TRIBUNAL CANTONAL
AI 110/19 - 185/2020
ZD19.011039 et ZD19.028485
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 12 juin 2020
Composition : Mme Berberat, présidente
Mmes Röthenbacher et Brélaz Braillard, juges Greffière : Mme Monod
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourante, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat, à Lausanne,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
Art. 36 al. 2 LAI ; art. 29 ss LAVS ; art. 141 al. 3 RAVS.
E n f a i t :
A. B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1978, est mère d’une fille, F., née en 1997 d’une première union, et d’un fils, D., né en 2006 de son second mariage.
Elle a exercé une activité lucrative principale d’opératrice à plein temps et une activité accessoire de concierge dès octobre 2011.
Atteinte dans sa santé, l’assurée a sollicité des prestations de l’assurance-invalidité par dépôt du formulaire ad hoc auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) le 6 mars 2013.
A l’issue de l’instruction du dossier, l’OAI a considéré l’assurée invalide à 100 % à compter du 1er juillet 2013 et l’a mise au bénéfice d’une rente entière d’invalidité dès le 1er septembre 2013 par décisions des 13 octobre 2017 et 6 novembre 2017. Cette prestation (978 fr. [valeur 2017]) était fondée sur un revenu annuel moyen déterminant de 54'990 fr. et une échelle de rente 22. Elle était assortie d’une rente en faveur de l’enfant D.________ (391 fr. [valeur 2017]).
Les décisions des 13 octobre 2017 et 6 novembre 2017 sont entrées en force.
B. Après avoir sollicité des informations sur le calcul de la rente auprès de la Caisse de compensation C.________ (ci-après : la Caisse de compensation C.), l’assurée, représentée par Me Jean-Michel Duc, a formulé une requête de révision du montant de sa rente d’invalidité le 7 novembre 2018. Elle a exposé que des cotisations acquittées entre 1999 et 2002 dans le cadre d’une activité de jeune fille au pair auprès de J. à [...] (ZH) n’avaient pas été prises en considération dans le calcul de la prestation concernée.
Répondant à une demande de pièces justificatives de la Caisse de compensation C., elle a indiqué le 13 décembre 2018 ne plus être en possession de son contrat de travail et a produit un tirage de l’autorisation de séjour délivrée par le canton de Zurich pour déployer l’activité de jeune fille au pair auprès de J. à compter du 1er juin 2001.
La Caisse de compensation C.________ a pris contact avec la Caisse de compensation G.________, laquelle lui a indiqué le 24 janvier 2019 que la société I.SA était affiliée auprès de la Caisse de compensation H. entre 1999 et 2002. Des cotisations avaient été perçues par cette dernière caisse sur des salaires versés à l’assurée, soit :
· un salaire de 21'374 fr. de juin à décembre 2001 ; · un salaire de 33'357 fr. de janvier à novembre 2002.
Copie de cette correspondance a été adressée au mandataire de l’assurée le 30 janvier 2019.
Sur requête de la Caisse de compensation C., la Caisse de compensation H. a confirmé le 1er février 2019 que l’assurée ne figurait sur les déclarations de salaires de la société I.SA que pour la période de juin 2001 à novembre 2002, et non en 1999 et 2000, éléments que la Caisse de compensation C. avait déjà obtenus auprès de la Caisse de compensation G.________.
La Caisse de compensation C.________ a procédé à la correction du montant de la rente d’invalidité allouée à l’assurée, compte tenu des cotisations et revenus additionnels comptabilisés entre juin 2001 et novembre 2002. La rente entière d’invalidité était désormais fondée sur un revenu annuel moyen déterminant de 56'880 fr. et sur une échelle de rente 29. Cette prestation se montait dès le 1er mars 2019 à 1'312 fr. par mois et était assortie d’une rente de 525 fr. pour l’enfant D.________.
Par décision du 7 février 2019, à laquelle étaient annexées les correspondances échangées entre la Caisse de compensation C.________ et les caisses de compensation zurichoises, l’OAI a rectifié la rente d’invalidité et la rente pour enfant servies à l’assurée avec effet dès le 1er mars 2019. Il précisait qu’une décision concernant la période du 1er novembre 2013 au 28 février 2019 serait notifiée ultérieurement.
C. B., assistée de Me Duc, a déféré la décision du 7 février 2019 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de recours du 8 mars 2019. Elle a conclu au renvoi de la cause pour complément d’instruction, arguant principalement de la violation de son droit d’être entendue. Elle n’avait en effet pas eu connaissance de la réponse du 1er février 2019 de la Caisse de compensation H. avant la réception de la décision entreprise. A son avis, un complément d’instruction se justifiait de toute façon en l’occurrence, dans la mesure où la tenue de comptes individuels à son nom par une caisse de compensation tierce pour les années 1999 et 2000 n’avait pas été investiguée.
