Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2020 / 212
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AVS 29/19 - 13/2020

ZC19.035005

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 28 avril 2020


Composition : Mme Durussel, juge unique Greffière : Mme Juillerat Riedi


Cause pendante entre :

R.________, à [...], recourante,

et

Caisse de compensation T.________, à [...], intimé,


Art. 14 al. 1 et 52 LAVS

E n f a i t :

A. a) La société J.________ Sàrl a été inscrite au Registre du commerce le 6 décembre 2011. R.________ (ci-après : la recourante) en a été l’associée gérante avec signature individuelle du 6 décembre 2011 au 14 mars 2017 et S.________ son directeur avec signature individuelle du 6 décembre 2011 au 10 janvier 2012.

En sa qualité d’employeur, J.________ Sàrl était affiliée à la Caisse de compensation T.________ (ci-après : la caisse ou l’intimée).

Dès le mois de février 2012, J.________ Sàrl ne s’est pas acquittée régulièrement envers la caisse de l’intégralité des cotisations sociales.

b) Le 13 mars 2015, J.________ Sàrl, par la main de R.________, a signé la formule d’estimation de masse salariale pour l’année 2015. Elle n’a, par la suite, pas produit les déclarations mensuelles de variables.

Un contrôle employeur a été entrepris par la caisse en 2015, qui a conclu à un montant de 14'907 fr. 50 de carences de cotisation, à quoi s’est encore ajouté un montant de 2'904 fr. 10 selon un décompte complémentaire établi pour pour le mois de mars 2015.

Donnant suite à des sommations, J.________ Sàrl a, par courriers des 12 février 2015 et 30 octobre 2015, reconnu avoir du retard dans le paiement de ses cotisations et demandé la possibilité d’effectuer un paiement par mensualités des arriérés.

Les 2 juin et 15 juin 2016, la caisse a fait notifier des commandements de payer à J.________ Sàrl pour un montant de 6'255 fr. 35, respectivement 3’675 fr. 35 (hors frais et intérêts) pour des cotisations demeurées impayées. Ces documents ont été réceptionnés par R.________, qui n’a pas fait opposition.

c) Par jugement par défaut du 5 juillet 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré J.________ Sàrl en faillite. Lors de son interrogatoire mené par l’Office des faillites du 18 juillet 2016, R.________ a déclaré que la faillite aurait été provoquée par la mauvaise gestion de l’entreprise par son frère S.________.

La procédure de faillite, suspendue faute d’actifs, a été clôturée le 1er décembre 2016 et J.________ Sàrl en liquidation a été radiée d’office le 14 mars 2017 à défaut d’opposition.

d) La caisse a effectué un nouveau contrôle employeur début 2017 sur la base du dossier de la faillite. Elle a établi un rapport daté du 23 février 2017.

Le 22 février 2018, la caisse a adressé à R.________ – en sa qualité d’associée gérante de la société au moment des faits – une mise en demeure de s’acquitter des cotisations échues et dues par J.________ Sàrl, d’un montant de 44'911 fr. 70, attirant son attention sur les conséquences en matière de responsabilité civile et de responsabilité pénale. Elle a annexé un extrait de compte du jour même présentant un solde de 44'911 fr. 70, comprenant les cotisations impayées d’août 2015 à mars 2016, les frais de poursuite, les taxes de sommation et les intérêts moratoires, sous déduction des remboursements partiels entrepris par la société.

Par courrier du 16 mars 2018, R.________ a contesté sa responsabilité. Elle a exposé en substance que S.________ aurait géré seul la société et lui aurait bloqué l’accès aux locaux du 20 janvier au 10 mars 2016 et que les dettes de la société à responsabilité limitée ne seraient garanties que par l’actif social.

Par courrier du 23 mars 2018, la caisse a informé R.________ de la responsabilité subsidiaire des organes de l’employeur, tout en lui indiquant que sa contestation était prématurée en l’absence d’une décision formelle.

B. a) Le 12 avril 2018, la caisse a adressé à R.________ une mise en garde pénale de s’acquitter des cotisations dues par la société en question, soit un total de 20'054 fr. 15 représentant la part pénale impayée des cotisations. Elle y a joint le tableau récapitulatif suivant :

[…]

Par décision du même jour, la caisse a astreint R.________ à lui payer un montant de 24'833 fr. 65 à titre de réparation du dommage subi en raison de l’insolvabilité de J.________ Sàrl en liquidation. Elle y a joint le tableau récapitulatif exposé ci-avant.

