Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2020 / 1088
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AA 116/20 - 185/2020

ZA20.046471

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 7 décembre 2020


Composition : Mme Pasche, juge unique Greffière : Mme Huser


Cause pendante entre :

J., à [...], recourant, représenté par O., à [...],

et

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée.


Art. 41 et 60 al. 1 LPGA

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision du 16 juin 2020 par laquelle la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée) a retenu qu’il ressortait de ses investigations, notamment sur le plan médical, que J.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) était à même en ce qui concernait les seules suites des accidents, d’exercer une activité dans différents secteurs de l’industrie, respectant ses limitations fonctionnelles,

que selon ladite décision, il ne résultait aucune perte de salaire de la comparaison des revenus, si bien qu’une rente d’invalidité ne pouvait être allouée à l’assuré, faute de diminution notable de la capacité de gain due à l’accident,

que selon cette décision, une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) de 35% était par ailleurs reconnue, un montant de 34'020 fr. ayant été versé à l’assuré à ce titre, le 16 juin 2020,

vu la procuration signée le 5 mai 2020 par l’assuré en faveur d’ « O.» (ci-après : O.), association à but non lucratif au sens des art. 60 et suivants CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), par laquelle l’intéressé a déclaré « donner pouvoir à O.________ (O.) En particulier à L.» de le représenter,

vu l’opposition formée le 30 juin 2020 par O.________ pour le compte de l’assuré,

vu le courrier de la CNA du 17 juillet 2020 à O.________, afin de savoir si le représentant de l’assuré sollicitait un entretien,

vu la correspondance de la CNA à O.________, du 10 août 2020, constatant que son courrier du 17 juillet 2020 était resté sans réponse, et l’informant que sans nouvelles de sa part d’ici au 17 août 2020, le dossier serait transmis au secteur chargé du traitement de l’opposition,

vu le téléphone de l’assuré à la CNA, indiquant vouloir un entretien, auquel il a été répondu qu’il était prié de se coordonner avec son représentant pour proposer une date de venue,

vu la décision sur opposition du 17 septembre 2020, adressée par courrier « APlus » à l’assuré directement, « dès lors qu’O.________ (sic) n’a plus réagi » (décision attaquée, p. 3, let. H), par laquelle la CNA a rejeté son opposition,

vu le recours daté du 20 novembre 2020, envoyé le 24 novembre 2020, adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, contre cette décision sur opposition, par lequel J., représenté par O., a conclu au « rétablissement de ses droits »,

vu les indications fournies par le représentant du recourant en préambule, qui a expliqué avoir été incapable, pour des raisons de santé (« surmenage ayant entraîné une dépression »), de recourir contre la décision de l’intimée dans les délais, sollicitant formellement que le recours soit déclaré recevable, et mettant en outre en avant le fait que pour éviter une propagation du Coronavirus, les membres de l’association avaient été obligés de respecter les directives fédérales consistant en un confinement à domicile lors de soupçons et de contacts avec les personnes malades,

vu le courrier du 24 novembre 2020 de la juge en charge de l’instruction, informant le recourant qu’en l’état, le point de savoir si les motifs invoqués pour expliquer le dépôt tardif du recours pouvaient être considérés comme des motifs légitimes de restitution du délai de recours était réservé, de même, partant, que la recevabilité du recours,

vu le courrier du 24 novembre 2020 à la CNA, lui impartissant un délai pour produire le dossier complet du recourant, avec la précision que le dépôt d’une réponse n’était en l’état pas demandé,

vu le dossier produit par la CNA,

vu les pièces du dossier ;

attendu que selon l’art. 60 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20), le recours en matière d’assurance-accidents doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours,

que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 et 60 al. 2 LPGA) ;

attendu que selon l’art. 41 LPGA, applicable par analogie dans la procédure de recours au Tribunal cantonal (art. 60 al. 2 LPGA), si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée et ait accompli l’acte omis,

que selon la jurisprudence, l'empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure correspond non seulement à l'impossibilité objective, comme le cas de force majeure, mais également à l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables (TF 4F_15/2017 du 30 novembre 2017 consid. 3.2.1; 8C_915/2014 du 26 février 2015 consid. 4.1; 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié in ATF 136 II 241; 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1),

que la restitution d'un délai n'entre pas en considération dans l'éventualité où la partie ou son mandataire n'ont pas été empêchés d'agir à temps,

que c'est le cas notamment lorsque l'inaction résulte d'une faute, d'un choix délibéré ou d'une erreur qui leur est imputable (TF 9C_541/2009 du 12 mai 2010 consid. 4 et les références citées),

qu’en d'autres termes, il y a empêchement d'agir dans le délai lorsqu'aucun reproche ne peut être formulé à l'encontre de la partie ou de son mandataire (TF 8C_15/2012 du 30 avril 2012 consid. 1) ;

attendu qu’en l’espèce, la décision sur opposition litigieuse a été adressée le 17 septembre 2020 au recourant personnellement en courrier « APlus »,

que ce dernier ne conteste pas l’avoir reçue,

que le délai de recours était donc échu, lorsque son mandataire a remis son recours à la poste, le 24 novembre 2020,

que le mandataire du recourant admet du reste avoir agi tardivement, et sollicite dès lors la restitution du délai de recours, en faisant valoir qu’il s’est trouvé dans l’incapacité de procéder, en raison d’un surmenage ayant entraîné une dépression, et de la propagation de l’épidémie de Coronavirus, qui a perturbé gravement les activités de l’association auprès de laquelle il œuvre,

qu’il a produit à l’appui de ses explications deux certificats médicaux établis par le Dr [...], spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qui a fait état d’une incapacité totale du 5 au 30 octobre 2020 le 5 octobre 2020, puis du 1er au 30 novembre 2020, le 2 novembre 2020,

qu’il est douteux que les certificats en question, tels qu’ils sont libellés, corroborent l’empêchement allégué (TF 2F_6/2020 du 16 juillet 2020, consid. 4 ; 5F_7/2019 consid. 3.2 et 1C_497/2016 du 27 octobre 2016, consid. 4.2),

qu’en particulier ces documents n’établissent pas en quoi le représentant du recourant, qui a pu rédiger son recours le 20 novembre 2020 (alors qu’il était toujours incapable de travailler selon les certificats déposés) n’aurait pas été en mesure de le faire plus tôt (cf. dans ce sens TF 6B_1256/2019 du 31 octobre 2019 consid. 3),

que lesdits documents n’établissent pas non plus ce qui aurait empêché le mandataire du recourant d’obtenir l’assistance d’un tiers, ou de réorienter son mandant vers un autre représentant, alors qu’il était en incapacité depuis le 5 octobre 2020,

que cela est d’autant plus vrai qu’O.________ est une association, qui notamment, selon l’art. 4 de ses statuts, « [...]»,

qu’ainsi, s’il n’était pas en mesure pour les raisons de santé alléguées de représenter le recourant, L.________ n’aurait pas dû se charger de le représenter personnellement, mais l’orienter vers un autre membre de l’association, ou, le cas échéant, vers un autre mandataire,

que s’il est par ailleurs constant que la pandémie de Coronavirus rend l’organisation de certaines tâches plus délicate, compte tenu possiblement de l’absence de collaborateurs par exemple, elle n’était pas de nature à empêcher le représentant du recourant de l’orienter vers un autre mandataire, et ne saurait dès lors en tant que telle et de façon générale constituer un motif de restitution de délai,

qu’au demeurant, si les délais ont été suspendus conformément à l’ordonnance fédérale du 20 mars 2020 sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus (COVID-19) (RS 173.110.4), cette suspension n’a duré que jusqu’au 19 avril 2020 inclus (cf. art. 1 de l’ordonnance précitée), et ne concerne dès lors pas la période ici litigieuse,

que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté (art. 60 LPGA), sans qu’il n’existe de motifs justifiant la restitution du délai de recours ;

attendu que selon l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ O.________ (pour J.________), ‑ Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents,

Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

7

LAA

  • art. 1 LAA

LPA

  • art. 94 LPA

LPGA

  • art. 39 LPGA
  • Art. 41 LPGA
  • Art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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