Cette procédure a été enregistrée sous n° de cause AI 110/19.
L’OAI a fourni sa réponse au recours le 14 mai 2019 et a proposé son rejet, en se référant à une détermination de la Caisse de compensation C.________ du 9 mai 2019. Celle-ci rappelait avoir joint ses échanges de correspondances avec les caisses de compensation zurichoises lors de l’expédition de la décision querellée. Elle signalait avoir réinterrogé la Caisse de compensation G.________ s’agissant de l’affiliation de J.________ pour les années 1999 et 2000. Ladite caisse avait d’ailleurs précisé, par courriel du 6 mai 2019, que J.________ avait été affilié jusqu’en novembre 2000 en qualité d’employeur de personnel de maison. L’assurée ne figurait toutefois pas sur les attestations de salaire relatives aux années encore litigieuses.
Par réplique du 7 juin 2019, l’assurée a maintenu ses conclusions tendant au renvoi de la cause pour complément d’instruction. Elle a au surplus requis que soit ordonnée, à titre de moyen de preuve de l’activité déployée pour le compte de J.________, la production de son dossier fiscal pour les années 1999 et 2000 auprès de l’administration fiscale du canton de Zurich.
L’OAI a maintenu ses conclusions le 1er juillet 2019.
D. Dans l’intervalle, par correspondance du 28 mai 2019, réitérée le 31 mai 2019, l’assurée s’est adressée à la Caisse de compensation C.________ pour réclamer une décision relative aux arrérages de rente à compter du 1er novembre 2013 ou à tout le moins le versement d’une avance, sous menace de déni de justice.
L’OAI, avec le concours de la Caisse de compensation C.________, a établi une décision le 19 juin 2019, mettant l’assurée au bénéfice d’arrérages de rente corrigés pour la période du 1er novembre 2013 au 28 février 2019.
E. B.________, représentée par Me Duc, a recouru contre la décision du 19 juin 2019 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de recours du 24 juin 2019, concluant au renvoi de la cause à l’OAI pour complément d’instruction. A titre préliminaire, elle a considéré que la décision querellée devait être annulée en ce qu’elle avait trait aux rentes courant du 1er janvier 2019 au 28 février 2019. Elle estimait que l’effet dévolutif du recours déposé contre la décision du 7 février 2019 ne permettait pas à l’OAI de statuer pour cet intervalle. Elle a au surplus repris les arguments développés dans la procédure entamée contre la décision du 7 février 2019.
Cette seconde procédure de recours a été enregistrée sous n° de cause AI 246/19.
L’OAI répondu au recours le 12 juillet 2019 et a proposé son rejet, en se référant à une détermination de la CCVD du 5 juillet 2019. Celle-ci reprenait les termes de sa détermination du 9 mai 2019 produite dans le cadre de la procédure de recours initiée contre la décision du 7 février 2019. Elle suggérait au surplus la jonction de la présente cause avec celle enregistrée sous numéro AI 110/19 auprès de la Cour de céans.
Par réplique du 18 novembre 2019, l’assurée a maintenu ses conclusions et sollicité la jonction des causes.
E n d r o i t :
a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations expresses prévues par la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20 ; cf. art. 1 al. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52 LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
c) Selon l'art. 24 al. 1 LPA-VD, l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation de faits identique ou à une cause juridique commune.
En l’occurrence, les recours des 8 mars 2019 et 24 juin 2019 se rapportent tous deux à la rectification des comptes individuels pour les années 1999 et 2000, soit à une question juridique commune et à une situation factuelle identique. Les causes AI 110/19 et 246/19 peuvent donc être jointes dans le présent arrêt conformément à l’art. 24 al. 1 LPA-VD.
d) Par ailleurs, interjetés en temps utile devant le tribunal compétent et satisfaisant aux autres conditions de forme prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA et 79 LPA-VD), les recours sont recevables.
Le litige porte en l’espèce sur le montant des rentes auxquelles peut prétendre la recourante, singulièrement sur la rectification de ses comptes individuels pour les années 1999 et 2000. Ne sont en revanche pas contestés les revenus et cotisations additionnels pris en considération par l’intimé entre juin 2001 et novembre 2002, ni les modalités du calcul des rentes rectifiées.
Par un premier grief de nature formelle, la recourante se prévaut de la violation de son droit d’être entendue.
a) Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d’être entendu garantit notamment à chacun le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée à l’autorité et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l’estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu’elle soit ou non concrètement susceptible d’influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 139 I 189 consid. 3.2 et références citées).
b) Aux termes de l’art. 49 al. 3 LPGA, l’assureur doit motiver ses décisions si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. Cette obligation, qui découle également du droit d’être entendu, a pour but que le destinataire de la décision puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et que l’instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d’exercer pleinement son contrôle. Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2).
c) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond. Selon la jurisprudence, toutefois, la violation du droit d'être entendu est réparée – à titre exceptionnel et pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière – lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; TF 8C_1001/2008 du 31 juillet 2009 consid. 2.2 et les références citées).
d) En l’espèce, la recourante fait grief à l’intimé de ne pas lui avoir soumis le résultat de la demande de la Caisse de compensation C.________ du 30 janvier 2019 auprès de la Caisse de compensation H.. On constate que la Caisse de compensation C. l’avait certes informée de la communication de la Caisse de compensation G.________ en lien avec les salaires enregistrés entre juin 2001 et novembre 2002 par la Caisse de compensation H.________. Cela étant, la recourante n’a eu connaissance de la réponse du 1er février 2019 de cette dernière caisse qu’à réception de la décision rectificatrice du 7 février 2019.
A l’instar de la recourante, on peut observer que la correspondance de la Caisse de compensation H.________ du 1er février 2019 aurait certes dû être portée à sa connaissance. Cela étant, on constate que, par cette correspondance, cette caisse n’a fait que confirmer les éléments précédemment obtenus par la Caisse de compensation G.________. La recourante en avait été informée en temps utile. Dès lors, on peut douter de la violation de son droit d’être entendue, alors que celle-ci n’a fourni aucune pièce supplémentaire au stade de la présente procédure pour justifier de cotisations effectivement acquittées en 1999 et 2000. Quoi qu’il en soit, une telle violation pourrait de toute façon être considérée comme exceptionnellement réparée par économie de procédure, compte tenu du plein pouvoir d’examen de la Cour de céans.
Dans un second grief, la recourante reproche à l’intimé d’avoir statué sur les mois de janvier et février 2019 aux termes de sa décision du 19 juin 2019, en dépit de l’effet dévolutif du recours introduit contre la décision du 7 février 2019.
a) Le recours devant le tribunal cantonal des assurances est une voie de droit ordinaire possédant un effet dévolutif : un recours présenté dans les formes requises a pour effet de transférer à la juridiction cantonale la compétence de statuer sur la situation juridique objet de la décision attaquée. L'administration perd la maîtrise de l'objet du litige, en particulier celle des points de fait susceptibles de fonder la décision attaquée. Conformément à la maxime inquisitoire applicable, il appartient à l'autorité de recours d'établir d'office les faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer les preuves nécessaires. Si l'état de fait doit être complété, elle est libre de procéder elle-même aux mesures d'instruction nécessaires ou d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier à l'administration pour qu'elle s'en charge. Après le dépôt d'un recours, il n'est en principe plus permis à l'administration d'ordonner de nouvelles mesures d'instruction qui concerneraient l'objet du litige et tendraient à une éventuelle modification de la décision attaquée (ATF 127 V 228 consid. 2b/aa et les références ; TF 9C_598/2011 du 19 avril 2012 consid. 5.2.1).
b) En l’occurrence, on ne voit pas la pertinence de l’argument de la recourante, qui a au demeurant elle-même requis une décision concernant les arrérages de rente (cf. ses correspondances à la Caisse de compensation C.________ des 28 et 31 mai 2019). En outre, la décision du 7 février 2019 a trait au montant de la rente versée à compter du 1er mars 2019. La période relative aux arriérés englobe par conséquent à l’évidence les mois de janvier 2019 et février 2019. Il n’y a donc pas lieu de s’étendre plus avant sur le reproche de la recourante.
a) Selon l’art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires.
b) Le calcul de la rente ordinaire est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art. 29bis al. 1 LAVS). La durée de cotisation est réputée complète, et donne le droit à une rente complète (art. 29 al. 2 LAVS), lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Sont notamment considérées comme années de cotisations, les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (art. 29ter al. 2, let. a, LAVS). La rente est également calculée sur la base du revenu annuel moyen, lequel se compose entre autres des revenus de l’activité lucrative (art. 29quater let. a LAVS)
a) En vertu de l’art. 30ter al. 1 LAVS, il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Les revenus de l’activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l’employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l’intéressé, même si l’employeur n’a pas versé les cotisations en questions à la caisse de compensation (art. 30ter al. 2 LAVS). Les revenus sur lesquels les salariés doivent payer des cotisations sont inscrits au compte individuel sous l’année durant laquelle ils ont été versés (art. 30ter al. 3, 1ère phrase, LAVS).
b) A teneur de l’art. 141 al. 3 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), lorsqu’il n’est demandé ni extrait de compte, ni rectification, ou lorsqu’une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l’inexactitude est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée.
c) Selon la jurisprudence, il convient, pour des motifs de sécurité juridique, de se montrer strict en matière d’appréciation des preuves, surtout lorsqu’une telle affirmation est faite après plusieurs années, à l’occasion d’un litige portant sur la fixation des rentes, lorsqu’un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente ou qu’il allègue, de nombreuses années après les faits invoqués, que l’affiliation à l’assurance remonte à une époque antérieure à la date prise en compte pour fixer le montant de la rente (ATF 117 V 261 consid. 3 et les références ; 110 V 97consid. 4a et la référence ; TFA H 15/01 du 6 mars 2001 consid. 2a et les références).
d) La règle de preuve posée à l’art. 141 al. 3 RAVS n’exclut pas l’application du principe inquisitoire (cf. art. 43 LPGA). La preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l’administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l’assurance sociale, l’obligation de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas. Il appartient à l’intéressé d’établir l’inexactitude des inscriptions consignées dans les comptes individuels (ATF 130 V 335 consid. 4.2 ; 117 V 261 consid. 3b-3d et les références citées ; TFA H 15/01 du 6 mars 2001 consid. 2a in fine et 2b).
a) En l’espèce, l’instruction conduite pour le compte de l’intimé au stade de la procédure administrative a permis de mettre en évidence des cotisations acquittées pour les salaires versés par I.________SA à la recourante entre juin 2001 et novembre 2002. Ces éléments correspondent ainsi à la date de validité du permis de séjour produit par la recourante (entrée en Suisse au 1er juin 2001). Ces cotisations et les salaires corrélatifs ont été retenus par l’intimé dans la rectification de l’échelle de rente, respectivement du revenu annuel moyen déterminant, fondant la rente d’invalidité servie à la recourante. Cette rectification, ainsi que les modalités du nouveau calcul opéré pour le compte de l’intimé – au demeurant non querellés –, ne prêtent pas flanc à la critique et peuvent être ici confirmés.
b) S’agissant des années 1999 et 2000, encore litigieuses, la caisse de compensation a reçu confirmation de l’absence de tout revenu inscrit au compte individuel tenu par la Caisse de compensation H.________. Elle a dès lors procédé au nouveau calcul pour le compte de l’intimé sans effectuer de plus amples investigations.
Contrairement à que soutient la recourante, on ne saurait reprocher un défaut d’instruction à l’intimé. La jurisprudence rappelée ci-avant sous considérant 6c et d impose à la partie qui sollicite la rectification du compte individuel d’en établir l’inexactitude manifeste. La recourante n’a manifestement pas satisfait à cette exigence. Elle s’est en effet limitée à produire un tirage de son permis de séjour auprès de J.________, valable à compter de son entrée en Suisse le 1er juin 2001. Elle s’est au surplus contentée de simples allégations quant à l’exercice d’une activité de jeune fille au pair pour ce même employeur en 1999 et 2000. Elle a proposé des investigations supplémentaires à ce sujet auprès de l’administration fiscale zurichoise, perdant de vue les exigences jurisprudentielles lui imposant de démontrer la perception d’un salaire soumis à cotisations pour la période concernée. Ces allégations et requête d’instruction complémentaire sont insuffisantes au regard des réquisits de l’art. 141 al. 3 RAVS. En pareilles circonstances, il incombait bien plutôt à la recourante de fournir elle-même les preuves à l’appui de ses déclarations (par exemple : contrat de travail, fiches de salaires, etc.).
On peut par conséquent considérer que l’intimé a satisfait à son obligation d’instruire le cas en se contentant des réponses communiquées par les caisses de compensation zurichoises et en limitant la rectification du compte individuel de la recourante à la période de juin 2001 à novembre 2002.
c) Pour les mêmes raisons, soit l’absence de tout élément fourni par la recourante qui permettrait de conclure à l’inexactitude manifeste des comptes individuels pour les années 1999 et 2000, la Cour de céans ne peut qu’écarter la requête d’instruction complémentaire en vue de la production du dossier fiscal zurichois.
a) Vu ce qui précède, le recours est rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision litigieuse.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). En l’espèce, les frais judiciaires arrêtés à 400 fr. sont mis à la charge de la recourante.
c) La recourante, qui n’obtient pas gain de cause, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA, art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Les recours sont rejetés.
II. Les décisions rendues les 7 février 2019 et 19 juin 2019 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud sont confirmées.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :