TRIBUNAL CANTONAL
AM 20/19 - 44/2019
ZE19.025494
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 30 juillet 2019
Composition : M. Piguet, juge unique Greffier : M. Favez
Cause pendante entre :
U.Z.________ et Y.Z., à [...] (France), recourants, agissant par leur père P.Z., à [...] (France),
et
A.________ SA, à Dübendorf, intimée.
Art. 94 al. 1 let. c. LPA-VD
E n f a i t et e n d r o i t :
Vu la demande d’affiliation à l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie adressée le 10 octobre 2018 à A.________ SA par M.Z.________ et ses enfants U.Z.________ et Y.Z.________,
vu l’échange de courriels qui s’en est suivi,
vu le courrier du 8 novembre 2018 de A.________ SA, par lequel celle-ci a informé P.Z., époux de M.Z. et père d’U.Z.________ et d’Y.Z., qu’elle n’était pas en mesure, au vu des dispositions communautaires en matière de coordination des régimes de sécurité sociale, d’affilier les enfants U.Z. et Y.Z.________ à l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie,
vu l’opposition formée à ce courrier le 13 novembre 2018 par P.Z.________,
vu les courriels et courrier de relance des 7 janvier 2019, 11 février 2019 et 8 avril 2019,
vu le recours pour déni de justice formé le 4 juin 2019 par U.Z.________ et Y.Z.________ par l’intermédiaire de leur père P.Z.________ auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant, sous suite de dépens, à ce que A.________ SA soit sommée de rendre dans les plus brefs délais une décision sur opposition relative à leur affiliation à l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie,
vu la décision rendue le 4 juillet 2019 par A.________ SA,
vu la réponse du 11 juillet 2019 de A.________ SA, par laquelle celle-ci a, tout en admettant avoir tardé à statuer, invité la Cour de céans à constater que la procédure était devenue désormais sans objet et à ne pas allouer de dépens,
vu les déterminations des 16 et 26 juillet 2019 de P.Z., par lesquelles celui-ci a constaté que la cause devait être rayée du rôle à la suite de l’acquiescement de A. SA et conclu à l’allocation de dépens,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le présent recours a été formé pour déni de justice formel, soit retard injustifié au sens de l’art. 56 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1),
qu’en rendant une décision formelle le 4 juillet 2019, l’intimée a satisfait à la requête formulée à réitérées reprises par les recourants,
que les recourants conviennent que leur recours pour déni de justice est devenu sans objet,
que, dans une telle situation, lorsqu’il existe un intérêt actuel au recours au moment où celui-ci est formé, mais qu’il tombe ultérieurement en cours de procédure, le recours pour retard à statuer doit être déclaré sans objet et rayé du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 ; TF 9C_441/2010 du 6 avril 2011 consid. 1 ; 9C_889/2007 du 12 février 2008 consid. 2.2) ;
attendu que le magistrat instructeur est compétent pour constater que le recours est devenu sans objet et pour rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2000 sur la procédure administrative [LPA-VD ; BLV 173.36]) ;
attendu que lorsqu’un procès devient sans objet, il s’impose en principe de statuer sur les frais afférents à la procédure engagée par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l’état de fait existant avant l’événement mettant fin au litige et de l’issue probable de celui-ci (cf. ATF 125 V 373 consid. 2a),
que les recourants concluent à l’allocation de dépens ;
attendu que les recourants agissent par l’intermédiaire de leur père, U.Z.________, titulaire du brevet d’avocat,
qu’il convient d’admettre que P.Z.________, en défendant les intérêts de ses propres enfants, agit dans sa propre cause,
que les conditions auxquelles un avocat qui agit dans sa propre cause a droit exceptionnellement à une indemnité de dépens (ATF 110 V 72 consid. 7 et 132 consid. 4d) ne sont pas réalisées en l’espèce,
qu’en particulier, il n'apparaît pas que P.Z.________ ait subi une grande dépense de temps, nécessitée par la sauvegarde des intérêts de ses enfants, qui aurait dépassé la mesure de ce qu'un particulier peut ordinairement et raisonnablement prendre sur lui pour la défense de ses intérêts,
que, partant, les recourants ne sauraient prétendre à une indemnité de dépens ;
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ P.Z.________ (pour les recourants), ‑ A.________ SA (intimée), ‑ Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :