et est exigible au terme de la période de paiement même si les cotisations ne peuvent être réclamées qu’à la fin d’un délai de paiement (ATF 134 V 405 consid. 5.3). L'obligation de payer ces intérêts existe également lorsque l'inobservation du délai est le fait d'une autre autorité, notamment de l'administration fiscale. La seule exigence est qu'il y ait du retard dans le paiement des cotisations (TF 9C_119/2013 du 29 août 2013 consid. 7.1). En bref, les intérêts moratoires réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations sont dus indépendamment de toute mise en demeure, de sommation ou de la bonne foi de l’assuré (TF 9C_173/2007 du 15 avril 2008), et de toute faute du débiteur ou de la caisse de compensation (ATF 134 V 202 consid. 3.3.1 ; TF 9C_811/2012 du 15 octobre 2012).
a) En l’occurrence, la Caisse avait, par décision du 14 octobre 2019, initialement fixés à 268 fr. 30 les intérêts moratoires s’agissant des années 2015 et 2017, en détaillant pour chacune de ces années leur calcul. Le 18 novembre 2019, elle a toutefois renoncé à solliciter ce montant, compte tenu de l’erreur qu’elle concédait avoir faite dans la fixation des cotisations entre 2015 et 2019. Dans sa réponse du 23 janvier 2020, elle s’est à cet égard référée au postulat Reimann « Intérêts moratoires sur les arriérés de cotisations non imputables à l’assujetti » qui, selon elle, lui permettait d’y renoncer.
On relève cependant que le postulat en question, déposé en 2006, n’a donné lieu à aucune réglementation et a été retiré en 2007. Depuis lors, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de confirmer que ces intérêts moratoires – qui ne revêtaient pas de caractère punitif – étaient dus indépendamment de toute faute du débiteur ou de la caisse de compensation (cf. consid. 5b supra voir également à ce sujet TF 9C_409/2016 consid. 8.3.1). Ainsi, dans le cas particulier, il n’était pas décisif de savoir si le retard dans la fixation et le paiement des cotisations était imputable à une faute de la recourante ou – comme elle le reconnaît – de la caisse de compensation pour décider si des intérêts moratoires devaient être réclamés ou non. Il n’est pour le surplus discerné aucun motif autorisant l’abandon des intérêts moratoires.
b) Cela étant, de tels intérêts pour les années 2015 et 2019 devaient être demandés à la recourante en application de l’art. 41bis al. 1 let. f RAVS, ces intérêts courant au taux légal de 5 % l’an (art. 42 al. 2 RAVS). Pour autant, on renoncera à réformer la décision attaquée au détriment de la recourante. De fait, si la loi permet à l’autorité de recours de procéder à une reformatio in pejus (art. 61 let. d LPGA ; art. 89 al. 2 LPA-VD), il s'agit là d'une simple faculté (cf. ATF 119 V 241 consid. 5). L’autorité de recours dispose à cet égard d’un certain pouvoir d’appréciation dont l’exercice doit tenir compte de l’intérêt public au respect du droit objectif et du principe de la proportionnalité (cf. Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, Bâle 2012, n°4.1 ad art. 89 LPA-VD p. 409). En l’occurrence, au regard des intérêts en présence – plus particulièrement le faible montant des intérêts moratoires effectivement dus par la recourante – et du principe de proportionnalité qui canalisent le pouvoir d’appréciation de la Cour, il n’y a pas lieu de faire usage d’une telle faculté.
a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 18 novembre 2019 par la Caisse J.________ est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ L.________ ; ‑ Caisse cantonale de compensation AVS ; ‑ Office fédéral des assurances sociales ;
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :