Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2020 / 278
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AA 101/18 - 104/2020

ZA18.024706

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 24 juillet 2020


Composition : Mme Di Ferro Demierre, présidente

M. Piguet et Mme Durussel, juges Greffière : Mme Parel


Cause pendante entre :

I.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Pierre Wavre, avocat à Genève,

et

CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS, à Lucerne, intimée.


Art. 7, 8, 16 LPGA ; 6 al. 1, 18 al. 1, 19 al. 1, 24 al. 1 et 25 al. 1 LAA

E n f a i t :

A. I., né en 1979, originaire de l’Equateur (ci-après : l’assuré ou le recourant), a travaillé dès le 9 juillet 2012 en qualité de technicien de maintenance à 100 % pour le compte de la société S. (ci-après : l’employeur). Il était alors assuré auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA, la SUVA ou l’intimée) pour les accidents professionnels et non professionnels notamment. Selon le contrat de mission daté du 12 juillet 2012, l’assuré touchait un salaire horaire de base de 26 fr. 83, auquel s’ajoutaient 2 fr. 31 (8,33 % pour les vacances), 0 fr. 86 (3,20 % comme indemnités pour les jours fériés) et 2 fr. 50 (8,33 % pour le 13ème salaire), soit un total de 32 fr. 50.

Le 19 juillet 2012, l’assuré a été victime d’un accident alors qu’il travaillait sur un chantier. Selon la déclaration de sinistre du 23 juillet 2012, l’employeur a indiqué qu’au moment de l’événement « le collaborateur était en train de couper un tuyau avec une meule à disque, le disque s’est bloqué dans le tuyau puis s’est dégagé d’un coup et la meule s’est retournée vers lui, il voulut la maintenir loin de lui et il s’est retourné la main et le pouce violemment. » Les premiers soins ont été administrés le jour même par le Dr R.________ de la Clinique de D.________. Dans son rapport du 12 août 2012, ce médecin a notamment constaté une mobilité active douloureuse du poignet et du pouce gauches et a posé comme diagnostic la suspicion clinique d’une fracture du scaphoïde. Il a prescrit un traitement antalgique ainsi que le port d’une attelle plâtrée scaphoïdienne durant trois semaines, une radiographie étant prévue à trois semaines également.

La CNA a accepté de prendre en charge les suites de cet accident.

Licencié le 20 juillet 2012, l’assuré n’a plus jamais exercé d’activité professionnelle.

Dans son rapport du 24 août 2012, le Dr T., médecin assistant à la Permanence de H., a indiqué comme diagnostic une entorse « MP1 » (réd. : métacarpo-phalangienne) et « TM » (réd. : trapézo-métacarpienne) modérée à sévère. Il a constaté une tuméfaction du pouce gauche, une douleur à la palpation de tout le premier rayon et un scaphoïde indolore. Comme suite du traitement, il a indiqué une immobilisation et un contrôle radiologique et clinique, après avoir relevé que les radiographies s’étaient montrées sans particularité. Il a prescrit un arrêt de travail à 100 % pour une durée probable de trois semaines. Le 28 septembre 2012, le Dr T.________ a prolongé l’arrêt de travail pour une durée de quatre à six semaines.

Selon le protocole opératoire établi le 11 décembre 2012 et corrigé le 30 avril 2013 par le Dr Q., chef de clinique adjoint à la Clinique de H., l’assuré a subi une cure chirurgicale par plastie d’élargissement du 1er compartiment des extenseurs du poignet droit (sic) en raison d’une ténosynovite sténosante. On peut notamment y lire ce qui suit (sic) :

« Rappel anamnestique : il s'agit d'un patient de 33 ans, polymécanicien, qui a subi une entorse sévère de l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce gauche ainsi que de l'articulation trapézo-métacarpienne droite le 20.4.2012. II a été initialement traité à la Clinique D.________ et nous est adressé pour une prise en charge définitive. Le bilan radiologique n'a pas mis en évidence une fracture du scaphoïde ni autre lésion osseuse. II a été traité d'abord par une attelle radiale pendant 3 semaines et en raison de la persistance de douleurs le 27.4.2012 on a décidé de prolonger son immobilisation pour encore 2 semaines. Le bilan radiologique du mois d'août 2012 n'a pas également montré de fracture. Dès le mois de septembre le patient a commencé à signaler des douleurs importantes autour de la styloïde radiale aggravées par l'inclinaison cubitale du poignet avec un signe de Finkelstein positif. Vu la symptomatologie, il a bénéficié d'une infiltration dans le 1er compartiment des extenseurs du poignet droit sans vraie amélioration. Un bilan électromyographique a exclu une atteinte nerveuse le diagnostic d'une ténosynovite sténosante du 1er compartiment des extenseurs a été posée. Vu la persistance et l'importance de la symptomatologie et après avoir discuté avec le patient des différents choix thérapeutiques, l'indication à une cure chirurgicale a été posée. »

Le 31 janvier 2013, l’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) en indiquant comme atteinte à la santé une entorse à la main gauche existant depuis le 19 juillet 2012.

Dans son rapport du 27 juin 2013, le Dr Q.________ a mentionné comme diagnostics une fissure styloïde radiale et un kyste arthrosynovial dorsal du poignet gauche. Il a indiqué que l’assuré se plaignait de douleurs intermittentes et invalidantes de la face dorsale du poignet gauche au niveau de l’articulation scapho-lunaire gauche. Il a noté que la mobilité du poignet était dans les normes et qu’il n’y avait pas de troubles neurovasculaires. Son pronostic était réservé. Il a relevé que l’assuré ne s’était pas présenté à la consultation du 7 juin précédent.

Dans son rapport du 22 octobre 2013, le Dr Z.________, spécialiste en chirurgie et médecin conseil de la CNA, a notamment retenu ce qui suit :

« 4. Constatations Il s'agit d'un patient de 34 ans, de petite taille, à la thymie nettement abaissée, en état général conservé. Poignet G (réd. : gauche) : On note une amyotrophie modérée de l'avant-bras G. Le poignet G est calme, un peu sensible à la mobilisation sans plus mais il paraît complètement enraidi en extension physiologique et en pronosupination neutre. Le pouce G est également enraidi au niveau de la TM et de la MCP alors que l'IP a conservé une bonne mobilité. La main G, dont la force de serrage est à peine mesurable, est un peu plus froide et paraît un peu plus petite que la D mais elle a quand même une bonne trophicité et les doigts longs sont normo-fonctionnels. A noter que le patient est collaborant, ne se dérobant pas à l'examen. 5. Appréciation Je ne reviendrai pas sur les antécédents de ce patient que j'ai résumés plus haut et qui ressortent également de ses déclarations. Actuellement, le patient dit qu'il souffre passablement du poignet G. Les douleurs intéressent tout le versant radial de cette articulation, prenant le pouce. Elles irradient dans le MSG (réd. : membre supérieur gauche) jusqu'à la base de la nuque. Continues, également nocturnes, volontiers insomniantes, elles sont nettement aggravées par la mobilisation des deux premiers doigts et le patient n'arrive pratiquement rien à faire avec la main G, de sorte qu'il est maintenant totalement démoralisé. Objectivement, chez un patient en pleurs, le poignet G est calme, un peu sensible à la mobilisation sans plus mais il paraît complètement enraidi en extension physiologique et en pronosupination neutre. Le pouce G est également enraidi au niveau de la TM et de la MCP alors que l'IP a conservé une bonne mobilité. La main G, dont la force de serrage est à peine mesurable, est un peu plus froide et paraît un peu plus petite que la D mais elle a quand même une bonne trophicité et les doigts longs sont normo-fonctionnels. A noter que le patient est collaborant, ne se dérobant pas à l'examen. Au terme du présent bilan, j'ai l'impression que ce patient présente une synovite chronique fibreuse de toute la partie radiale du carpe, s'étendant au pouce, dans les suites d'une chirurgie itérative du poignet dont on peine un peu à comprendre l'indication après coup. Le patient enferme son poignet et son pouce dans une attelle dont il ne peut manifestement plus se passer. Comme il ne fait pas mauvaise impression, il devrait être possible de l'aider à utiliser plus normalement sa main dans le cadre d'un séjour à la Clinique romande de réadaptation assorti d'un bilan multidisciplinaire. Il est également clairement demandeur d'un soutien psychothérapeutique et d'antidépresseurs. Il est tout à fait d’accord de se rendre dans cet établissement. »

L’assuré a séjourné à la A. ________ (ci-après : A.) du 27 novembre au 17 décembre 2013 pour des « thérapies physiques et fonctionnelles pour douleurs et limitation fonctionnelle du poignet gauche ». Il ressort du rapport établi le 6 janvier 2014 par le Dr V., spécialiste en rhumatologie et médecin adjoint auprès de la A.________, notamment ce qui suit :

