Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2019 / 857
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AVS 25/18 et 26/18 - 43/2019

ZC18.019918 et ZC18.019919

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 13 septembre 2019


Composition : M. Métral, président

Mmes Brélaz Braillard et Dessaux, juges Greffière : Mme Raetz


Cause pendante entre :

A.N., à [...], recourant, représenté par la fiduciaire B.N., à [...],

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.


Art. 9 al. 3 et 4 LAVS ; 23 al. 4 RAVS.

C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :

Qu’A.N.________ exploite une entreprise sous la raison individuelle J.________,

que par communication du 1er février 2018, l’administration fiscale cantonale a informé la Caisse cantonale de compensation AVS (ci-après : la Caisse de compensation ou l’intimée) du fait que le revenu d’indépendant d’A.N.________ (ci-après également : le recourant) avait été fixé à 130'030 fr. pour l’impôt fédéral direct, avec un capital de 138'694 fr. investi dans son entreprise, en 2013,

que par communication du même jour, l’administration fiscale cantonale a informé la Caisse de compensation du fait que le revenu d’indépendant d’A.N.________ avait été fixé à 130’030 fr. pour l’impôt fédéral direct, avec un capital de 138'694 fr. investi dans son entreprise, en 2014,

qu’à la suite de ces communications, la Caisse de compensation a fixé à 127'945 fr. le revenu net sans cotisations d’A.N.________ pour l’année 2013 – ce qui correspondait, selon son calcul, à un revenu brut déterminant de 141’688 fr. et à des cotisations sociales de 13'743 fr. –, et à 142'458 fr. le revenu net sans cotisations d’A.N.________ pour l’année 2014 – ce qui correspondait, selon son calcul, à un revenu brut déterminant de 142'458 fr. et à des cotisations sociales de 13'818 fr. (cf. décisions de cotisations personnelles du 26 février 2018),

qu’il en résultait un solde de cotisations dues par A.N.________ de 27'821 fr. 40 pour les années 2013 et 2014, compte tenu des acomptes déjà versés (cf. facture du 26 février 2018 à A.N.________), ainsi qu’une dette d’intérêts moratoires de 3'676 fr. 25 (cf. décision du 26 février 2018 relative aux intérêts moratoires pour les périodes de cotisation 2013-2014),

que les 23 et 27 mars 2018, A.N., représenté par la fiduciaire B.N., a contesté les factures relatives à l’arriéré de cotisations pour les périodes 2013-2014, ainsi que les intérêts moratoires, en se référant aux comptes établis par B.N.________ pour l’entreprise J.________, dont il ressortait notamment, selon elle, un « revenu 2013 » de 18'527 fr. et un « revenu 2014 » de 11'643 fr.,

qu’il a produit les déclarations fiscales adressées par la fiduciaire B.N.________ aux autorités fiscales les 21 août 2015 et 6 avril 2016, pour les exercices comptables 2013 et 2014 (avec les bilans et les comptes de pertes et profits),

que par décisions sur opposition des 29 mars et 5 avril 2018, la Caisse de compensation a maintenu ses décisions du 26 février 2018 relatives à une dette de cotisations de 27'821 fr. 40 et à une dette d’intérêts moratoires, à cette date, de 3'676 fr. 25 pour les périodes de cotisation 2013 et 2014,

que par deux lettres séparées du 3 mai 2018 adressées à la Caisse de compensation, A.N., toujours représenté par la fiduciaire B.N., a déclaré contester ces décisions sur opposition,

qu’il a produit un courrier du 7 mars 2018 à l’Office d’impôt du district [...], dans lequel il contestait, par sa fiduciaire, le contenu de « votre envoi du 01.02.2018 » et l’invitait à recalculer l’impôt dû notamment pour les périodes fiscales 2013 et 2014,

que la Caisse de compensation a communiqué les lettres du 3 mai 2018 à la Cour des assurances sociales pour valoir recours contre les décisions sur opposition des 29 mars et 5 avril 2018,

que la Cour des assurances sociales a joint les causes le 22 mai 2018,

qu’invitée à se déterminer sur les recours, l’intimée en a proposé le rejet, le 7 juin 2018, en se référant aux communications fiscales du 1er février 2018, ainsi qu’à un procès-verbal d’entretien téléphonique avec un employé de l’administration fiscale, du 7 mai 2018,

que selon ce procès-verbal, l’administration fiscale a indiqué à l’intimée que les décisions de taxation pour les années 2013 et 2014 étaient entrées en force et qu’il n’y aurait pas de communication rectificative,

que le 29 juin 2018, le recourant a maintenu sa contestation en se référant aux revenus calculés par la fiduciaire B.N.________,

que le 17 juillet 2018, l’intimée a confirmé ses conclusions tendant au rejet des recours,

que les recours sont recevables,

que le litige porte sur le montant des cotisations dues par le recourant pour les périodes de cotisation 2013 et 2014, ainsi que sur l’intérêt moratoire dû sur l’arriéré de cotisations pour ces périodes,

que le recourant conteste le revenu déterminant soumis à cotisation, tel que fixé par l’intimée pour les années 2013 et 2014,

qu’il se réfère sur ce point aux revenus notablement inférieurs découlant d’après lui des comptes de son entreprise, établis par sa fiduciaire B.N.________, qui le représente par ailleurs également dans la présente procédure,

qu’aux termes de l’art. 9 al. 3 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), relatif au revenu déterminant pour le calcul des cotisations, le revenu provenant d'une activité indépendante et le capital propre engagé dans l'entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation,

que les caisses de compensation ajoutent au revenu communiqué par les autorités fiscales les déductions admissibles selon le droit fiscal des cotisations dues en vertu des diverses lois d’assurances sociales et reconstituent à 100 % le revenu communiqué en fonction des taux de cotisation applicables selon ces différentes lois (art. 9 al. 4 LAVS),

que les caisses de compensation sont liées par les données communiquées par les autorités fiscales cantonales (art. 23 al. 4 RAVS [règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]),

qu’elles ne peuvent s’écarter de décisions de taxation entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu'il est possible de rectifier d'emblée, ou s'il s'impose de tenir compte d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale mais déterminants sur le plan des assurances sociales (TF 9C_441/2015 du 19 février 2016 consid. 6.4),

qu’en l’espèce, les autorités fiscales ont confirmé à l’intimée, le 7 mai 2018, que les décisions de taxation relatives aux années 2013 et 2014 sont bien entrées en force,

que le recourant ne produit par ailleurs aucun document ni explication jetant un doute sérieux sur les renseignements communiqués par les autorités fiscales, aussi bien en ce qui concerne l’exactitude des revenus et du capital propre déterminés par ces autorités qu’en ce qui concerne l’entrée en force des décisions de taxation pour les années 2013 et 2014,

qu’à cet égard, la seule lettre du 7 mars 2018 à l’Office d’impôt du district [...], figurant au dossier de l’intimée et dont il ressort que le recourant « maintient [sa] réclamation » et demande un nouveau calcul de l’impôt ne suffit pas à rendre plausible l’absence d’entrée en force des décisions en question, au vu des renseignements communiqués le 7 mai 2018 par les autorités fiscales à l’intimée,

que dans ces conditions, il n’appartient pas à la caisse intimée, ni à la Cour de céans, de procéder à une nouvelle vérification des revenus et du capital propre investi dans l’entreprise, tels que constatés par les autorités fiscales,

que l’intimée s’est fondée à juste titre sur les communications des autorités fiscales du 1er février 2018 pour fixer le revenu net et le capital propre engagé dans l’entreprise, puis pour extrapoler le revenu brut soumis à cotisation et les cotisations dues pour les années 2013 et 2014, conformément aux art. 9 al. 3 et 4 LAVS,

que pour le surplus, le recourant ne conteste pas le calcul des cotisations dues, comme tel, ni le calcul des intérêts moratoires, de sorte qu’il n’y a pas lieu de revenir plus avant sur ces points,

qu’au vu de ce qui précède, les recours sont manifestement mal fondés, ce qui entraîne leur rejet,

que la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]) et que le recourant ne peut pas prétendre de dépens au vu de l’issue du litige (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Les recours sont rejetés.

II. Les décisions sur opposition rendues les 29 mars et 5 avril 2018 sont confirmées.

III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Fiduciaire B.N.________ (pour A.N.________) ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS

Office fédéral des assurances sociales

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

4

LAVS

  • Art. 9 LAVS

LPGA

  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

RAVS

  • art. 23 RAVS

Gerichtsentscheide

1