Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2019 / 833
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AA 13/19 - 119/2019

ZA19.004249

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 17 septembre 2019


Composition : Mme Pasche, présidente

M. Métral et Mme Dessaux, juges Greffière : Mme Monod


Cause pendante entre :

B.________, à [...], recourant, représenté par Me Yvan Henzer, avocat, à Lausanne,

et

Hotela Assurances SA, à Montreux, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat, à Lausanne.


Art. 6 et 39 LAA ; art. 50 OLAA.

E n f a i t :

A. B.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), ressortissant français né en 1988, a été employé à compter du 14 novembre 2011 auprès de l'Hôtel C.________, à [...], en qualité de serveur à plein temps. A ce titre, il était assuré contre les accidents et les maladies professionnelles auprès d'Hotela Assurances SA (ci-après : Hotela ou l'intimée).

Par déclaration de sinistre du 25 juin 2018, l'employeur a annoncé à Hotela que l'assuré avait été victime d'un accident le 16 juin 2018. Selon le descriptif de l'accident joint à la déclaration, l'événement s'était produit vers 17h, sur la piste de VTT balisée de [...] (France), et consistait en une chute à vélo n'impliquant aucune tierce personne. L'assuré, qui était atteint d'un traumatisme crânien, était resté inconscient, puis dans le coma, et avait été héliporté à l'Hôpital D.________. Lors de l'événement, il portait « tout l'équipement réglementaire pour ce sport : casque, protection dorsale, jambes, genoux, bras et poignets ».

Le Dr G., médecin au sein du Service de déchocage et réanimation de l'Hôpital D., a indiqué dans un rapport du 2 juillet 2018 que l'assuré avait été hospitalisé pour polytraumatisme de grade A dans les suites d'une chute en VTT de descente, casqué, sans témoin, lors de laquelle il avait été retrouvé au sol, inconscient.

Selon le procès-verbal de renseignement administratif de la Gendarmerie nationale du 5 juillet 2018, l'accident était décrit comme suit :

« […] Une personne fait une chute à VTT. Elle est inconsciente et présente un saignement à l'oreille. L'accident est dû à une faute personnelle de la victime. Une erreur de pilotage est à l'origine de la chute. La personne n'a heurté aucun obstacle. »

Quant au compte-rendu de l'opération, on peut lire que la personne avait été prise en charge par deux « bike patrols », dont l'efficacité était à saluer.

Le 6 juillet 2018, Hotela a informé l'employeur de l'assuré qu'elle avait réduit les prestations en espèces (indemnités journalières) de 50 %, précisant que l'un de ses employés s'était blessé alors qu'il faisait du VTT de descente, activité qui était considérée comme une entreprise téméraire.

Par décision du même jour à l'assuré, Hotela lui a fait savoir qu'elle était contrainte de procéder à une réduction des prestations en espèces (indemnités journalières) de 50 %, dans la mesure où la course de descente VTT devait être qualifiée d’entreprise téméraire absolue. Elle a retiré l'effet suspensif à une éventuelle opposition.

Par courriel du 15 juillet 2018, les parents de l'assuré ont contesté cette décision, en faisant valoir que celui-ci pratiquait une activité sportive individuelle de loisir normale (hors cours, hors compétition, ni entraînement associé), sur un parcours aménagé de niveau moyen (piste bleue), et portait un équipement complet de protection personnelle.

Le 24 juillet 2018, le Dr I., médecin au sein du Service de déchocage et réanimation de l'Hôpital D., a indiqué que le patient avait été transféré ce même jour à la Clinique K.________.

