TRIBUNAL CANTONAL
ACH 26/19 - 154/2019
ZQ19.007290
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 12 septembre 2019
Composition : Mme Dessaux, juge unique Greffière : Mme Neyroud
Cause pendante entre :
W.________, à [...], recourant,
et
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 et 30 al. 1 let. d LACI ; art. 45 OACI
E n f a i t :
A. W.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], notamment titulaire d’un CFC d’employé de commerce, a travaillé en qualité de comptable auprès de [...] du 1er septembre au 31 décembre 2017, date à laquelle son contrat de durée déterminée a pris fin. Le 1er janvier 2018, il s’est inscrit comme demandeur d’emploi à 100 % auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) et a sollicité l’octroi d’indemnités de chômage. A l’occasion d’un entretien avec son conseiller ORP, le 1er mai 2018, l’assuré a été enjoint de transmettre sa candidature à l’ORP de [...] (ci-après : le recruteur) pour un poste en qualité d’Accounts Payable Specialist auprès d’ [...] SA. L’assuré était prié de transmettre son dossier par courrier électronique dans un délai au 2 mai 2018. Par formulaire du 7 mai 2018 adressé à l’ORP, l’assuré a indiqué avoir postulé le 2 mai 2018 à l’emploi susmentionné, référencé sous le numéro n° 00000766997, et avoir reçu un résultat négatif.
Le 4 juin 2018, l’assuré a remis à l’ORP un formulaire de preuves de ses recherches personnelles d’emploi durant le mois de mai 2018, la postulation précitée n’y figurait pas.
Selon un procès-verbal d’entretien du 21 septembre 2018, le recruteur n’avait pas reçu le dossier de l’assuré pour le poste d’Accounts Payable Specialist auprès d’ [...] SA au 14 mai 2018. Le conseiller ORP de l’assuré indiquait dès lors lancer une demande de justification, étant précisé que l’intéressé prétendait avoir postulé. Par courrier du 3 octobre 2018, l’ORP, constatant que l’assuré n’avait pas présenté ses services à l’assignement précité, a imparti à ce dernier un délai de dix jours pour exposer son point de vue.
Le 8 octobre 2018, l’assuré a transmis à l’ORP copie d’un courrier daté du 1er mai 2018 adressé au recruteur par lequel il soumettait ses services pour la proposition d’emploi n° 00000766997.
Par décision du 30 octobre 2018, l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pendant trente-et-un jours à compter du 2 mai 2018, retenant que l’intéressé avait refusé un emploi en qualité d’Accounts Payable Specialist. Le 8 novembre 2018, l’assuré s’est opposé à cette décision, alléguant avoir donné suite à la proposition d’emploi litigieuse, puis avoir appelé un numéro de téléphone figurant sur l’offre et avoir appris que sa candidature n’avait pas été retenue. Dans le cadre de la procédure sur opposition, après avoir été interpellé par l’ORP, le recruteur a, par courriel du 19 novembre 2018, confirmé n’avoir pas reçu le dossier de postulation de l’assuré. Le 26 novembre 2018, l’ORP a invité l’assuré à apporter la preuve de sa candidature et à préciser par qui, à quelle date et par quel moyen il avait été informé du résultat négatif de sa candidature. L’assuré n’a pas réagi à la suite de cet envoi. Par décision sur opposition 14 janvier 2019, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, (ci-après : le SDE ou l’intimé) a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision de suspension du 30 octobre 2018. Il a considéré que l’assuré n’avait pas démontré – en produisant une simple copie d’un courrier de postulation – qu’il avait adressé son dossier de candidature au recruteur, étant relevé que celui-ci avait confirmé n’avoir pas reçu la postulation litigieuse. Par conséquent, l’assuré devait être réputé n’avoir pas postulé et être sanctionné pour refus d’emploi. B. Par acte du 14 février 2019, W.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée, concluant à son annulation. En substance, il a réitéré qu’il avait envoyé son dossier de candidature au recruteur, ajoutant qu’il l’avait transmis par pli postal car il n’était pas parvenu à procéder par la voie électronique. Par ailleurs, il regrettait de ne pas disposer d’un enregistrement de son appel subséquent au recruteur lors duquel il avait appris le résultat négatif de sa candidature. Dans sa réponse du 5 avril 2019, le SDE a proposé le rejet du recours. Il a expliqué que l’assuré n’avait pas apporté de preuves à l’appui de ses allégations et n’avait pas répondu à la lettre du 26 novembre 2018, l’invitant précisément à apporter ces preuves. Il a pour le surplus relevé que l’assuré n’avait pas fait mention de la postulation litigieuse dans son formulaire de preuves des recherches d’emploi du mois de mai 2018 qui était censé comprendre l’intégralité de ses démarches. Le 10 mai 2019, l’assuré a réitéré ses griefs, précisant qu’il avait, à dessein, renoncé à mentionner la postulation litigieuse dans le formulaire de preuves de recherches d’emploi du mois de mai 2018, dans le but de démontrer qu’il mettait tout en œuvre pour retrouver rapidement un emploi. Par pli du 29 mai 2019, le SDE a maintenu que l’assuré avait échoué à démontrer la remise de sa candidature au recruteur. Le 15 juillet 2019, l’assuré a produit une attestation établie à la même date par sa compagne, C.________, laquelle attestait avoir accompagné le recourant pour poster son courrier de candidature dans une boîte aux lettres postale en date du 2 mai 2018. Dans sa correspondance du 26 juillet 2019, le SDE a remis en cause la valeur probante du témoignage de la compagne de l’assuré, lequel intervenait quatorze mois après les faits. L’assuré a, dans son courrier non daté reçu le 7 août 2019, persisté dans ses prétentions.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).2. a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1).
