Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2019 / 736
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PC 2/19 - 13/2019

ZH19.008007

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 23 septembre 2019


Composition : M Brélaz Braillard, présidente

M. Métral et Mme Berberat, juges Greffier : M. Favez


Cause pendante entre :

A.X.________, à [...], recourant, représenté par Me Filippo Ryter, avocat à Yverdon-les-Bains,

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.


Art. 25 al. 1 LPGA

E n f a i t :

A. A.X.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], marié à E.X.________, arrivé en Suisse en 1992, a bénéficié d’une rente de l’assurance-invalidité selon décision du 20 juillet 1998.

Par le passé, il a aussi travaillé en France pendant six ans dans les années soixante, ainsi qu’en I.________.

Le 20 novembre 1998, l’assuré a déposé une demande de prestations complémentaires auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse, la CCVD ou l’intimée).

Dans le cadre de l’instruction de la demande précitée, la Caisse a constaté que l’assuré avait exercé une activité lucrative en France et en I.. Elle lui a demandé de requérir des prestations sociales auprès de l’institution de sécurité sociale française (cf. questionnaire du 28 janvier 1999 ; courriers des 9 et 29 mars 1999). Les démarches entreprises par l’assuré dans ce pays ont initialement abouti à un refus d’octroi de prestations dans ce pays avant qu’il ait atteint l’âge de soixante ans (cf. courrier de la Caisse régionale d’assurance maladie d’O. du 5 mai 1999).

Postérieurement, la CCVD a rendu plusieurs décisions modifiant les prestations complémentaires octroyées à l’assuré en raison de différents événements intervenus (début et fin d’apprentissage de la fille de l’assuré, augmentation de loyer, prise en compte de la rente du deuxième pilier, etc.).

Après le soixantième anniversaire de l’assuré et par courriers des 4 et 23 juin 2003, 16 juillet 2003 et 8 août 2003, la CCVD l’a interrogé sur ses démarches afin d’obtenir des prestations de la sécurité sociale française. A la suite d’un courrier du 17 septembre 2003 et d’un téléphone du 23 septembre 2003 de la fille de l’assuré, la CCVD a expliqué à ce dernier qu’elle ne pouvait pas réaliser elle-même les démarches utiles par courrier du 24 septembre 2003. Dans ce même courrier, elle a invité l’intéressé à se renseigner auprès du consulat de France sur la manière de procéder.

Les prestations complémentaires ont été recalculées selon décision du 18 juin 2004 dans le cadre de la première révision périodique du dossier de l’assuré.

Par décision du 3 octobre 2008, la CCVD a effectué un nouveau calcul des prestations complémentaires suite au droit du recourant à une rente AVS en raison de son soixante-cinquième anniversaire.

Par décision du 29 juin 2009, une seconde révision périodique a été effectuée.

Les prestations complémentaires ont ensuite été adaptées selon décisions des 29 décembre 2010 et 28 décembre 2012.

Une troisième révision périodique a été effectuée en 2013. Le 29 juin 2013, l’assuré a notamment annoncé dans le formulaire de la Caisse une rente annuelle AVS de 8'544 fr. pour lui-même. Ce document rappelle les obligations auxquelles l’assuré est soumis en ces termes :

« […] [Il] s’engage en outre : a) à annoncer spontanément et sans retard à l’Agence d’assurances sociales tout changement dans sa situation familiale ou économique, y compris celle de son conjoint et de ses enfants, de nature à modifier son droit à la prestation b) en cas de doute, à se renseigner à l’Agence d’assurances sociales ou à la Caisse c) à restituer à la Caisse toute prestation indûment touchée. »

A l’issue de cette révision et par décision du 23 septembre 2013, la CCVD a maintenu les prestations complémentaires de l’assuré.

Dans l’intervalle et par décision du 18 septembre 2013 émanant du service des rentes de la CCVD, E.X.________ a été mise au bénéfice d’une rente AVS dès le 1er octobre 2013 en raison de son soixante-quatrième anniversaire. Conséquemment et par décision du même jour, la rente AVS d’A.X.________ a été adaptée. Dites décisions n’ont pas été transmises au service des prestations complémentaires de la CCVD.

Par décision du 29 décembre 2014, la CCVD a adapté les prestations complémentaires invitant l’assuré à signaler d’ici au 31 janvier 2015 d’éventuelles modifications des données contenues dans le plan de calcul.

Lors de la quatrième révision périodique effectuée par le service des prestations complémentaires de la CCVD au mois de mai 2017, l’examen a mis en évidence qu’A.X.________ bénéficiait de rentes françaises depuis le mois de mars 2012 (cf. attestation de la Sécurité sociale française du 10 octobre 2017 et de Groupe G.________ [ci-après : Groupe G.] du 14 octobre 2017). La révision a aussi permis au service des prestations complémentaires d’identifier que E.X. bénéficiait d’une rente AVS depuis le 1er octobre 2013.

Par décision du 10 novembre 2017, la CCVD a requis la restitution d’un montant de 36'978 fr. pour la période allant du mois de décembre 2012 au mois de novembre 2017.

Par courrier du 29 novembre 2017, l’assuré, assisté par l’Association U.________ a sollicité la remise de l’obligation de restituer le montant précité.

Par décision du 13 novembre 2018, la CCVD a rejeté la remise au motif que la condition de la bonne foi n’était pas remplie.

L’assuré, désormais assisté de Me Filippo Ryter, s’est opposé à cette décision le 14 décembre 2018.

Par décision sur opposition du 18 janvier 2019, la CCVD a confirmé la décision susmentionnée. Elle a considéré que l’assuré avait omis d’annoncer les prestations sociales perçues en France malgré les différents courriers qui lui avaient été adressés. Pour la CCVD, le fait qu’il s’agissait de petits montants n’était pas déterminant dans la mesure où c’était l’omission de renseigner qui était reprochée au bénéficiaire. Elle a retenu que l’assuré avait également omis d’annoncer le versement d’une rente AVS en faveur de son épouse dès le mois d’octobre 2013, ceci nonobstant le formulaire de révision périodique signé quelques semaines auparavant et par lequel il s’était engagé à annoncer tout changement dans sa situation financière. La CCVD a considéré que le fait que le service des rentes versait la rente AVS de l’épouse de l’assuré n’enlevait rien à l’obligation de l’ayant-droit de renseigner le service des prestations complémentaires. Aux yeux de la Caisse, l’assuré n’avait en outre pas fait preuve de l’attention requise en ne vérifiant pas les feuilles de calcul qui lui avaient été envoyées. Ne reconnaissant pas la bonne foi de l’intéressé, la CCVD a par la suite renoncé à examiner si sa situation financière était difficile.

B. Par acte du 19 février 2019, A.X.________, sous la plume de son conseil, a déféré la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant principalement à son annulation et subsidiairement à son l’annulation et au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvel examen au sens des considérants. Le recourant a fait valoir qu’il avait une compréhension limitée du français, ne le lisait pas très bien, et avait besoin de l’aide de proches pour compléter un document rédigé dans cette langue. Il ne demandait néanmoins pas systématiquement de l’aide pour chaque courrier reçu, par considération pour les membres de sa famille. Il a indiqué qu’un climat de forte angoisse dû à un cancer affectant son épouse, diagnostiqué en 2013, ne favorisait pas une bonne et claire administration de sa correspondance. Le recourant a invoqué avoir entrepris spontanément des démarches auprès des assureurs français lorsque les questions lui avaient été soumises oralement et avoir requis la régularisation de sa situation sur le plan fiscal également.

S’agissant de l’omission d’annoncer la rente AVS perçue par son épouse, le recourant a soutenu que l’intimée disposait de toutes les informations nécessaires pour tenir compte de ce fait dans la mesure où les rentes AVS des époux et les prestations complémentaires étaient versées par le même organisme, soit la caisse intimée, et dans la mesure où cette dernière disposait des informations utiles sur les deux conjoints, ainsi que sur leur mariage.