« MOTIF D'HOSPITALISATION II s'agit d'un patient de 33 ans, polymécanicien de profession, qui a fait une entorse de l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce et de l'articulation trapézo-métacarpienne gauche le 19.07.2012. Devant l'échec d'un traitement conservateur avec l'apparition d'un signe de Finkelstein positif, on décide de réaliser une plastie d'élargissement du premier compartiment des extenseurs du poignet gauche, avec une évolution favorable concernant les douleurs radiales, mais avec une persistance d'une symptomatologie invalidante, au niveau de l'articulation scapho-lunaire. Une IRM aurait été réalisée et aurait mis en évidence un important kyste arthro-synovial dorsal, au niveau du ligament scapho-lunaire. L'exérèse de ce kyste a eu lieu le 03.09.2013. A à peu près trois mois de cette intervention le patient continue d'utiliser l'attelle du poignet, à titre antalgique. Une raideur à la mobilisation en flexion dorsale et à la déviation ulnaire et radiale du poignet gauche s'installe progressivement avec l'immobilisation qui se prolonge depuis l'accident de juillet 2012. Le patient est adressé pour une prise en charge intensive en rééducation accompagnée d'une évaluation pluridisciplinaire. […] BILANS ET INVESTIGATIONS (Cf. annexes) Bilans hématologique et chimique du 29.11.2013. RX des mains comparatives du 02.12.2013. Scintigraphie osseuse triphasique du 09.12.2013. Consilium psychiatrique du 03.12.2013. Rapport d'ergothérapie. Rapport de physiothérapie. APPRECIATION ET DISCUSSION À l'entrée les plaintes et limitations fonctionnelles du patient sont : douleurs du poignet gauche sur le versant radial, irradiant au pouce et parfois au membre supérieur gauche jusqu'à l'omoplate. Les douleurs sont continues, à prédominance nocturne, insomniantes et le patient a de la peine à les coter entre 0 et 10, mais elles sont toutefois augmentées à la mobilisation des deux premiers doigts. Ces douleurs sont décrites comme des décharges électriques, du côté radial du poignet, partant de la cicatrice sur le bord radial. Depuis deux mois il remarque une légère hypersudation des mains, à laquelle il n'a pas prêté attention, car cela lui arrivait lorsqu'il avait ses épisodes d'hyperthyroïdie. Les douleurs de type décharges électriques sont déclenchées lorsqu'il doit porter des poids, même très légers avec la main gauche. Il mentionne une prise pondérale d'environ 5 kg et sur le plan psychologique il décrit son moral comme mauvais. L'examen clinique est décrit ci-dessus. Les examens radiologiques montrent : RX des mains comparatives du 02.12.2013 : sp (réd. : sans particularité), avec notamment une minéralisation conservée et symétrique. Scintigraphie osseuse triphasique du 09.12.2013 : pas d'argument scintigraphique parlant pour une algodystrophie de la main ou du poignet gauche. Les diagnostics suivants ont été posés au cours du séjour : Sur le plan orthopédique : nihil. Sur le plan psychiatrique : trouble de l'adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive retenu chez un patient présentant une tendance à la régression, à l'interprétativité et à la revendication. Il a été proposé un suivi individuel par notre psychologue-clinicien pour essayer de mobiliser les ressources de ce patient et de l'intégrer durant le séjour au groupe "relaxation". Il n'y a pas d'indication à l'introduction d'un traitement psychotrope dans l'immédiat, étant donné que M. I.________ est suivi ambulatoirement par un psychiatre, le Dr M.________ (Cf. rapport de psychiatrie). Sur le pian neurologique : aucun diagnostic. Autre : vu l'antécédent d'hyperthyroïdie traitée suite à une maladie de Basedow apparue en 2006, chez un patient qui décrit depuis quelques mois une légère augmentation de la sudation, surtout au niveau des deux membres supérieurs, avec un tremblement fin des mains, on demande un bilan thyroïdien qui est dans la norme, hormis une minime augmentation de la T4 libre, en-dessus de la norme, à 24.3 pcmol/L (vn 10.0-24.0 pcmol/L). Le traitement d'Euthyrox a été donc maintenu au dosage habituel. Les plaintes et limitations fonctionnelles ne s'expliquent pas principalement par les lésions objectives constatées pendant le séjour. Des facteurs contextuels tels que: ruminations anxieuses et revendications face aux médecins dont il doute qu'ils aient effectué le maximum de soins possible; vision négative de l'avenir; trouble de l'adaptation; auto appréciation très élevée du handicap (DASH à 69/100, score HFS à 28 inférieur au niveau d'effort sédentaire) jouent un rôle important dans les plaintes et les limitations fonctionnelles rapportées par le patient et influencent défavorablement le retour au travail. […] Il n'y a pas d'évolution significative, ni subjectivement, ni objectivement. Le patient remarque uniquement une amélioration de la mobilité des doigts, et objectivement les amplitudes articulaires pour l'épaule, les poignets et la main sont inconstantes, rendant les résultats ininterprétables. La participation du patient aux thérapies a été considérée comme moyenne. Le patient arrive fréquemment en retard aux thérapies et écourte les séances. Des autolimitations toujours au rendez-vous, empêchent de mettre en place un programme thérapeutique qui se tienne. Des incohérences ont été relevées : le patient s'est plaint de paresthésies en D1, D2 et D3, sur la face palmaire, ainsi que d'une irritation au toucher du territoire du nerf radial, y compris la cicatrice au poignet, alors qu'objectivement et sans contrôle visuel, une pression de 447 g depuis le coude jusqu'à la main, tous territoires confondus et les vibrations de 40 % à 100 Hz ne sont pas perçus sur toute cette même zone, et de fortes stimulations ainsi que le frottement d'une brosse sur la cicatrice ne sont ressentis ni comme douloureux, ni comme gênants à ce niveau. Cette anesthésie vibro-tactile n'est pas concordante avec les capacités fonctionnelles développées par le patient lors des thérapies. Concernant la dextérité fine, lors de la passation du bilan PURDUE, le patient parvient à placer 2-3 pièces en 30" sur stimulation verbale, car il se dit dans l'impossibilité de saisir une seule pièce, alors qu'en-dehors d'une situation d'examen on observe le patient manipuler les pièces sans aucune difficulté apparente, avec des mouvements des doigts très fluides. La prise mono-manuelle et les déplacements d'objets sont effectués sans difficulté visible en fin de séjour, sans exclusion d’aucun des doigts alors que quand il lui est demandé de faire l'opposition du pouce selon Kapandji il arrive à peine à toucher la pulpe de D3. Une force de préhension au Jamar 2e cran de 0 kg en physiothérapie (ne tient pas le Jamar), alors qu'en ergothérapie il y a une amélioration de la force de préhension au Jamar 3e cran, qui passe de 2 à 4 kg. Enfin, un PILE test à 2.5 kg (caisse vide), qui n'a pas d'explication pour ce patient qui a une force de préhension au Jamar à droite de 30 kg et qui n'a aucune pathologie au niveau du coude, ni de l'épaule ddc (réd. : des deux côtés). Les limitations fonctionnelles provisoires suivantes sont retenues : ports de charges lourdes répétitives avec la main gauche; mouvements répétitifs surtout avec force avec la main et le poignet gauche. La situation n'est pas stabilisée du point de vue médical et des aptitudes fonctionnelles : on peut admettre que le patient soit déconditionné pour la force et l'endurance du MSG en raison de la sous-utilisation liée à l'immobilisation prolongée mais il n'y a pas de pathologie qui puisse aboutir à une limitation fonctionnelle définitive. […] Une stabilisation médicale est attendue dans un délai de : trois mois (à 6 mois de la dernière intervention). Aucune nouvelle intervention n'est proposée. Selon l'avis spécialisé du chirurgien de la main, il faut éviter toute chirurgie itérative chez ce patient et privilégier la rééducation active. Le pronostic de réinsertion dans l'ancienne activité de technicien en maintenance est défavorable (facteurs médicaux retenus après l'accident; facteurs non médicaux). Le pronostic de réinsertion dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles ci-dessus est favorable sur le plan fonctionnel mais les facteurs non médicaux (contextuels) pourraient avoir une influence défavorable pour le retour au travail. Dans une telle activité une CT (réd. : capacité de travail) totale est attendue. Un nouvel examen par le médecin d'agence serait utile d'ici 3 mois en l'absence d'amélioration. »

L’assuré a séjourné à la A.________ du 20 mai au 16 juin 2015 pour des « thérapies physiques et fonctionnelles pour douleurs et limitation fonctionnelle du poignet gauche ». Dans son rapport du 29 juin 2015, le Dr V.________ considérait notamment ce qui suit :

« MOTIF D'HOSPITALISATION Il s'agit d'un patient de 35 ans qui a subi un traumatisme du pouce, le 19.07.2012. Le traitement conservateur a été effectué dans un premier temps, puis il a eu une plastie d'élargissement du premier compartiment des extenseurs et une ablation de kystes. La dernière intervention a été réalisée le 07.05.2014, avec libération du contenu de la première coulisse des extenseurs et neurolyse des branches superficielles du nerf radial. A un an de la dernière intervention chirurgicale le patient présente toujours des douleurs. Il n'y a pas eu d'essai de reprise professionnelle. Dans ce contexte il est adressé à la A.________, pour évaluation multidisciplinaire et voir si on peut engager une phase d'évaluation des capacités fonctionnelles. APPRECIATION ET DISCUSSION A l'entrée, les plaintes et limitations fonctionnelles du patient sont des douleurs sur le côté radial du carpe, et sur le pouce gauche, avec une EVA de 3-4/10 en permanence. Certaines journées les douleurs sont stables et d'autres journées, les douleurs sont très variables, avec des pics de douleurs, notamment lors des mobilisations. Les douleurs sont partiellement diminuées par la médication. Elles sont augmentées par la moindre mobilisation. Il n'a pas remarqué d'effet à l'application de chaud ou de froid. Il décrit cette douleur comme des aiguilles qui piquent, ou un grand coup de couteau lors des exacerbations. Il déclare également des douleurs au niveau du trapèze droit. Le sommeil est bon, amélioré depuis qu'il a un appareil de ventilation non invasive nocturne, depuis quelques mois. L'appétit est très variable, avec des jours où il mange énormément et des jours où il mange peu. Le moral est diminué. Il dit n'avoir pas de gros espoir de récupération. A son domicile il ne peut faire les activités de ménage en raison des douleurs. Il fait un peu de rangement dans la maison, et aide parfois un peu pour la cuisine. Il n'ose pas porter le bébé de trois mois en raison des douleurs de la main. Interrogé sur une reprise professionnelle, le patient est assez indécis. Il évoque la reprise d'un master de business, ou des études de marketing. L'examen clinique est décrit ci-dessus. Examens radiologiques :

Rx d'épaule gauche du 03.06.2015 : normale. Les diagnostics suivants ont été posés au cours du séjour : Sur le plan orthopédique: Nihil Sur le plan psychiatrique : Le patient a été évalué par notre psychiatre et suivi par la psychologue: pas de signe notable de psycho-pathologie, évolution favorable sur le plan psychique depuis le dernier séjour. On note une hypervigilance marquée. Sur le pian neurologique : Nihil Autre : Céphalées et vomissements le 13.06.15 (scanner cérébral et ponctions lombaires normaux) dans le cadre d'une probable migraine inaugurale. Le patient a présenté des troubles digestifs de manière intermittente avec des diarrhées qu'il attribue à la prise de Brufen. Lors d'un week-end à domicile, il a présenté également des vomissements avec des céphalées importantes pour lesquelles il a consulté aux urgences de l'hôpital de F.________ le 13.06.2015. L'examen clinique est rassurant. Un CT cérébral est fait à 6 heures du début des douleurs qui ne retrouve pas d'hémorragie sous-arachnoïdienne, pas de masse, pas de thrombose veineuse. Une ponction lombaire est également réalisée qui est normale. Le diagnostic posé est une suspicion de migraine inaugurale. Il est proposé la réalisation d'une IRM cérébrale sans urgence pour compléter le bilan. Lors du retour à la A.________, le patient a présenté à nouveau un vomissement dans l'après-midi du 15.06.2015. Il a signalé la persistance des céphalées de manière intermittente et était gêné principalement par les douleurs autour du point de ponction de la ponction lombaire. Les constantes sont restées dans la norme, il n'a pas fait de fièvre. Le jour de la sortie le 16.06 il n'a pas de nausée et va mieux. Eruption cutanée sur le membre inférieur gauche avec prurit (poussée d'eczéma, ou éventuelle zona sur le territoire de L3) de résolution spontanée. Les plaintes et limitations fonctionnelles ne s'expliquent pas principalement par les lésions objectives constatées pendant le séjour. Des facteurs contextuels jouent un rôle important dans les plaintes et les limitations fonctionnelles rapportées par le patient et influencent défavorablement le retour au travail. On note un patient qui est très centré sur sa douleur et qui est très démonstratif lors des examens ou des thérapies. Il présente une kinésiophobie modérée à sévère (score Tampa à l'entrée 54, 49 à la sortie), une catastrophisation élevée avec un score PCS à 34 à la sortie, une perception élevée de son handicap avec un score DASH à 80/100 à l'entrée, 70/100 à la sortie, une perception basse de ses propres capacités fonctionnelles avec un score NFS à 32 à la sortie ce qui correspond à un niveau d'effort inférieur à sédentaire. Le patient est en incapacité de travail de longue durée, il n'a pas repris d'activité professionnelle depuis le 19.07.2012, date de l'accident. A noter qu'il n'a aucun diplôme reconnu en Suisse. Pendant le séjour, le patient a suivi les prises en charge ci-dessous (Cf. rapports annexés) :

Physiothérapie

ergothérapie

ateliers professionnels La mini-ECF prévu le 15.06.2015, n'a pas été réalisée en raison des céphalées et les douleurs du dos survenues la veille. Le traitement antalgique a été modifié avec arrêt de la prise d'Ibuprofène qui n'a aucune action sur les douleurs et qui peut participer aux troubles digestifs. Un traitement par Novalgine 500 mg a été proposé en fin de séjour en cas de douleurs qui sera à réévaluer. L'évolution subjective et objective est défavorable (Cf. rapports et tests fonctionnels). Le patient présente plus de douleurs principalement au niveau de l'épaule gauche en fin de séjour (douleur musculaire principalement au niveau du trapèze, rx normale), présente également des céphalées et des douleurs du dos au niveau du point de ponction de la PL. La participation du patient aux thérapies a été considérée comme faible, le patient n'a pas été présent à toutes les thérapies et lorsqu'il est présent il est très démonstratif ce qui limite le programme de rééducation. Il n'y a aucune indication à poursuivre les thérapies en ambulatoire. Des incohérences ont été relevées : il y a une discordance entre les plaintes douloureuses fonctionnelles alléguées et l'absence de lésion objectivée lors des différents examens. Il a été noté également à plusieurs reprises des discordances entre ce que le patient est capable de faire en dehors des thérapies et ce qu'il accepte de faire lors des thérapies ou d'un examen clinique (utilise bien la main gauche pour manipuler son téléphone portable, est capable de nager le crawl en piscine). Les performances moins bonnes à la sortie aux différents tests fonctionnels ne sont pas explicables non plus (MSEC à 0 W (250 W à l'entrée), pile test à 0 kg, test des 6' qui a perdu 400 m). Les limitations fonctionnelles définitives suivantes sont retenues ; port de charges lourdes répétitif, travail nécessitant de la force répétitive du membre supérieur gauche, mouvements répétitifs avec le poignet surtout en pro supination. La situation est stabilisée du point de vue médical. Aucune nouvelle intervention n'est proposée. Le pronostic de réinsertion dans l'ancienne activité est défavorable en raison des facteurs médicaux et non médicaux notés ci-dessus. De toute façon le patient a été licencié. Le pronostic de réinsertion dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles ci-dessus est défavorable essentiellement en raison des facteurs contextuels. Le patient a été suivi aux ateliers professionnels, il a été constaté qu'il exécute les tâches demandées avec peu d'entrain et un degré d'investissement peu soutenu. Son comportement au travail est marqué par des plaintes douloureuses dès qu'il doit intégrer son membre supérieur gauche et une attitude passive. Sa participation est qualifiée de moyenne. Sur le plan professionnel il est demandeur d'aide mais reste dans l'attente de solutions externes. En date du 12.06.2015, sa situation a été présentée au coordinateur AI afin de faire le point. Le patient a reçu des informations concernant sa situation assécurologique et les explications concernant l'opportunité et les démarches à entreprendre pour effectuer une mesure d'évaluation des capacités professionnelles (ECP). Pour cette mesure Monsieur I.________ a demandé un délai de réflexion qui lui a été accordé. S'il souhaite entreprendre cette ECP il a jusqu'au 26.06.2015 pour nous transmettre son choix et nous envoyer la totalité des documents certificats et attestations des études suivies ceci afin de clarifier son parcours. Si ces conditions sont réunies la mesure pourrait débuter le lundi 27 juillet pour une durée de 4 semaines. Au 1er juillet le patient n'a toujours pas donné suite. Dans une activité adaptée la CT est totale mais on doit s'attendre à des difficultés pour une reprise en raison des facteurs cités plus haut.

Le 20 septembre 2016, l’assuré a subi une dénervation du nerf inter-osseux dorsal du poignet gauche. Le protocole opératoire établi par le Dr J., médecin chef du Service d’orthopédie de l’Hôpital de Zone de F. indique comme diagnostics un syndrome douloureux chronique post distorsion puis résection de kyste dorsal du poignet, un status post cure de tendinite de De Quervain et neurolyse de la branche sensitive du nerf radial.

Dans son rapport du 23 novembre 2016, le Dr J.________ indiquait notamment ce qui suit :

« Je revois en contrôle Monsieur I.________ à deux mois de l'intervention de dénervation du nerf interosseux dorsal au poignet gauche. Le résultat est relativement modeste, le patient dit quand même avoir un peu moins de douleurs au repos, notamment à la face dorsale du poignet (env. 20% de mieux...). Il garde cependant des douleurs le long du 3ème métacarpien et le long du bord radial du poignet sur sa cicatrice. Le patient se dit réveillé régulièrement par son poignet et porte encore une attelle le soir. A l'examen, le poignet et la petite cicatrice de dénervation sont calmes. Le poignet reste diffusément sensible. La force de serrage reste misérable à environ 5 kg. La mobilité est inchangée. Je n'ai pas d'autre proposition thérapeutique hormis de réessayer de réintégrer au plus son poignet dans les activités quotidiennes. J'ai quand même proposé de faire un test de traitement au Lyrica, en particulier le soir. Je propose un dernier contrôle à ma consultation au mois de janvier 2017. »

L’assuré a été examiné par le Dr Z.________ de la CNA le 3 avril 2017. Le rapport du médecin d’arrondissement de la CNA a la teneur suivante :

« Evolution suivant les pièces communiquées 22.10.2013 Les antécédents de ce patient sont résumés dans mon rapport d'examen à cette date. Lors de cet examen, le patient m'a expliqué qu'il était occupé à scier des tuyaux en caoutchouc avec une meule à disque lorsque l'accident s'était produit. Il tenait fermement cette machine de la main G, la guidant avec la main D. La meule avait sauté et son pouce G avait été tiré violemment en arrière, entraînant son poignet. On avait d'abord évoqué une fracture du scaphoïde et le patient avait été immobilisé assez longtemps. Lorsqu'il avait été libéré, le pouce avait tendance à filer en adduction dans la main. Les deux interventions qui avaient été pratiquées par la suite n'avaient pas vraiment amélioré la situation. […]

J'avais l'impression que ce patient présentait une ténosynovite chronique fibreuse de toute la partie radiale du carpe, s'étendant au pouce, dans les suites d'une chirurgie itérative du poignet dont on peinait un peu à comprendre l'indication après coup. Le patient enfermait son poignet et son pouce dans une attelle dont il ne pouvait manifestement plus se passer. Il était également clairement demandeur d'un soutien psychothérapeutique et d'antidépresseurs. 27.11.2013 Le patient a été admis à la A.________ où il a séjourné jusqu'au 17.12.2013.

Le bilan a été complété par des RX comparatives des mains et par une scintigraphie osseuse triphasique qui n'ont pas montré de signes d'algodystrophie. Un consilium psychiatrique a retenu un trouble de l'adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive, chez un patient présentant une tendance à la régression, à l'interprétativité et à la revendication. La participation du patient aux thérapies a été considérée comme moyenne. Des incohérences ont été relevées. Au total, le handicap affiché a paru largement dépasser les constatations objectives de l’examen radio-clinique. Le patient a été présenté au Dr L.________ qui a clairement dit qu’il fallait éviter toute chirurgie itérative et privilégier la rééducation active. Durant le séjour, quelques progrès ont quand même été enregistrés. On a finalement conclu qu'il n'y avait pas de pathologie qui puisse aboutir à une limitation fonctionnelle définitive dans une activité adaptée où une pleine capacité de travail était attendue. 07.05.2014 Suspectant des adhérences au niveau du contenu de la 1ère coulisse des extenseurs, voire un tendon cousu, et un engainement de la branche superficielle du nerf radial par la cicatrice, une nouvelle révision chirurgicale a quand même été effectuée mais elle n’a montré que des adhérences lâches qui ont été libérées en totalité. On a également fait une neurolyse de toutes les branches sensitives du nerf radial qui ne présentaient pas non plus d’adhérences importantes au niveau de la cicatrice. 12.11.2014 J’ai revu le patient à l’agence.

Il se plaignait de douleurs très pénibles de toute la partie radiale du poignet G, s’étendant maintenant au médius mais il avait renoncé à prendre du Tramadol® qui l’assommait et il n’avait pas donné suite à un traitement d’acupuncture qui lui avait été proposé par son médecin-traitant, le Dr N.________ à K.________. Il mettait également en avant un état dépressif pour lequel il suivait une psychothérapie mais il n’avait supporté aucun des médicaments antidépresseurs qu’on avait essayé de lui donner.

Objectivement, j’ai retrouvé un poignet G calme mais passablement enraidi, une colonne du pouce G un peu plus souple qu’auparavant avec une meilleure mobilité de la MCP et une très bonne mobilité de l’IP, une main qui présentait une bonne trophicité mais qui avait une force très réduite, des doigts longs normo-fonctionnels et l’absence de troubles sensitifs vraiment systématisés. J’avais le sentiment que M. I., que j’avais de la peine à saisir, n’utilisait plus sa main G et j’avais un peu de mal à comprendre la symptomatologie douloureuse dont il continuait à se plaindre, à mon avis sans réelle volonté d’aller mieux. Je me suis posé la question d’un nouveau séjour à la A. centré sur l’évaluation professionnelle, éventuellement suivie d’une phase ECP, mais j’ai souhaité auparavant que le patient soit revu par le Dr V.. 10.02.2015 Celui-ci a retenu l’indication à un nouveau séjour à la A., insistant auprès du patient pour qu’il collabore de son mieux. 20.05.2015 Le patient a été admis dans cet établissement où il a séjourné jusqu’au 16.06.2015.

Durant le séjour, il a notamment présenté des céphalées et des vomissements qui ont nécessité des investigations (scanner cérébral et ponction lombaire). On a finalement conclu à une possible migraine inaugurale. On a suggéré de compléter le bilan par une IRM cérébrale. On a relevé que des facteurs contextuels jouaient un rôle important dans les plaintes et les limitations fonctionnelles rapportées par le patient et qu’ils influençaient défavorablement le retour au travail. La participation du patient aux thérapies a été considérée comme faible et des incohérences ont été relevées. Les limitations fonctionnelles ont été précisées. La situation a paru stabilisée du point de vue médical et aucune nouvelle intervention n’a été proposée. 01.10.2015 Le patient a été revu par le Dr X.________ qui lui a quand même proposé une neurectomie du nerf interosseux postérieur mais cette intervention n’a finalement jamais été réalisée. 11.07.2016 Le patient nous a informés qu’il ne voulait plus être suivi au U._________ et que son médecin traitant l’avait adressé au Dr J.________ à F.. 05.08.2016 Le patient a été examiné par le Dr [...], qui n’a rien proposé du point de vue chirurgical, évoquant une consultation dans un Centre d’antalgie. 10.08.2016 Le patient a été examiné par la Dresse G. et un ENMG a été effectué qui s’est révélé strictement normal. Elle a quand même suspecté une possible neuropathie du nerf radial au décours et une possible neuropathie cubitale au coude G, infraclinique, pour laquelle il convenait de rester conservateur. Enfin, elle a évoqué une surcharge fonctionnelle. 17.08.2016 Le Dr J.________ a écrit au médecin traitant du patient que la dénervation du nerf interosseux dorsal restait une option mais qu’il était peu probable que cette intervention soulage M. I.. 03.10.2016 Je l’ai revu à l’agence, sans l’examiner. En effet, il n’avait pas jugé nécessaire de nous informer qu’il avait été opéré le 20.09.2016. A noter que l’intervention avait déjà été proposée au patient par le Dr X. le 14.08.2015, plus d’une année auparavant. Prévue le 25.11.2015 puis déplacée au 15.12.2015 par le Dr X.____, elle avait finalement été annulée par le patient qui avait dit au U._____ qu’il partait à l’étranger jusqu’en mars 2016, se dont il se défendait maintenant, évoquant d’autres motifs. Toujours est-il que la Suva avait mis un terme au service des indemnités journalières avec effet immédiat au 16.07.2016 pour défaut de collaboration. 23.11.2016 Le Dr J.________ a écrit au médecin-traitant que le résultat de l’intervention du 20.09.2016 était relativement modeste, le patient consentant un léger mieux au repos, de l’ordre de 20%. Il n’a pas d’autre proposition thérapeutique. Le patient est examiné à l’agence pour faire le point de la situation, éventuellement clore le cas. Déclarations de l'assuré […] Il n’y a plus de traitement. Le patient prend de l’Ibuprofène 600, du Dafalgan® et des gouttes de Tramadol®, admettant qu’il y a des jours où il ne prend rien. C’est maintenant son médecin traitant, le Dr N.________ à K., qui le suit. Il voit aussi régulièrement un psychiatre à F. mais ne prend pas d’antidépresseurs. Il semble qu’il cherche vaguement un emploi, s’inquiétant surtout de savoir si le mois de mars sera payé par la Suva, puisqu’il a donné les pièces justificatives à sa non-présentation à l’examen prévu le 01.03.2017. […]

Appréciation Les antécédents de ce patient sont résumés dans mon rapport d’examen du 22.10.2013 et l’anamnèse intermédiaire est exposée plus haut. Le patient dit qu’il n’y a pas de grand changement. Il a toujours des douleurs sur le versant radial du poignet G, s’étendant à la base du pouce et au médius, constantes mais nettement aggravées par l’usage de la main G, qu’il s’efforce quand même d’intégrer dans les AVQ. A la demande, il montre qu’il s’en sert pour attacher ses baskets, ce qu’il fait très habilement et avec célérité. Objectivement, le poignet G est calme, bien aligné, avec une cicatrice transversale sur son bord radial, assez large et hyperpigmentée, mais non chéloïde, un peu adhérente au plan profond. Il y a également une cicatrice en regard de la 1ère coulisse et une 3ème dans l’axe du poignet, ces deux dernières plus fines. La 1ère cicatrice est un peu sensible à la palpation, sans plus, comme tout le versant radial du poignet G, d’ailleurs. Ces cicatrices ne sont pas dysesthésiques. Il n’y a pas de signe de Tinel. La mobilité du poignet G est limitée, améliorable passivement d’une bonne dizaine de degrés, avec l’impression d’une résistance plastique. Il y a également une limitation de la mobilité combinée de la colonne du pouce avec toujours cette impression de résistance plastique lors de la mobilisation passive. L’extension des doigts longs, en particulier du médius, est très légèrement déficitaire alors que leur enroulement est complet. La force de serrage de la main G est réduite mais mesurable. Au total, l’impression qui prévaut est celle d’une limitation fonctionnelle un peu globale du poignet G, s’étendant au pouce et très partiellement aux doigts longs dans les suites d’un traumatisme en hyperextension du poignet et du pouce G ayant donné lieu à des interventions itératives, sans qu’on parvienne à se convaincre d’une véritable raideur articulaire ou d’un obstacle mécanique clair au libre jeu des tendons. A cet égard, les constatations faites lors de l’intervention du 07.05.2014, qui n’a retrouvé que des adhérences lâches, me semblent particulièrement significatives. En d’autres termes, l’ampleur du handicap, au demeurant variable, n’est que partiellement explicable par les constatations médicales objectives. A noter une évolution finalement assez favorable et une main G tout à fait fonctionnelle même si elle manque de force. Le traitement est manifestement terminé. Les limitations fonctionnelles ont été décrites lors du dernier séjour à la A.________. Dans une activité privilégiant le contrôle et la surveillance au travail purement manuel, il est clair que la capacité de travail est entière. Si on se réfère à la table 3 du barème de l’indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA, détail N° 2870/3.-2000, un taux de 10% peut être retenu, la situation correspondant à une perte fonctionnelle de 25% de la main G (25% de 40% = 10%). »

Par projet de décision du 24 mai 2017, l’OAI a alloué à l’assuré une rente entière d’invalidité pour la période du 1er septembre 2013 au 31 juillet 2017 en considérant que dès le 19 juillet 2012, l’intéressé avait présenté une incapacité totale de travail. Il a toutefois estimé que, dès le 3 avril 2017, l’assuré avait recouvré une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à son état de santé et respectant ses limitations fonctionnelles, ce qui justifiait de supprimer la rente trois mois après.

Par courrier du 30 mai 2017, la CNA a mis fin aux prestations versées à l’assuré (soins médicaux et indemnité journalière) avec effet au 30 juin 2017 en se référant notamment au rapport d’examen de son médecin conseil du 3 avril précédent dont il ressortait que l’intéressé n’avait plus besoin de traitement médical spécifique.

Par courrier du 15 juin 2017, l’assuré s’est opposé à la décision de la CNA de mettre fin au versement de ses indemnités journalières au motif qu’il n’y avait pas eu d’amélioration de son état de santé depuis l’examen du médecin conseil du 3 avril 2017 et que les mesures de réadaptation suivies à la A.________ n’avaient par ailleurs pas permis d’améliorer son état de santé.

Par décision du 23 juin 2017, la CNA a nié à l’assuré tout droit à une rente d’invalidité, le degré d’invalidité étant de 6 % seulement, soit inférieur au minimum légal de 10 % ouvrant le droit à une rente. Elle a considéré que sur le plan médical l’assuré était à même d’exercer une activité légère dans différents secteurs de l’industrie, à la condition de ne pas trop mettre à contribution son bras gauche. Elle a indiqué qu’une telle activité, exigible à 100 % lui permettrait de réaliser un revenu de 4'970 fr. par mois, part au 13ème salaire comprise, et que comparé au gain de 5'290 fr. réalisable par l’assuré avant l’accident, il en résultait une perte de 6 %. Par ailleurs, la CNA a alloué à l’assuré une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 10 %, soit 12'600 francs.

Par courrier du 10 août 2017, Me Jean-Pierre Wavre, avocat à Genève, a informé la CNA qu’il avait été mandaté par l’assuré pour défendre ses intérêts et a requis la production du dossier de son mandant.

Le 24 août 2017, le conseil de l’assuré a formé opposition à la décision de la CNA du 23 juin 2017. Tout en requérant un délai d’un mois pour motiver l’opposition, il a indiqué que son mandant contestait être à même d’exercer une activité légère dans différents secteurs de l’industrie ainsi que les revenus sans et avec invalidité retenus par la CNA pour calculer son droit à une rente d’invalidité. L’assuré estimait que son état de santé ne lui permettait pas d’exercer quelque activité professionnelle que ce soit. Enfin, il contestait également le montant de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité. Le conseil de l’avocat a requis plusieurs prolongations de délai pour développer les motifs de l’opposition.

Le 22 décembre 2017, le Dr C., médecin-adjoint du Département d’anesthésie et du Centre d’antalgie de l’Ensemble hospitalier P., a notamment écrit ce qui suit à l’adresse du médecin conseil de la CNA (sic) :

« Monsieur I.________ m'a été adressé par son médecin traitant le Dr N.________ pour l'évaluation d'une douleur du poignet et de la face radiale de la main gauche consécutive à un accident survenu en juillet 2012. Il n'y a actuellement pas de signe de syndrome douloureux régional complexe, mais Monsieur I.________ souffre de douleurs clairement neuropathiques sur la face dorsale du pouce, de l'index et du majeur de même que de la face radiale du poignet, avec extension sur l'avant bras jusqu'en dessous du coude. Les traitements médicamenteux se sont révélés inefficaces ou /et mal supportés (Prégabaline, Amitriptyline). Dès lors qu'il n'y a pas d'indication à une nouvelle intervention chirurgicale, il reste la possibilité d'une neuromodulation. Je sollicite donc l'accord de l'assurance pour effectuer un test de stimulation médullaire. Conformément aux recommandations assécurologiques, je sollicite votre aval pour effectuer cette procédure afin que son remboursement puisse être effectué conformément aux modalités en vigueur. »

Par courrier du 3 janvier 2018, la CNA a requis du Dr C.________ qu’il réponde au questionnaire annexé et qu’il fournisse le journal des douleurs, le taux plasmatique des médicaments et les rapports des examens conciliaires déjà effectués afin qu’elle puisse se prononcer en toute connaissance de cause sur sa demande prise en charge d’une stimulation médullaire.

Par courrier du 30 janvier 2018, l’assuré a complété la motivation de son opposition. Se fondant sur un « rapport » de son médecin traitant, le Dr N., du 16 janvier 2018, il soutient que sa capacité de travail est nulle en toute activité. Il conteste que son état de santé soit stabilisé et en veut pour preuve le fait qu’il a rendez-vous le 6 février 2018 avec le Dr C., rappelant que ce dernier préconisait dans un courrier du 22 décembre précédent un test de stimulation médullaire. Il expose également qu’il doit faire une IRM de son poignet gauche chez le Dr B.________ de l’Unité de chirurgie et de rééducation de la main aux Y.________ le 12 février 2018. Par ailleurs, l’assuré fait valoir qu’il réalisait un salaire horaire de 35 fr. avant son accident, soit un revenu mensuel compris entre 6'370 et 6'900 fr., treizième salaire compris. Il annonce la production prochaine de fiches de salaire attestant de son revenu sans invalidité.

Il ressort du courrier que le Dr N.________ a adressé au conseil de l’assuré le 16 janvier 2018 notamment ce qui suit (sic):

« Les diagnostics actuels sont :

Tendinite de De Quervain avec évolution défavorable.

Douleurs neuropathiques de l'avant-bras g suite aux trois interventions chirurgicales sur différents nerfs de l'avant-bras.

Trouble de l'adaptation mixte, anxieuse et dépressive.

Hypothyroïdie consécutive à une maladie de Basedow traitée par iode radioactif

Migraines

Reflux gastro-oesophagien Parmi ces diagnostics deux ont une grande répercussion sur la capacité de travail. Les douleurs neuropathiques sont la maladie de base. Les douleurs sont présentes au repos et exacerbées par tous les mouvements du poignet et du pouce. Les répercussion sur la vie sont donc évidentes. Le problème de ces douleurs est qu'elles sont souvent résistantes aux traitement antidouleurs classiques. Elles répondent mieux aux médicaments antiépileptiques. Tant les antalgiques classiques que les antiépileptiques se sont avérés inefficaces chez Monsieur I.. Une demande est en cours pour un traitement par neuromodulateur soit une sonde électrique qui vient en contact avec la moelle épinière et qui atténue la douleur. Ces douleurs chroniques ont actuellement des répercussions grave sur la vie affective de Monsieur I.. En effet, peu avant les fêtes il est venu me voir suite à un épisode violent qu'il a eu envers son épouse, violence qu'il attribue au côté épuisant de ses douleurs qui ne lui permettent plus un contrôle total de ses émotions. Le deuxième problème important est le problème du trouble de l'adaptation. Monsieur I.________ vit mal cette situation mais en même temps il est difficile de mesurer le bénéfice qu'il peut retirer à ces douleurs. Vous lirez en page 5 du rapport de janvier 2014 de la clinique romande de réadaptation les chapitres « participation du patient » et « des incohérences ont été relevées ». De même, dans le consilium psychiatrique du 3 décembre 2013, à l'avant-drnière ligne il est mentionné que Monsieur I.________ « est peu accessible à une démarche psycho-thérapeutique ». Une forme de résistance au traitement semble présente, probablement générée par l'échec des premiers traitements. Ces deux problèmes, physiques et psychiatriques rendent le pronostic de guérison très sombre, en particulier dans métier manuel et chez un patient peu ouvert à ce type de considération. Les autres diagnostics n'ont pas de répercussions sur la capacité de travail. Les migraines sont toutefois une douleur de plus qui, dans un cas de douleurs chroniques, sont encore plus mal vécues. »

Il ressort du courrier du 12 février 2018 que le Dr B.________ a adressé au médecin conseil de la CNA notamment ce qui suit (sic) :

« Je revois Monsieur I.________ dans le cadre d'un traumatisme du poignet gauche survenu le 27. 7.2012 pour lequel il persiste des douleurs (voir courrier précédent). Je lui avais demandé un arthro IRM pour faire un bilan du cartilage et un bilan ligamentaire. L'arthrographie montre une fuite pyramido lunaire et scapho lunaire. Le cartilage radio carpien et à l'étage médio carpien apparait intact. On note au niveau des coupes coronales une intégrité de l'insertion scapho lunaire antérieure et postérieure mais avec des fibres remaniées au niveau de la portion intermédiaire qui explique par ailleurs la fuite. Il n'y a pas de désaxation en DISI du semi lunaire. Au total, il ne présente pas de lésion séquellaire d'arthrose. Son problème principal est lié aux douleurs et au manque de mobilité. Je crains qu'une intervention en visant à redonner de la mobilité ne l'entretienne dans un secteur de mobilité qui devienne encore plus douloureux. Pour la douleur, une dénervation a déjà été réalisée et s'est révélée infructueuse avec persistance de douleur au niveau de la colonne du pouce. Compte tenu de son travail de force la situation est difficile à prendre en charge car une intervention de reconstruction articulaire est excessive et sachant que la douleur est au premier plan et qu'une dénervation a déjà été réalisée, l'arsenal thérapeutique apparait bien maigre. A priori, ce type de lésion ne devrait pas évoluer vers de l'arthrose secondaire. Je ne peux que l'encourager à porter une attelle pour le soulager la nuit ou en cas de mouvement de force mais en l'état actuel, je pense qu'il ne faut pas lui proposer d'intervention (l'arthroscopie risque d'être particulièrement délicat sur un poignet remanié après dénervation sans garantie pour autant d'avoir un résultat à ce niveau). »

Par décision sur opposition du 23 mars 2018, la CNA a rejeté l’opposition formée par l’assuré et a confirmé la décision du 23 juin 2017. La CNA a notamment considéré qu’il ressortait clairement du rapport final du Dr Z.________ que l’état de santé de l’assuré était stabilisé. Par ailleurs, elle a estimé que les troubles psychiques invoqués par l’assuré étaient sans lien de causalité avec l’accident assuré de sorte qu’il était justifié de ne se baser que sur les « faits médicaux organiques » retenus par le Dr Z.________ pour examiner le droit à la rente. A cet égard, la CNA a notamment considéré ce qui suit :

« En l'espèce, au plan médical, fondé sur l'ensemble du dossier, compte tenu des seules séquelles physiques objectivables de l'accident assuré, vu notamment les rapports de la A.________ des 6 janvier et 3 décembre 2014, et enfin celui du 29 juin 2015 des docteurs V.________ (cité supra) et […] et les conclusions du Dr X.________ susmentionnées, le Dr Z.________ (rapport cité supra), après un examen personnel de l'assuré, a pris en compte les limitations fonctionnelles définitives suivantes retenues à la A.________ : port de charges lourdes répétitif, travail nécessitant de la force répétitive du membre supérieur gauche, mouvements répétitifs avec le poignet surtout en pro supination, en ajoutant que la capacité de travail de l'intéressé est entière dans une activité privilégiant le contrôle et la surveillance au travail purement manuel. Certes, le médecin traitant de l'opposant, le Dr N.________ (cité supra) a un avis divergent. Mais il tient compte en cela aussi de troubles et de plaintes que l'assurance-accidents obligatoire écarte au sens de tout ce qui précède. […] Au total, vu tout ce qui précède, force est de rappeler l'entière valeur probante accordée aux conclusions du Dr Z.________. 5.3.1 Le revenu d’invalide de CHF 4'970/mois (CHF 59'634/an) a été déterminé, en l’espèce, sur la base des données salariales résultant des descriptions de postes de travail (DPT). Ces DPT ressortent d'une banque de données, continuellement actualisée, élaborée par la Suva, qui recense des postes de travail existants dans l'économie et contient des indications aussi bien sur le salaire versé que sur les exigences physiques nécessaires ou la formation requise. Cette documentation ne sert pas à procurer à l'assuré un emploi, mais uniquement à déterminer le revenu d'invalide sur la base de possibilités d'emploi concrètes et exigibles. Selon la jurisprudence, la détermination du revenu d'invalide par le biais des DPT suppose, en sus de la production d'au moins cinq DPT, la communication du nombre total des postes de travail pouvant entrer en considération d'après le type de handicap, ainsi que du salaire le plus haut, du salaire le plus bas, et du salaire moyen du groupe auquel il est fait référence (ATF 129 V 472, cons. 4.2.2). L'opposant, s'est d'emblée limité à considérer que ce montant était trop élevé. Après avoir dûment pris connaissance du dossier, en toute connaissance de cause, même à titre subsidiaire, il ne conteste ni le choix ni la représentativité des DPT retenues à l'aune des conclusions médicales pour rendre la décision ici en cause. Il se limite à se déclarer totalement invalide. Il n'a dès lors aucun motif s'écarter du revenu dit d'invalide de CHF 59'634. 5.3.2 Pour fixer le gain de valide, il faut établir au degré de la vraisemblance prépondérante ce que l’assuré aurait réellement pu obtenir sans l’accident. Selon une jurisprudence constante, le gain de valide est généralement fixé sur la base du dernier revenu effectivement réalisé avant l'atteinte à la santé, en posant la présomption que l'assuré aurait continué d'exercer son activité sans la survenance de son invalidité (ATF 96 V 29; RAMA 1993, p. 100, cons. 3b). En l'occurrence, fondé sur les renseignements dûment transmis le 26 mai 2017 par l'ex-employeur de l'assuré, le revenu de valide 2017 a été fixé à CHF 63’478 [CHF 26.83/h x 42h/sem. (x 52 sem. + 13 (8.33%)]. L'opposant se limite à alléguer un revenu supérieur, au motif que son revenu horaire aurait été de CHF 35, et, après y avoir encore été invité, n'a en définitive produit aucun document à cet égard. 5.3.3 La comparaison de ces revenus hypothétiques laisse apparaître un taux d'incapacité de gain de 6%, soit, comme l'indique la décision attaquée, un préjudice économique inférieur au seuil légal de 10%. »

En ce qui concerne le montant de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, la CNA a retenu ce qui suit :

« En l'occurrence, au plan médical, fondé sur l'ensemble du dossier, compte tenu des seules séquelles physiques objectivables de l'accident assuré, selon le Dr Z.________ (rapport cité supra), en référence à la table 3 du barème de l’indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA, détail N° 2870/3. -2000, un taux de 10% peut être retenu, la situation correspondant à une perte fonctionnelle de 25% de la main G (25% de 40% = 10%). A cet égard, il suffit de constater que l'opposant se limite à faire valoir un droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité en raison d'une incapacité de travail totale et, partant, de renvoyer à la spécificité de ladite indemnité telle que décrite plus haut (cons. 6.1 supra). Rien ne permet de mettre en doute l'avis du Dr Z.________ à ce titre non plus. »

B. Par acte du 8 mai 2018 de son conseil, I.________ a recouru contre la décision sur opposition de la CNA du 23 mars 2018 devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et Canton de Genève. Par arrêt du 27 juin 2018, dite instance judiciaire a déclaré le recours irrecevable et a transmis la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois le 27 septembre 2018. Le recourant conclut à la réforme de la décision dont est recours, en ce sens qu’une rente entière d’invalidité et une indemnité pour atteinte à l’intégrité dont le montant sera précisé en cours d’instance lui sont octroyées. Il nie la capacité de travail résiduelle retenue par la CNA, estimant qu’il est dans l’incapacité d’exercer une quelconque activité professionnelle en raison des séquelles dues à l’événement du 12 juillet 2012. Par ailleurs, le recourant conteste les revenus avec et sans invalidité pris en compte pour le calcul de son droit à une rente d’invalidité. Enfin, le recourant s’insurge contre l’indemnité de 10 % pour atteinte à l’intégrité qui lui a été allouée, qu’il estime trop faible. Il a produit un bordereau de pièces et a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