Le 26 juillet 2018, les parents de l'assuré ont complété leur opposition, soulignant que leur fils était parfaitement équipé, que les conditions météorologiques étaient optimales et qu'il pratiquait le VTT à titre de loisir, mais n'en demeurait pas moins expérimenté. Il n'était pas un novice qui aurait pris un risque inconsidéré en faisant une descente sans aucune expérience. Son activité n'était pas assimilable à une course de descente, dans la mesure où l'objectif n'était pas d'aller le plus vite possible pour obtenir un résultat ; il n'était pas sous pression et n'avait pas pris de risques démesurés pour aller plus vite. Enfin et surtout, la piste sur laquelle s'était déroulé l'accident était une piste bleue selon la norme NF S 52-110, à savoir une piste facile. Elle était destinée aux pratiquants initiés, la pente moyenne étant faible, la surface roulante, et il n'y avait ni saut, ni obstacle particulier, si bien qu'il n'y avait « absolument rien de téméraire à emprunter une piste bleue ». Les parents de l'assuré ont joint au complément d'opposition un rapport non daté de H.________, ingénieur, adressé à la mère de l'assuré, dont il ressortait que l'accident avait eu lieu à la sortir d'un virage relevé sur la gauche ; la piste était entretenue ; elle avait été contrôlée et ouverte le matin par leur « Bike Patrol ». Etait également jointe la norme NF S 52-110, tableau 1, intitulé « Détermination du niveau de difficulté d'une poste de descente VTT et son code-couleur associé », dont la teneur est la suivante :

Niveau de difficulté

Très facile

Facile

Difficile

Très difficile

Elite

Code-couleur correspondant

Vert

Bleu

Rouge

Noir

Double noir

Niveau du pratiquant

Accessible à tous types de pratiquants sans avoir à descendre du VTT

Destiné aux pratiquants initiés

Destiné à des pratiquants confirmés

Destiné aux pratiquants experts

Destiné aux pratiquants experts et/ou compétiteurs

Pente moyenne

Très faible

Faible

Modérée

Pouvant être forte

Pouvant être très forte

Surface de roulement

Large, très roulante avec un dévers faible

Roulante

--

--

--

Modules (s’applique à tous les modules définis en 3.1.)

Module très facile, de profil arrondi, franchissable à l’enroulé

Module facile et franchissable, à l’enroulé

Module difficile franchissable à l’enroulé ou non

Module très difficile franchissable à l’enroulé ou non

Module élite franchissable à l’enroulé ou non

Modules de saut

Pas de modules de saut nécessitant un décollage des deux roues

Pas de modules de saut nécessitant un décollage des deux roues

Module franchissable à l’enroulé ou non

Module franchissable à l’enroulé ou non

Module franchissable à l’enroulé ou non

Obstacles

Présence de quelques sections d’obstacles très faciles

Présence de quelques sections d’obstacles faciles

Présence de quelques sections d’obstacles de difficulté moyenne

Présence de quelques sections d’obstacles de difficulté élevée

Présence d’obstacles de difficultés élevées

En date du 9 août 2018, la Dre J., médecin adjointe au sein de la Clinique K., a indiqué que l'assuré était hospitalisé depuis le 24 juillet au sein de ladite clinique dans les suites du polytraumatisme crânien grave survenu le 16 juin 2018. Il bénéficiait d'une prise en charge rééducative pluridisciplinaire quotidienne. Son était de santé nécessiterait très probablement une hospitalisation de plusieurs mois.

L'inspecteur de sinistre d'Hotela a rédigé un rapport de visite du lieu de l’accident le 24 août 2018 en ces termes :

« […] Bike Park [...] Le Bike Park [...] se trouve tout au bout du village à [...] (photos n° 5 et 6) et se présente comme un espace consacré aux mordus de VTT accessible par les télésièges de [...] et des [...] (https://www. [...].com/le-bike-park.html). Dans le parking proche des télésièges, de nombreux minibus venus de toute l'Europe sont stationnés. Il propose une vingtaine de tracés à profil descendant sur tout le flanc de montagne (image n° 8). Les pistes sont classées selon un niveau de difficultés déterminé par une norme spécifique (image n° 40) qui différencient les parcours selon certains critères (pente moyenne ; surface de roulement ; modules ; modules de sauts ; obstacles). Malheureusement, cette forme de classification n'est pas très explicite et dépend de critères génériques qui font abstraction des particularités de chaque piste ou de chaque portion de piste.