S’agissant des rentes étrangères, le recourant a allégué que le grand public n’avait pas, jusqu’à récemment, connaissance de l’obligation d’annoncer les rentes étrangères. Il a également considéré que l’intimée aurait pu, en ordonnant les mesures d’instruction appropriées, se rendre compte de l’existence d’éventuelles rentes françaises dès lors qu’elle l’avait informé de la possibilité d’obtenir lesdites rentes et lui avait expliqué les démarches à entreprendre en 2003 déjà. Le recourant a reproché à l’intimée de ne pas avoir appliqué la maxime inquisitoire et de ne pas avoir ordonné les mesures d’instruction nécessaires sur la base des informations à sa disposition. Concernant l’omission d’annoncer la rente AVS de son épouse et les prestations sociales perçues en France, le recourant a subsidiairement indiqué que si par l’impossible des violations fautives devaient être retenues, elles devaient être qualifiées de légères. S’agissant de la situation difficile, le recourant a reproché à l’intimée de ne pas avoir examiné cette question. Il a soutenu que le bénéfice de prestation complémentaire, des subsides LAMaI et dentaires montraient qu’il ne parvenait pas à couvrir ses besoins vitaux, de sorte qu’une restitution mettrait gravement en danger ses finances, ainsi que celles de son couple.

Dans sa réponse du 14 mars 2019, la Caisse a conclu au rejet du recours. Elle a considéré que le recourant avait violé son obligation de renseigner à deux reprises en omettant d’annoncer la rente française et la rente AVS en faveur de son épouse, laissant ensuite passer quatre ans sans signaler les rentes susmentionnées tout en continuant de percevoir des prestations complémentaires inchangées. Vu la différence entre les prestations dues et celles reçues (797 fr. par mois pour un total de 36'978 fr.), il est apparu douteux aux yeux de l’intimée que le comportement du recourant relevait uniquement d’une négligence légère. S’agissant de la rente AVS de l’épouse du recourant, l’intimée a considéré que l’intéressé ne pouvait pas se prévaloir du fait que le service des rentes aurait omis de transmettre les décisions correspondantes à le service des prestations-complémentaires et qu’elle était en droit d’attendre du recourant qu’il lui communique spontanément tout changement dans sa situation afin de garantir un calcul correct de ses prestations. Elle a indiqué que, de son point de vue, le recourant ne pouvait pas ignorer l’influence de la survenance de l’âge de la retraite sur le versement des prestations complémentaires dans la mesure où l’intéressé avait reçu par le passé une nouvelle décision de prestations complémentaires en raison de ses 65 ans. De surcroît, l’intimée a reproché au recourant de ne pas avoir fait preuve de l’attention requise en ne vérifiant pas les feuilles de calcul qui lui avaient été envoyées. S’agissant de la compréhension limitée du français et du besoin d’aide dans les tâches administratives, l’intimée a relevé avoir régulièrement envoyé des courriers au recourant et obtenu des réponses de sa part, ce qui démontrait une aptitude à obtenir de l’aide pour gérer ses affaires administratives. Considérant que la condition de la bonne foi n’était pas remplie, l’intimée n’a pas examiné si la restitution réclamée mettait le recourant dans une situation difficile.

Par courrier du 29 mars 2019, le recourant a renoncé à déposer une nouvelle écriture.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

Le litige porte sur les conditions de la remise de l’obligation de restituer les prestations complémentaires indûment perçues, singulièrement sur le point de savoir si le recourant remplit la condition de la bonne foi.

a) Une demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue faisant en principe l’objet d’une procédure distincte (art. 4 al. 2 OPGA [(ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 ; RS 830.11)] ; TF 8C_799/2017 du 11 mars 2019 consid. 6 et les références).

b) En l’espèce, la décision du 10 novembre 2017 de l’intimée est entrée en force, de sorte qu’il convient d’examiner si les conditions de la remise sont réunies.

a) Selon l’art. 31 al. 1 LPGA, l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon les cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. Pour les prestations complémentaires de droit fédéral, cette règle est énoncée à l’art. 24 OPC-AVS/AI (ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 ; RS 831.301), selon lequel l’ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation (TF 6B_791/2013 du 3 mars 2014 consid. 3.1.1 ; 9C_384/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2). La violation de l’obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation est sanctionnée par le biais de l’obligation de restitution fondée sur l’art. 25 al. 1 LPGA (ATF 143 V 241 consid. 4.6).

b) Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l’obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c ; TF 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4 ; 8C_684/2018 du 17 avril 2019 consid. 3).

Selon la jurisprudence, l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer - par exemple une violation du devoir d’annoncer ou de renseigner - sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. On parlera de négligence grave lorsque l’ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d ; TF 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4 ; 8C_684/2018 du 17 avril 2019 consid. 3). On peut attendre d’un assuré qu’il décèle des erreurs manifestes et qu’il en fasse l’annonce à la caisse (TF 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4 et les références ; 8C_684/2018 du 17 avril 2019 consid. 3 et les références ; sur le tout, Sylvie Pétremand, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 63 ss ad art. 25 ; Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’Al, 2015, n. 137 ad. art. 21 LPC). La bonne foi est en particulier exclue lorsque l’assuré a rempli d’une manière inexacte certains points décisifs d’une formule de demande (Valterio, op. cit., n. 138 ad. art. 21 LPC et les références) ou lorsqu’il n’a pas déclaré que son conjoint touchait désormais une rente, y compris lorsque dite rente émanait de la même institution d’assurances sociales (TF 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4). En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 ; 112 V 97 consid. 2c ; 110 V 176 consid. 3c ; TF 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4 ; 8C_684/2018 du 17 avril 2019 consid. 3). Il importe peu à cet égard que l’intéressé ne maîtrise pas la langue, sa signature sur le formulaire de demande suffit pour que l’intimée puisse se prévaloir de ce qu’il a compris la teneur du document, respectivement de ses obligations (ATF 108 II 550 consid. 2d ; TFA K 17/04 du 28 mai 2004 consid. 4.2). On précisera encore que la bonne foi doit être écartée lorsque l’assuré ne contrôle pas ou insuffisamment la feuille de calcul des prestations complémentaires et qu’il ne signale pas en conséquence une erreur qui est aisément identifiable (TF 9C_269/2016 du 21 juin 2016 consid. 2 ; 9C_53/2014 du 20 août 2014 consid. 4.2.1 ; 8C_391/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.4.1).

a) En ce qui concerne la rente AVS allouée à E.X.________ dès le 1er octobre 2013, le recourant avait pu prendre connaissance de dite décision et aisément se rendre compte que l’existence d’un revenu supplémentaire dans le ménage était de nature à influencer son droit aux prestations complémentaires. A l’instar de l’intimée, la Cour de céans considère que l’augmentation du revenu du couple résultant du versement d’une nouvelle rente AVS à l’épouse est telle qu’elle aurait dû à tout le moins interpeller le recourant et l’inciter à se renseigner. Ceci est d’autant plus évident que les prestations complémentaires allouées au recourant depuis une vingtaine d’années ont régulièrement été adaptées pour tenir compte des évolutions du cas d’espèce, ce que l’intéressé ne saurait ignorer.

Il incombait dès lors au recourant d’informer immédiatement l’intimée de cette nouvelle situation (cf. art. 24 OPC-AVS-AI), ce qu’il n’a pas fait. A cet égard, la croyance alléguée que cette information était déjà en mains de l’intimée parce que le service des rentes versait aussi les rentes AVS des époux A.X.________ et E.X.________ ne libérait pas pour autant le recourant de son obligation d’annoncer tout changement dans la situation personnelle et matérielle de son ménage. L’invocation du principe inquisitoire (art. 43 al. 1 LPGA) par le recourant ne lui est d’aucun secours dans ces circonstances vu son obligation de collaborer et de renseigner.

Ce comportement relève d’une négligence grave, ce qui exclut la bonne foi, et, partant, la remise de l’obligation de restituer.

b) Le même raisonnement s’applique aux rentes françaises perçues de la Sécurité sociale et de Groupe G.________. En effet, même minimes, ces montants étaient propres à influencer son droit aux prestations complémentaires et auraient dû être annoncés immédiatement à l’intimée. De plus, par courrier du 24 septembre 2003, l’intimée avait expliqué au recourant ne pas pouvoir entreprendre elle-même les démarches en France, l’invitant à se renseigner auprès du consulat sur la manière de procéder. On ne saurait dès lors discerner une violation du principe inquisitoire.

L’omission d’annonce de rentes étrangères relève, à l’instar de l’omission de déclarer un revenu, d’une négligence grave, ce qui exclut la bonne foi et, partant, la remise de l’obligation de restituer.

c) En ce qui concerne la non-vérification des décisions reçues de l’intimée, la Cour de céans observe que les décisions du 28 décembre 2012 et 29 décembre 2014 ne prenaient pas en comptes les rentes françaises pour la première et la rente AVS de l’épouse pour la seconde. Dans ces circonstances, le recourant devait sérieusement douter que le montant versé au titre des prestations complémentaires ne correspondait plus à son droit pour ces périodes. Contextuellement, il lui incombait de se renseigner auprès de l’intimée pour s’assurer que le montant était toujours correct. Le recourant n’a pas fait preuve de l’attention requise en ne vérifiant pas les calculs qui lui ont été envoyés.

L’omission de vérification relève d’une négligence grave, ce qui exclut la bonne foi et la remise de l’obligation de restituer.

d) S’agissant enfin de la compréhension limitée du français et en particulier des difficultés de lecture alléguées, il convient préalablement de relever que le recourant est arrivé en Suisse en 1992. Au moment des manquements qui lui sont reprochés en 2012-2013, il résidait en Suisse depuis une vingtaine d’années, étant de plus rappelé qu’il avait travaillé environ six ans en France par le passé. Dans ces circonstances, l’allégation de compréhension limitée du français apparaît peu vraisemblable. Toutefois et conformément à la jurisprudence ci-dessus, le fait de ne pas maîtriser une langue n’est pas excusable lorsque, comme en l’espèce, l’intéressé a apposé sa signature sur un formulaire comme l’a fait le recourant au bas du document daté du 29 juin 2013 en omettant de déclarer qu’il bénéficiait de rentes françaises depuis le mois de mars 2012.

Le recourant ne saurait au demeurant tirer aucun argument de l’arrêt de la Cour de céans du 29 août 2018 (ACH 86/18 - 156/2018). Dans cette affaire, le demandeur d’emploi réclamant la remise avait certes omis d’annoncer un emploi dans un formulaire adressé à la caisse de chômage En revanche, il avait toutefois signalé cet emploi à ladite caisse lorsqu’il avait revendiqué des indemnités de chômage et l’Office régional de placement avait pleine connaissance de cet emploi. Dans ces circonstances il est vain de chercher à comparer le cas d’espèce à cette cause.

Cet ultime moyen doit être rejeté.

e) Finalement, en omettant d’annoncer la rente AVS perçue par son épouse, ainsi que les rentes françaises, et en l’absence de vérification adéquate des décisions de prestations complémentaires, la négligence du recourant a revêtu un caractère de gravité suffisant pour exclure la bonne foi, de sorte que l’une des conditions cumulatives prévues à l’art. 25 al. 1 LPGA pour autoriser la remise de l’obligation de restituer fait défaut.

Par surabondance, on relève que c’est à juste titre que l’intimée n’a pas examiné la situation financière du recourant dès lors que la première condition cumulative n’était pas réalisée.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition du 13 novembre 2018.

Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 18 janvier 2019 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La présidente : Le greffier :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Filippo Ryter (pour le recourant), ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (intimée), ‑ Office fédéral des assurances sociales,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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