Dans le délai prolongé à la demande du recourant, celui-ci a, par écriture du 28 mars 2019 complété son acte de recours. Il fait valoir que le revenu sans invalidité retenu par l’intimée est erroné (26 fr. 85) et soutient que, conformément au contrat de mission qui le liait à S., son salaire horaire brut s’élevait à l’époque à 32 fr. 50. Il allègue que son dernier salaire annuel s’élevait à 78'075 fr, ce qui correspond à un salaire mensuel de plus de 6'500 francs. Le recourant conteste également le revenu d’invalide retenu, soit 4'970 fr. mensuels, en expliquant qu’il ne peut plus travailler que dans un domaine administratif et que, ne parlant et n’écrivant pas le français de façon satisfaisante et ne disposant d’aucune formation dans ce domaine, il ne pourrait prétendre à un salaire supérieur à 4'230 fr. par mois, conformément au « calcul national des salaires », qu’il produit en copie. Cela étant, il fait valoir que sans une formation adéquate dispensée par la CNA, sa capacité de gain est de 0 %, ce qui justifie l’octroi d’une rente entière d’invalidité. Sur le plan médical, le recourant soutient que son état de santé pourrait être amélioré grâce à une neuromodulation (Dr C.), qu’il ressort par ailleurs des rapports du Dr B.________ des 26 janvier et 12 février 2018 produits en copie que son état de santé n’est pas stabilisé, de sorte que la CNA a le devoir de poursuivre les mesures prises à l’époque. En outre, il fait valoir qu’ayant subi une intervention chirurgicale de l’épaule droite en 2018, son état de santé s’est aussi péjoré, l’intimée doit prolonger sa prise en charge. Enfin, il requiert un délai supplémentaire pour produire les documents attestant l’atteinte à son épaule. Cela étant, le recourant confirme ses conclusions, en se déclarant prêt, si la Cour de céans juge ce moyen plus approprié, à suivre les mesures de réinsertion et de réintégration que l’intimée doit lui dispenser.

Par réponse du 24 juin 2019, l’intimée a conclu au rejet du recours. Sur le plan médical, l’intimée fait valoir que le Dr C.________ - qui n’a pas répondu à sa demande de complément d’information du 3 janvier 2018 – ne rend pas vraisemblable que le traitement proposé serait susceptible d’augmenter voire de rétablir la capacité de travail du recourant. Pour le surplus, elle relève que le Dr B.________ a finalement retenu que le recourant ne présente pas de lésion séquellaire d’arthrose et que son problème principal est lié aux douleurs et au manque de mobilité, de sorte qu’il disait craindre qu’une intervention « en visant à redonner de la mobilité ne l’entretienne dans un secteur de mobilité qui devienne encore plus douloureux. Pour la douleur, une dénervation a déjà été réalisée et s’est révélée infructueuse avec persistance de douleur au niveau de la colonne du pouce […] Je ne peux que l’encourager à porter une attelle pour le soulager la nuit ou en cas de mouvement de force mais en l’état actuel, je pense qu’il ne faut pas lui proposer d’intervention (l’arthroscopie risque d’être particulièrement délicate sur un poignet remanié après dénervation sans garantie pour autant d’avoir un résultat à ce niveau) ». Cela étant, l’intimée persiste à considérer que l’état de santé du recourant est stabilisé depuis le 30 juin 2017. En ce qui concerne les critiques du recourant quant au calcul du degré d’invalidité, l’intimée relève que le salaire horaire figurant sur son contrat de mission avec S.________, 32 fr. 50, tient compte de suppléments de 8,33 % pour le droit aux vacances, 3,2 % pour le droit aux jours fériés et 8,33 % sur ce total pour tenir compte du 13ème salaire. Elle expose que, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, elle a déduit les jours correspondant de vacances et de congé du temps de travail annuel (TF 8C_520/2016 du 14 août 2016), de sorte que le montant de 26 fr. 83 retenu, en tant qu’il est multiplié par 42 heures hebdomadaires, puis par 52 (horaire annuel) et additionné d’un supplément de 8,33 %, ne viole pas le droit et doit être confirmé. En ce qui concerne le revenu d’invalide, l’intimée se réfère entièrement à sa décision sur opposition et relève, au surplus, que si l’invalidité devait être calculée sur la base de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après : ESS), il n’en résulterait aucune invalidité. Enfin, l’intimée considère que l’atteinte à l’épaule évoquée par le recourant est totalement étrangère à l’événement du 19 juillet 2012 qui concernait uniquement sa main gauche et qu’elle n’a par ailleurs pas fait l’objet d’une annonce.

Dans sa réplique du 3 octobre 2019, le recourant conteste l’entier des arguments de l’intimée. Il confirme l’entier de ses écritures et requiert d’être entendu par le tribunal.

Par écriture du 24 octobre 2019, l’intimée maintient ses conclusions en relevant que le recourant n’allègue aucun fait nouveau de sorte qu’elle renonce à dupliquer. A toutes fins utiles, elle relève que les mesures de réadaptation professionnelle ne font pas partie du catalogue de prestations offert par l’assurance-accident, mais plutôt de l’assurance-invalidité. Elle rappelle à cet égard que le droit du recourant à de telles mesure a été examiné par l’OAI en 2013 et a été rejeté au motif que l’intéressé ne s’était pas présenté aux différentes invitations à un entretien en vue d’évaluer sa situation personnelle et professionnelle.

Par décision du 25 novembre 2019, la juge instructeur a accordé au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaires à compter du 8 mai 2018 et a désigné Me Jean-Pierre Wavre en qualité de conseil d’office.

Le 12 décembre 2019, le conseil du recourant a produit la liste de ses opérations pour la période du 10 août 2017 au 12 décembre 2019. Les honoraires proprement dits s’élèvent à 2'409 fr. 60, les débours à 93 fr. 20 et la TVA, par 7,7 % à 194 fr. 14. La note se monte ainsi au total à 2'696 fr. 94 pour 17, 39 heures de travail.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, le recours a été déposé en temps utile et a été transmis au tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) le 27 septembre 2018 conformément à l’arrêt du 27 juin 2018 de la Chambre des assurances sociales de la République et Canton de Genève. Il respecte les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.

a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1).

b) En l’espèce, le litige a pour objet le droit du recourant à une rente d’invalidité de l’assurance-accidents et le taux de l'indemnité pour atteinte à l’intégrité retenu par l'intimée.

c) On précisera que les modifications introduites par la novelle du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er janvier 2017 et modifiant diverses dispositions de la LAA, ne sont pas applicables au cas d'espèce, vu la date de l’accident assuré (cf. ch. 1 des dispositions transitoires relatives à cette modification [RO 2016 4388]).

a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA).

b) Si l’assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10 % au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus à attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme, le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cessant dès la naissance du droit à la rente (art. 19 al. 1 LAA).

Conformément à l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 7 al. 1 LPGA, toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité est réputée incapacité de gain, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. L'art. 7 al. 2 LPGA précise que seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain et qu'en outre, il y a incapacité de gain uniquement si celle-ci n’est pas objectivement surmontable. Pour établir si on peut raisonnablement exiger de l'assuré qu'il surmonte par ses propres efforts les répercussions négatives de ses problèmes de santé et exerce une activité lucrative et, partant, réalise un revenu, il faut se placer d'un point de vue objectif. L'élément déterminant n'est donc pas la perception subjective de l'intéressé, mais de savoir si on peut objectivement attendre de lui qu'il surmonte ses limitations et exerce une activité lucrative en dépit de ses problèmes de santé (ATF 135 V 215 consid. 7.2 et les références citées).

c) Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves médicales qu’il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_75/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.4).

S’agissant des rapports établis par les médecins traitants de l’assuré, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, la relation thérapeutique et le rapport de confiance qui les lient à leur patient les placent dans une situation délicate pour constater les faits dans un contexte assécurologique. Ce constat ne libère cependant pas le tribunal de procéder à une appréciation complète des preuves et de prendre en considération les rapports produits par l’assuré, afin de voir s’ils sont de nature à éveiller des doutes sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l’assurance (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc et les références citées ; TF 8C_796/2016 du 14 juin 2017 consid. 3.3).

D’après la jurisprudence, le juge peut accorder valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assurances aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu’aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et la référence citée ; TF 8C_565/2008 du 27 janvier 2009 consid. 3.3.2). Il résulte de ce qui précède que les rapports des médecins employés de l’assurance sont à prendre en considération tant qu’il n’existe aucun doute, même minime, sur l’exactitude de leurs conclusions (ATF 135 V 465 consid. 4.7 ; TF 8C_796/2016 du 14 juin 2017 consid. 3.3).

Une valeur probante doit également être accordée aux appréciations émises par les médecins de la CNA, car, selon la jurisprudence, cette institution n’intervient pas comme partie dans un cas concret tant qu’aucun procès n’est en cours, mais comme organe administratif chargé d’exécuter la loi. C’est la raison pour laquelle le juge accordera, au cours de la procédure d’administration des preuves, une entière valeur probante à l’appréciation émise par un médecin de la CNA, aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de son bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb p. 353 et les références citées ; TF 8C _862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).

a) En ce qui concerne le droit à la rente d’invalidité, le recourant conteste le point de vue de l’intimée, en tant que celle-ci se base sur l’évaluation médicale du Dr Q.________ du 3 avril 2017, selon laquelle la capacité de travail est totale dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles décrites par le Dr V.________ de la A.________ dans son rapport du 29 juin 2015 : activité privilégiant le contrôle et la surveillance au travail purement manuel et ne nécessitant pas le port de charges lourdes répétitives, ni force répétitive du membre supérieur gauche, ni mouvements répétitifs avec le poignet surtout en pro supination. Il fait valoir que son état de santé n’est pas encore stabilisé et qu'il est dans l’incapacité d’exercer une quelconque activité professionnelle en raison des séquelles dues à l’événement du 12 juillet 2012, de sorte qu'une rente d'invalidité de 100 % doit lui être servie. Pour sa part, l'intimée estime que l'examen final de son médecin d'arrondissement repose sur une connaissance complète du dossier médical et que ses conclusions, objectives et motivées, sont convaincantes et ont ainsi pleine valeur probante.

b) Dans son rapport d’examen final du 3 avril 2017, le Dr Z.________ décrit les circonstances de l’accident dont l’assuré a été victime le 19 juillet 2012 telles que les lui a rapportées l’intéressé. Il rappelle dans le détail les diverses interventions chirurgicales qui ont suivi, à savoir une cure chirurgicale par plastie d’élargissement du 1er compartiment des extenseurs du poignet gauche pour traitement d’une ténosynovite sténosante (cf. protocole opératoire du 11 décembre 2012, respectivement 30 avril 2013 du Dr Q.), une exérèse chirurgicale d’un kyste arthro-synovial dorsal du poignet gauche le 3 septembre 2013 (cf. rapport du 9 septembre 2013 du Dr Q.), une libération du contenu de la 1ère coulisse des extenseurs du poignet gauche et une neurolyse des branches superficielles du nerf radial (cf. protocole post-opératoire du 13 mai 2014 du Dr X.) et une dénervation du nerf interosseux dorsal du poignet gauche le 20 septembre 2016 (cf. protocole opératoire établi le même jour par le Dr J.). Le Dr Z.________ fait part des constatations et des conclusions indiquées dans les rapports du Dr V.________ de la A.________ à la suite des deux séjours de trois semaines de l’intéressé dans cet établissement, le premier, du 27 novembre au 17 décembre 2013, le second, du 20 mai au 16 juin 2015. Après avoir fait état des plaintes du recourant lors de l’examen clinique du 3 avril 2017, à savoir la persistance de douleurs sur le versant radial du poignet gauche, s’étendant à la base du pouce et au médius, constantes mais nettement aggravées par l’usage de la main, qu’il s’efforce quand même d’intégrer dans les activités quotidiennes, le médecin d’arrondissement expose que l’assuré lui a indiqué qu’il ne suivait plus de traitement, sauf une médication avec de l’Ibuprofène 600, du Dafalgan® et des gouttes de Tramadol® que l’intéressé a admis ne pas prendre certains jours. C’est son médecin traitant qui le suit, le Dr N.. Il consulte toujours un psychiatre mais ne prend pas d’antidépresseurs. Suit l’exposé des constatations du Dr Z. lors de l’examen clinique, qui se résume à « une limitation fonctionnelle un peu globale du poignet gauche, s’étendant au pouce et très partiellement aux doigts longs dans les suites d’un traumatisme en hyperextension du poignet et du pouce gauche ayant donné lieu à des interventions itératives, sans qu’on parvienne à se convaincre d’une véritable raideur articulaire ou d’un obstacle mécanique clair au libre jeu des tendons ». Il relève à cet égard que les constatations faites lors de l’intervention du 7 mai 2014, qui n’a retrouvé que des adhérences lâches, lui semblent particulièrement significatives. Ainsi, selon le Dr Z., qui a préalablement pu constater lors de l’examen que l’assuré parvenait à lacer ses chaussures avec beaucoup d’habileté et de célérité et dont la thymie semble rétablie (par rapport à son examen du 22 octobre 2013), l’ampleur du handicap, au demeurant variable, n’est que partiellement explicable par les constatations médicales objectives. Au final, il indique une évolution finalement assez favorable et une main gauche tout à fait fonctionnelle même si elle manque de force. Il retient comme limitations fonctionnelles celles qui ont été décrites lors du dernier séjour de l’assuré à la A. (cf. rapport du 29 juin 2015) et conclut que l’intéressé a recouvré une pleine capacité de travail dans une activité respectant celles-ci, soit privilégiant le contrôle et la surveillance au travail purement manuel.

Les constatations et les conclusions du médecin d’arrondissement de la CNA sont largement corroborées par celles des spécialistes de la A.________ ainsi que cela ressort du rapport du Dr V.________ du 29 juin 2015. On relèvera en particulier qu’aucun diagnostic orthopédique ni neurologique n’a été retenu. Sur le plan psychique, aucun signe d’une psychopathologie évolutive n’a été constaté, une évolution favorable par rapport au premier séjour étant relevée. Les spécialistes relevaient par ailleurs que l’assuré était centré sur la douleur et se montrait très démonstratif ; sa participation aux thérapies était jugée faible. De même, l’intéressé ne montrait que peu d’entrain pour les tâches demandées lors des ateliers professionnels, son comportement étant marqué par des plaintes dès qu’il devait intégrer son membre supérieur gauche. Ils étaient d’avis que les plaintes et les limitations fonctionnelles exprimées ne s’expliquaient pas principalement par les lésions objectives constatées, des facteurs contextuels et une kinésiophobie étant relevés. Parmi les incohérences mises en avant, ils notaient en particulier une discordance entre ce que l’assuré était capable de faire en-dehors des thérapies et des ateliers et ce qu’il acceptait de faire lors de ceux-ci : ils relevaient par exemple que le recourant se servait facilement de son téléphone portable et nageait par le crawl en piscine. Le même constat était fait en ce qui concerne les examens cliniques. Enfin, ils soulignaient le fait que le recourant n’avait pas donné suite à la proposition qui lui avait été faite en coordination avec l’OAI pour effectuer une mesure d’évaluation de ses capacités professionnelles. Au final, les spécialistes de la A.________ concluaient en juin 2015 déjà que la situation était stabilisée sur le plan médical et que le recourant avait recouvré une pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles suivantes : pas de port répétitif de charges lourdes, de travail nécessitant de la force répétitive du membre supérieur gauche ainsi que des mouvements répétitifs avec le poignet surtout en pro supination.

Au vu de ce qui précède, force est de reconnaître que le rapport d’examen final du 3 avril 2017 du médecin d’arrondissement de la CNA est en tous points conforme aux exigences de la jurisprudence en la matière. Les rapports médicaux produits par le recourant à l’appui de son recours ne remettent nullement en doute les conclusions claires et motivées du Dr Z.. Les rapports des 26 janvier et 12 février 2018 du Dr B. ne révèlent en effet pas une situation qui n’aurait pas été prise en compte par la CNA. En substance, ce spécialiste indique que l’assuré ne présente pas de lésion séquellaire d’arthrose et que le problème principal est lié aux douleurs et au manque de mobilité. Il ne recommande pas de nouvelle intervention chirurgicale visant à redonner de la mobilité au poignet gauche. Seul le port d’une attelle la nuit ou en cas de mouvement de force étant indiqué. Ainsi, les observations du Dr B., qui ne se prononce aucunement par ailleurs sur la capacité de travail résiduelle du recourant, ne sont pas en contradiction avec les pièces médicales au dossier, mais tendent plutôt à corroborer le point de vue des Drs Z. et V.. Le rapport que le Dr N. a adressé au conseil du recourant le 16 janvier 2018, s’il évoque un pronostic sombre pour une reprise de travail, ne se prononce toutefois nullement sur la capacité résiduelle de travail de son patient. Cela étant, il y a lieu de retenir qu’une activité professionnelle adaptée aux limitations fonctionnelles, donc ne sollicitant pas trop son poignet gauche, est exigible depuis le 3 avril 2017.

Au surplus, la Cour de céans relève que c’est en vain que le recourant invoque à l’appui de ses allégations le rapport du Dr C.________ du 22 décembre 2017. En effet celui-ci expose, en ce qui concerne la douleur au poignet gauche du recourant, que dès lors qu’il n’y pas d’indication à une nouvelle intervention chirurgicale, il reste toutefois la possibilité d’une neuromodulation. Comme le relève l’intimée, ce grief a déjà été traité dans la décision sur opposition et il doit être rejeté, un tel traitement ne garantissant pas d’amélioration sensible de l’état de santé du recourant (cf. TF 8C_202/2017 arrêt du 21 février 218, consid. 3). En outre. cette procédure recommandée par le Dr C.________ ne constitue pas une entrave à l’exercice d’une activité professionnelle en accord avec les limitations fonctionnelles tenant compte de la particularité du poignet gauche du recourant. Par ailleurs, ce dernier, respectivement le Dr C., ne rendent pas vraisemblable que ce traitement serait susceptible d’augmenter, voire de rétablir la capacité de travail du recourant. Au demeurant, il convient de relever que, sollicité par la CNA pour qu’il précise les raisons de l’indication d’un tel traitement par courrier du 3 janvier 2018, le Dr C. n’a jamais répondu.

c) Le recourant fait encore valoir que son état de santé s’est péjoré en raison des séquelles d’une intervention chirurgicale à l’épaule droite. Il n’a toutefois produit aucune pièce médicale à ce sujet, malgré le délai qui lui a été accordé pour ce faire. Peu importe toutefois. En effet, selon une jurisprudence constante le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (cf. ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, comme le prétend le recourant en l’espèce, doivent faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 précité). Au demeurant, la Cour de céans relève que le recourant n’a pas annoncé d’accident en lien avec les prétendues lésions qui persistent à l’épaule droite.

Au surplus, les mesures de réadaptation professionnelles que le recourant réclame aujourd’hui, alors qu’il n’a pas donné suite à la proposition d’évaluation de ses capacités professionnelles faite en coordination avec l’OAI à l’issue de son second séjour à la A.________, ne font pas partie du catalogue des prestations offertes par l’assurance-accident.

d) Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la capacité de travail du recourant est, depuis le 3 avril 2017, entière dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles décrites dans le rapport de la A.________ du 29 juin 2015.

Reste à examiner le degré d’invalidité présenté par le recourant, compte tenu de sa capacité totale de travail dans une activité adaptée.

a) A titre liminaire, on notera que selon la jurisprudence relative au principe d'uniformité de la notion d'invalidité dans l'assurance sociale, l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité n'a pas de force contraignante pour l'assureur-accidents (cf. ATF 131 V 362 consid. 2.3). Plus particulièrement, l’assureur-accidents ne répond que des conséquences des atteintes à la santé qui sont en relation de causalité naturelle et adéquate avec l’accident assuré ; c’est pourquoi l’évaluation de l’invalidité par les organes de l’assurance-accidents n’a pas de force contraignante absolue pour l’assurance-invalidité, et vice-versa (ATF 133 V 549 consid. 6.2 et 6.4 et 131 V 362 consid. 2.2.1 et 2.2.2).

ll est donc admissible d'évaluer l'invalidité du recourant indépendamment de l’appréciation émise en matière d'assurance-invalidité.

b) Pour évaluer le taux d’invalidité, et ainsi le montant de la rente, le revenu du travail que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé à celui que l’assuré devenu invalide par suite d’un accident pourrait obtenir en exerçant l’activité qu’on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de traitements et de mesures de réadaptation et compte tenu d’une situation équilibrée du marché du travail (cf. art. 16 LPGA, auquel renvoie implicitement l’art. 18 al. 2 LAA ; TF 8C_125/2010 du 2 novembre 2010 consid. 2). La comparaison des revenus s’effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants des revenus, avec et sans invalidité, et en les confrontant l’un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (méthode générale de comparaison des revenus ; ATF 137 V 334 consid. 3.1.1 et 130 V 343 consid. 3.4 ; TF 9C_163/2017 du 2 mai 2017 consid. 3.1).

Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit (éventuel) à la rente ; les revenus avec et sans invalidité doivent alors être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue être prises en compte (ATF 129 V 222, consid. 4, 128 V 174, consid. 4.1 et 4.2).

c) Pour fixer le revenu d’invalide, on se fondera sur un revenu hypothétique lorsque l’assuré ne met pas – ou pas pleinement – à profit sa capacité de travail après l’accident. Dans ce cas, la jurisprudence a dégagé deux méthodes d’évaluation du revenu d’invalide, entre lesquelles le Tribunal fédéral a renoncé à donner la préférence ; la première se fonde sur les données salariales publiées par l’Office fédéral de la statistique (OFS) dans l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), tandis que la seconde repose sur les données salariales résultant de descriptions de postes de travail (DPT) récoltées par la CNA (ATF 135 V 297 consid. 5.2 ; ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, la détermination du revenu d'invalide sur la base des données salariales résultant des DPT suppose, en sus de la production d'au moins cinq DPT, la communication du nombre total des postes de travail pouvant entrer en considération d'après le type de handicap, ainsi que du salaire le plus haut, du salaire le plus bas, et du salaire moyen du groupe auquel il est fait référence (ATF 129 V 472 consid. 4.2.2).

d) En l'occurrence, l’intimée a déterminé le revenu d’invalide sur la base des données salariales résultant de cinq DPT, et a ainsi retenu un revenu mensuel de 4'970 francs. Le recourant ne porte aucune critique sur les DPT retenues. Avec raison, dès lors que dans le choix des DPT, la CNA a pris en compte les limitations fonctionnelles décrites par le Dr V.________ dans son rapport du 29 juin 2015, corroborées par le Dr Q.________ et non contestées par les autres médecins consultés.

Les DPT choisies par la CNA ne sont donc pas critiquables. Cette dernière a en outre respecté les conditions imposées par la jurisprudence en la matière (cf. consid. 5c supra). Le revenu moyen d'invalide retenu par l'intimée ne prête ainsi pas le flanc à la critique. C’est en vain que le recourant conteste pouvoir être en mesure de réaliser un tel revenu dès lors qu’il maîtrise mal le français et ne dispose d’aucune formation reconnue en Suisse. Selon lui on ne saurait tenir compte d’un revenu d’invalide supérieur à 4'230 fr., montant qui ressort du document intitulé « calculateur national des salaires » pour un employé de bureau dans le canton de Vaud. C’est ici le lieu de rappeler que pour calculer le degré d’invalidité, on ne saurait se fonder sur le revenu que pourrait procurer le métier que l’assuré souhaiterait exercer en tant qu’invalide. Conformément à la jurisprudence rappelée plus haut, lorsqu’un assuré ne met pas à profit sa capacité de gain, il y a lieu de se fonder sur les données salariales résultant de descriptions de postes de travail (DPT) récoltées par la CNA (ATF 135 V 297 consid. 5.2 ; ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 et les références citées) ou celles résultant de l’ESS. On ajoutera que dans le cas d’espèce, le résultat ne serait pas différent si l’on recourait à l’ESS (cf. calcul de l’intimée du 24 juin 2019).

e) Le revenu sans invalidité doit être déterminé en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce que l'assuré aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant s'il était en bonne santé (ATF 134 V 322 consid. 4.1). C'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par la personne assurée avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires (cf. ATF 134 V 322 consid. 4.1 ; cf. TF 9C_719/2015 du 3 juin 2016 consid. 6.2).

En l'occurrence, pour déterminer le revenu sans invalidité du recourant, l'intimée s'est fondée sur les indications fournies par l'ancien employeur du recourant (26 fr. 83 x 42 heures hebdomadaires x 52 semaines + 8, 33 % pour tenir compte du 13ème salaire), ce qui correspond à un revenu mensuel de 4'970 francs. Certes, elle n'a pas indexé le salaire à 2017, naissance du droit à une rente. Toutefois, après indexation de ce montant à 2017 (+ 0,7 % en 2014, + 0,3 % en 2015 + 0,6 % en 2016 et + 0,4 % en 2017 [Office fédéral de la statistique OFS, Evolution des salaires nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels, 1990-2015)], on aboutit à un revenu mensuel sans invalidité de 5'289 fr. 80. La comparaison de ce revenu avec le revenu d'invalide déterminé sur la base des DPT (4'970 fr.) conduit à constater que le degré d'invalidité est dès lors d’à peine plus de 6 % environ, ce qui exclut le droit à une rente d'invalidité, le minimum légal étant de 10 %.

La décision sur opposition est ainsi bien fondée en ce qui concerne le droit à une rente d'invalidité.

a) Le recourant reproche également à l'intimée une estimation incorrecte de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité (10 %) à laquelle il a droit, sans autre précision quant au pourcentage.

b) Aux termes de l'art. 24 al. 1 LAA, si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité. Selon l’art. 36 al. 1 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202), une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie ; elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. A teneur de l’art. 25 al. 1 LAA, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestations en capital ; elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité.

L'indemnité pour atteinte à l'intégrité a pour but de compenser le dommage subi par un assuré du fait d'une atteinte grave à son intégrité corporelle ou mentale due à un accident (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un projet de loi sur l'assurance-accidents, du 18 août 1976, in : FF 1976 III p. 171). Elle ne sert pas à réparer les conséquences économiques de l'atteinte, qui sont indemnisées au moyen d'une rente d'invalidité, mais joue le rôle d'une réparation morale. Elle vise à compenser le préjudice immatériel (douleurs, souffrances, diminution de la joie de vivre, limitation des jouissances offertes par l'existence etc.) qui perdure au-delà de la phase du traitement médical et dont il y a lieu d'admettre qu'il subsistera la vie durant (ATF 133 V 224 consid. 5.1 et les références citées). L'indemnité pour atteinte à l'intégrité se caractérise par le fait qu'elle est exclusivement fixée en fonction de facteurs médicaux objectifs, valables pour tous les assurés, et sans égard à des considérations d'ordre subjectif ou personnel (FRéSARD/MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit [SBVR] vol. XIV, 3ème éd., Bâle 2016, p. 998 n. 311). Cela signifie que pour tous les assurés présentant un status médical identique, l'atteinte à l'intégrité est la même (ATF 133 V 224 consid. 5.1 ; ATF 115 V 147 consid. 1 ; ATF 113 V 218 consid. 4b ; TF 8C_812/2010 du 2 mai 2010 consid. 5.2).

Une atteinte à l'intégrité au sens de l'art. 24 al. 1 LAA consiste généralement en un déficit corporel – anatomique ou fonctionnel –, mental ou psychique. La gravité de l'atteinte, dont dépend le montant de l'indemnité, se détermine uniquement d'après les constatations médicales. L'évaluation incombe donc avant tout aux médecins, qui doivent, d'une part, constater objectivement quelles limitations subit l'assuré et, d'autre part, estimer l'atteinte à l'intégrité en résultant (TF 8C_703/2008 du 25 septembre 2009 consid. 5.2 et les références citées).

Aux termes de l’art. 25 al. 1 LAA, l’IPAI est échelonnée selon la gravité de l’atteinte, qui s’apprécie d’après les constatations médicales. C’est dire que chez tous les assurés présentant le même status médical, l’atteinte à l’intégrité est la même ; elle est évaluée de manière abstraite, égale pour tous, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de tenir compte des inconvénients spécifiques qu’elle entraîne pour l’assuré concerné (ATF 115 V 147 consid. 1 et 113 V 218 consid. 4b et les références citées).

L'annexe 3 de l'OLAA comporte un barème – reconnu conforme à la loi et non exhaustif – des lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées en pour cent (ATF 124 V 29 consid. 1b ; ATF 113 V 218 consid. 2a). Il représente une « règle générale » (ch. 1 al. 1 de l'annexe). Pour les atteintes qui sont spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, il y a lieu d'appliquer le barème par analogie, en tenant compte de la gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2 de l'annexe). En vue d'une évaluation encore plus affinée de certaines atteintes, la Division médicale de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) a établi des tables d'indemnisation. Ces tables n'ont pas valeur de règle de droit et ne sauraient lier le juge. Dans la mesure, toutefois, où il s'agit de valeurs indicatives destinées à assurer autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec l'annexe 3 à l'OLAA (ATF 124 V 209 consid. 4a/cc ; ATF 116 V 156 consid. 3a ; RAMA 1998 n° U 296 p. 235, U 145/96 consid. 2a).

c) En l'espèce, dans son rapport du 3 avril 2017, le Dr Z.________ – seul médecin à s’être prononcé sur la question – a retenu qu'en présence d'une main gauche tout à fait fonctionnelle même si elle manque de force, soit d’une perte fonctionnelle de 25 % de la main gauche, un taux d'indemnisation de 10 % pouvait être retenu (25 % de 40 %). Il s’est ainsi référé à la table 3 du barème d'indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA et plus spécifiquement au tableau détaillé n° 2870/3.-2000 de la CNA. Le recourant étant droitier, l'appréciation du Dr Q.________ échappe à la critique, quoi qu'en dise l'assuré, ce d'autant qu'il n'est contredit par aucun autre médecin.

Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) comprend notamment le droit pour l’intéressé de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 135 II 286 consid. 5.1). Il n’y a toutefois pas violation du droit à l’administration de preuves lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d’une appréciation des preuves dont elle dispose déjà, l’autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

En l'espèce, la Cour de céans ayant été en mesure de statuer sur la base des éléments médicaux figurant au dossier, la requête tendant à l’audition du recourant s'avère inutile et doit être rejetée.

a) En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).

c) Le recourant, qui n’obtient pas gain de cause, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).

d) Lorsqu’une partie a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, une équitable indemnité au conseil juridique désigné d’office pour la procédure, est supportée par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Le défenseur d’office a droit au remboursement forfaitaire de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3).

En l’espèce, par décision du juge instructeur du 25 novembre 2019, le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 8 mai 2018 et a obtenu à ce titre la commission d’un avocat d’office en la personne de Me Jean-Pierre Wavre. Ce dernier a produit sa liste des opérations le 12 décembre 2019. Ces opérations sont justifiées à l’exception de celles antérieures à mai 2018 ainsi que celles relatives à la lecture et analyse de l’arrêt à venir et aux explications à donner à son mandant. En ce qui concerne les débours, il y a lieu d’appliquer l’art. 3bis al. 1 RAJ (règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3), selon lequel le montant forfaitaire des débours est fixé à 5 % du défraiement hors taxe. Après les rectifications qui s’imposent pour les motifs exposés ci-dessus et compte tenu de l’ampleur et de la complexité de la cause, l’indemnité de Me Jean-Pierre Wavre est au final arrêtée à 2'200 fr., débours et TVA compris.

La rémunération de l’avocat d’office est provisoirement supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu’il est tenu d’en rembourser le montant dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours déposé par I.________ le 8 mai 2018 est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 23 mars 2018 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

IV. L’indemnité d’office de Me Jean-Pierre Wavre, conseil d’office du recourant, est arrêtée à 2’200 fr. (deux mille deux cents francs), débours et TVA inclus.

V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Jean-Pierre Wavre, avocat à Genève (pour le recourant), ‑ Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, à Lucerne,

Office fédéral de la santé publique, à Berne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

24

CPC

  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

LAA

  • art. 1 LAA
  • art. 6 LAA
  • art. 18 LAA
  • art. 19 LAA
  • art. 24 LAA
  • art. 25 LAA

LPA

  • art. 18 LPA
  • art. 93 LPA

LPGA

  • art. 4 LPGA
  • art. 7 LPGA
  • art. 8 LPGA
  • art. 16 LPGA
  • art. 56 LPGA
  • art. 58 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

OLAA

  • art. 36 OLAA

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ
  • art. 5 RAJ

Gerichtsentscheide

34