Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2020 / 269
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 194/19 - 60/2020

ZQ19.053954

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 16 avril 2020


Composition : Mme Dessaux, juge unique Greffière : Mme Tedeschi


Cause pendante entre :

E.________, à [...], recourant,

et

Service de l'emploi, Instance juridique chÔmage, à Lausanne, intimé.


Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI ; 26 al. 2 OACI.

E n f a i t :

A. E.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1986, s’est inscrit le 25 septembre 2018 en qualité de demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement (ORP) de [...] et a requis les indemnités de chômage au 1er octobre 2018.

Par décision du 12 septembre 2019, l’ORP a sanctionné l'intéressé en suspendant son droit aux indemnités de chômage pendant trois jours à compter du 1er août 2019, en raison de recherches d’emploi insuffisantes pour le mois de juillet 2019. Cette décision, confirmée sur opposition le 15 novembre 2019, sera ultérieurement déférée devant la juridiction cantonale.

Aux termes d’un procès-verbal d’entretien du 20 septembre 2019, la conseillère ORP a indiqué ce qui suit (sic) :

« […]

RE juillet insuffisantes car n’en a fait que 4.

RE août manquantes car n’en a pas fait. Dit qu’il a rendu les RE mais a tout effacé dans son natel car n’avait plus de place […] ».

Par décision du 25 septembre 2019, l’ORP a suspendu le droit aux indemnités de chômage de l’assuré pour une durée de dix jours à compter du 1er septembre 2019 au motif de l’absence de recherches d’emploi effectuées pour le mois d’août 2019 dans le délai légal.

Par acte du 15 octobre 2019, réitéré le 17 octobre suivant, l’assuré s’est opposé à la décision du 25 septembre précédent. Il a fait valoir que, le 3 septembre 2019, il avait déposé le formulaire de recherches d’emploi litigieux au guichet de l’ORP comme d’accoutumée et qu’il avait pris des photographies du document au moyen de son téléphone portable, mais qu’en raison d’une saturation de la mémoire de cet appareil, il avait été contraint de le réinitialiser, perdant ainsi la totalité des clichés. Il a ajouté que c’était au cours de l’entretien du 20 septembre 2019 qu’il avait été informé par sa conseillère ORP de l’échec de la remise de la liste des recherches effectuées. Il a notamment joint à son opposition la copie d’une photographie d’un formulaire de recherches d’emploi daté du 3 septembre 2019 avec une signature partielle et la mention incomplète de trois recherches effectuées en août 2019.

Par décision sur opposition du 8 novembre 2019, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision litigieuse. Il a considéré qu’hormis les recherches d’emploi mentionnées dans les photographies jointes par l’assuré à son opposition et ainsi remises tardivement, aucune recherche d’emploi n’apparaissait au dossier pour août 2019. A cela s’ajoutait que l’assuré n’apportait par ailleurs pas la preuve de la remise à l’ORP du formulaire litigieux dans le délai fixé. De surcroît, sur demande de l’assuré, l’ORP avait entrepris des recherches dans les archives parmi les formulaires de recherches d’emploi remis entre le 3 et 4 septembre 2019, lesquelles n’avaient rien donné. Il convenait par conséquent de retenir que l’intéressé n’avait pas effectué de recherche d’emploi durant le mois d’août 2019. S’agissant de la quotité, une suspension de dix jours se justifiait dans la mesure où il s’agissait du deuxièmement manquement de l’assuré, après la décision du 12 septembre 2019 de l'ORP relative à ses recherches insuffisantes pour le mois de juillet 2019, confirmée sur opposition le 15 novembre 2019.

B. Par acte du 4 décembre 2019, E.________ a recouru par devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée. Il a conclu à l’annulation de ladite décision et a intégralement repris les arguments développés dans son acte d’opposition du 15 octobre 2019.

Par réponse du 7 janvier 2020, l’intimé a conclu au rejet du recours et s’est référé à la décision litigieuse.

C. Par arrêt rendu ce même jour, l’autorité de céans a confirmé la décision sur opposition du 15 novembre 2019 relative à la suspension de trois jours du droit aux indemnités de chômage du recourant au motif de recherches d’emploi insuffisantes pour le mois de juillet 2019, constitutive ainsi d’un premier manquement de l’assuré.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le litige porte en l’espèce sur la question de savoir si est justifiée la suspension du droit aux indemnités de chômage du recourant pour une période de dix jours dès le 1er septembre 2019 en raison d’absence de recherche d’emploi pour le mois d’août 2019.

a) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.