Par courrier du 10 mai 2018, R.________ s’est opposée à la décision précitée, faisant valoir en particulier qu’elle n’aurait pas agi de façon intentionnelle. Elle a renvoyé pour le surplus à différentes annexes, dont son courrier explicatif du 16 mars 2018, et a produit plusieurs pièces, dont une requête de mesures provisionnelles urgente et d’extrême urgence déposée par J.________ Sàrl à l’encontre de S.________ le 24 février 2016, dont il ressort notamment que R.________ avait la charge de la comptabilité de la société.

Par courrier du 20 mars 2019, la caisse a fourni des explications à R.________ ainsi qu’un extrait de compte du 1er janvier 2015 au 20 mars 2019. Elle lui a imparti un délai échéant le 1er avril 2019 pour transmettre la motivation et les conclusions de son opposition ainsi que tous titres ou pièces à l’appui de son argumentation.

Par courrier du 29 mars 2019, soit dans le délai imparti, l’intéressée a expliqué en substance qu’elle n’avait pas causé le dommage intentionnellement ou par négligence grave, ni commis de faute ou pris de l’argent dans la société pour ses besoins personnels et qu’elle vivait actuellement avec le minimum vital.

b) Par décision sur opposition du 9 juillet 2019, la caisse a rejeté l’opposition formée par R., confirmé sa décision en réparation du dommage du 12 avril 2018, dit que celle-ci était sa débitrice de la somme de 24'833 fr. 65 et lui en devait prompt paiement, n’a pas perçu de frais ni alloué de dépens et a retiré l’effet suspensif, rendant ainsi immédiatement exécutoire la décision, nonobstant recours. Elle a considéré en substance qu’en raison de la faillite de la société et donc de son insolvabilité, la caisse était en droit d’exiger la réparation du dommage auprès des organes de la société en vertu de l’art. 52 al. 2 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), que les attributions de l’associé gérant, définies à l’art. 810 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), imposaient notamment à celui-ci de veiller à ce que les cotisations sociales soient régulièrement payées conformément à ce que prévoyaient l’art. 14 al. 1 LAVS, sans quoi sa responsabilité pour négligence grave était en principe engagée. Selon elle, R., en sa qualité d’organe formel, était tenue de s’assurer du paiement des cotisations sociales, de sorte que sa responsabilité était engagée durant l’exercice effectif de sa fonction. Le fait que l’opposante n’ait pas eu accès aux livres de comptes et aux documents de la société entre le 20 janvier et le 10 mars 2016 ne constituait pas un facteur d’aggravation de l’endettement de la société à l’égard de la caisse, ce laps de temps étant relativement bref au regard de la période pendant laquelle les arriérés de paiement s’étaient accumulés. D’ailleurs, le fait que l’intéressée ait quand même signé deux communications adressées à la caisse les 25 février et 3 mars 2016 et n’ait pas eu recours à la force publique ou résilié son mandat de gérante avec effet immédiat mettait par ailleurs en doute cette allégation. La caisse a retenu ensuite que le procès-verbal de l’interrogatoire de l’intéressée du 18 juillet 2016 n’était pas pertinent dans la mesure où il se limitait à consigner ses propres déclarations et sous-entendait que S.________ oeuvrait comme organe de fait, alors que ce dernier n’avait pas le pouvoir de disposer des cotisations non payées et ne pouvait pas effectuer les paiements à la caisse, l’opposante disposant seule de la signature individuelle. En outre, l’opposante, bien que dûment informée par la caisse des carences en paiement des cotisations AVS, n’avait pas démontré avoir agi auprès du prétendu gérant de fait pour s’assurer du paiement des cotisations sociales, de sorte que conformément à la jurisprudence, elle avait engagé sa responsabilité. Enfin, l’opposante n’avait fait valoir aucune circonstance disculpante ou atténuante de responsabilité. Compte tenu de ces éléments, la caisse a considéré que l’opposante, par son manque de diligence, engageait sa responsabilité au sens de l’art. 52 LAVS pour l’ensemble de la période litigieuse.

S’agissant de l’étendue matérielle de la responsabilité de l’opposante, la caisse a considéré en substance que le contrôle des charges salariales faisait partie intégrante de ses fonctions, qu’elle avait certes sollicité des plans de paiement à plusieurs reprises en 2015, que ceux-ci n’avaient toutefois pas pu être octroyés au motif que la société ne s’acquittait plus des cotisations courantes et que ni l’opposante ni S.________ n’avait renoncé à son salaire malgré le cumul des retards de paiement des cotisations.

La caisse a ensuite admis l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’absence de surveillance ou le fait qu’aucune mesure n’ait été prise alors même que l’état financier de l’entreprise était connu, et le non-paiement des cotisations. Elle a également considéré que l’inaction de l’opposante à prendre des mesures adéquates constituait une circonstance aggravante.

C. Par acte du 6 août 2019, R.________ a recouru contre la décision précitée. Sans prendre de conclusions formelles et en des termes peu clairs, elle a, en substance, mis en doute les décomptes établis par la caisse aux motifs que les montants de 4'252 fr. 35, 785 fr. 60 et 13'225 fr. 20 lui auraient été réclamés à double et que le dernier montant cité aurait par ailleurs fait l’objet d’un accord de paiement par acompte avec S.________ dès le 10 novembre 2015. Elle a par ailleurs indiqué qu’elle avait fait à tort confiance à son frère S.________ et qu’elle ne pouvait de toute manière pas payer le montant réclamé en raison d’une saisie de salaire en cours.

Par courrier du 8 août 2019, la juge de céans a imparti un délai de dix jours à la recourante pour compléter son recours en précisant ce qu’elle demandait et en quoi elle critiquait la décision attaquée.

Par courrier daté du 16 août 2019, la recourante a indiqué en substance qu’elle contestait les montants totaux réclamés, faisant valoir que ces derniers ne faisaient l’objet d’aucun justificatif.

Dans sa réponse du 19 septembre 2019, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, à titre préalable à ce qu’un délai non supérieur à dix jours soit imparti à la recourante pour déposer un acte motivé contenant des conclusions formelles, à titre préjudiciel à ce que l’effet suspensif assorti à la décision sur opposition soit maintenu, à titre principal à l’irrecevabilité du recours et à titre subsidiaire au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition.

Par courrier du 6 novembre 2019, la juge de céans a imparti à l’intimée un délai au 18 novembre 2019 pour préciser les montants des masses salariales sur la base desquelles les cotisations 2015 et 2016 avaient été calculées et de produire toutes les pièces utiles à les établir.

Le 2 décembre 2019, soit dans le délai imparti dûment prolongé, l’intimée a produit un bordereau de pièces justificatives (décomptes mensuels de cotisations, frais et intérêts) et déposé des déterminations, confirmant ses conclusions.

Par courrier du même jour, la recourante a transmis les montants des masses salariales de 2015 et 2016, ainsi que diverses pièces.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur est domicilié (art. 56 al. 1 LPGA et 52 al. 5 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

L’acte de recours doit indiquer les conclusions et les motifs du recours (art. 79 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] applicable par le renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Si le recourant a le devoir général de motiver son recours et d’articuler ses griefs, il suffit qu’on puisse déduire de l’acte de recours dans quelle mesure et pour quelles raisons il conteste la décision attaquée (Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, Bâle 2012, n. 2.1 ad art. 79 LPA-VD et les références citées).

b) En l’occurrence, le recours a été déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD). Si les conclusions et la motivation de l’acte sont peu précises, elles semblent toutefois suffisantes pour être jugées recevables. Quoi qu’il en soit, cette question peut être laissée ouverte dans la mesure où, comme on le verra ci-après, le recours doit de toute manière être rejeté.

Le litige porte sur la responsabilité de la recourante dans le préjudice subi par l’intimée à concurrence d’un montant total de 24'833 fr. 65 ensuite du non-paiement de cotisations sociales par la société J.________ Sàrl.

a) aa) L’art. 14 al. 1 LAVS (en corrélation avec les art. 34 ss RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]) prescrit que l’employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre périodiquement aux caisses les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l’objet de décisions. L’obligation de l’employeur de percevoir des cotisations et de régler les comptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Celui qui néglige de l’accomplir enfreint par conséquent les prescriptions au sens de l’art. 52 LAVS et doit réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3 ; 132 III 523 consid. 4.4).

En vertu de l’art. 52 LAVS, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation, est tenu à réparation (al. 1). Si l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage (al. 2). Le droit à réparation est prescrit deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être interrompus. L’employeur peut renoncer à invoquer la prescription. Si le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est applicable (al. 3).

bb) Les personnes qui sont légalement ou formellement organes d’une personne morale entrent en principe toujours en considération en tant que responsables subsidiaires aux conditions de l’art. 52 LAVS.

S’agissant plus particulièrement de la responsabilité du gérant d’une société à responsabilité limitée, l’art. 809 al. 1 CO prévoit que les associés exercent collectivement la gestion de la société. Les statuts peuvent toutefois régler la gestion de manière différente, notamment la désignation des gérants. Ces derniers sont compétents pour toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l’assemblée des associés par la loi ou les statuts (art. 810 al. 1 CO). Ils ont notamment pour attributions intransmissibles et inaliénables celles d’exercer la haute direction de la société et d’établir les instructions nécessaires, de fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier, pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société ; ils doivent également exercer la surveillance sur les personnes chargées de parties de la gestion pour s’assurer notamment qu’elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données (art. 810 al. 2 ch. 1, 3 et 4 CO). Ces attributions imposent en particulier à l’associé gérant d’une société à responsabilité limitée de veiller, comme l’administrateur d’une société anonyme, à ce que les cotisations sociales soient régulièrement payées conformément à ce que prévoit l’art. 14 al. 1 LAVS, sans quoi sa responsabilité pour négligence grave est en principe engagée (ATF 126 V 237). C’est ainsi qu’il a l’obligation de se faire renseigner périodiquement sur la marche des affaires, ce qui inclut notamment la surveillance du paiement des cotisations sociales paritaires ; il est tenu, en corollaire, de prendre les mesures appropriées lorsqu’il a connaissance ou aurait dû avoir connaissance d’irrégularités commises dans la gestion de la société (ATF 114 V 219 consid. 4a et les références ; voir également : TF 9C_657/2015 du 19 janvier 2016 consid. 5.3 et 9C_152/2009 du 18 novembre 2009 consid. 6.1, in SVR 2010 AHV n° 4 p. 11). En bref, les gérants d’une société à responsabilité limitée qui ont été formellement désignés en cette qualité, ainsi que les personnes qui exercent cette fonction en fait, sont soumis à des obligations de contrôle et de surveillance étendues, dont le non-respect peut engager leur responsabilité (art. 827 CO en corrélation avec l’art. 754 CO). Ils répondent selon les mêmes principes que les organes d’une société anonyme pour le dommage causé à une caisse de compensation ensuite du non-paiement de cotisations d’assurances sociales (TF 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 3.2).

Selon la jurisprudence, pour que l’organe soit tenu à la réparation du dommage causé à la caisse de compensation en raison du non-paiement des cotisations sociales, encore faut-il, en vertu de l’art. 52 al. 1 LAVS, qu’il ait violé intentionnellement ou par une négligence grave les devoirs qui lui incombent et qu’il existe un lien de causalité adéquate entre le manquement qui lui est imputable et le préjudice subi. D’après le Tribunal fédéral, est intentionnelle la faute de l’auteur qui a agi avec conscience et volonté. La négligence grave est admise très largement par la jurisprudence. S’en rend coupable l’employeur qui ne respecte pas la diligence que l’on peut et l’on doit en général attendre, en matière de gestion, d’un employeur de la même catégorie. Dans le cas d’une société anonyme ou d’une société à responsabilité limitée (ATF 126 V 237), il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l’attention que la société doit accorder en tant qu’employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations d’assurances sociales. Les mêmes exigences s’imposent également lorsqu’il s’agit d’apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l’employeur.

Dans certaines circonstances exceptionnelles, l’inobservation des prescriptions relatives au paiement des cotisations par l’employeur peut toutefois apparaître comme légitime et non fautive. Ainsi, il peut arriver qu’en retardant le paiement de cotisations, l’employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d’une passe délicate dans la trésorerie. Mais il faut alors, pour qu’un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l’art. 52 LAVS, que l’on puisse admettre que l’employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser que la situation économique de la société se stabiliserait dans un laps de temps déterminé et que celle-ci recouvrerait sa capacité financière et pourrait s’acquitter des cotisations dans un délai raisonnable (ATF 121 V 243 consid. 4 et 5 ; 108 V 183 consid. 2 ; TF 9C_338/2007 du 21 avril 2008 consid. 3.1).

b) Dans le cas d’espèce, les cotisations en question concernent les années 2015 et 2016, années durant lesquelles la recourante était associée gérante de J.________ Sàrl. Elle avait ainsi formellement la qualité d’organe de cette société durant la période au cours de laquelle les cotisations sociales n’ont pas été versées. Ainsi, et dès lors que la société est devenue insolvable, la recourante peut, sur le principe, être recherchée aux conditions de l’art. 52 LAVS. Elle ne peut d’ailleurs pas soutenir qu’elle ignorait la situation, puisqu’elle était la seule à disposer de la signature individuelle pendant la période en cause, qu’elle a admis avoir eu la charge de la comptabilité de la société et qu’elle avait elle-même demandé un arrangement de paiement en 2015. Dans ces circonstances et au regard de la jurisprudence citée plus haut, le fait qu’elle ait pu, à tort, faire confiance au directeur de la société, comme elle le soutient, est sans pertinence. Elle ne peut en effet se libérer de sa responsabilité en se bornant à invoquer qu’elle n’exerçait pas, dans les faits, une activité de gestion, car ce désintérêt est de toute manière également en lui-même constitutif d’une négligence grave. Il y a ainsi lieu d’admettre que la recourante n’a pas respecté la diligence que l’on pouvait attendre d’elle en matière de gestion de la société dont elle était associée gérante et qu’elle a violé par négligence grave les devoirs qui lui incombaient à ce titre. Le lien de causalité entre le manquement qui lui est imputable et le préjudice subi exigé par l’art. 52 LAVS est en outre manifestement réalisé et la recourante n’invoque aucun élément susceptible d’être un motif suffisamment extraordinaire propre à rompre le lien de causalité entre son comportement et le dommage litigieux. Tous ces éléments, contestés en procédure d’opposition, ne paraissent d’ailleurs plus contestés par la recourante dans la présente procédure. En conséquence, cette dernière doit être reconnue comme responsable du dommage subi par l’intimée et est tenue de le réparer.

a) aa) Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante (cf art. 4 al. 1 LAVS et, par renvoi, application analogue des dispositions de la LAVS à la LAPG [loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1] selon les art. 26 ss LAPG, à la LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20] selon l'art. 3 LAI, à la LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0] selon les art. 2 ss LACI, et à la LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2] en vertu des art. 16 ss LAFam ; cf. ATF 137 V 51 consid. 3.1).

A teneur de l'art. 6 al. 1 RAVS, le revenu provenant d'une activité lucrative comprend, sous réserve des exceptions mentionnées expressément dans les dispositions qui suivent, le revenu en espèces ou en nature tiré en Suisse ou à l'étranger de l'exercice d'une activité, y compris les revenus accessoires.

Aux termes de l'art. 5 al. 2 LAVS, le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail (cf. aussi art. 7 RAVS).

L'art. 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les art. 34 ss RAVS, prescrit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation (voir également l'art. 51 al. 1 LAVS).

L'employeur doit remettre périodiquement à la caisse les pièces comptables concernant les salaires versés à ses employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions (ATF 137 V 51 consid. 3.2).

Selon l'art. 35 RAVS, pendant l'année, les employeurs doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations ; pour fixer les acomptes, la caisse de compensation se base sur la masse salariale probable (al. 1). Les employeurs sont tenus d'informer la caisse de compensation chaque fois que la masse salariale varie sensiblement en cours d'année (al. 2).

