Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2020 / 1093
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

,

TRIBUNAL CANTONAL

AM 37/20 - 5/2021

ZE20.040946

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 28 janvier 2021


Composition : M. Piguet, juge unique Greffière : Mme Guardia


Cause pendante entre :

A.T.________, à [...], recourant,

et

R.________ SA, à [...], intimée.


Art. 26 al. 1 LPGA ; art. 64a LAMal ; art. 105b OAMal

E n f a i t :

A. a) A.T.________ (ci-après également : le recourant) ainsi que sa fille B.T., née en [...], sont assurés auprès de R. SA (ci-après également : l’intimée) pour l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie. En 2019, les primes mensuelles s’élevaient à 433 fr. 50 pour A.T., compte tenu d’une franchise annuelle de 1'500 fr., et à 129 fr. 30 – dont 9 fr. 40 au titre de la couverture accident – pour B.T., sans franchise annuelle, soit 562 fr. 80 au total.

b) Les 4 août, 4 septembre et 3 octobre 2019, R.________ SA a adressé à A.T.________ trois factures de 562 fr. 80 relatives aux primes des mois de septembre, octobre et novembre 2019.

c) Faute de paiement, ces factures ont fait l’objet des rappels suivants :

pour les primes de septembre 2019 : o un premier rappel le 20 septembre 2019, portant sur le montant de 562 fr. 80 ; o un deuxième rappel le 20 octobre 2019, portant sur le montant de 592 fr. 80 correspondant au total des primes mensuelles et à 30 fr. de frais de rappel ; o un dernier rappel le 17 novembre 2019, portant sur le montant de 628 fr. 75 correspondant au total des primes mensuelles ainsi qu’à 5 fr. 95 d’intérêts moratoires et 60 fr. de frais de rappel ;

pour les primes d’octobre 2019 : o un premier rappel le 20 octobre 2019, portant sur le montant de 562 fr. 80 ; o un deuxième rappel le 17 novembre 2019, portant sur le montant de 592 fr. 80 correspondant au total des primes mensuelles et à 30 fr. de frais de rappel ; o un dernier rappel le 13 décembre 2019, portant sur le montant de 628 fr. 50 correspondant au total des primes mensuelles ainsi qu’à 5 fr. 70 d’intérêts moratoires et 60 fr. de frais de rappel ;

pour les primes de novembre 2019 : o un premier rappel le 17 novembre 2019, portant sur le montant de 562 fr. 80 ; o un deuxième rappel le 13 décembre 2019, portant sur le montant de 592 fr. 80 correspondant au total des primes mensuelles et à 30 fr. de frais de rappel ; o un dernier rappel le 5 janvier 2020, portant sur le montant de 627 fr. 90 correspondant au total des primes mensuelles, ainsi qu’à 5 fr. 10 d’intérêts moratoires et 60 fr. de frais de rappel.

d) Le 19 juin 2020, R.________ SA a envoyé à A.T.________ une « sommation » portant sur les primes des mois de septembre à novembre 2019 et lui a réclamé paiement de 1'929 fr. 15, soit 1'300 fr. 50 pour les primes le concernant, 387 fr. 90 pour les primes concernant B.T.________, 180 fr. de frais de rappel et 60 fr. 75 d’intérêts moratoires.

e) Le 7 juillet 2020, R.________ SA a adressé à l’Office des poursuites du district [...] une réquisition de poursuite à l’encontre de A.T.. Le 16 juillet 2020, l’office a notifié à A.T. un commandement de payer dans la poursuite n° [...] portant sur les montants de 1'688 fr. 40 avec intérêt à 5 % l’an dès le 8 juillet 2020 (I), 64 fr. 95 sans intérêt (II) et 180 fr. sans intérêt (III), mentionnant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : (I) « Primes LAMal 09/2019, 10/2019, 11/2019 », (II) « intérêts » et (III) « frais de rappel ». Le poursuivi y a formé opposition totale.

f) Par décision du 31 août 2020, R.________ SA a prononcé la mainlevée de l’opposition à concurrence d’un montant de 2'008 fr. 70 correspondant aux sommes en poursuite auxquelles s’ajoutaient des « frais de contentieux », par 73 fr. 30.

A.T.________ s’est opposé à cette décision par courrier du 21 septembre 2020 pour les frais et intérêts mis à sa charge. Concernant les autres montants réclamés, l’opposant sollicitait de pouvoir les régler en plusieurs mensualités.

g) Par décision sur opposition du 28 septembre 2020, notifiée le lendemain au poursuivi, R.________ SA a rejeté l’opposition et confirmé la mainlevée de l’opposition dans la mesure suivante :

CHF 1'688.40 créance principale, intérêt de 5% dès le 7 juillet 2020 CHF 180.00 frais de rappel CHF 60.75 intérêts de 5% jusqu’au 06 juillet 2020.

B. Par acte du 19 octobre 2020, A.T.________ a recouru à l’encontre de la décision sur opposition du 28 septembre 2020, contestant les frais de rappel et les intérêts mis à sa charge.

Dans sa réponse du 12 novembre 2020, R.________ SA a conclu au rejet du recours.

E n d r o i t :

a) La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-maladie (art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie [LAMal ; RS 832.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) Déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le litige porte sur le bien-fondé de la décision sur opposition du 28 septembre 2020 rendue par R.________ SA, prononçant la mainlevée de l’opposition formée par le recourant dans le cadre de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district [...], plus particulièrement sur les postes intéressant les intérêts et frais de rappel.

a) Un des buts principaux de la LAMal est de rendre l’assurance-maladie obligatoire pour l’ensemble de la population en Suisse. Aussi consacre-t-elle le principe de l’obligation d’assurance pour toute personne domiciliée en Suisse (art. 3 al. 1 LAMal ; ATF 129 V 159 consid. 2.1 ; 126 V 265 consid. 3b et la référence citée). Le financement de l'assurance-maladie sociale repose sur les assurés et les pouvoirs publics. Il dépend donc étroitement de l'exécution de leurs obligations pécuniaires par les assurés. Ces derniers sont légalement tenus de s'acquitter du paiement des primes (art. 61 LAMal) et des participations aux coûts (art. 64 LAMal).

b) Selon l’art. 64a al. 1 LAMal, lorsque l’assuré n’a pas payé des primes ou des participations aux coûts échues, l’assureur lui envoie une sommation, précédée d’au moins un rappel écrit ; il lui impartit un délai de trente jours et l’informe des conséquences d’un retard de paiement. Si, malgré la sommation, l’assuré ne paie pas dans le délai imparti les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires dus, l’assureur doit engager des poursuites (al. 2, première phrase).

L'art. 105b de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal ; RS 832.102) précise qu’en cas de non-paiement par l'assuré des primes ou des participations aux coûts, l’assureur envoie la sommation dans les trois mois qui suivent leur exigibilité. Il l’adresse séparément de toute sommation portant sur d’autres retards de paiement éventuels (al. 1).

Lorsque l’assuré a causé par sa faute des dépenses qui auraient pu être évitées par un paiement effectué à temps, l’assureur peut percevoir des frais administratifs d’un montant approprié, si une telle mesure est prévue par les conditions générales sur les droits et les obligations de l’assuré (105b al. 2 OAMal). Selon la jurisprudence, il y a faute de l’assuré lorsque, par son comportement, il oblige la caisse à lui adresser des rappels pour l’exhorter à payer ses cotisations (ATF 125 V 276 ; TFA K 28/02 et K 30/02 du 29 janvier 2003 consid. 6). Cette jurisprudence est très restrictive, en ce sens qu'il suffit que l’omission de l'assuré ait obligé la caisse à entamer une procédure de recouvrement pour que celui-ci soit réputé en faute.

S’agissant des dépenses causées à l'assureur par la faute de l'assuré au sens de l'art. 105b OAMal, hors frais de poursuite, le Tribunal fédéral a notamment considéré comme proportionnés des frais administratifs globaux de 50 fr. constitués de 20 fr. de frais de rappel et de 30 fr. de frais de sommation pour une poursuite (TF 9C_88/2014 du 24 février 2014 consid. 3.1).

c) Selon l’art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires, le taux d’intérêt moratoire étant de 5 % (art. 7 al. 1 de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales [OPGA ; RS 830.11] et 105a OAMal). Le dies a quo de l'intérêt moratoire est fixé au lendemain de l'échéance de la prime mensuelle concernée, étant rappelé que selon l'art. 90 OAMal, les primes doivent être payées d'avance et en principe tous les mois (art. 7 al. 2 OPGA).

a) En l’occurrence, la poursuite n° [...] se rapporte à des factures de primes relatives aux mois de septembre à novembre 2019. Le recourant admet être débiteur de ces primes mais conteste les frais de rappel et intérêts mis à sa charge.

b) Sur ce premier point, il y a lieu de constater que les conditions cumulatives autorisant la perception de frais administratifs sont réalisées : les primes litigieuses ont fait l'objet de rappels et sommations et les conditions d’assurance pour l’assurance obligatoire des soins conformément à la LAMal du 1er janvier 2014 du [...] (ci-après : les conditions d’assurance), dont R.________ SA fait partie, prévoient, à leur art. 5.5, que les frais résultant du retard dans l’acquittement des primes vont à la charge de la personne assurée. Le montant de 180 fr. (3 x 60 fr.) réclamé par l'intimée à titre de frais administratifs n'apparaît ni disproportionné, ni arbitraire (RAMA 2001 n° KV 151 p. 117 ; RAMA 1988 n° K 789 p. 431 consid. 2c). Les griefs du recourant en lien avec ce poste peuvent en conséquence être écartés.

c) Se prévalant d’une jurisprudence ancienne qui prévoyait qu’en principe aucun intérêt de retard n’était dû dans le domaine des assurances sociales (RAMA 1999 n° KV 88 p. 440 consid. 2a et les références citées), le recourant estime que l’intimée n’est pas légitimée à lui facturer des intérêts moratoires. Cette jurisprudence n’est cependant plus d’actualité à la suite de l’adoption par le législateur des art. 26 al. 1 LPGA, 7 al. 1 OPGA et 105a OAMal (cf. également le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé du Conseil national du 26 mars 1999 relatif à une « Initiative parlementaire, Droit des assurances sociales », FF 1999 4168, pp. 4425 ss). L’intimée a appliqué un intérêt moratoire conforme au taux légal, en tenant compte d’une exigibilité de la créance au premier jour de chaque mois conformément à l’art. 90 OAMal et à l’art. 5.2 des conditions d’assurance de sorte que les intérêts calculés ne sont pas critiquables.

d) En définitive, il y a lieu de confirmer la décision sur opposition rendue le 28 septembre 2020, étant précisé que c’est à juste titre que l’intimée avait réformé sa décision de mainlevée du 31 août 2020 en retirant le poste « frais de contentieux ». En effet, les frais de poursuite suivent le sort de la poursuite (art. 68 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP ; RS 281.1] ; cf. TFA K 88/05 du 1er septembre 2006 consid. 5) et ne peuvent donc pas faire l'objet de la décision de mainlevée.

a) Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 28 septembre 2020 confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, applicable conformément à l’art. 83 LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant – au demeurant non représenté – n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 28 septembre 2020 par R.________ SA est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ A.T., ‑ R. SA,

Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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