Piste La [...] / Lieu de l'accident Il convient de prendre le télésiège de [...] pour l'emprunter et elle se situe au départ de la plupart des autres pistes dont notamment de toutes les pistes noires (photos n° 7, 27, 31,32, 35 et 36). Son dénivelé est de 360 mètres comme la plupart des pistes partant de cet endroit, même les pistes les plus difficiles. Sa pente moyenne est cependant mathématiquement plus faible que les pistes rouges et noires à cause de sa longueur (environ 3 km). Le parcours a été transformé en 2018 avec l'ajout de 24 sauts et compte au total 36 virages relevés (voir les diverses photos). Deux vidéos ajoutées sur Youtube le 20 juin 2018 par [...] et le 9 juillet 2018 par [...] montrent très bien la piste dans sa configuration la plus récente : […] A l'arrivée du télésiège, il y a un simple panneau rappelant quelques restrictions d'accès, par exemple l'interdiction aux piétons d'emprunter les parcours (photo n° 31). Un second panneau indique quelle piste est ouverte et rappelle l'obligation du port du casque (photos n° 31 à 34). Les différents avertissements des autorités à la montée et à la descente du télésiège ne concernent pas la pratique du VTT à proprement parler (photos n° 26, 28 à 20). La première partie de la [...] comporte en fait peu de virages et peu de pente. Ce n'est qu'après la balise n° 6 qu'il y a vraiment du dénivelé; de nombreux virages relevés et des sauts beaucoup plus importants signalés par des panneaux triangulaires avec un point d'exclamation sur fond jaune (photo n° 14). Cette seconde partie du parcours est très violente avec des virages qui sont pris à haute vitesse, notamment parce que l'intérieur de ceux-ci est quasiment impraticable à cause des pierres (photos n° 12 et 21). L'endroit exact de l'accident se situe à la sortie du virage relevé se trouvant juste avant la balise n° 2 (voir photos n° 1 à 4 et 24). En cette fin de parcours, il y a de nombreux virages et la pente est tellement forte avant la seconde balise qu'il est littéralement téméraire de s'y aventurer. Les photos et les différents films ne permettent d'ailleurs pas de prendre totalement conscience de la dangerosité du site. Cette portion de la piste [...] n'a absolument rien de facile. Si l'on ajoute encore la fatigue accumulée auparavant sur le « run », il n'est guère surprenant que l'assuré ait perdu la maîtrise de son VTT et soit finalement sorti du parcours qui comporte de surcroît une bordure escarpée à cet endroit (photo n° 2). En conclusion, la piste [...] est – dans la portion située entre la balise n° 6 et n° 2 – extrêmement périlleuse, si bien que celui qui l'emprunte s'expose à un danger important. »

Par rapport du 28 août 2018, la Dre M., médecin cheffe de service au sein de la Clinique K., a souligné que l'assuré avait présenté un coma d'emblée, situations dans lesquelles les patients n'avaient aucun souvenir de l'accident. L'assuré présentait encore des troubles de la mémoire antérograde avec des problèmes de fixation d'éléments mnésiques d'un jour sur l'autre. Dans un certificat médical subséquent du 28 septembre 2018, la Dre M.________ a relevé que l'évolution était régulière, quand bien même un pronostic était difficile à préciser ; l'hospitalisation allait se poursuivre vu l'importance des potentiels progrès de l’assuré.