Les cotisations doivent être payées à la caisse par les employeurs chaque mois (ou par trimestre lorsque la masse salariale n'excède pas 200'000 fr. par an ; cf. art. 34 al. 1 let. a RAVS). Les cotisations doivent être payées dans les dix jours qui suivent le terme de la période de paiement (art. 34 al. 3 RAVS).

bb) Le dommage, dont l'ampleur est égale au capital dont la caisse de compensation se trouve frustrée, comprend les cotisations paritaires dues en vertu des lois concernées et rappelée ci-avant (LAVS/ APG/ Al/ LACI et LAFam) (ATF 108 V 189 consid. 2c). En font également partie les contributions aux frais d'administration des caisses de compensation que l'employeur doit selon l'art. 69 al. 1 LAVS, ainsi que les frais de sommation selon l'art. 34a RAVS et les frais de poursuite (ATF 134 I 179 ; 121 III 382 consid. 3bb ; 113 V 186). Quant aux intérêts moratoires fondés sur l'art. 41bis RAVS, ils sont dus en raison du retard dans le paiement des cotisations, si bien qu'ils font aussi partie du dommage (ATF 121 Ill 382).

cc) L’art. 87 LAVS prévoit notamment que celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, sur la base de la présente loi, une prestation qui ne lui revient pas, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura éludé, en tout ou en partie, l’obligation de payer des cotisations, omet, en sa qualité d’employeur, de s’affilier à une caisse de compensation et de décompter les salaires soumis à cotisation de ses salariés dans le délai fixé par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 14,1, aura en sa qualité d’employeur, versé à un salarié des salaires dont il aura déduit les cotisations et qui, au lieu de payer les cotisations salariales dues à la caisse de compensation, les aura utilisées pour lui-même ou pour régler d’autres créances ou aura manqué à son obligation de communiquer (art. 31 al. 1 LPGA) sera puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus lourde.

b) En l’espèce, le montant réclamé correspond à la somme des cotisations AVS/AI/APG et AC, des frais de sommations, des intérêts moratoires, des frais de gestion/administratifs et de poursuites demeurés impayés, déduction faite des montants réglés. Il est le résultat d’un décompte qui a été adressé à la recourante en annexe à sa décision du 12 avril 2018, qui n’a dans un premier temps pas été contesté par l’intéressée, celle-ci s’étant limitée, dans son opposition, à contester le principe de sa responsabilité. Ce décompte se fonde sur la formule d’estimation de masse salariale annuelle remplie par J.________ Sàrl et qui a été mise à jour lors du contrôle employeur en 2017. A la demande de la juge de céans, l’intimée a produit les décomptes de cotisations, qui ont systématiquement été envoyés à la société et n’ont pas fait l’objet de contestations.

Le décompte produit par l’intimée comprend une « part pénale » et une créance en réparation du dommage civil (« ARD »). Certains montants, qui relèvent tant de l’art. 52 LAVS que de la disposition pénale contenue à l’art. 87 LAVS, apparaissent dans la « part pénale » et dans la créance en réparation du dommage civil, tandis que d’autres ne concernent qu’une des deux rubriques, comme par exemple la part « employeur » des cotisations non versées à la caisse ou les intérêts moratoires que l’on retrouve uniquement dans la créance en réparation du dommage. Or, on constate que la décision attaquée se limite à réclamer à la recourante le montant de 24'833 fr. 65 correspondant à sa créance en réparation du dommage, de sorte qu’elle n’a pas cumulé certains montants comme semble soutenir la recourante. La part relevant d’une éventuelle infraction pénale a été indiquée à la recourante afin qu’elle sache qu’elle s’exposait à une poursuite pénale pour ne pas avoir versé les montants en cause. Le montant n’est pas cumulable avec la somme constitutive du préjudice civil. L’intimée n’a d’ailleurs pris en compte que les cotisations et frais constitutifs du dommage civil, calculé sur la base des décomptes qui n’avaient pas été contestés par la société lors de leur communication. Pour le surplus, il appartenait à la recourante de préciser quels chiffres elle entendait contester et indiquer les motifs de sa contestation. Partant, il n’y a pas lieu de s’écarter du montant réclamé par l’intimée.

a) Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition querellée confirmée.

b) La procédure étant gratuite en vertu du droit fédéral (cf. art. 61 let. a LPGA), il n’est pas perçu de frais judiciaires. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, ni à la recourante qui succombe (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD et 61 let. g LPGA), ni à l’intimée, qui n’y a pas droit en sa qualité d’assureur social (cf. ATF 128 V 323).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 9 juillet 2019 par la Caisse de compensation T.________ est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ R.________ ‑ Caisse de compensation T.________

Office fédéral des assurances sociales

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

24

Gerichtsentscheide

12