b) En l’occurrence, est seul litigieux le point de savoir si l’intimé était fondé, dans sa décision sur opposition du 14 janvier 2019, à suspendre le droit à l’indemnité de chômage du recourant durant trente-et-un jours, au motif qu’il avait refusé un emploi convenable. Il n’incombe en revanche pas à la Cour de céans d’examiner les autres éventuelles décisions rendues par les autorités de l’assurance-chômage, lesquelles ne font pas partie de l’objet du litige. Il en va de même des questions relatives aux modalités d’exécution de la sanction. 3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. L’assuré est notamment tenu d’accepter immédiatement tout travail convenable qui lui est proposé, en vue de diminuer le dommage (art. 16 al. 1 et 17 al. 3 phr. 1 LACI). b) Lorsqu’un assuré ne respecte pas ses obligations, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin précisément de prévenir ce risque, l’art. 30 al. 1 let. d LACI sanctionne en particulier l’assuré qui n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, par la suspension de son droit à l’indemnité de chômage (TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). La suspension du droit à l’indemnité de chômage n’est toutefois pas subordonnée à la survenance d’un dommage effectif ; seule est déterminante la violation par l’assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l’indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l’art. 17 LACI (TF 8C_491/2014 du 23 décembre 2014 consid. 2 ; TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4). c) Est assimilé à un refus d’emploi convenable le fait de ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable (ATF 122 V 34 consid. 3b ; TF C 141/06 précité consid. 3). Selon la jurisprudence, il y a refus d’une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l’assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également lorsque l’intéressé s’accommode du risque que l’emploi soit occupé par quelqu’un d’autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 et les références). Le simple fait que la proposition d’emploi ne correspond pas aux qualifications ou aux vœux professionnels d’un assuré n’autorise pas encore celui-ci à refuser ou à faire échouer cette occasion de travail ; renoncer à un tel poste de transition, que l’assuré pourrait changer en temps opportun contre un autre convenant mieux, n’est pas un motif propre à justifier la suppression d’une sanction (TF 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 4.1 et la référence).4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3, 135 V 39 consid. 6.1 et 126 V 353 consid. 5b). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, l’autorité doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n°60 ad art. 1 LACI). En droit des assurances sociales, il n’existe par conséquent pas de principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1, 126 V 353 consid. 5a). b) En matière d’indemnités de chômage, l’assuré supporte les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise de pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 2 ; TF 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4 et les références). La preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire. Les allégations de l’assuré, de son conjoint ou de tiers ne sont en principe pas assimilées à une telle preuve (Rubin, op. cit., n°32 ad art. 17 LACI p. 206). En matière de recherches d’emploi, la preuve d’un envoi postal d’un assuré à l’administration incombe à l’assuré, ceci malgré la perte des documents pouvant se produire dans toute administration (ATF 145 V 90 consid. 3.2 et les références ; TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.2). c) Dans le cas où l’ORP assigne un assuré à déposer un dossier de postulation pour un emploi déterminé, que l’envoi de dite postulation ne peut être établi au degré de vraisemblance prépondérante à l’issue d’une instruction complète et que l’employeur conteste avoir reçu cette postulation, c’est l’assuré qui supporte les conséquences de l’absence de preuve de l’envoi. Ainsi, en cas d’envoi d’une postulation sous pli simple, si l’employeur conteste de façon crédible avoir reçu la postulation, l’assuré sera réputé ne pas l’avoir envoyée et devra être sanctionné pour refus d’emploi (Rubin, op. cit., n°61 ad art. 30 LACI et les références)5. En l’occurrence, le recourant a été sanctionné pour ne pas avoir transmis son dossier de candidature à la suite d’une assignation et pour avoir ainsi manqué la possibilité de conclure un contrat de travail. a) A titre liminaire, il y a lieu de constater qu’aucun élément au dossier ne permet d’admettre que le poste faisant objet de l’assignation litigieuse n’était pas convenable au sens de l’art. 16 al. 2 LACI. Le recourant ne le soutient au demeurant pas.
b) Cela étant, demeure contestée la question de savoir s’il est établi au degré de la vraisemblance prépondérante que le recourant a donné suite à l’assignation de l’ORP du 1er mai 2018, pour un emploi d’Accounts Payable Specialist, respectivement s’il en apporte la preuve.