Par courrier du 7 octobre 2018 à Hotela, les parents de l'assuré ont expliqué que la piste [...], classée de pente faible, ne pouvait présenter des portions de pente forte sans rentrer dans la classification supérieure. Quant aux vidéos sur Internet, elles cherchaient à impressionner pour être regardées, mais ne correspondaient pas à la pratique de la majorité des utilisateurs des pistes de VTT de descente. Les sauts les plus importants étaient signalés ; il n'était pas possible d'atteindre une haute vitesse sur la piste car la succession de virages ne le permettait pas. Pour les parents de l'assuré, la descente de la [...] ne présentait pas de danger qui exposait le conducteur du VTT à une entreprise périlleuse.

Après avoir examiné le dossier de l'assuré, le Dr L.________, médecin conseil d’Hotela, a estimé que vu son âge, l'assuré avait encore un pouvoir de récupération et a suggéré d'attendre au moins 6 mois post accident.

Le 12 décembre 2018, la Dre M.________ a signalé que le patient restait hospitalisé à la Clinique K.________. Malgré les progrès, elle notait chez lui un gros syndrome dysexécutif retentissant dans l'ensemble de sa vie quotidienne, avec troubles de la programmation, de la planification, difficultés de raisonnement logique, lenteur et gros troubles attentionnels. Pour cette praticienne, le parcours du patient serait probablement encore long avant une réinsertion.

Par décision sur opposition du 13 décembre 2018, Hotela a rejeté l'opposition et confirmé sa décision du 6 juillet 2018. Elle a en substance estimé que la descente en VTT au cours de laquelle était survenu l'accident constituait une entreprise téméraire absolue.

B. Par acte du 28 janvier 2019, B., désormais représenté par Me Yvan Henzer, a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à sa réforme en ce sens que les prestations en espèces ne soient pas réduites, aucune entreprise téméraire ne pouvant être retenue à son détriment en lien avec l'accident du 16 juin 2018. Il a pour l'essentiel fait valoir que les descentes en vélo sans but de compétition ni de vitesse ne pouvaient être qualifiées de téméraires. Dans son cas, il ne poursuivait aucun but de vitesse ; il ne chronométrait pas sa descente, était seul et non pas en course contre un concurrent, ne faisait pas de saut pour se donner en spectacle et n'était pas dans une logique de performance mais de simple loisir. Pour lui, la descente en VTT à laquelle il s'était adonné ne pouvait pas d'emblée constituer une entreprise téméraire absolue. Cette activité ne remplissait pas non plus à ses yeux les critères d'une entreprise téméraire relative, dès lors qu'il avait pris toutes les mesures destinées à ramener le danger à des proportions raisonnables. A titre de mesures d'instruction, le recourant a requis la tenue d'une audience publique et sollicité l'audition de M. H. en qualité de témoin.

Dans sa réponse du 1er mai 2019, Hotela a conclu au rejet du recours. Elle a exposé que le recourant pratiquait une variante extrême du VTT au moment du sinistre, sur un parcours bouclé et des pistes raides qui sont préalablement aménagées pour être parsemées d'obstacles. Se référant au rapport de l'inspecteur de sinistre mandaté par ses soins, elle a relevé que celui-ci avait considéré qu'il fallait être « téméraire » pour s'élancer sur la piste de la [...], celle-ci étant « extrêmement périlleuse, si bien que celui qui l'emprunte s'expose à un danger important ». Ainsi Hotela a estimé que l'accident survenu dans de telles conditions résultait bien de la réalisation d'un risque inhérent et particulièrement important au genre d'activité à laquelle le recourant participait. Il y avait dès lors lieu d'admettre que la descente en VTT au cours de laquelle l'accident était survenu constituait une entreprise téméraire absolue. Hotela a conclu au rejet des mesures d'instruction sollicitées, estimant le dossier complet et propre à permettre à la Cour de statuer en pleine connaissance de cause.

Les parties ont maintenu leur position respective dans leurs écritures ultérieures.

E n d r o i t :

a) Sauf dérogation expresse, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-accidents (cf. art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).

b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (cf. art. 93 let. a LPA-VD).

c) En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile compte tenu des féries judiciaires de fin d’année (cf. art. 38 al. 4 let. c LPGA) et respecte au surplus les autres conditions de forme prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.

Le litige porte en l'occurrence sur la question de savoir si l'intimée était fondée à opérer une réduction de moitié sur les prestations en espèces versées au recourant au titre d'une entreprise téméraire.

a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.

b/aa) En vertu de l'art. 39 LAA, le Conseil fédéral peut désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l'assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. La réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l'art. 21 al. 1 à 3 LPGA.

Fondé sur cette norme de délégation de compétence, l'art. 50 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202) prévoit qu'en cas d'accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié ; elles sont refusées dans les cas particulièrement graves (al. 1). Les entreprises téméraires sont celles par lesquelles l'assuré s'expose à un danger particulièrement grave sans prendre de mesures destinées à ramener celui-ci à des proportions raisonnables ou sans pouvoir prendre de telles mesures. Toutefois, le sauvetage d'une personne est couvert par l'assurance même s'il peut être considéré comme une entreprise téméraire (al. 2).

bb) La jurisprudence qualifie d'entreprises téméraires absolues celles qui, indépendamment de l'instruction, de la préparation, de l'équipement et des aptitudes de l'assuré, comportent des risques particulièrement importants, même si elles sont pratiquées dans les conditions les moins défavorables. Il en va de même des activités risquées dont la pratique ne répond à aucun intérêt digne de protection (ATF 141 V 216 consid. 2.2 ; 138 V 522 consid. 3.1 et les références). Tel est le cas, par exemple, de la participation à une course automobile de côte ou en circuit (ATF 113 V 222 ; 112 V 44), à une compétition de motocross (respectivement à un entraînement libre ou à une épreuve de qualification : RAMA 1991 n° U 127 p. 221 [U 5/90], et TFA U 94/02 du 16 juin 2003 consid. 2.3), à un combat de boxe ou de boxe thaï (ATF 141 V 37 consid. 4.1 ; ATFA 1962 p. 280 ; RAMA 2005 n° U 552 p. 306 [U 336/04]), un plongeon dans une rivière d'une hauteur de quatre mètres sans connaître la profondeur de l'eau (ATF 138 V 522 précité), le fait de donner un grand coup de pied à un récipient en plastique contenant un liquide incandescent (TF 8C_734/2017 du 30 mai 2018) ou encore, faute de tout intérêt digne de protection, de l'action de briser un verre en le serrant dans sa main (SVR 2007 UV n° 4 p. 10 [U 122/06] consid. 2.1 ; cf. sur le tout : TF 8C_85/2014 du 21 janvier 2015 consid. 2.1.2). Le « Dirt Biking » constitue également une entreprise téméraire absolue, le Tribunal fédéral ayant précisé que même s'il est pratiqué à titre de hobby et non en compétition, le « Dirt Biking » comporte un risque de chute et de blessures particulièrement important ; pratiquer le « Dirt Biking » sur une installation spécialement conçue pour faire des sauts ne permet pas de limiter les risques à un niveau admissible (ATF 141 V 37 consid. 4 et 5).

cc) D'autres activités non dénuées d'intérêt comportent des risques élevés, qui peuvent être limités, toutefois, à un niveau admissible si l'assuré remplit certaines exigences sur le plan des aptitudes personnelles, du caractère et de la préparation. A défaut, l'activité est qualifiée de téméraire et l'assurance-accidents est en droit de réduire ses prestations conformément aux art. 39 LAA et 50 OLAA. On parle dans ce cas d'entreprise téméraire relative, en ce sens que le refus ou la réduction des prestations dépend du point de savoir si l'assuré était apte à exercer l’activité concernée et a pris les précautions nécessaires pour limiter les risques à un niveau admissible (ATF 141 V 216 consid. 2.2 ; 138 V 522 consid. 3.1). Peuvent constituer des entreprises téméraires relatives le canyoning (ATF 125 V 312), la plongée (ATF 134 V 340), y compris la plongée spéléologique dans une source (ATF 96 V 100), l'alpinisme et la varappe (ATF 97 V 72, 97 V 86), ou encore le vol delta (ATF 104 V 19). Selon le degré de difficulté et le niveau de risque dans un cas particulier, il n'est pas exclu de qualifier l'une ou l'autre de ces activités d'entreprise téméraire absolue (SVR 2007 UV no 4 p. 10 [U 122/06] consid. 2.2 ; TF 8C_85/2014 du 21 janvier 2015 consid. 2.1.3).

