Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2019 / 680
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 25/19 - 130/2019

ZQ19.007275

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 30 juillet 2019


Composition : M. Piguet, juge unique Greffière : Mme Laurenczy


Cause pendante entre :

V.________, à [...], recourant,

et

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 25 al. 1 LPGA et art. 4 OPGA

E n f a i t :

A. a) V.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), au bénéfice d’un permis pour requérant d’asile valable jusqu’au 3 décembre 2017, s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement d’[...] (ci-après : l’ORP) comme demandeur d’emploi à 100 % et a revendiqué les prestations de l’assurance-chômage à compter du 13 juillet 2017.

Dans un courriel du 28 juillet 2017, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a confirmé à l’ORP que l’assuré était autorisé à travailler. Un délai-cadre d’indemnisation de deux ans lui a ainsi été ouvert à partir du 13 juillet 2017.

Lors d’un entretien de conseil avec son conseiller ORP du 18 janvier 2018, l’assuré a remis une copie de son livret pour requérant d’asile valable jusqu’au 13 avril 2018, comportant la mention « N’est pas autorisé(e) à travailler ».

Afin de déterminer l’aptitude au placement de l’assuré après réception de son livret, l’ORP a repris l’instruction du dossier. Il est apparu que le 21 août 2017, le Tribunal administratif fédéral avait confirmé la décision du 17 mai 2017 du Secrétariat d’Etat aux migrations refusant la demande d’asile de l’assuré. Par décision du 17 octobre 2017, le Tribunal administratif fédéral avait toutefois admis la requête de mesures provisionnelles du recourant et ordonné la suspension de l’exécution de son renvoi au vu de la procédure ouverte par l’assuré devant le Comité des Nations Unies contre la torture. Le 4 novembre 2017, l’assuré avait déposé une demande auprès du SPOP afin d’être autorisé à travailler eu égard à la de décision de suspension du 17 octobre 2017 précitée. Par décision du 13 novembre 2017, le SPOP avait rejeté cette demande et l’assuré avait recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.

Répondant à l’ORP par courriel du 5 février 2018, le Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du SDE a précisé que l’assuré avait reçu une décision négative à sa demande d’asile le 21 août 2017, qui était entrée en force le 23 août 2017, raison pour laquelle l’assuré n’était plus autorisé à travailler à partir du 24 août 2017.

Par courriel du 27 avril 2018, l’assuré a transmis la décision négative du 13 avril 2018 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal concernant son recours contre la décision du 13 novembre 2017 du SPOP (cause PE.2018.0011). L’assuré a demandé la clôture de son dossier auprès de l’ORP.

Par décision du 6 février 2018, confirmée sur opposition le 30 mai 2018, le SDE a confirmé l’inaptitude au placement de l’assuré à compter du 24 août 2017.

b) Par décision du 2 mars 2018, la Caisse de chômage [...] a ordonné la restitution du montant de 11'016 fr. 50 dû pour les indemnités journalières versées à tort jusqu’au 31 décembre 2017.

Dans un courrier du 19 mars 2018, l’assuré s’est opposé à la décision de restitution précitée et demandé la remise de son obligation de restituer la somme de 11'016 fr. 50.

Par décision sur opposition du 19 juillet 2018, la Caisse de chômage [...] a confirmé la décision de restitution.

c) Statuant sur la question de la remise, le SDE a admis, par décision du 5 novembre 2018, confirmée sur opposition le 15 janvier 2019, la bonne foi de l’assuré pour les indemnités journalières touchées de juillet à octobre 2017, mais considéré que la bonne foi faisait défaut après la réception de la décision du 13 novembre 2017 du SPOP. L’assuré a ainsi été libéré de l’obligation de restituer le montant de 5'827 fr. 70, mais restait redevable de la somme de 5'188 fr. 80 pour les mois de novembre à décembre 2017.

B. Par acte du 14 février 2019, V.________ a déféré la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant en substance à sa réforme, en ce sens que la remise de l’obligation de restituer lui soit accordée sur la totalité du montant réclamé par le SDE. Il a également conclu au versement des indemnités de chômage de janvier 2018 jusqu’à droit connu sur la procédure de recours contre la décision du SPOP du 13 novembre 2017. A l’appui de sa contestation, il a fait valoir que le recours déposé contre la décision du SPOP précitée avait effet suspensif. Il était donc apte au placement dès lors qu’il n’était pas interdit de travailler. Il a ajouté qu’il était de bonne foi car il avait sollicité l’effet suspensif au recours et partant, empêché l’application de la décision lui interdisant de travailler. Seule une omission légère pouvait lui être reprochée vu les précautions prises pour demeurer dans la licéité. Il était en outre indigent eu égard à l’aide d’urgence dont il bénéficiait.

Dans sa réponse du 14 mars 2019, le SDE a conclu au rejet du recours, renvoyant aux considérants de la décision litigieuse.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

a) Le litige porte sur la remise de l’obligation de restituer les prestations de l’assurance-chômage versées à tort au recourant. Le principe de la restitution de la somme de 11'016 fr. 50 représentant le montant des indemnités indûment perçues entre les mois d’août à décembre 2017 a été tranché de manière définitive par la décision sur opposition du 19 juillet 2018 et l’intimé a reconnu que le recourant était de bonne foi concernant les indemnités reçues pour les mois d’août, septembre et octobre 2017, soit pour un montant total de 5'827 fr. 70. Seule demeure ainsi litigieuse la question de savoir si le recourant peut obtenir la remise de son obligation de restituer sur le solde, soit 5'188 fr. 80.

b) Il est précisé au surplus que la conclusion du recourant relative au versement d’indemnités de chômage à partir du mois de janvier 2018 sort de l’objet du litige dès lors que la décision attaquée ne porte que sur la question de la remise. Ladite conclusion est donc irrecevable (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1).

a) Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, auquel renvoie l’art. 95 al. 1 LACI, les prestations indûment touchées doivent être restituées (première phrase). A teneur de l’art. 4 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11), la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l’obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c ; TF 8C_704/2016 du 29 mai 2017 consid. 3).

b) Selon la jurisprudence, l’ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir d’annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 et les références citées ; TF 8C_373/2016 du 29 mars 2017 consid. 4).

Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d ; TF 8C_373/2016 précité consid. 4). La bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; TF 8C_118/2010 du 31 août 2010 consid. 4.1).

a) En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant n’a pas informé sa caisse de chômage de la décision du 13 novembre 2017 du SPOP, lui refusant l’autorisation de travail demandée. En omettant d’informer la caisse de chômage de cet état de fait, alors même qu’il avait été rendu attentif à ses obligations en la matière par courrier du 28 juillet 2017 (« Nous vous rappelons que tout changement qui interviendrait dans votre situation doit être annoncé sans délai à votre Office régional de placement (ORP) et à votre caisse de chômage »), le recourant a clairement violé son devoir de renseigner, empêchant par la même la caisse de chômage de procéder au réexamen de la situation. Ce comportement est d’autant plus critiquable que le recourant avait perdu son précédent poste pour des questions d’autorisation de travail (« nous nous voyons obligés de mettre un terme à votre contrat qui nous lie à vous, faute de permis de séjour valable permettant de travailler légalement suite au rejet du recours de [...] SA auprès du Tribunal de première instance à Genève » ; lettre de licenciement du 31 mars 2017). Le recourant avait donc été rendu attentif par le passé déjà aux conséquences des décisions rendues par les autorités cantonales compétentes en matière d’autorisation de séjour. Partant, le fait de n’avoir pas annoncé qu’il ne disposait pas d’une autorisation de travailler constitue à tout le moins une négligence grave, qui empêche la reconnaissance de la bonne foi du recourant dans la perception des indemnités de chômage.

b) A toutes fins utiles, il est précisé que l’obtention de l’effet suspensif dans le cadre du recours interjeté contre la décision précitée du SPOP importe peu. Cette décision de procédure n’autorisait pas le recourant pour autant à exercer une activité lucrative dans l’attente de l’issue de la procédure et ne change rien au fait qu’il n’a pas informé la caisse de chômage de la décision du 13 novembre 2017, comportement déterminant en l’occurrence pour apprécier sa bonne foi.

c) La condition de la bonne foi faisant défaut, la question de l’indigence peut rester ouverte vu le caractère cumulatif des conditions prévues par l’art. 4 OPGA (consid. 3a supra).

a) Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. La décision sur opposition rendue le 15 janvier 2019 par le Service de l’emploi est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ V.________, ‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage, ‑ Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

11

Gerichtsentscheide

8