En l’espèce, l’intimé assure que le recruteur n’a pas reçu de dossier de candidature donnant suite à l’assignation alors que le recourant soutient avoir dûment posté son offre de services en date du 2 mai 2018 et allègue que ce courrier postal se serait perdu.
On relève en premier lieu que la postulation litigieuse devait être envoyée par courriel et non par pli postal. Le recourant invoque certes n’être pas parvenu à procéder à cet envoi par la voie électronique. Son allégation n’est cependant étayée par aucun élément matériel et il faut ainsi retenir qu’il s’est, sans motif valable, écarté des instructions de l’ORP, étant relevé qu’il n’appartient pas à l’assuré de choisir le mode d’envoi d’une postulation.
Par ailleurs, le recourant se prévaut du témoignage écrit de sa compagne pour établir son envoi par pli postal. Or, quoi qu’en dise l’intéressé, les déclarations de C.________ doivent être appréhendées avec circonspection. En effet, au-delà même du fait que les seules allégations de la compagne de l’assurée ne peuvent en principe pas se voir conférer une pleine valeur probante (cf. consid. 4b supra), ce témoignage est intervenu durant un troisième échange d’écritures au cours de la procédure de recours, alors même que le recourant avait été invité à plusieurs reprises à produire des preuves de ses assertions. La tardiveté de ce témoignage ne trouve aucune justification. On ne peut ainsi exclure que l’attestation du 15 juillet 2019 ait été établie pour les besoins de la cause, ce d’autant qu’elle demeure particulièrement imprécise quant au contenu du courrier prétendument posté, singulièrement quant au destinataire. La similitude de caractères de police et de mise en forme entre l’attestation en question et les écritures du recourant dans le cadre de la présente procédure laisse de surcroît songeur quant à la réelle identité du rédacteur de ce témoignage écrit.
Pour le surplus, le recourant ne fait valoir aucun élément factuel permettant de rendre vraisemblable l’hypothèse d’une erreur d’acheminement par la Poste ou que son offre de services serait effectivement parvenue dans la sphère de contrôle de l’ORP qui l’aurait ensuite égarée. Au demeurant, même dans l’hypothèse d’une perte de son offre de services par l’administration, la jurisprudence dispose en l’espèce que la preuve de l’envoi postal incombe au recourant (cf. consid. 4c supra).
c) Cela étant, tant l’absence d’envoi de la postulation par voie électronique que l’absence de preuve de son expédition par voie postale entraîne le constat que le recourant a manqué la possibilité de conclure un contrat de travail, ce qui justifie une sanction pour refus d’emploi.
La sanction étant admise dans son principe, il reste à en examiner la quotité. a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).
L’art. 45 al. 4 let. b OACI prévoit que l’assuré qui refuse un emploi réputé convenable commet une faute grave, à moins qu’il puisse se prévaloir d’un motif valable, c’est-à-dire de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère ; il peut s’agir d’un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 ; TF 8C_225/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.2). Constituent de telles circonstances le type d’activité proposée, la durée de l’activité, lorsqu’il est certain qu’elle sera courte, le salaire offert, l’horaire de travail, la situation personnelle de l’assuré. En revanche n’en constituent pas de faibles chances d’obtenir le poste assigné, le fait que l’inscription au chômage soit récente ou encore l’imprécision de la description du poste assigné. Les motifs de s’écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement. En cas de faute grave, la jurisprudence a indiqué qu’il convenait de partir du milieu de la fourchette (soit 45 jours) et de diminuer le nombre de jours de sanction ou de l’augmenter en fonction des circonstances (ATF 123 V 150 consid. 3c ; Rubin, op. cit., n°117 et 118 ad art. 30 LACI). b) En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution. Pour sanctionner un refus d’emploi convenable assigné à l’assuré, les directives du SECO prévoient une suspension de 31 à 45 jours en cas de premier refus (Bulletin LACI IC D72). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. c) En l’espèce, le recourant n’a fait valoir aucune circonstance particulière, subjective ou objective, susceptible de conduire à une requalification de la gravité de la faute qui lui est reprochée. Il n’existe ainsi aucun motif justifiant de s’éloigner de la présomption de l’art. 45 al. 4 let. b OACI, selon laquelle un refus d’emploi, ou tout comportement assimilé, constitue une faute grave. Enfin, si le fait de prendre au sérieux ses obligations de chômeur est une circonstance pertinente pour fixer la durée de la suspension, elle ne constitue pas pour autant un motif de réduction de la sanction (cf. TF 8C_46/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.3).
Dans ces conditions, force est de constater que l’intimé n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant une durée de suspension de trente et un jours, correspondant au minimum légal prévu en cas de faute grave et à la quotité minimale prévue par le barème du SECO en cas de premier refus d’un emploi convenable assigné. La sanction ne peut ainsi être que confirmée. 7. a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. A LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant – qui a du reste agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel – n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. G LPGA).
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 14 janvier 2019 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ W.________ ; ‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage ; ‑ Secrétariat d’Etat à l’économie ;
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :