TRIBUNAL CANTONAL
ACH 12/20 - 57/2020
ZQ20.002242
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 17 avril 2020
Composition : Mme Berberat, juge unique Greffière : Mme Huser
Cause pendante entre :
S.________, à [...], recourant,
et
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 16, 17 al. 3, 30 al. 1 let. d LACI et 45 al. 4 let. b OACI
E n f a i t :
A. S.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1975, s’est inscrit en qualité de demandeur d’emploi à plein temps le 28 octobre 2019 auprès de l’Office régional de placement de [...] (ORP) et a revendiqué des prestations à compter du 1er novembre 2019, après avoir effectué une mission temporaire du 3 août 2018 au 31 octobre 2019 en tant que chauffeur de poids lourds auprès de l’entreprise D.________SA à [...] par l’intermédiaire de l’employeur [...] SA.
Il ressort du dossier de l’ORP que l’assuré a travaillé comme chauffeur de poids lourds pour différentes entreprises de 2001 à 2019.
Le 19 novembre 2019, l’ORP a proposé à l’entreprise T.________SA à [...] la candidature de l’assuré pour un poste de chauffeur-livreur pour la livraison de produits alimentaires.
Il est mentionné, dans un procès-verbal d’entretien de conseil du 20 novembre 2019, que l’assuré avait un entretien avec l’entreprise précitée le même jour.
Un compte-rendu d’un entretien téléphonique du 21 novembre 2019 faisait état que l’entreprise T.________SA souhaitait organiser un stage d’essai pour l’assuré, ce que celui-ci refusait, estimant que le travail n’était pas convenable. La conseillère en personnel lui a alors rappelé le cadre légal, l’obligation de réduire le dommage et a précisé que si le poste proposé était à un taux de 80%, la Caisse pouvait compenser les 20% restants. Elle a encore précisé à l’assuré qu’il était libre de refuser mais qu’il était informé des conséquences (un mois et demi sans revenu).
Le 21 novembre 2019, une collaboratrice administrative de l’ORP a adressé un courriel à la conseillère en personnel de l’assuré, dont la teneur est la suivante :
« Je viens d’avoir Mme [...] au téléphone qui m’informe que ton assuré est aujourd’hui chez eux pour une journée d’observation et comme le contact est bon, elle souhaiterait le prendre en stage dès demain et ce jusqu’à la fin du mois (1 semaine) pour voir si le travail lui convient. Si tout se passe bien, ils lui proposeront un contrat au 1er décembre 2019. »
Par décision du 21 novembre 2019, l’assuré a été assigné par l’ORP à un stage d’essai dans l’entreprise T.________SA du 22 au 29 novembre 2019.
Selon un procès-verbal d’entretien de conseil du 22 novembre 2019, l’assuré a contacté sa conseillère après avoir reçu l’assignation du 21 novembre 2019 au stage d’essai. Il lui a reproché un manque de communication car il ne savait pas que ce stage durerait une semaine. Il a indiqué vouloir rappeler l’employeur pour effectuer le stage, tout en précisant qu’il refuserait de toute façon l’emploi proposé, au motif qu’il n’était pas suffisamment rémunéré. La conseillère lui a alors fait remarquer qu’un revenu de 3'500 fr., tel que proposé, était supérieur au montant de ses indemnités de chômage et lui a une nouvelle fois rappelé les conséquences d’un refus. La conseillère a encore indiqué qu’elle avait ensuite rappelé l’employeur qui lui avait confirmé qu’il n’engagerait pas l’assuré en raison de son comportement.
La décision du 21 novembre 2019 a par conséquent été annulée le 22 novembre 2019.
Par courrier du 25 novembre 2019, l’ORP a demandé des explications à l’assuré quant à ce refus d’emploi.
Le 26 novembre 2019, l’assuré a répondu que le travail proposé ne l’intéressait pas et qu’il n’était pas « convenable » car il s’agissait d’un poste à 80% pour la conduite de véhicule légers (et non de poids lourds) avec un salaire bien inférieur à un salaire de chauffeur de poids lourds, que ce poste comprenait de la manutention et du port de charges lourdes en permanence avec vingt arrêts par jour et que les conditions n’étaient pas bonnes, dans la mesure où les pauses n’étaient pas respectées et où le véhicule était en surcharge, ce qui lui faisait craindre un retrait de permis.
Par décision du 6 décembre 2019, l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pendant trente et un jours à compter du 20 novembre 2019, au motif qu’il avait refusé un emploi réputé convenable.
Le 10 décembre 2019, l’assuré s’est opposé à la décision précitée, en ces termes (sic) :
« […] le véhicule partait Le Matin fortement en surcharge les bavettes arrière touchaient quasi le goudron par terre et bonjour la surcharge et le retrait de permis j’ai les fotos […] ». Il a joint la copie d’une photographie de ce qui semblait être un véhicule de l’entreprise de l’employeur. »
L’assuré a complété son opposition par courrier non daté reçu le 12 décembre 2019.
Par décision sur opposition du 9 janvier 2020, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a rejeté l’opposition formée par l’assuré et confirmé la décision de l’ORP du 6 décembre 2019. Le SDE a en substance relevé que, contrairement à ce que soutenait le recourant, les éléments au dossier montraient qu’une proposition d’emploi concrète lui avait été faite et que son comportement devait donc être assimilé à un refus d’emploi. Il a ensuite retenu qu’aucun des arguments invoqués par le recourant ne permettait de retenir que l’emploi n’était pas convenable, du point de vue de l’assurance-chômage. Enfin, il a estimé que l’ORP n’avait pas abusé de son pouvoir d’appréciation en qualifiant la faute de grave et en retenant la durée minimale de suspension prévue en pareil cas.
B. Le 18 janvier 2020, l’assuré a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation et en reprenant les arguments invoqués dans l’opposition du 10 décembre 2019. Il a joint à son recours l’original de la photographie d’un véhicule déjà produite dans le cadre de la procédure administrative.
Par réponse du 6 février 2020, l’intimé a proposé le rejet du recours, en se référant aux considérants de la décision litigieuse.
L’assuré s’est encore déterminé par courrier du 17 février 2020.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) La valeur litigieuse étant inférieure à 30’000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités, la cause relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Le litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé à suspendre le droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une durée de trente et un jours au motif qu’il avait refusé un emploi convenable.
a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.
L’assuré est notamment tenu d’accepter immédiatement tout travail convenable qui lui est proposé, en vue de diminuer le dommage (art. 16 al. 1 et 17 al. 3, première phrase, LACI).
La notion de travail convenable est définie a contrario à l’art. 16 al. 2 LACI. N’est notamment pas réputé convenable tout travail qui n’est pas conforme aux usages professionnels et locaux (let. a), ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée (let. b), ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré (let. c) ou lui procure une rémunération inférieure à 70 % du gain assuré, sauf s’il touche des indemnités compensatoires conformément à l’art. 24 LACI (gain intermédiaire ; let. i, première phrase). Seuls les emplois ne répondant pas aux critères d’admissibilité mentionnés à l’art. 16 al. 2 LACI peuvent être refusés sans qu’il puisse y avoir de sanction (ATF 124 V 62 consid. 3b et les références citées).
L’obligation d’accepter un emploi convenable assigné par l’office compétent constitue une obligation fondamentale pour qui demande l’indemnité de chômage. Son inobservation est considérée comme une faute grave à moins que l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (art. 30 al. 1 let. d LACI en relation avec l'art. 45 al. 4 OACI ; ATF 130 V 125 ; TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 ; TFA C 20/06 du 30 octobre 2006 consid. 4.2). Ces principes sont également valables lorsque l'assuré n'accepte pas un emploi convenable qu'il a trouvé lui-même ; l'art. 30 al. 1 let d LACI ne fait plus la différence entre le refus d'un emploi assigné et le refus d'un emploi qui ne l'est pas (TF 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 2). Ainsi, en particulier, tant que l’assuré n’est pas certain d’obtenir un autre emploi, ce qui suppose d’être au bénéfice d’un précontrat ou d’une promesse d’embauche, il a l’obligation d’accepter immédiatement l’emploi convenable qui se présente (ATF 122 V 34 consid. 3b ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 64 ad art. 30 LACI et les références citées).
b) En vertu de l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré est suspendu lorsqu’il n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable. Jurisprudence et doctrine s’accordent à dire qu’une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l’assuré au dommage qu’il cause à l’assurance-chômage en raison d’une attitude contraire à ses obligations (TF C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3). La suspension du droit à l’indemnité de chômage n’est toutefois pas subordonnée à la survenance d’un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l’assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l’indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l’art. 17 LACI (TF 8C_491/2014 du 23 décembre 2014 consid. 2 ; TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4).
c) Les éléments constitutifs d’un refus d’emploi sont réunis non seulement en cas de refus d’emploi expressément formulé, mais encore lorsqu’un assuré ne se donne pas la peine d’entrer en pourparlers avec l’employeur, ne le fait pas dans le délai utile, pose certaines restrictions lors de la fixation du rendez-vous d’embauche, se présente tardivement à l’entretien, hésite à accepter immédiatement l’emploi lors de pourparlers, alors que selon les circonstances, il aurait pu faire cette déclaration ou fait échouer la conclusion du contrat de travail pour d’autres raisons. Le refus d’un emploi ne présuppose pas un refus explicite d’accepter l’emploi. Des manifestations peu claires, un manque d’empressement faisant douter de la réelle volonté du chômeur d’être engagé, voire un désintérêt manifeste constituent déjà des comportements assimilés à un refus d’emploi (Boris Rubin, op. cit., n° 66 ad art. 30 LACI et les référence citées.
a) Le recourant soutient tout d’abord que la possibilité lui avait été donnée d’effectuer une journée chez T.________SA mais que l’ORP ne l’avait jamais informé du stage qui suivrait et que l’entreprise en question ne voulait pas l’engager.
Ces arguments ne sont pas convaincants. Le recourant a en effet déclaré à plusieurs reprises à sa conseillère – et déjà lors de l’entretien téléphonique qu’il a eu avec elle le 21 novembre 2019 – qu’il ne souhaitait pas effectué le stage d’essai, estimant que le travail n’était pas convenable. Il a réitéré ce refus lors d’un entretien de conseil du 22 novembre 2019. Par courrier du 26 novembre 2016, il a précisé que le travail proposé ne l’intéressait pas et qu’il n’était pas convenable. On peut ainsi en déduire que le recourant avait bel et bien reçu une proposition d’emploi, dès lors qu’il ressort du courriel du 21 novembre 2019 de la collaboratrice administrative de l’ORP à la conseillère du recourant que l’employeur avait déjà dans l’idée de l’engager pour un poste fixe à l’issue de la première journée d’observation. Ainsi, en déclarant à l’employeur, au terme de la première journée d’essai, que le poste ne l’intéressait pas, le recourant a adopté un comportement qui doit être assimilé à un refus d’emploi. D’ailleurs, à la lecture des documents à disposition, on constate que le recourant a tout fait pour ne pas être engagé par T.________SA. Il a d’abord prétexté qu’il ne s’agissait que de deux jours d’essai, que le principe du stage ne lui avait pas été communiqué, ni le fait qu’il était assigné. Ensuite il s’est plaint du salaire puis que les charges étaient trop lourdes à porter et enfin qu’il y avait un dépassement des charges autorisées.
b) Le recourant conteste ensuite le caractère convenable de l’emploi qui lui a été assigné. Il fait valoir à cet égard que l’emploi en question consistait en la conduite de véhicules légers alors qu’il est au bénéfice d’un permis de conduire de poids lourds, qu’il s’agissait d’un travail à 80% avec un salaire bien inférieur à celui d’un chauffeur de poids lourds, que les tâches comprenaient de la manutention et le port de charges lourdes en permanence avec vingt arrêts par jour, que les véhicules partaient le matin en surcharge et qu’il était impossible de faire des pauses et de manger à midi.
A l’instar de l’intimé, force est d’admettre qu’aucun des arguments invoqués par le recourant ne permet de retenir que l’emploi n’était pas convenable, du point de vue de l’assurance-chômage. Le fait d’être titulaire d’un permis de conduire pour poids lourds n’empêchait pas le recourant de conduire des véhicules légers. L’assuré est en effet tenu de rechercher un emploi au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment, ce qui signifie qu’un chauffeur de poids lourds est tenu d’accepter tout emploi de chauffeur qui lui est proposé afin de diminuer le dommage. En outre, on ne voit pas qu’un salaire mensuel de 3'500 fr. pour un emploi de chauffeur à 80% ne serait pas conforme aux usages professionnels et locaux. L’assuré n’a du reste pas démontré le contraire. Il n’a pas non plus démontré, au moyen d’un certificat médical, que son état de santé limitait le port de charges, ni que l’employeur aurait refusé qu’il puisse prendre des pauses réglementaires. Enfin, s’agissant de la supposée surcharge des véhicules, on relèvera que c’est seulement après deux jours de stage que le recourant a affirmé que 90% du temps, les véhicule roulaient en surcharge et a produit une photographie d’un véhicule qui semblait être un véhicule de l’entreprise. En outre, ce n’est que par courrier du 26 novembre 2019 que le recourant a pour la première fois motivé son refus de stage en raison d’une surcharge des véhicules de l’entreprise. Cela étant, comme l’a souligné l’intimé, rien n’obligeait l’assuré à conduire un véhicule en surcharge et prendre ainsi le risque de perdre son permis de conduire. En l’occurrence, le recourant n’a pas démontré qu’il avait dû conduire lui-même un véhicule en surcharge. Nul doute qu’en pareille situation, le recourant n’aurait pas manqué d’en fait état à l’employeur et aurait – à juste titre – refusé de conduire un tel véhicule. Tel n’a manifestement pas été le cas dès lors qu’après une journée d’observation, l’entreprise a souhaité proposer un stage d’une semaine au recourant indiquant que le contact était bon (cf. courriel du 21 novembre 2019).
c) Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le recourant n’a pas fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui, en l’occurrence, accepter un emploi convenable, afin de diminuer son dommage et de retrouver un travail. Par conséquent, c’est à juste titre que l’intimé a confirmé la suspension de son droit à l’indemnité de chômage prononcée par l’ORP.
a) La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité.
b) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI).
L’art. 45 al. 4 let. b OACI prévoit que l’assuré qui refuse un emploi réputé convenable commet une faute grave, à moins qu’il puisse se prévaloir d’un motif valable, c’est-à-dire de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère ; il peut s’agir d’un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 ; TF 8C_225/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.2). Constituent de telles circonstances le type d’activité proposée, la durée de l’activité, lorsqu’il est certain qu’elle sera courte, le salaire offert, l’horaire de travail, la situation personnelle de l’assuré. En revanche n’en constituent pas de faibles chances d’obtenir le poste assigné, le fait que l’inscription au chômage soit récente ou encore l’imprécision de la description du poste assigné. Les motifs de s’écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement.
Les tribunaux cantonaux des assurances peuvent contrôler l’exercice, par les organes d’exécution compétents, du pouvoir d’appréciation dont ceux-ci jouissent lors de la fixation du nombre de jours de suspension. Toutefois, en l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir d’appréciation – constitutif d’une violation du droit –, les tribunaux cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer leur propre appréciation à celle de l’administration. Ils doivent s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; TF 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 4.3).
c) En l’occurrence, il n’existe aucun motif justifiant de s’éloigner de la présomption de l’art. 45 al. 4 let. b OACI, selon laquelle un refus d’emploi constitue une faute grave. En particulier, le salaire offert par T.________SA apparaissant conforme aux usages professionnels et locaux, il ne saurait permettre de s’écarter d’une telle faute. Dans ces conditions, l’intimé n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant une durée de suspension de trente et un jours, correspondant au minimum légal prévu en cas de faute grave. La suspension prononcée ne prête dès lors pas le flanc à la critique.
a) En conséquence, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, le recourant qui au demeurant a agi sans le concours d’un mandataire professionnel, n’ayant pas obtenu gain de cause (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs, la juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 9 janvier 2020 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :