Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2019 / 991
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AI 301/19 - 345/2019

ZD19.040461

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 28 octobre 2019


Composition : M. Piguet, président

M. Neu et Mme Di Ferro Demierre, juges Greffière : Mme Laurenczy


Cause pendante entre :

U.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.


Art. 37 al. 4 LPGA ; art. 61 let. f LPGA ; art. 82 LPA-VD

Considérant en fait et en droit :

que U.________ (ci-après : le recourant), né en 1970, a, le 3 décembre 2012, déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité,

qu’à l’issue de l’instruction de cette demande, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) a, par décision du 19 avril 2018, alloué à l’assuré une rente entière d’invalidité du 1er août 2014 au 31 mars 2016,

que cette décision a été confirmée par arrêt du 11 janvier 2019 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (cause AI 158/18 – 6/2019) et par arrêt du 15 avril 2019 du Tribunal fédéral (cause 9C_134/2019),

que, le 13 mai 2019, U.________ a, par l’intermédiaire de son mandataire, déposé auprès de l’OAI une nouvelle demande de prestations et requis le bénéfice de l’assistance juridique gratuite pour toute la durée de la procédure administrative,

que par décision du 9 juillet 2019, l’OAI a dénié au recourant le droit à l’assistance juridique gratuite, au motif que le degré de complexité du dossier n’était pas tel qu’il nécessitait l’assistance d’un avocat,

que U.________ a, par acte du 12 septembre 2019, interjeté un recours contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant, d’une part, à l’octroi de l’assistance juridique gratuite pour la procédure administrative menée devant l’OAI et, d’autre part, à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours,

que l’OAI a conclu au rejet du recours ;

qu’interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1], en corrélation avec l’art. 38 al. 4 let. b LPGA) et respectant pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable,

qu’en l’espèce, le litige a pour objet le droit du recourant à l’assistance gratuite d’un conseil juridique dans la procédure administrative en matière d’assurances sociales, singulièrement la question de savoir si la complexité de la cause justifie à ce stade de la procédure l’assistance d’un avocat ;

que d’après l’art. 37 al. 4 LPGA, l’assistance gratuite d’un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l’exigent,

que dans la procédure en matière d’assurances sociales, l’assistance d’un avocat s’impose uniquement dans les cas exceptionnels où il est fait appel à un avocat parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et qu’une assistance par le représentant d’une association, par un assistant social ou d’autres professionnels ou personnes de confiance d’institutions sociales n’entrent pas en considération (ATF 132 V 200 consid. 4.1),

qu’il y a lieu de tenir compte à cet égard des circonstances du cas d’espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en cours, de même que des circonstances qui tiennent à la personne concernée comme sa capacité de s’orienter dans une procédure (TF 9C_105/2007 du 13 novembre 2007 consid. 1.3),

qu’à cet égard, le Tribunal fédéral a estimé qu’un litige portant sur le droit éventuel à une rente d’invalidité n’est pas susceptible d’affecter de manière particulièrement grave la situation juridique de l’intéressé, bien qu’on doive lui reconnaître une portée considérable, de sorte que la nécessité d’une assistance gratuite ne peut être admise d’emblée dans un tel cas, mais n’existe que lorsqu’à la relative difficulté du cas s’ajoute la complexité de l’état de fait ou des questions de droit à laquelle l’assuré n’est pas apte à faire face seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les références ; TF 9C_105/2007 du 13 novembre 2007 consid. 3.1 et les références citée),

que la nécessité matérielle n’est pas exclue du seul fait que la procédure en question est dominée par la maxime d’office ou le principe d’instruction d’office selon lequel les autorités sont tenues de participer à la recherche des faits pertinents du point de vue juridique (ATF 130 I 180 consid. 3.2 et 3.3), dite maxime d’office justifiant cependant de considérer les conditions dans lesquelles l’assistance d’un avocat s’impose d’un point de vue matériel de manière plus stricte (ATF 125 V 32 consid. 4b),

que la question de la nécessité d’une assistance gratuite dans une procédure administrative doit être examinée à l’aune de critères plus sévères que lorsqu’elle se pose dans le cadre d’une procédure judiciaire, l’art. 61 let. f LPGA exigeant dans ce dernier cas seulement que l’assistance soit « justifiée par les circonstances », tandis que l'art. 37 al. 4 LPGA, applicable à la procédure administrative, parle d'accorder l'assistance gratuite d'un conseil juridique lorsque les circonstances « l'exigent »,

qu’il s’agit-là d’un choix délibéré du législateur (TF 9C_486/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.3 [non publié in ATF 139 V 600] ; TFA I 676/04 du 30 mars 2006 consid. 6.2 et les références ; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3e éd. n° 35 ad art. 37 LPGA) ;

qu’en l’espèce, le recourant avance le caractère complexe de son dossier, tant au plan des faits que du droit,

qu’il met notamment en exergue les difficiles questions que posent les multiples atteintes à la santé dont il souffre, tout particulièrement en lien avec ses troubles psychiques et sa dépendance aux opiacés, pour lesquelles seule l’assistance d’un avocat spécialisé en droit des assurances sociales permettrait de défendre utilement ses droits de personne assurée à l’encontre de l’office intimé,

qu’il relève également avoir été assisté par son mandataire dans le cadre de l’examen de sa première demande de prestations, si bien que lui imposer de faire appel à un assistant social ou à un autre organisme de protection des intérêts de assurés dans le cadre de la présente procédure engendrerait une perte de temps ainsi que des frais supplémentaires inutiles,

que cette argumentation ne convainc toutefois pas,

qu’en l’espèce, s’agissant d’une nouvelle demande de prestations, la cause ne revêt manifestement pas un degré particulier de complexité, dès lors qu’il s’agit, dans un premier temps à tout le moins, de rendre plausible, au moyen de renseignements médicaux circonstanciés, une aggravation de l’état de santé du recourant depuis la décision rendue par l’OAI le 19 avril 2018,

que, de façon plus large, le litige porte sur l’évaluation de la capacité de travail du recourant ainsi que sur le droit de celui-ci à des mesures d’ordre professionnel voire, le cas échéant, à une rente d’invalidité,

qu’il s’agit-là de questions qui se posent communément dans la plupart des procédures ayant pour objet le droit à des prestations de l’assurance-invalidité et qui ne comportent intrinsèquement aucune difficulté particulière,

que le recourant ne met pas évidence de circonstances propres à la présente affaire qui justifieraient une assistance que seul un avocat serait en mesure d’apporter,

qu’on ne saurait par conséquent parler, en l’état de la procédure, d’un état de fait et de questions juridiques complexes auxquels le recourant ne pourrait pas faire face seul ou avec l’aide d’un assistant social ou d’une association chargée de la défense des intérêts des assurés,

qu’il apparaît ainsi que l’assistance n’est objectivement pas indiquée au vu des circonstances concrètes du cas d’espèce,

qu’il importe peu que le recourant a été assisté par son mandataire dans le cadre d’une première demande de prestations, dès lors que la nécessité de l’assistance gratuite ne doit être examinée qu’à l’aune du dossier pour laquelle elle est demandée,

que fort de ces constats, il n’y a pas lieu d’examiner si les autres conditions cumulatives mises à l’octroi de l’assistance juridique gratuite sont données,

que, sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,

qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36),

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite (TF 9C_639/2011 du 30 août 2012), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA),

que l'échec prévisible du recours commande le rejet de la demande d'assistance judiciaire également formée devant le Tribunal cantonal.

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 9 juillet 2019 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

IV. La demande d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Jean-Michel Duc (pour U.________), ‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, ‑ Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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