Lorsqu'un assuré ne respecte pas les prescriptions et instructions, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir ce risque, l'art. 30 al. 1 let. c LACI sanctionne en particulier l'assuré qui ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, la suspension du droit à l’indemnité a ainsi pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.1.1 et 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1 ; TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 2.3).

b) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date ; à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération. Elles ne peuvent donc plus faire l’objet d’un examen sous l’angle quantitatif et qualitatif (ATF 139 V 164 consid. 3 et 133 V 89 consid. 6.2 ; TF 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 3.1). Une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI sans qu'un délai supplémentaire ne doive être imparti. Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 145 V 90 consid. 3.1 ; 139 V 164 consid. 3.3). La sanction se justifie dès le premier manquement et cela sans exception (TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 4.3 et 8C_885/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5).

c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées).

En matière d’indemnités de chômage, l’assuré supporte les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise de pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 2 ; TF 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4 et les références). La preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire. Les allégations de l’assuré, de son conjoint ou de tiers ne sont en principe pas assimilées à une telle preuve (Rubin, op. cit., n°32 ad art. 17 LACI p. 206). En matière de recherches d’emploi, la preuve d’un envoi postal d’un assuré à l’administration incombe à l’assuré, ceci malgré la perte des documents pouvant se produire dans toute administration (ATF 145 V 90 consid. 3.2 et les références ; TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.2).

En l’espèce, l’intimé a retenu que le recourant n’avait pas remis son formulaire de recherches d’emploi pour le mois d’août 2019. L’assuré fait quant à lui valoir qu’il l’aurait déposé au guichet de l’ORP le 3 septembre 2019.

A l’appui de son argumentation et pour seule preuve, le recourant produit une copie d’une photographie partielle d’un formulaire de recherches d’emploi daté du 3 septembre 2019 muni d’une signature incomplète. Or, bien que cette pièce puisse permettre de considérer que ce document a été daté et vraisemblablement signé par l’assuré, cela ne signifie pas encore qu’il ait été remis à l’ORP dans le délai légal au 5 septembre 2019. Le recourant ne se prévaut d’aucun autre élément matériel susceptible de démontrer la preuve du dépôt effectif du document litigieux dans le délai réglementaire. En outre, l’ORP avait également effectué des recherches dans ses archives, afin de retrouver le formulaire litigieux, lesquelles n’avaient abouti à aucun résultat. Dans ces circonstances et au vu de la jurisprudence stricte du Tribunal fédéral, le recourant doit supporter les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la date de la remise effective de la liste des recherches d’emploi. Quant aux postulations indiquées sur la copie de la photographie et transmises durant la procédure d’opposition, elles doivent être considérées comme tardives et ne sauraient dès lors être prises en compte par l’autorité de céans.

Il doit ainsi être considéré que l’assuré n’a pas effectué de recherche d’emploi pour le mois d’août 2019. En conséquence, l’intimé était légitimé à prononcer la suspension du droit aux indemnités de chômage de l’assuré pour absence de recherche d'emploi pour août 2019.

Le principe de la suspension étant admis, il reste à en examiner la quotité.

a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6 ; 123 V 150 consid. 3b).

Le barème prescrit par le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) – autorité de surveillance en matière d’exécution de la LACI et d’application uniforme du droit – prévoit une suspension de dix à dix-neuf jours dans l’exercice du droit à l’indemnité pour le deuxième cas de remise tardive des recherches d’emploi ou d’absence de recherches d’emploi pendant la période de contrôle (Bulletin LACI IC [Indemnité de chômage], juillet 2019, chiffres D79/1.D et 1.E).

Il résulte de la jurisprudence que la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité. Le barème adopté par le SECO constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (TF 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.1, 8C_73/2013 du 29 août 2013 consid. 5.1).

b) En l'espèce, l’intimé a qualifié la faute de légère et fixé la suspension à dix jours, soit la sanction minimale prévue par le SECO en cas d’absence de remise des preuves de recherches d’emploi dans le délai légal dans l’hypothèse d’un second manquement. On rappellera en effet que le recourant avait déjà été sanctionné en lien avec des recherches d’emploi insuffisantes pour le mois de juillet 2019 par décision sur opposition du 15 novembre 2019, confirmée par arrêt de ce jour de l’autorité de céans. Ce faisant, l’intimé a correctement tenu compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, ainsi que de la nature de la faute de l’assuré. Il n'a ainsi pas abusé de son pouvoir d'appréciation et la sanction prononcée doit être confirmée.

a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.

b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que le recourant n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours de E.________ est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 8 novembre 2019 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.

III. Il n’est perçu ni frais judiciaires, ni dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ E.________, ‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage, ‑ Secrétariat d’État à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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Gesetze

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LACI

  • Art. . c LACI

LACI

  • Art. 30 LACI

LACI

  • art. 1 LACI
  • Art. 17 LACI
  • art. 30 LACI

LPA

  • art. 55 LPA
  • art. 93 LPA
  • art. 94 LPA

LPGA

  • art. 56 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

OACI

  • art. 26 OACI
  • art. 45 OACI
  • art. 128 OACI

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