dd) En résumé, on parle d'entreprise téméraire absolue lorsque l'assuré s'expose à un danger particulièrement grave sans pouvoir prendre des mesures destinées à ramener le danger à des proportions raisonnables, et d'entreprise téméraire relative lorsqu'il s'expose à un danger particulièrement grave sans prendre de telles mesures (ATF 124 V 356 consid. 2c ; cf. également s'agissant de la distinction entre entreprise téméraire et relative : ATF 141 V 37 consid. 2.3 et TF 8C_605/2014 du 6 février 2015 consid. 2.2).

c) La Commission ad hoc des sinistres LAA a établi à l'intention des assureurs-accidents une recommandation en matière d'entreprises téméraires (recommandation n° 5/83 du. 10 octobre 1983, complétée le 27 juin 2018). Cette recommandation contient une liste – non exhaustive – des entreprises considérées comme téméraires. Sont notamment qualifiées d'entreprises téméraires absolues les courses de descente en VTT, y compris l'entraînement sur parcours (« downhill-biking »), et les descentes en planches à roulettes, dans le cadre de compétitions ou d'épreuves de vitesse.

De telles recommandations n'ont pas valeur d'ordonnances administratives, ni de directives d'une autorité de surveillance aux autorités d'exécution de la loi. Il s'agit de simples recommandations qui ne lient pas le juge (ATF 114 V 315 consid. 5c ; TF 8C_472/2011 du 27 janvier 2012 consid. 2.4).

La CNA, dans son articule intitulé « Entreprises téméraires et sports dangereux » (https://www.suva.ch/fr-ch/prevention/loisirs/entreprises-temeraires-et-sports-dangereux), donne les exemples suivants d'entreprises téméraires absolues :

· Compétitions d'auto-cross, courses automobiles de côte, courses automobiles sur circuit, courses de stock-car (y compris l'entraînement); épreuves de vitesse lors d'un rallye automobile; conduite d'une voiture automobile sur circuit (à l'exception des cours de sécurité routière) ; · Karting : Course et entraînement avec des véhicules susceptibles d'atteindre des vitesses supérieures à 100 km/h ; · Base jumping ; · Compétitions de plein-contact (p. ex. combats de boxe) ; · Bris de verre volontaire ; · Karaté extrême (destruction de briques, de tuiles ou de planches épaisses avec le tranchant de la main, la tête ou le pied) ; · Courses de motocross (y compris l'entraînement sur le circuit) ; · Courses de bateau à moteur (y compris l'entraînement) ; · Courses de moto, y compris les courses d'entraînement et la conduite d'une moto sur circuit (à l'exception des cours de sécurité routière) ; · Compétitions de descente en VTT, y compris l'entraînement sur le circuit de descente (downhill biking) ; · Sauts à vélo incluant des figures acrobatiques (tels que saltos, rotations sur son propre axe, ou fait d'enlever les mains du guidon ou les pieds des pédales) ; · Compétitions de quad (y compris l'entraînement) ; · Descentes en planche à roulettes, pour autant qu'il s'agisse d'une compétition ou d'une course de vitesse ; · Courses de motoneige (snow cross), y compris l'entraînement ; · Courses de ski (chasse au record de vitesse) ; · Speedflying ; · Plongée subaquatique à une profondeur excédant 40 m ; · Hydrospeed ou riverboogie (descente de rivière à plat ventre sur un flotteur).

d) Pour déterminer les conséquences d'une entreprise téméraire, soit décider si les prestations en espèces doivent être réduites de moitié ou refusées, l'administration – et, en cas de recours, le juge – dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il peut tenir compte des circonstances du cas particulier, comme par exemple les motifs de l'auteur de l'entreprise téméraire. La réduction de moitié constitue cependant la règle, le refus des prestations étant réservé en tant qu'exception aux cas « particulièrement graves ». Le refus de prestations présuppose un comportement insensé ou gravement répréhensible de l'assuré (TFA U 232/05 du 31 mai 2006 consid. 3.2.1 et les références citées). 4. a) En l'espèce, l'intimée soutient que le recourant s'est blessé en pratiquant une activité constituant une entreprise téméraire absolue. Le recourant le conteste et fait en outre valoir qu'il ne s'agissait pas non plus d'une entreprise téméraire relative.

b) L'ancien Tribunal fédéral des assurances a jugé qu'une descente d'un col en planche à roulettes, en dehors de toute compétition et sans que la recherche de vitesse soit un but, ne représentait pas une entreprise téméraire absolue. Il a nié, dans les circonstances concrètes du cas, qu'il se fût agi d'une entreprise téméraire relative. En effet, le tronçon de route avait été fermé à la circulation routière. La chaussée était sèche. L'assuré était équipé de toutes les protections nécessaires. Il était expérimenté dans la pratique de ce sport (RAMA 2001 n° U 424 p. 205, TFA U 187/99).

Cet arrêt présente une analogie certaine avec la présente cause, ce qui permet de retenir que la pratique du VTT de descente sur un tracé bleu (cf. let. c ci-dessous), réservé à la pratique de ce sport, par beau temps, hors du cadre d'une compétition – respectivement d'un entraînement en vue d'une compétition –, ne constitue pas, de prime abord, une entreprise téméraire absolue (cf. s'agissant de la streetluge : TF 8C_638/2015 du 9 mai 2016 consid. 3.4). Il n'est au demeurant pas question ici de « Dirt Biking », l'installation en cause n'ayant an particulier pas été conçue pour faire des sauts. Il faut donc examiner si l'existence d'une entreprise téméraire relative doit être reconnue au regard des circonstances du cas concret.

c) Le site internet de l'Office du tourisme de [...] (France) présente la piste de la [...], où est survenu l'accident litigieux, de la manière suivante (cf. pièce 13 du recours) :

« Longue de plus de 3 km, cette piste bleue qui se trouve sur la partie basse du bike park est une longue balade avec de très nombreux virages.

C'est aussi à la fois une piste pédagogique qui permet de s'entraîner à prendre les virages relevés et de s'y améliorer puisqu'elle en compte 36 ! Récemment transformée elle compte à présent 24 nouveaux sauts et modules en plus. Elle est devenue plus aérienne. Quel que soit votre niveau allez-y poser vos roues et vous verrez qu'on y prend un plaisir certain ! ».

Ainsi la piste est d'une longueur de 3 km, avec un dénivelé de 360 mètres (pièce 13 du recours). Elle compte 36 virages et est classée comme piste « bleue » (cf. site internet : www. [...].com). Selon la classification des parcours VTT établie par la Fédération française de cyclisme (cf. pièce 6 du recours), les pistes de descente VTT sont identifiées par 5 couleurs, à savoir vert s'agissant d'un parcours très facile, bleu pour un parcours facile, rouge pour un parcours difficile, noir pour un parcours très difficile, et damier blanc et noir pour un niveau « élite ». La cotation d'un parcours de VTT de descente est déterminée au regard des critères suivants : le niveau du pratiquant, la pente moyenne, la surface de roulement, les modules, les modules de saut et les obstacles. Une piste bleue, comme la [...], est destinée aux « pratiquants initiés ». Sa pente moyenne est faible, sa surface de roulement « roulante », le module est facile et franchissable à l'enroulé ; il n'y a pas de module de saut nécessitant un décollage des deux roues, et l'on y compte la présence de « quelques sections d'obstacles faciles ».

On doit donc conclure que le risque d'accident n'était pas très élevé pour le recourant, qui, de l'aveu de l'intimée « pratiquait très régulièrement le VTT » (cf. réponse au recours, p. 13, ch. 5), et était dès lors apte à exercer l'activité en cause, pour laquelle il était préparé. Il portait du reste un équipement complet (casque, protections dorsales, jambes, genoux, bras et poignets), ce qu'admet également l'intimée (ibidem). Certes, l'accident est survenu dans une portion du parcours qui, de l'avis de l'inspecteur de sinistre de l'intimée, « n'a absolument rien de facile ». Or, aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'assuré n'aurait pas pris les précautions nécessaires pour limiter les risques à un niveau admissible : il avait une pratique reconnue du VTT ; il s'est élancé sur une piste n'excédant pas son degré d'aptitude, par beau temps, sans se chronométrer. Le fait que des « bike patrols » soient chargés d'assurer la sécurité des pistes indique que l'activité n'est pas sans risque, sans qu'il faille pour autant y voir l'indice de la dangerosité intrinsèque de toutes les pistes du « Mountain Bike Park » de [...]. Au demeurant, les extraits de vidéo disponibles sur « YouTube » dont se prévaut l'intimée pour attester des difficultés que peut représenter la piste de la [...] ne sont pas le fait du recourant ; l'objectif poursuivi par les auteurs de ces vidéos est d'attester de leur vitesse, dans le souci d'obtenir le plus grand nombre de « vues », le cas échéant au mépris des règles de prudence. Toutefois aucun élément au dossier, comme relevé, ne permet d'en déduire que le recourant aurait lui-même circulé sur la piste de la [...] à une vitesse inadaptée. Selon les constats des premières personnes qui se sont rendues à son chevet, respectivement au vu de la liste des équipements qu'il portait, il n'est du reste fait nulle mention du port d'une caméra d'action. L'expert a au demeurant relevé que le vélo du recourant était adapté aux installations du « Bike Park ».

Au vu de l'ensemble des circonstances, de la particularité du cas, en particulier la nature de la piste, qualifiée de « facile », de l'expérience du recourant et de son équipement, bien qu'il s'agisse d'un cas-limite, la Cour de céans considère que l'activité litigieuse ne peut in casu être qualifiée d'entreprise téméraire relative.

C'est par conséquent à tort que l'intimée a opéré une réduction des prestations en espèces (indemnités journalières) de 50 %, au motif que le recourant avait provoqué l'accident par une entreprise téméraire.

a) En conclusion, le recours, bien fondé, doit être admis, et la décision attaquée réformée en ce sens que les prestations en espèces (indemnités journalières) relatives au sinistre du 16 juin 2018 ne sont pas réduites.

b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).

c) Obtenant gain de cause avec le concours d'un avocat, le recourant a droit à des dépens, qu'il convient de fixer à 2'500 fr. compte tenu de l'importance et de la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision sur opposition rendue le 13 décembre 2018 par Hotela Assurances SA est réformée en ce sens que les prestations en espèces (indemnités journalières) relatives au sinistre du 16 juin 2018 ne sont pas réduites.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

IV. Hotela Assurances SA versera à B.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Yvan Henzer, à Lausanne (pour B.________), ‑ Me Didier Elsig, à Lausanne (pour Hotela Assurances SA),

Office fédéral de la santé publique, à Berne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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LAA

  • art. 1 LAA
  • art. 6 LAA
  • Art. 39 LAA

LPA

  • art. 2 LPA
  • art. 93 LPA

LPGA

  • art. 38 LPGA
  • art. 58 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

OLAA

  • art. 50 OLAA

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